id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.046 No Rôle: A. 215845/XV-2805 Affaire: Arrêt 247046 - Divers (économie) - 12/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-18 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 02:29 Fiche Arrêt no 247.046 du 12 février 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 247.046 du 12 février 2020 A. 215.845/XV-2805 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel VAN NUFFEL et Kévin MUNUNGU, avocats, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : l’INSTITUT DES COMPTES NATIONAUX (ICN), ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite par la voie électronique le 15 mai 2015, la s.c.r.l. FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 30 mars 2015 de l’Institut des comptes nationaux de la classer dans le secteur des administrations publiques du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (SEC 2010), sous-secteur S. 1312 Administrations d’États fédérés » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 232.249 du 17 septembre 2015 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. XV - 2805 - 1/5 Un arrêt n° 242.487 du 28 septembre 2018 a rouvert les débats, a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un arrêt du 3 octobre 2019 (affaire C-632/18), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à ces questions préjudicielles. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 31 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2020. Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport. Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ainsi que leur contexte sont exposés dans l’arrêt n° 232.249 du 17 septembre 2015, précité. Il y a lieu de les compléter par ce qui suit. Par l’arrêt n° 242.487 du 28 septembre 2018, précité, le Conseil d’État a posé les deux questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne : XV - 2805 - 2/5 « Les §§ 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 et 20.33 du règlement 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une entité institutionnelle distincte, placée sous le contrôle d’une administration publique, doit être considérée comme non marchande et relève dès lors du secteur des administrations publiques si elle présente les caractéristiques d’une institution financière captive, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère de son exposition au risque ? ». « Une entité fonctionnant sous le contrôle d’une administration publique peut-elle être qualifiée d’institution financière captive, au sens des paragraphes 2.21 à 2.23, 2.27 et 2.28 du règlement 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux :
- a)au motif que la réglementation de son activité par cette administration publique lui enlève la maîtrise sur ses actifs, alors qu’elle lui laisse la capacité de décider de l’octroi des prêts hypothécaires qu’elle accorde, de leur durée, de leur montant et de certaines de leurs conditions, tout en déterminant d’autres éléments et notamment le taux d’intérêt dont ils sont assortis;
- b)au motif que, notamment, la garantie qui est accordée par cette administration publique aux emprunts qu’elle contracte lui enlève la maîtrise sur ses passifs, sans examiner la finalité et les effets d’une telle garantie en fonction de ses caractéristiques en l’espèce et de la réalité économique sous-jacente ? ». Par un arrêt du 3 octobre 2019 (affaire C-632/18), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à ces questions préjudicielles en disant pour droit : « 1) Les dispositions de l’annexe A du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, doivent être interprétées en ce sens que, afin de déterminer si une unité institutionnelle distincte, placée sous le contrôle d’une administration publique, relève du secteur des administrations publiques, au sens du système européen de comptes nationaux révisé instauré par ce règlement, dès lors qu’elle présente les caractéristiques d’une institution financière captive, il est nécessaire d’examiner le critère de son exposition au risque économique dans l’exercice de son activité ». « 2) Une unité institutionnelle, telle que celle en cause au principal, dont le degré d’indépendance vis-à-vis d’une administration publique est limité par la législation nationale, en vertu de laquelle ladite unité institutionnelle ne dispose pas de la maîtrise complète de la gestion de ses actifs et des passifs, dans la mesure où cette administration publique, d’une part, exerce un contrôle sur ses actifs et, d’autre part, assume une part du risque lié à ses passifs, peut être qualifiée d’ “institution financière captive”, au sens de l’annexe A, points 2.21 à 2.23, du règlement n° 549/2013, pour autant que les mesures de contrôle prévues par cette législation nationale peuvent être interprétées par le XV - 2805 - 3/5 juge national en ce sens qu’elles ont pour effet que l’unité institutionnelle concernée ne peut agir indépendamment de ladite administration publique, dans la mesure où cette dernière lui impose les conditions dans lesquelles cette unité institutionnelle est tenue d’agir, sans que celle-ci ait la possibilité de les modifier de manière substantielle de sa propre initiative ». IV. Retrait de l’acte attaqué et perte d’objet Par un courrier électronique du 20 janvier 2020, la partie adverse a transmis au Conseil d’État la décision du 20 décembre 2019 par laquelle son conseil d’administration a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 3 janvier 2020. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.680 euros, à la charge de la partie adverse. Elle justifie ainsi ce montant : « En application de l’article 67, § 1er, du règlement de procédure, l’indemnité de procédure à laquelle l’ICN doit être condamné peut être fixée au montant maximum, compte tenu de la complexité des questions que posent les décisions de classement du Fonds dans le secteur des administrations publiques du SEC, soit 1.400 euros. Ce montant est augmenté à 1.680 euros en application de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure (recours en annulation assorti d’une demande de suspension) ». Étant la partie qui a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la partie requérante doit se voir reconnaître le bénéfice d’une indemnité de procédure. En l’espèce, la complexité de l’affaire et la procédure préjudicielle qu’elle a nécessité justifient la majoration sollicitée. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui octroyer, à la charge de la partie adverse, une indemnité de procédure de 1.400 euros, majorée d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant, en application de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure. XV - 2805 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 1.680 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze février deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 2805 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.046 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.249 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.487 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div