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Arrêt 247047 - Transport routier de personnes (cars et bus) - 12/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.047 No Rôle: A. 222549/XV-3456 Affaire: Arrêt 247047 - Transport routier de personnes (cars et bus) - 12/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-21 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-26 02:30 Fiche Arrêt no 247.047 du 12 février 2020 Economie - Transport routier de personnes (cars et bus) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 247.047 du 12 février 2020 A. 222.549/XV-3456 En cause : l’État belge, représenté par le Ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Bart MARTEL et Magali HEINE, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juillet 2017, l’État belge demande l’annulation de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 modifiant l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. II. Procédure Un arrêt n° 241.659 du 29 mai 2018 a rouvert les débats, a sursis à statuer, a décidé d’interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel et a réservé les dépens. La Cour constitutionnelle a répondu aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État par un arrêt n° 196/2019 du 5 décembre

  1. Par une ordonnance du 13 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2020 à 9 heures
  2. XV - 3456 - 1/5 Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport. Mes Mathieu LOMBAERT et Kristof CALUWAERT, loco Mes Bart MARTEL et Magali HEINE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 241.549 du 29 mai
  4. Par cet arrêt, le Conseil d’État a posé à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes : « L’article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, interprété comme constituant le fondement d’une imposition par l’État, est-il compatible avec l’article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, alors même que cette imposition y est prévue au titre des conditions d’agrément des organismes auxquels est confié le contrôle technique des véhicules en circulation et qu’elle est spécifiquement destinée à financer un organisme ayant comme mission de promouvoir la sécurité routière ? ». « Le même alinéa, interprété comme constituant le fondement d’une imposition par l’État au sens de l’article 1er de la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l’article 110, §§ 1er et 2 de la Constitution, est-il compatible avec l’article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ? ». Par un arrêt n° 196/2019 du 5 décembre 2019, la Cour constitutionnelle a dit pour droit : « L’article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985 “relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ne viole pas l’article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ». XV - 3456 - 2/5 IV. Moyen unique IV.
  5. Thèses des parties Les thèses des parties sont exposées dans l’arrêt n° 241.659 du 29 mai 2018, auquel il y a lieu de se référer. IV.
  6. Appréciation Il ressort du point B.3.
  7. de l’arrêt n° 196/2019 du 5 décembre 2019 de la Cour constitutionnelle que l’article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, tel que remplacé par l’article 37, 2°, de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est conforme aux règles répartitrices de compétence. Par ailleurs, la Cour a statué comme il suit : « B.4.
  8. Le transfert aux régions de la compétence en matière de sécurité routière, dont relèvent la compétence de régler les conditions d’agrément imposées aux organismes chargés du contrôle des véhicules et celle de promouvoir la sécurité routière, n’autorise toutefois pas aux régions de porter atteinte à la taxe à charge des organismes de contrôle des véhicules que l’État fédéral a instaurée, avant ce transfert de compétence, sur la base de la compétence fiscale qui lui est attribuée par l’article 170, § 1er, de la Constitution. Cette imposition, en raison de sa nature fiscale, est restée intacte après le transfert aux régions de la compétence en matière de sécurité routière, puisque l’exercice de la compétence fiscale fédérale est dissocié des compétences matérielles de l’État, des communautés et des régions. B.
  9. Par ailleurs, l’article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution et l’article 1er de la loi du 23 janvier 1989 “relative à la compétence fiscale visée à l’article 110 [lire : l’article 170], §§ 1er et 2, de la Constitution empêchent les communautés et les régions de lever des impôts dans des matières fiscales qui font déjà l’objet d’une imposition fédérale, si la nécessité de l’exercice de la compétence fiscale fédérale est démontrée. Ces dispositions s’opposent également à ce que les communautés et les régions modifient la destination d’un impôt établi par l’autorité fédérale ou en perçoivent le produit en dehors des cas expressément visés par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. B.
  10. Le fait que, d’une part, la taxe ait été spécialement conçue pour financer l’ASBL “Institut Belge pour la Sécurité Routière (IBSR), devenue le “VIAS INSTITUTE , un organisme privé chargé de la promotion de la sécurité routière avant le transfert aux régions de la compétence en matière de XV - 3456 - 3/5 sécurité routière et que, d’autre part, cette taxe constitue une condition d’agrément pour les organismes chargés du contrôle technique des véhicules, n’y change rien. S’il peut en résulter une situation incongrue dans les faits, elle est le résultat d’un transfert de compétence en matière de sécurité routière au profit des régions, dans lequel la contribution visée par la disposition en cause n’a pas été prise en compte ». Il en résulte que le moyen unique est fondé. V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 modifiant l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est annulé. Article
  11. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
  12. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XV - 3456 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze février deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3456 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.047 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.659 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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