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Arrêt 247055 - Droit pénitentiaire - 13/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.055 No Rôle: A. 230123/XI-22867 Affaire: Arrêt 247055 - Droit pénitentiaire - 13/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-14 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-26 02:36 Fiche Arrêt no 247.055 du 13 février 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.055 du 13 février 2020 A. 230.123/XI-22.867 En cause : XXXX, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 février 2020, XXXX demande d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la "décision du Service Public Fédéral Finances bloquant tous les avoirs que perçoit [A.M.] à l'établissement de la prison d'Arlon et prévoyant leur dépôt sur la partie réservée, telle qu'elle a été notifiée au conseil du requérant le 29 janvier 2020 par le Directeur de la prison d'Arlon" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 4 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 février

  1. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Stanislas ESKENAZI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric DE PLAEN, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 22.867 - 1/6 Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Le requérant expose qu'il "est actuellement détenu préventivement au sein de la prison d'Arlon dans le cadre de deux mandats d'arrêts relatifs aux attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et de Bruxelles du 22 mars 2016". Il figure, depuis le 21 juillet 2016, sur la liste des personnes et entités visée aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Ses fonds et ressources économiques sont, en conséquence, gelés. Le 31 août 2016, la partie adverse a, en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006, autorisé la dépense unique de 270€ correspondant aux frais liés à l'arrivée du requérant à la prison de Nivelles et la dépense mensuelle de base de 24€ de location de TV et frigo et de 194€ de frais de cantine diverses (alimentation, hygiène, correspondance et téléphone). Selon son conseil, le requérant a été transféré à la prison d'Arlon au mois de décembre
  3. Le 18 avril 2019, le conseil du requérant a demandé une augmentation des frais de cantine afin de les porter à 250€ en raison, d'une part, d'une augmentation des coûts des biens pouvant faire l'objet d'une cantine et, d'autre part, de l'augmentation de ses frais de téléphone "dans la mesure où il est aujourd'hui incarcéré à Arlon et sa famille ne peut plus lui rendre visite qu'à raison d'une fois par mois en lieu et place de chaque semaine (comme c'était le cas lorsqu'il était à Nivelles)". Par un courrier daté du 3 juin 2019 adressé au conseil du requérant et qui mentionne l'existence des voies de recours, la partie adverse a indiqué que sa décision du 31 août 2016 n'était plus valable. Le conseil du requérant a accusé réception de ce courrier par une lettre datée du 19 juin
  4. Dans celle-ci, le conseil XIexturg - 22.867 - 2/6 du requérant demande la nouvelle procédure à suivre de manière à permettre le déblocage des fonds envoyés par la famille du requérant en vue de lui permettre d'assurer des dépenses de base et sollicite que le montant des frais de cantine soit porté à 250€. Le conseil du requérant a rappelé cette demande par un courrier daté du 5 août
  5. Le 6 août 2019, la partie adverse a informé le conseil du requérant qu'aucune décision ne serait prise avant le mois de septembre. Par un courrier daté du 23 septembre 2019, le conseil du requérant a demandé à la partie adverse de l'informer de sa décision. Un courrier de rappel est encore adressé à la partie adverse le 10 octobre
  6. Le 29 janvier 2020, le directeur de la prison d'Arlon a adressé au conseil du requérant le courrier électronique suivant : " Par le présent mail, je vous informe que le SPF Finances a décidé de bloquer toutes les arrivées d'argent que perçoit XXXX à l'établissement d'Arlon, et de le déposer sur la partie réservée. Pratiquement, cela signifie que tout versement vers le compte individuel de Mr XXXX sera «bloqué» et Mr. XXXX ne pourra pas l'utiliser. En contrepartie, l'établissement, via la caisse d'entraide des détenus, prêtera 50€ par mois. En effet, l'établissement n'est pas en mesure de prêter au-delà de cette somme. Le détenu a été informé de cette nouvelle décision." Il s'agit de l'acte attaqué. Lors de l'audience du 11 février 2020, la partie adverse a confirmé qu'elle n'avait pris aucune décision ultérieure à celle du 3 juin 2019 et que, plus particulièrement, elle n'avait pas statué dans le cadre d'une nouvelle demande du requérant de déblocage de ses fonds. IV. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. XIexturg - 22.867 - 3/6 V. Irrecevabilité du recours Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé, le 21 juillet 2016, sur la liste des personnes et entités visée aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, que ses fonds et ressources économiques sont, en conséquence, gelés, mais que la partie adverse a autorisé , le 31 août 2016 et en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006, la dépense unique de 270€ correspondant aux frais liés à l'arrivée du requérant à la prison de Nivelles et la dépense mensuelle de base de 24€ de location de TV et frigo et de 194€ de frais de cantine diverses (alimentation, hygiène, correspondance et téléphone). Cette décision du 31 août 2016 a été révoquée par la partie adverse le 3 juin 2019 par une décision qui mentionne l'existence des voies de recours et dont il ressort bien que l'autorisation précédente est retirée. L'objet de cette décision indique, en effet, qu'elle concerne un retrait de l'autorisation du mois d'août 2016 tandis que son texte précise que cette précédente autorisation "n'est plus valable" et qu'une "nouvelle procédure de traitement des autorisations est mise en place afin d'assurer un traitement uniforme des demandes relatives au déblocage et à la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés". Cette décision du 3 juin 2019 n'a fait l'objet d'aucun recours. Lors de l'audience du 11 février 2020, la partie adverse a confirmé qu'elle n'avait pris aucune décision ultérieure à celle du 3 juin 2019 et que, plus particulièrement, elle n'avait pas statué dans le cadre d'une nouvelle demande du requérant de déblocage de ses fonds. Le courrier électronique adressé au conseil du requérant le 29 janvier 2020 doit, dès lors, être compris comme rappelant la décision du 3 juin 2019 de la partie adverse ayant pour conséquence "de bloquer toutes les arrivées d'argent que perçoit XXXX à l'établissement d'Arlon, et de le déposer sur la partie réservée" et exécutant cette dernière en prévoyant que "tout versement vers le compte individuel de Mr XXXX sera «bloqué» et Mr. XXXX ne pourra pas l'utiliser". Ce courrier ne constitue, dès lors, pas une décision modifiant la situation juridique du requérant. La seule décision contenue dans ce courrier électronique du 29 janvier 2020 modifiant sa situation juridique est celle de lui octroyer un prêt de 50€ par mois via la caisse d'entraide des détenus, décision contre laquelle le requérant ne dirige aucun moyen, ceux-ci étant dirigés contre le fait qu'il se voit "interdit de cantiner et de pouvoir disposer des fonds versés par l'aide familiale" et qui, comme l'a confirmé le conseil XIexturg - 22.867 - 4/6 du requérant lors de l'audience du 11 février 2020, n'est pas contestée dans le cadre du présent recours. Le fait que la décision du 3 juin 2019 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution avant le 29 janvier 2020 et que le requérant a pu continuer à cantiner en utilisant les fonds versés par sa famille jusqu'à cette date est sans incidence sur l'existence même de la décision du 3 juin 2019, ni sur le délai dans lequel le Conseil d'État peut être saisi d'un recours en annulation dirigé contre celle-ci. Cet élément est également sans incidence sur la nature de l'acte attaqué qui constitue une mesure d'exécution de la décision du 3 juin
  7. Un tel acte d’exécution d’une décision non contestée n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, ni, partant, d’une demande de suspension. Le recours est, dès lors, irrecevable. VI. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  8. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. XIexturg - 22.867 - 5/6 Article
  9. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  10. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas choisi la procédure électronique. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le treize février deux mille vingt par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Nathalie VAN LAER XIexturg - 22.867 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.055 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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