id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.061 No Rôle: A. 229930/VI-21682 Affaire: Arrêt 247061 - Concessions - 14/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-14 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-26 02:43 Fiche Arrêt no 247.061 du 14 février 2020 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 247.061 du 14 février 2020 A. 229.930/VI-21.682 En cause : la société privée à responsabilité limitée VICTOR CAB, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme TAXI RADIO BRUXELLOIS, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 janvier 2020, la société privée à responsabilité limitée VICTOR CAB demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision de la partie adverse du 6 décembre 2019 d'attribuer la concession de services relative à l'organisation d'un système de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale à la SA TAXI RADIO BRUXELLOIS (« Taxis Verts »)". II. Procédure Par une ordonnance du 7 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 février 2020 à 10 heures 30. VIexturg - 21.682 - 1/38 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une requête introduite le 3 février 2020, la société anonyme (S.A.) TAXI RADIO BRUXELLOIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Mes Cyrille DONY et Vincent DEFRAITEUR, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes Véronique VANDEN ACKER et Manon DETHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Anne FEYT et Charly DERAVE, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Selon la relation qu'en donne la requérante, les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit: " 1. La présente procédure est introduite à la suite de l’attribution d’une concession de services relative à l’organisation d’un système de taxis collectifs (« Collecto ») sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le service Collecto constitue une offre de transport public nocturne qui « se caractérise par le fait que plusieurs personnes partagent un même taxi au départ de points d’embarquements fixes pour être transportées jusqu’à des points de déparquement différents et non-préétablis » (…). Ce service est réalisé par les exploitants de taxis classiques et est accessible entre 23h00 et 6h00 (…). 2. Depuis 2008, chaque concession relative à l’organisation et à la gestion du service Collecto a été attribuée à la SA TAXI RADIO BRUXELLOIS (« Taxis Verts »). Alors que la dernière concession devait initialement prendre fin le 31 mai 2018, celle-ci a été prolongée à plusieurs reprises en raison, d’une part, du retard pris par VIexturg - 21.682 - 2/38 la Région de Bruxelles-Capitale, partie adverse, dans le lancement de la procédure d’attribution de la nouvelle concession et, d’autre part, d’une procédure introduite devant Votre Conseil par Taxis Verts, laquelle a donné lieu à la suspension de l’exécution de la décision de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 2019 d’attribuer la concession de services relative à l’organisation d’un service de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, aux termes d’un arrêt n° 244.234 du 16 avril 2019. A la suite de la suspension ordonnée par Votre Conseil, la Région de Bruxelles-Capitale a renoncé à l’attribution de la concession et a ensuite relancé une nouvelle procédure. 3. Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne le 4 juillet 2019, la Région de Bruxelles-Capitale a relancé la nouvelle procédure relative la concession de services relative à l’organisation d’un système de taxis collectifs (« Collecto ») sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (…). Cette concession est prévue pour une durée de cinq ans et est régie par le document de concession n° BMB/DTP/2019-020 (…) qui prévoit la procédure ouverte avec publicité européenne comme mode de passation. 4. A la date ultime de réception des offres, les trois sociétés suivantes ont déposé une offre : • la SA TAXI RADIO BRUXELLOIS (ci-après « Taxis Verts ») ; • la SA BLUE CABS (ci-après « Taxis Bleus ») ; • la SPRL VICTOR CAB. 5. Par des courriers recommandés datés du 22 août 2019, la Région de Bruxelles-Capitale a interrogé les trois soumissionnaires afin de les inviter à confirmer, préciser et compléter leur offre sur plusieurs points (…). La SPRL VICTOR CAB, requérante, a répondu à cette demande le 28 août 2019 (…). 6. Par une décision du 6 décembre 2019, la Région de Bruxelles-Capitale a attribué la concession en cause à Taxis Verts (…) après avoir établi le classement des offres suivant : VIexturg - 21.682 - 3/38 Il s’agit de l’acte attaqué". IV. Intervention Par une requête introduite le 3 février 2020, la S.A. TAXI RADIO BRUXELLOIS demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence. En tant qu'attributaire de la concession litigieuse, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir cette requête. V. Premier moyen V.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un premier moyen, qu'elle présente comme suit: " 12. Le premier moyen est pris : • de la violation des articles 24 et 55 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession ; • de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concession ; • de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; • de la violation des principes généraux du droit et, plus particulièrement, du devoir de minutie, du principe de bonne administration, du principe de VIexturg - 21.682 - 4/38 transparence, du principe d’égalité de traitement et du principe Patere legem quam ipse fecisti ; • de l’erreur manifeste d’appréciation ; • de l’excès de pouvoir. Première branche En ce que la partie adverse a évalué les offres, d’une part, sans respecter les méthodes d’évaluation prévues dans le document de concession et sans tenir compte de la seule qualité intrinsèque des offres et, d’autre part, sans respecter les critères et sous-critères d’attribution définis dans le document de concession ; Alors que la partie adverse devait respecter le document de concession lors de l’évaluation des offres et, partant, évaluer les offres en fonction de leur qualité intrinsèque et sur la base des méthodes d’évaluation et des critères d’attribution prévus par le document de concession ; Deuxième branche En ce que le document de concession prévoit que le deuxième critère d’attribution « Qualité des relations avec les exploitants » est subdivisé en six sous-critères d’attribution au moins mais que l’acte attaqué n’évalue les offres que sur la base de cinq sous-critères d’attribution en fusionnant les deux derniers sous-critères (contrôle et suivi) mentionnés par le document de concession et en leur accordant dès lors une pondération relative inférieure à celle des autre sous-critères ; Alors que la partie adverse aurait dû évaluer les offres sur la base des six sous-critères d’attribution définis par le document de concession en leur accordant une pondération relative identique. Troisième branche En ce que l’acte attaqué contient une erreur en ce qui concerne le troisième critère d’attribution « Qualité des services de réservation par le Central et via l’application smartphone » dès lors que la partie adverse a retenu 9 fonctionnalités supplémentaires pour l’application smartphone de la SPRL VICTOR CAB mais que celle-ci s’est toutefois vu attribuer une cote de 0,9/2, ce qui correspond à 4,5 fonctionnalités supplémentaires ; Alors que la SPRL VICTOR CAB aurait dû obtenir une cote correspondant aux 9 fonctionnalités supplémentaires retenues par la partie adverse, à savoir une cote de 1,8/2. Quatrième branche En ce que l’acte attaqué indique qu’en ce qui concerne le cinquième critère d’attribution « Plan de communication du soumissionnaire pour la promotion du service Collecto », « Taxis Verts se démarque de ses concurrents en ajoutant un plan de communication à l’égard des chauffeurs/exploitants (et non uniquement du public – utilisateurs potentiels) » de sorte que Taxis Verts obtient une cote plus élevée que les autres soumissionnaires ; Alors qu’un plan de communication à l’égard des chauffeurs/exploitants ne pouvait être valorisé par la partie adverse dès lors que le document de concession précise que « seront pris en considération pour l’application de ce critère, la qualité du plan de communication proposé dans l’offre (Document C.4.2) au regard de son phasage, des médias et messages utilisés, tenant compte des objectifs du Pouvoir adjudicateur (art. 8.2 du Règlement de procédure) et du public cible » ; Que le plan de communication proposé par chaque soumissionnaire aurait dès lors VIexturg - 21.682 - 5/38 dû être évalué sous l’angle du public cible uniquement et non sous l’angle des chauffeurs/exploitants". Après avoir rappelé les principes et dispositions qu'elle estime applicables, elle développe ce moyen dans les termes suivants: " 2. Première branche 2.1. Deuxième critère d’attribution 18. S’agissant du deuxième critère d’attribution « Qualité de la relation avec les exploitants de taxis collectifs », le document de concession prévoit ce qui suit (pièce n° 2, pp. 26-27) : « Sur la base des documents de l’offre (documents C.1), le Pouvoir adjudicateur appréciera la qualité de la relation que le Soumissionnaire s’engage à mettre en place avec les Exploitants de Taxis collectifs (conditions d’affiliations, modalités de rémunération, équipement embarqué, formation, suivi, contrôle, etc.) au regard notamment des objectifs poursuivis (art. 8.2 du règlement de procédure) dans le respect des exigences minimales définies à l’art. 8.3 du Règlement de procédure. Pour rappel, l’art. 8.3. du Règlement de procédure requiert que l’affiliation au Service Collecto soit libre, càd indépendante de toute affiliation à d’autres services/plateformes de réservations pour des courses classiques (que ce soit ceux du Soumissionnaire ou d’autres opérateurs). Par ailleurs, les Soumissionnaires doivent prévoir et définir dans leur offre des conditions et modalités d’affiliation propres au Service Collecto (et donc distinctes de celles applicables à leurs services de réservation propres pour des courses classiques) que le projet de convention d’affiliation au Service Collecto pourra démontrer. Cette convention sera obligatoirement utilisée par le Concessionnaire à l’égard des Exploitants de Taxis collectifs. Les modalités et conditions d’affiliation qui ne respectent pas les exigences minimales précitées affecteront l’offre du Soumissionnaire concerné d’une irrégularité substantielle. L’offre ne sera pas prise en compte pour l’application des critères d’attribution sans préjudice des dispositions de l’art.16.1 ». Les objectifs énoncés au point 8.2 et qui sont visés dans le cadre du deuxième critère d’attribution sont les suivants (pièce n° 2, pp. 12-13) : « Dans le cadre de la passation, l’attribution et l’exécution de la présente Concession, le Pouvoir adjudicateur poursuit les objectifs suivants : − Ouvrir l’accès à la procédure de passation de la Concession le plus largement possible de sorte que tout opérateur pouvant faire état d’une expérience pertinente et suffisante dans la gestion/exploitation de services de réservation de taxis et de la capacité financière à constituer la garantie contractuelle puisse faire offre ; − Assurer la qualité et la continuité du Service Collecto en s’assurant que l’attributaire de la Concession dispose à la date de la prise d’effet du Contrat de des ressources (notamment en personnel et en Taxis collectifs), outils et équipements nécessaires et suffisants à l’exploitation du Service collecto ; − promouvoir et encourager toutes les mesures pouvant diminuer le coût du Service Collecto et par là, à terme, la contribution de la Région, et notamment à ce titre, VIexturg - 21.682 - 6/38 o valoriser les mesures de lutte contre les Fausses courses ; o faire de l’application smartphone le mode de réservation (et de paiement) privilégié des Courses Collectives. Cet objectif implique l’utilisation par le Concessionnaire d’une application smartphone facile d’accès, moderne, intuitive et efficace ; − Assurer un accès le plus large et facile possible aux Courses Collectives (Service Collecto du Concessionnaire) à tout Exploitant de Taxis Collectifs de sorte que le Concessionnaire puisse faire évoluer la flotte de Taxis Collectifs à la mesure de l’évolution de la demande (réservations), dans le respect des exigences minimales visées ci-après (affiliation indépendante de l’affiliation aux services de réservation de courses classiques) ; − Assurer la transparence dans l’exécution de la Concession et améliorer le rapportage du Concessionnaire à l’égard de la Région pour qu’elle puisse en contrôler la bonne exécution et en déterminer le coût du Service collecto ; − Encourager une amélioration constante du Service Collecto tant à l’égard des Utilisateurs qu’à l’égard des Exploitants de Taxis collectifs ». Tel qu’il est libellé, le deuxième critère d’attribution suppose donc que chaque offre soit évaluée sur la base de sa qualité intrinsèque au regard des objectifs définis par la partie adverse. 19. A la lecture de l’acte attaqué, il apparaît cependant que chaque sous-critère d’attribution a été évalué comme suit (pièce n° 4, p. 6) : • Affiliation : - l’offre de Taxis Verts est jugée la plus intéressante et obtient 2 points ; - l’offre de la SPRL VICTOR CAB est classée en deuxième position et obtient 1 point ; - l’offre de Taxis Bleus est considérée comme la moins intéressante et n’obtient aucun point. • Rémunération : - l’offre de la SPRL VICTOR CAB est jugée la plus intéressante et obtient 2 points ; - l’offre de Taxis Verts est classée en deuxième position et obtient 1 point ; - l’offre de Taxis Bleus est considérée comme la moins intéressante et n’obtient aucun point. • Equipement : les trois offres sont jugées satisfaisantes sans que la partie adverse ne soit parvenue à les démarquer de sorte que chaque offre obtient une cote identique de 1,5 points. • Formation : - l’offre de la SPRL VICTOR CAB est jugée la plus intéressante et obtient 2 points ; - l’offre de Taxis Verts est classée en deuxième position et obtient 1,8 points ; - l’offre de Taxis Bleus est considérée comme la moins intéressante et obtient 1,5 points. • Suivi/contrôle : - l’offre de Taxis Verts est jugée la plus intéressante et obtient 2 points ; - l’offre de la SPRL VICTOR CAB et l’offre de Taxis Bleus sont considérées VIexturg - 21.682 - 7/38 comme satisfaisantes et obtiennent chacune 1,5 points. A aucun moment, la partie adverse n’établit un quelconque lien entre les cotes attribuées et les objectifs définis au point 8.2 du document de concession. Elle décrit en effet chaque offre sans l’évaluer sur la base de ses attentes et sans identifier clairement les points forts et les points faibles respectifs de chacune des offres déposées. En termes de synthèse, la partie adverse se contente dès lors d’identifier l’offre qu’elle juge arbitrairement la plus intéressante avant d’évaluer ensuite les offres des autres soumissionnaires en fonction de l’appréciation portée à l’offre la plus intéressante (pièce n° 4, p. 6). Si, comme cela était annoncé dans le document de concession, la partie adverse avait évalué les offres au regard des objectifs poursuivis et en appréciant individuellement la qualité intrinsèque de chaque offre au regard de ses attentes, une offre plus détaillée ou plus complète qu’une autre n’aurait pas nécessairement obtenu plus de points si chaque offre rencontrait l’ensemble des attentes de la partie adverse. Si, par exemple, la concession litigieuse portait sur le transport de 1.000 personnes par jour et qu’un critère d’attribution concernait le nombre de taxis mis à disposition, le pouvoir adjudicateur ne pourrait, en principe, attribuer une cote différente à des soumissionnaires qui proposent respectivement une mise à disposition de 1.000 et de 3.000 taxis. En effet, chaque soumissionnaire proposerait ainsi un nombre de taxis permettant de couvrir intégralement et concomitamment la demande quotidienne de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’attribuer plus de points au soumissionnaire qui prévoit d’affecter 3.000 taxis à l’exécution de la concession. En l’espèce, la partie adverse a toutefois décidé de se départir de la méthode d’évaluation annoncée en valorisant l’offre jugée arbitrairement la plus intéressante et la plus complète sans aucune considération pour les objectifs définis dans le document de concession et sans l’évaluer sur la base de ses attentes et sans identifier clairement les points forts et les points faibles respectifs de chacune des offres déposées. En procédant de la sorte, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que, d’une part, elle n’a pas appliqué la méthode d’évaluation prévue dans le document de concession et, d’autre part, elle n’a pas évalué la qualité intrinsèque des offres au regard des objectifs définis au point 8.2 du document de concession, comme cela était pourtant annoncé. 20. Par ailleurs et alors que le document de concession a énoncé un système de cotation pour la majorité des critères d’attribution (pièce n° 2, pp. 26 à 29), il y a lieu d’observer que le deuxième critère d’attribution n’est pas assorti d’un tel système. Après avoir porté une appréciation sur les offres et leur avoir attribué une cote globale pour le deuxième critère d’attribution, la partie adverse a ensuite détaillé comme suit les cotes dans l’acte attaqué (pièce n° 4, p. 6) : Détails Cotation Taxis verts Taxis bleus Victor Cab Affiliation 2 0 1 Rémunération 1 0 2 Equipement 1.5 1.5 1.5 Formation 1.8 1.5 2 Suivi/contrôle 2 1.5 1.5 Total /10 8.3 4.50 8 Ramené sur /8 6.64 3.60 6.40 VIexturg - 21.682 - 8/38 Dans la mesure où le document de concession n’énonce aucun système de cotation et que l’acte attaqué ne précise pas le système de cotation mis en œuvre par la partie adverse, rien ne permet d’identifier la méthode d’évaluation appliquée en l’espèce par la partie adverse s’agissant du deuxième critère d’attribution. A titre d’exemple, il y a lieu de constater que, pour la formation, la partie adverse juge l’offre de Taxis Bleus satisfaisante (1,5 points) mais que celle de Taxis Verts se démarque avec un écolage continu des arrêts Collecto (1,8 points) et que celle de la requérante est la meilleure avec des séances de recyclage annuelles et des formations de gestion (2 points). Pour le suivi et le contrôle, la partie adverse a jugé que les offres de Taxis Bleus et de la requérante sont satisfaisantes (1,5 points) et que l’offre de Taxis Verts se démarque en raison de la technique utilisée (2 points). Ainsi, lorsqu’une offre satisfaisante se démarque avec un avantage supplémentaire par rapport à ses concurrents, elle obtient tantôt 1,8 points (formation) tantôt 2 points (suivi et contrôle). Rien ne permet donc de comprendre de quelle manière la partie adverse a procédé pour attribuer des cotes de 0 ; 1 ; 1,5 ; 1,8 et 2 points. A défaut d’avoir énoncé, à tout le moins dans l’acte attaqué, la méthode d’évaluation mise en œuvre et d’avoir indiqué de quelle manière ladite méthode d’évaluation a été appliquée aux différentes offres, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen. 2.2. Troisième critère d’attribution 21. En ce qui concerne le troisième critère d’attribution « Qualité des services de réservation par le Central et via l’application smartphone », le document de concession prévoit ce qui suit (pièce n° 2, pp. 27-28) : « 15.3.3.1. La qualité de l’organisation des réservations téléphoniques qui inclut les méthodes utilisées et la qualité de l’équipe affectée aux réservations téléphoniques (nombre, profil) - 8 points Pour rappel, le Soumissionnaire décrit dans son offre les services de réservation qu’il propose de mettre en œuvre pour le Service Collecto (et non les modalités appliquées pour ses propres services de réservation par téléphone) et à ce titre les méthodes et l’équipe dédiés aux réservations Collecto. Sur la base de son offre (Documents C.2.1), le Pouvoir adjudicateur appréciera la qualité du service proposé tenant compte de ses objectifs (art. 8.2 Règlement de procédure). Sur ce critère, les offres seront cotées suivant quatre catégories : − Excellentes – 10 points − Très bonnes – 8 points − Bonnes – 6 points − Suffisantes – 4 points − Insuffisantes – 0 point 15.3.3.2. La qualité de l’application smartphone – 12 points Pour rappel, l’application smartphone doit respecter les exigences minimales visées à l’article 5.3.1.2. du projet de contrat notamment en termes de fonctionnalités. Les applications proposées et décrites par les soumissionnaires dans leur offre (Document C.2.2) qui ne satisfont pas à ces exigences seront affectées d’une irrégularité substantielle et ne seront dès lors pas prises en VIexturg - 21.682 - 9/38 compte pour l’application des critères d’attribution, sans préjudice des dispositions de l’art. 16.1 Pour ce critère, sont dès lors prises uniquement en compte les fonctionnalités non imposées à titre d’exigences minimales pour autant qu’elles soient opérationnelles au plus tard dans les 2 mois de la prise d’effet du Contrat. Le Soumissionnaire sera évalué d’une part selon qu’il propose ou pas les fonctionnalités suivantes : 1. Identification des arrêts collecto les plus proches sur une carte 2. Visualisation des arrêts collecto 3. Guidage vers l’arrêt collecto 4. Détermination automatique du point d’embarquement via géolocalisation 5. Enregistrement des destinations favorites 6. Mode(
- s)de paiement différent(
- s)de ceux imposés (ex. : via PayPal ou autre) 7. identification du Taxis collectif qui assure la prise en charge par nom du chauffeur, type et marque de véhicule et plaque d’immatriculation ; 8. évaluation de la course par l’utilisateur 9. réservations anticipées 10. historique des courses 11. aides en cas de problème 12. écran de réservation spécifique pour PMR D’autre part, le Soumissionnaire est invité à proposer des fonctionnalités non listées ci-dessus. Ce sous-critère sera évalué comme suit : - Pour les éléments repris dans la liste, chaque élément proposé par le soumissionnaire lui rapportera 10/12e de points ; - Pour les éléments non listés et jugés utiles par le Pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire qui propose le plus d’éléments retenus obtiendra 2 points. Les autres soumissionnaires recevront un nombre de points égal à 2* (Nombre d’éléments retenus du soumissionnaire concerné / Nombre d’éléments du soumissionnaire qui en a proposé le maximum) » En ce qui concerne plus particulièrement le sous-critère d’attribution relatif à la qualité de l’organisation des réservations téléphoniques et à la qualité de l’équipe affectée aux réservations, celui-ci suppose donc que chaque offre sera évaluée sur la base de sa qualité intrinsèque au regard des objectifs définis au point 8.2 du document de concession. 22. A la lecture de l’acte attaqué, il apparaît que la partie adverse a porté une appréciation globale de chaque offre s’agissant du sous-critère d’attribution relatif à la qualité de l’organisation des réservations téléphoniques et à la qualité de l’équipe affectée aux réservations pour ensuite attribuer les cotes suivantes aux soumissionnaires (pièce n° 4, pp. 7-8) : • Taxis Verts : 8/8 ; • Taxis Bleus : 8/8 ; • SPRL VICTOR CAB : 6,4/8. A aucun moment, la partie adverse n’établit un quelconque lien entre les cotes attribuées et les objectifs définis au point 8.2 du document de concession. Elle décrit en effet chaque offre sans l’évaluer sur la base de ses attentes et sans identifier clairement les points forts et les points faibles respectifs de chacune des offres déposées. VIexturg - 21.682 - 10/38 En termes de synthèse, la partie adverse se contente dès lors d’identifier l’offre qu’elle juge arbitrairement la plus intéressante avant d’évaluer ensuite les offres des autres soumissionnaires en fonction de l’appréciation portée à l’offre la plus intéressante (pièce n° 4, pp. 7-8). Si, comme cela était annoncé dans le document de concession, la partie adverse avait évalué les offres au regard des objectifs poursuivis et en appréciant individuellement la qualité intrinsèque de chaque offre au regard de ses attentes, une offre plus complète qu’une autre n’aurait pas nécessairement obtenu plus de points si chaque offre rencontrait l’ensemble des attentes de la partie adverse. En l’espèce, la partie adverse a toutefois décidé de se départir de la méthode d’évaluation annoncée en valorisant l’offre jugée arbitrairement la plus intéressante et la plus complète sans aucune considération pour les objectifs définis dans le document de concession et sans l’évaluer sur la base de ses attentes et sans identifier clairement les points forts et les points faibles respectifs de chacune des offres déposées. En procédant de la sorte, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que, d’une part, elle n’a pas appliqué la méthode d’évaluation prévue dans le document de concession et, d’autre part, elle n’a pas évalué la qualité intrinsèque des offres au regard des objectifs définis au point 8.2 du document de concession. 2.3. Quatrième critère d’attribution 23. S’agissant du quatrième critère d’attribution « Mesures permettant de limiter les fausses courses », le document de concession prévoit ce qui suit (pièce n° 2, p. 28) : « Seront pris en considération, sur la base du document C.3 de son offre, pour l’application de ce critère : − L’efficacité/la pertinence des mesures à l’attention des Exploitants/chauffeurs de Taxis collectifs /chauffeurs – 5 points − L’efficacité/la pertinence des mesures à l’égard des Utilisateurs – 5 points Pour rappel l’offre doit être conforme à ce que prévoit au minimum le projet de Contrat en termes de Fausses courses. A défaut, elle est affectée d’une irrégularité substantielle et n’est pas prise en considération pour l‘application du critère, sans préjudice des dispositions de l’art. 16.1 Les offres seront classées et cotées, sur chaque sous-critère, suivant les catégories suivantes : − Excellent : 5 points − Très bonnes : 4 points − Bonnes : 3 Points − Suffisantes : 2 points − Insuffisantes : 0 point ». Tel qu’il est libellé, le quatrième critère d’attribution suppose donc que chaque offre soit évaluée sur la base de sa qualité intrinsèque. 24. A la lecture de l’acte attaqué, il apparaît que la partie adverse a porté une appréciation globale de chaque offre pour ensuite attribuer les cotes suivantes aux soumissionnaires (pièce n° 4, pp. 10 à 12) : • Mesures à l’égard des exploitants/chauffeurs : VIexturg - 21.682 - 11/38 - Taxis Verts : 5/5 ; - SPRL VICTOR CAB : 3/5. - Taxis Bleus : 2/5. • Mesures à l’égard des utilisateurs : - Taxis Verts : 4/5 ; - SPRL VICTOR CAB : 3/5. - Taxis Bleus : 2/5. Aux termes de l’acte attaqué, la partie adverse décrit chaque offre et se contente ensuite d’identifier l’offre qu’elle juge arbitrairement la plus intéressante avant d’évaluer enfin les offres des autres soumissionnaires en fonction de l’appréciation portée à l’offre la plus intéressante (pièce n° 4, pp. 10 à 12). La partie adverse a ainsi décrit chaque offre sans l’évaluer sur la base de ses attentes et sans identifier clairement les points forts et les points faibles respectifs de chacune des offres déposées. Si la partie adverse avait respecté le document de concession en appréciant individuellement la qualité intrinsèque de chaque offre au regard de ses attentes, une offre plus détaillée ou plus complète qu’une autre n’aurait pas nécessairement obtenu plus de points si chaque offre rencontrait l’ensemble des attentes de la partie adverse. En l’espèce, la partie adverse a toutefois décidé de se départir de la méthode d’évaluation annoncée en valorisant l’offre jugée arbitrairement la plus intéressante et la plus complète sans l’évaluer sur la base de ses attentes et sans identifier clairement les points forts et les points faibles respectifs de chacune des offres déposées. En procédant de la sorte, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que, d’une part, elle n’a pas appliqué la méthode d’évaluation prévue dans le document de concession et, d’autre part, elle n’a pas évalué la qualité intrinsèque des offres au regard du document de concession et de ses attentes. 2.4. Cinquième critère d’attribution 25. Le cinquième critère d’attribution « Plan de communication du soumissionnaire pour la promotion du service Collecto » est décrit comme suit par le document de concession (pièce n° 2, pp. 28-29) : « Seront pris en considération pour l’application de ce critère la qualité du plan de communication proposé dans l’offre (Document C.4.2) au regard de son phasage, des médias et messages utilisés, tenant compte des objectifs du Pouvoir adjudicateur (art. 8.2 du Règlement de procédure) et du public cible. Les offres seront cotées et classées suivant les catégories suivantes : − Excellent : 5 points − Très bonnes : 4 points − Bonnes : 3 Points − Suffisantes : 2 points − Insuffisantes : 0 point Les offres qui ne respectent pas les exigences minimales de l’article 8.3 du Règlement de procédure (site internet dédié, participation aux actions de la Région) seront affectées d’une irrégularité substantielle et ne seront pas prises VIexturg - 21.682 - 12/38 en compte pour l’application du critère, sans préjudice des dispositions de l’art. 16.1. ». Tel qu’il est libellé, le cinquième critère d’attribution suppose donc que chaque offre soit évaluée sur la base de sa qualité intrinsèque au regard des objectifs définis par la partie adverse et au regard du public cible. 26. A la lecture de l’acte attaqué, il apparaît que la partie adverse a porté une appréciation globale de chaque offre pour ensuite attribuer les cotes suivantes aux soumissionnaires (pièce n° 4, pp. 12-13) : • Taxis Verts : 5/5 ; • SPRL VICTOR CAB : 4/5. • Taxis Bleus : 3/5. En l’espèce, la partie adverse a décrit chaque offre et s’est ensuite contentée d’identifier l’offre qu’elle juge arbitrairement la plus intéressante avant d’évaluer enfin les offres des autres soumissionnaires en fonction de l’appréciation portée à l’offre la plus intéressante (pièce n° 4, pp. 12-13). A aucun moment, la partie adverse n’établit un quelconque lien entre les cotes attribuées et les objectifs définis au point 8.2 du document de concession. Elle décrit en effet chaque offre sans l’évaluer sur la base de ses attentes et sans identifier clairement les points forts et les points faibles respectifs de chacune des offres déposées. Si, comme cela était annoncé dans le document de concession, la partie adverse avait évalué les offres au regard des objectifs poursuivis et en appréciant individuellement la qualité intrinsèque de chaque offre au regard de ses attentes, une offre plus complète qu’une autre n’aurait pas nécessairement obtenu plus de points si chaque offre rencontrait l’ensemble des objectifs de la partie adverse. En l’espèce, la partie adverse a toutefois décidé de se départir de la méthode d’évaluation annoncée en valorisant l’offre jugée arbitrairement la plus intéressante et la plus complète sans aucune considération pour les objectifs définis dans le document de concession et sans l’évaluer sur la base de ses attentes et sans identifier clairement les points forts et les points faibles respectifs de chacune des offres déposées. Ceci est d’ailleurs démontré par le fait que, dans le cadre du cinquième critère d’attribution, Taxis Verts a obtenu un point supplémentaire que la requérante au motif qu’un plan de communication a été ajouté « à l’égard des chauffeurs/exploitants (et non uniquement du public – utilisateurs potentiels) » (pièce n° 4, p. 13). Dans la mesure où le document de concession indique clairement que le plan de communication doit uniquement tenir compte du public cible (pièce n° 2, p. 28), la partie adverse ne pouvait tenir compte du plan de communication établi par Taxis Verts à l’égard des chauffeurs/exploitants de sorte que la requérante aurait également dû obtenir une cote de 5/5 si la méthode d’évaluation prévue par le document de concession avait été strictement appliquée. La partie adverse ayant toutefois pris la décision de se départir de sa méthode d’évaluation et de ne pas tenir compte de la seule qualité intrinsèque des offres au regard de ses attentes, Taxis Verts a obtenu un point supplémentaire pour avoir remis un document de plus que ses concurrents alors pourtant que ce document n’était pas demandé et, surtout, ne pouvait être pris en considération. En procédant de la sorte, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que, d’une part, elle n’a pas appliqué la méthode d’évaluation VIexturg - 21.682 - 13/38 prévue dans le document de concession et, d’autre part, elle n’a pas évalué la qualité intrinsèque des offres au regard du document de concession et de ses attentes. 2.5. Sixième critère d’attribution 27. S’agissant du sixième critère d’attribution « Amélioration du service Collecto », le document de concession prévoit ce qui suit (pièce n° 2, p. 29) : « Sont pris en considération pour l’application de ce critère : - Les méthodes de suivi en vue de l’amélioration des services sur la base du Document C.4.2 de l’offre du Soumissionnaire – 3,5 points - Les services proposés aux Utilisateurs outre ceux imposés par les Documents de concession – 3,5 points. A cet égard seront pris en compte, sur la base du Document C.2.3. de l’offre du Soumissionnaire : o Les autres modes de réservation (que l’application smartphone et la réservation téléphonique via le numéro dédié au Service Collecto) que propose le Soumissionnaire; o Les services non imposés par les Documents de concession (règlement de procédure ou projet de contrat) et autres que ceux repris au titre des fonctionnalités de l’application smartphone, comme par exemple, la gestion des plaintes y inclus notification des objets perdus ou trouvés ou des services de réservations particulières». Tel qu’il est libellé, le sixième critère d’attribution suppose donc que chaque offre soit évaluée sur la base de sa qualité intrinsèque par rapport aux attentes de la partie adverse. 28. A la lecture de l’acte attaqué, il apparaît que la partie adverse a porté une appréciation globale de chaque offre pour ensuite attribuer les cotes suivantes aux soumissionnaires (pièce n° 4, pp. 13 à 15) : • Plan de suivi : - SPRL VICTOR CAB : 3,5/3,5 ; - Taxis Verts : 3/3,5. - Taxis Bleus : 2,5/5. • Services additionnels : - Taxis Verts : 3,5/3,5 ; - SPRL VICTOR CAB : 3/5. - Taxis Bleus : 2/5. En l’espèce, la partie adverse décrit chaque offre sans identifier ses points forts et ses points faibles et se contente ensuite d’identifier l’offre qu’elle juge arbitrairement la plus intéressante avant d’évaluer enfin les offres des autres soumissionnaires en fonction de l’appréciation portée à l’offre la plus intéressante (pièce n° 4, pp. 13 à 15). Si la partie adverse avait respecté le document de concession en appréciant individuellement la qualité intrinsèque de chaque offre au regard de ses attentes, une offre plus complète qu’une autre n’aurait pas nécessairement obtenu plus de points si chaque offre rencontrait l’ensemble des objectifs et des attentes de la partie adverse. VIexturg - 21.682 - 14/38 En l’espèce, la partie adverse a toutefois décidé de se départir de la méthode d’évaluation annoncée en valorisant systématiquement l’offre jugée arbitrairement la plus intéressante et la plus complète sans l’évaluer sur la base de ses attentes et sans identifier clairement les points forts et les points faibles respectifs de chacune des offres déposées. En procédant de la sorte, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que, d’une part, elle n’a pas appliqué la méthode d’évaluation prévue dans le document de concession et, d’autre part, elle n’a pas évalué la qualité intrinsèque des offres au regard du document de concession et de ses attentes. **** 29. Au vu de ce qui précède, la première branche du premier moyen est sérieuse et fondée. 3. Deuxième branche 30. Pour rappel, le document de concession prévoit notamment ce qui suit en ce qui concerne le deuxième critère d’attribution « Qualité de la relation avec les exploitants de taxis collectifs » (pièce n° 2, pp. 26-27) : « Sur la base des documents de l’offre (documents C.1), le Pouvoir adjudicateur appréciera la qualité de la relation que le Soumissionnaire s’engage à mettre en place avec les Exploitants de Taxis collectifs (conditions d’affiliations, modalités de rémunération, équipement embarqué, formation, suivi, contrôle, etc.) au regard notamment des objectifs poursuivis (art. 8.2 du règlement de procédure) dans le respect des exigences minimales définies à l’art. 8.3 du Règlement de procédure. […] ». Dès lors que les sous-critères d’attribution énoncés (conditions d’affiliations, modalités de rémunération, équipement embarqué, formation, suivi, contrôle, etc.) ne faisaient l’objet d’aucune pondération relative dans le document de concession, les soumissionnaires devaient raisonnablement s’attendre à ce que chaque sous-critère fasse l’objet d’une pondération relative identique. 31. Alors que le document de concession a prévu un minimum de six sous-critères d’attribution afin d’évaluer la qualité de la relation avec les exploitants de taxis collectifs, la partie adverse a évalué les offres sur la base de cinq sous-critères en fusionnant le contrôle et le suivi de sorte que la pondération relative des deux derniers sous-critères d’attribution est inférieure à celle des autres sous-critères (pièce n° 4, pp. 4 à 6). Si la partie adverse avait évalué chaque sous-critère d’attribution distinctement et en leur accordant une pondération relative identique (2 points), la requérante aurait pu obtenir d’une meilleure cote pour le contrôle et le suivi. Dans la mesure où la partie adverse lui a en effet retiré 0,5 point pour les deux sous-critères en question, la requérante aurait pu obtenir une cote de 3,5/4 si lesdits sous-critères avaient été évalués chacun sur 2 points plutôt qu’une cote de 1,5/2 (ce qui correspond à une cote de 3/4 qui est donc inférieure à la cote obtenue par la requérante). 32. En évaluant les offres sur la base de cinq sous-critères seulement et adoptant une pondération relative imprévisible des sous-critères d’attribution, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen. Au vu de ce qui précède, la deuxième branche du premier moyen est sérieuse et fondée. 4. Troisième branche VIexturg - 21.682 - 15/38 33. Tel que le prévoit le document de concession, le troisième critère d’attribution « Qualité des services de réservation par le Central et via l’application smartphone » est subdivisé en deux sous-critères, à savoir
(1)la qualité de l’organisation des réservations téléphoniques et
(2)la qualité de l’application smartphone (pièce n° 2, p. 27). S’agissant du sous-critère d’attribution relatif à la qualité de l’application smartphone, le document de concession a prévu que l’évaluation serait réalisée comme suit sur la base des fonctionnalités proposées (pièce n° 2, p. 28) : « Ce sous-critère sera évalué comme suit : − Pour les éléments repris dans la liste, chaque élément proposé par le soumissionnaire lui rapportera 10/12e de points ; − Pour les éléments non listés et jugés utiles par le Pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire qui propose le plus d’éléments retenus obtiendra 2 points. Les autres soumissionnaires recevront un nombre de points égal à : 2* (Nombre d’éléments retenus du soumissionnaire concerné / Nombre d’éléments du soumissionnaire qui en a proposé le maximum) » 34. Aux termes de l’acte attaqué, la partie adverse a retenu le nombre de fonctionnalités supplémentaires suivant dans le chef de chaque soumissionnaire (pièce n° 4, p. 9) : • Taxis Verts : 10 fonctionnalités ; • SPRL VICTOR CAB : 9 fonctionnalités ; • Taxis Bleus : 5 fonctionnalités. Dans la suite de l’acte attaqué, la partie adverse a toutefois commis une erreur en indiquant que 6 fonctionnalités supplémentaires ont été retenues dans le chef de la requérante (pièce n° 4, p. 9, « Synthèse ») et en lui accordant une cote de 0,9 point qui ne correspond même pas à 6 fonctionnalités mais à 4,5. Dès lors qu’il ne fait aucun doute que la partie adverse a décidé de retenir 9 fonctionnalités supplémentaires dans l’offre de la requérante, cette dernière aurait dû se voir attribuer une cote de 1,8 points (2*(9/10)) et non de 0,9 point. 35. En accordant une cote de 0,9 point pour le sous-critère d’attribution relatif à la qualité de l’application smartphone, la partie adverse a commis une erreur de sorte qu’elle a méconnu les principes et dispositions visés au moyen. Au vu de ce qui précède, la troisième branche du premier moyen est sérieuse et fondée. 5. Quatrième branche 36. En ce qui concerne le cinquième critère d’attribution « Plan de communication du soumissionnaire pour la promotion du Service Collecto », le document de concession précise que « seront pris en considération pour l’application de ce critère, la qualité du plan de communication proposé dans l’offre (Document C.4.2) au regard de son phasage, des médias et messages utilisés, tenant compte des objectifs du Pouvoir adjudicateur (art. 8.2 du Règlement de procédure) et du public cible » (pièce n° 2, p. 28). Le plan de communication proposé par chaque soumissionnaire devait dès lors uniquement être évalué sous l’angle du public cible, conformément aux dispositions du document de concession. VIexturg - 21.682 - 16/38 37. Dans le cadre de l’acte attaqué, la partie adverse a toutefois indiqué que « Taxis Verts se démarque de ses concurrents en ajoutant un plan de communication à l’égard des chauffeurs/exploitants (et non uniquement du public-utilisateurs potentiels) » (pièce n° 4, p. 13) de sorte que Taxis Verts a obtenu une cote plus élevée que la requérante (5/5 pour Taxis Verts contre 4/5 pour la requérante). En attribuant une cote supérieure à Taxis Verts en raison du plan de communication proposé à l’égard des chauffeurs/exploitants, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce qu’elle a valorisé un élément qui n’était pourtant pas prévu par le document de concession et qui ne pouvait dès lors pas être pris en considération. Au vu de ce qui précède, la quatrième branche du premier moyen est sérieuse et fondée". V.2. Appréciation du Conseil d'Etat Quant à la première branche En sa première branche, le moyen critique l’évaluation des offres ou, en d’autres termes, la manière dont la partie adverse a appliqué les modalités d’analyse des offres fixées par le Règlement de procédure (document de concession n° BMB/DTP/2019-020), plus particulièrement à l’article 15 de celui-ci, intitulé "Analyse des offres, négociations et attribution de la Concession". Ainsi entendu, c'est sous ce seul angle qu'il doit être examiné, de sorte qu'il ne peut se confondre avec d'éventuelles critiques relatives à la fixation préalable de ces modalités d’analyse par le Règlement de procédure précité ou à la motivation formelle de l’analyse des offres. A l’appui de cette critique de l’évaluation des offres, la requérante reproche plus particulièrement à la partie adverse de n’avoir respecté ni les méthodes d’évaluation prévues dans le "document de concession" ni les critères et sous-critères définis dans ce même document, et de n’avoir pas tenu compte de la seule qualité intrinsèque des offres. Ces trois griefs généraux sont réitérés en des termes très proches – voire identiques – pour chacun des critères d’attribution qualitatifs. A la lecture des longs développements du moyen, et tel qu’il paraît devoir être compris à la faveur d’un examen en extrême urgence, le raisonnement sur lequel repose la première branche est, en substance, le suivant : en déclarant qu’elle analyserait les offres au regard des objectifs poursuivis dans le cadre de la concession litigieuse (objectifs énumérés à l’article 8.2 du Règlement de procédure), la partie adverse aurait annoncé une méthode d’évaluation des offres par laquelle elle s’astreignait à apprécier individuellement la qualité intrinsèque de chaque offre au regard de ces objectifs. En procédant, selon ce que soutient la requérante, à l’identification de l’offre jugée la plus intéressante au regard de chaque critère ou sous-critère concerné pour évaluer, ensuite, les autres offres par comparaison à la plus VIexturg - 21.682 - 17/38 intéressante, la partie adverse n’aurait pas apprécié la qualité intrinsèque de chaque offre au regard des objectifs identifiés par le Règlement de procédure et se serait ainsi départie de la méthode d’évaluation annoncée. Ainsi entendu, le moyen appelle les éléments de réponse suivants : - A la lecture du Règlement de procédure, il apparaît que la seule méthode d’évaluation annoncée est celle qui l’est à l’article "15.3. Critères d’attribution" de ce règlement. Même si la partie adverse y a fait référence à plusieurs reprises, l’énumération des objectifs de la concession, présentée au point 8.2 du même règlement, ne constitue pas, en tant que telle, une méthode d’évaluation annoncée. Il doit d'ailleurs être relevé que certains d'entre eux ne présentent pas d'utilité ou de pertinence pour l'évaluation des offres. Tel est notamment le cas du premier, relatif à la préoccupation d'ouverture de l'accès à la procédure de passation. - La requérante ne soutient pas que les critères et sous-critères d'attribution ne rendent pas compte des objectifs identifiés par la partie adverse ou qu'ils ne pourraient être appliqués – conformément à la méthode d'évaluation annoncée dans le Règlement de procédure – qu'au prix d'une renonciation à prendre en considération ces objectifs, et ce en dépit de ce qui avait été annoncé. Elle n’établit, par ailleurs et en toute hypothèse, pas concrètement comment une mise en œuvre conforme à la définition des critères et à la méthode d’évaluation annoncée par cet article 8.2 du Règlement de procédure a précisément pu conduire la partie adverse à négliger les objectifs de la concession auxquels elle avait annoncé avoir égard. - La requérante laisse encore entendre qu’une approche comparative des mérites des offres serait incompatible avec une appréciation de leurs qualités intrinsèques. Elle n’entreprend toutefois pas de le démontrer d’une façon qui permette d’en convaincre dans le cadre d’une procédure en extrême urgence. En outre, elle semble perdre de vue qu'une approche comparative suppose nécessairement l'appréciation de la valeur intrinsèque des offres. - Sous la réserve des griefs formulés au titre des deuxième, troisième et quatrième branches examinées ci-après, la requérante n’expose pas en quoi la méthode d’évaluation clairement annoncée à l’article 15.3 du Règlement de procédure n’a pas été respectée par la partie adverse. - Le grief, formulé à plusieurs reprises, aux termes duquel la partie adverse n'établit pas de lien entre les cotes attribuées et les objectifs définis à l'article 8.2 du Règlement de procédure, met en cause la motivation formelle de l'acte attaqué et est étranger à l'objet du moyen, tel que précisé dans les considérations introductives. VIexturg - 21.682 - 18/38 - A plusieurs reprises également, la requérante soutient, en substance, que, si la partie adverse avait évalué les offres sur la base de leurs qualités intrinsèques, cette évaluation ne se serait pas traduite pas l'application d'un système dégressif de notes si certaines offres rencontraient l'ensemble des attentes. Un tel grief revient à mettre en cause la conception même de la méthode d'évaluation, ce qui est également étranger à l'objet du moyen. - Enfin, la requérante ne fait pas apparaître en quoi, à les supposer vérifiées, les illégalités qu'elle entend dénoncer lui causeraient grief. Ainsi en est-il, par exemple, des critiques formulées, au point 20 de la requête, à l'encontre des modalités de fixation du système dégressif d'attribution des notes, système dont elle n'entreprend pas de démontrer en quoi il a pu la léser. Au vu de ces éléments de réponse qu'appellent les développements du moyen, celui-ci ne peut – à l'égard d'aucun des trois griefs généraux sur lesquels il repose pour mettre en cause la mise en œuvre des critères d'attribution et méthode d'évaluation – être déclaré sérieux en sa première branche, au terme d'un examen en extrême urgence. Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches Les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen dénoncent des erreurs qu’aurait commises la partie adverse dans la mise en œuvre des deuxième, troisième et cinquième critères d’attribution. Tel qu’il résulte de la comparaison des offres sur laquelle prend appui l’acte attaqué, l’écart entre les notes finales respectivement attribuées à la requérante et l’intervenante est de 5,21 points. A supposer vérifiées les illégalités que la requérante prétend mettre en évidence, elles ne permettraient pas – eu égard, d’une part, aux différentes critiques formulées par le moyen et, d’autre part, au fait que celui-ci ne peut être déclaré sérieux en sa première branche – de remettre en cause le classement qui a conduit à l’attribution du marché à l’intervenante. Ces illégalités ne pourraient donc avoir lésé la requérante. Le moyen doit, en conséquence, être déclaré irrecevable en ses deuxième, troisième et quatrième branches. VIexturg - 21.682 - 19/38 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un deuxième moyen qu'elle présente comme suit: " 38. Le deuxième moyen est pris : • de la violation des articles 24, 46 et 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession ; • de la violation de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession ; • de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concession ; • de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; • de la violation des principes généraux du droit et, plus particulièrement, du principe de motivation matérielle, du principe de bonne administration, du principe d’égalité de traitement, du principe de transparence et du principe Patere legem quam ipse fecisti ; • de l’erreur manifeste d’appréciation ; • de l’excès de pouvoir. Première branche En ce que l’acte attaqué précise que, le 28 août 2019, les trois soumissionnaires ont fourni les informations et précisions demandées par la partie adverse sans toutefois permettre, d’une part, de déterminer si de telles informations pouvaient légalement être sollicitées et, d’autre part, de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a admis lesdites informations et précisions pour considérer que l’ensemble des offres étaient régulières ; Alors que seules les éléments mentionnés à l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 pouvaient être sollicités et que l’acte attaqué aurait dû faire l’objet d’une motivation formelle adéquate permettant de comprendre en quoi les explications fournies par chaque soumissionnaire devaient être prises en considération et permettaient de conclure à la régularité de son offre. Deuxième branche En ce que, pour de nombreux critères et sous-critères d’attribution, l’acte attaqué ne permet pas, d’une part, d’identifier les éléments concrets pris en considération par la partie adverse et, d’autre part, de comprendre le raisonnement de la partie adverse et les cotes attribuées dans le cadre de l’évaluation des offres ; Alors que l’acte attaqué aurait dû faire l’objet d’une motivation formelle adéquate permettant de comprendre le classement des offres et en quoi l’offre de Taxis Verts est l’offre la plus intéressante du point de vue de la partie adverse". Après avoir rappelé les principes et dispositions qu'elle estime applicables, elle développe ce moyen dans les termes suivants: "2. Première branche VIexturg - 21.682 - 20/38 43. L’acte attaqué précise que, par courrier du 22 août 2019, les trois soumissionnaires ont été invités à confirmer/préciser/compléter leur offre sur plusieurs points (pièce n° 4, p. 3). Sur la base des informations et précisions qui ont ensuite été communiquées, la partie adverse a indiqué ce qui suit dans l’acte attaqué (pièce n° 4, p. 3) : « Attendu que les 3 soumissionnaires ont répondu dans le délai imparti (28 août 2019) et qu’ils ont fourni les informations et précisions demandées ». 44. En sollicitant des informations et précisions qui ne concernaient pas la phase de sélection, la partie adverse a tout d’abord méconnu l’article 48, § 3, de la loi du 17 juin relative aux contrats de concession en ce qu’elle a offert la possibilité à l’ensemble des soumissionnaires de fournir des informations et précisions complémentaires par rapport à leur offre alors pourtant que lesdites informations et précisions ne concernaient pas la phase de sélection. Aux termes de son arrêt n° 244.234 du 16 avril 2019, Votre Conseil a pourtant rappelé qu’une invitation à faire évoluer une candidature au-delà de ce qui était prévu dans l’offre initiale, excédait les limites de ce que permettait la faculté accordée aux adjudicateurs par l’article 48, § 3, de la loi du 17 juin 2016. Si la partie adverse estimait que les informations et précisions demandées étaient de nature à affecter la régularité des offres, elle aurait alors dû se prononcer sur le caractère substantiel ou non-substantiel des irrégularités constatées sur la base de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, aurait pu, le échéant, permettre aux soumissionnaires de régulariser lesdites irrégularités et aurait dû enfin se prononcer sur le caractère acceptable ou non de la régularisation opérée. A toutes fins utiles, la requérante précise que les informations qui lui ont été demandées aux termes du courrier de la partie adverse du 22 août 2019 (pièce B) figuraient déjà dans son offre initiale, ce qu’elle a rappelé à la partie adverse à l’occasion de son courrier du 28 août 2019 (pièce C). A défaut d’avoir respecté les articles 48, § 3, de la loi du 17 juin 2016 et 30 de l’arrêté royal du 25 juin 2017, la première branche du deuxième moyen est sérieuse et fondée. 45. En outre et alors que l’article 30 de l’arrêté royal du 25 juin 2017 impose au pouvoir adjudicateur de vérifier la régularité des offres, les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposent, quant à eux, de motiver les décisions d’attribution en droit et en fait de manière claire, précise et adéquate. En l’espèce, force est de constater que l’acte attaqué se contente, d’une part, de constater que les réponses des soumissionnaires ont été obtenues dans le délai imparti et, d’autre part, d’affirmer de manière péremptoire que les informations et précisions sollicitées ont bien été fournies. La partie adverse n’identifie cependant pas les informations et précisions reçues de la part de chaque soumissionnaire et ne les examine pas de sorte que la requérante ignore les raisons qui ont permis à la partie adverse d’admettre lesdites informations et précisions pour considérer que l’ensemble des offres étaient régulières. En procédant de la sorte, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que l’acte attaqué ne fait pas l’objet d’une motivation formelle adéquate s’agissant des informations et précisions communiquées par les VIexturg - 21.682 - 21/38 soumissionnaires à la suite des courriers recommandés adressés le 22 août 2019 par la partie adverse. 46. Au vu de ce qui précède, la première branche du deuxième moyen est sérieuse et fondée. 3. Deuxième branche 47. Pour de nombreux critères et sous-critères d’attribution, l’acte attaqué ne permet pas d’identifier les éléments concrets des offres pris en considération par la partie adverse et/ou de comprendre le raisonnement de la partie adverse dans le cadre de l’évaluation des offres de sorte que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en la forme. A de nombreuses reprises, la partie adverse a ainsi procédé à une simple attribution de points ou à des affirmations de portée générale et non étayées or des motifs clairs, précis et adéquats doivent fonder l'attribution de points et ceux-ci doivent être exprimés sous la forme d'une évaluation descriptive s'appuyant sur des références concrètes au contenu de l'offre. Il convient, en outre, que cette motivation permette de comprendre comment la partie adverse a procédé au classement des différentes offres et à l'attribution d'une cote pour chacune d'elle . Les éléments qui ne font pas l’objet d’une motivation formelle adéquate permettant de comprendre en quoi l’offre de Taxis Verts est l’offre la plus intéressante du point de vue de la partie adverse sont les suivants : 3.1. Deuxième critère d’attribution « Qualité des relations avec les exploitants de taxis collectifs » 48. S’agissant du deuxième critère d’attribution « Qualité de la relation avec les exploitants de taxis collectifs », le document de concession prévoit notamment ce qui suit (pièce n° 2, pp. 26-27) : « Sur la base des documents de l’offre (documents C.1), le Pouvoir adjudicateur appréciera la qualité de la relation que le Soumissionnaire s’engage à mettre en place avec les Exploitants de Taxis collectifs (conditions d’affiliations, modalités de rémunération, équipement embarqué, formation, suivi, contrôle, etc.) au regard notamment des objectifs poursuivis (art. 8.2 du règlement de procédure) dans le respect des exigences minimales définies à l’art. 8.3 du Règlement de procédure. […] ». • Equipement embarqué 49. En ce qui concerne le sous-critère d’attribution relatif à l’équipement embarqué, la partie adverse a considéré, pour les trois soumissionnaires, que « l’équipement embarqué est satisfaisant sans être particulièrement innovant » (pièce n° 4, p. 5). En outre et alors que le deuxième critère d’attribution a pour but d’évaluer la qualité de la relation avec les exploitants de taxis collectifs, force est de constater que la partie adverse n’a porté aucune appréciation sur la qualité de l’équipement embarqué proposé. La partie adverse s’est contentée de considérer que « les 3 soumissionnaires font une proposition satisfaisante sans qu’il soit possible de les démarquer sur ce point » avant d’attribuer une cote identique (1,5 points) à chaque soumissionnaire (pièce n° 4, p. 6). VIexturg - 21.682 - 22/38 50. Dans le cadre d’une affaire soumise à Votre Conseil, un pouvoir adjudicateur avait considéré que, s’agissant d’un critère d’attribution déterminé, « les méthodologies proposées satisfont aux exigences de la mission et se sont révélées comme équivalentes » de sorte que la même note a été attribuée à chacun des soumissionnaires. Aux termes d’un arrêt n° é.900 du 23 février 2016, Votre Conseil d’Etat a toutefois considéré ce qui suit : « Il n'est pas possible, sur la base de cette motivation, de comprendre en quoi les différentes offres peuvent effectivement être tenues pour équivalentes au regard des différents points analysés. La simple affirmation que tel est le cas ne constitue pas une motivation suffisante permettant de s'assurer que cette conclusion repose sur une comparaison effective du contenu des différentes offres. Une telle affirmation peut, en effet, être reproduite à l'infini dans n'importe quelle décision d'attribution et quel que soit le contenu réel des offres, dès lors qu'elle ne repose précisément pas sur une analyse concrète du contenu de celles-ci » . Dans le cadre d’une affaire similaire, Votre Conseil a également jugé que : « En appel d’offres, la comparaison des offres au regard de chacun des critères définis dans le cahier spécial des charges et l’attribution de points en fonction de la pondération prédéfinie laisse au pouvoir adjudicateur un très vaste pouvoir d’appréciation dont le corollaire est une obligation de motivation étendue. La simple attribution de points ou une affirmation de portée générale, non étayée, ne constituent pas de ce point de vue une motivation suffisante. Des motifs doivent fonder l’attribution de points et ceux-ci doivent être exprimés sous la forme d’une évaluation descriptive s’appuyant sur des références concrètes au contenu de l’offre. Dans l’hypothèse où toutes les offres se voient, comme en l’espèce, attribuer une note identique pour l’un des critères d’attribution, la motivation doit permettre à chaque soumissionnaire et au juge chargé de contrôler la légalité de la décision, de comprendre pourquoi cette note identique a été attribuée et pourquoi il n’a pas été possible de départager les offres » . 51. En l’espèce, force est de constater que l’acte attaqué ne fait pas référence au contenu concret de l’offre des soumissionnaires et qu’il ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi les offres des trois soumissionnaires pouvaient effectivement être tenues pour équivalentes en ce qui concerne l’équipement embarqué. La partie adverse n’a, en effet, à aucun moment apprécié la qualité de l’équipement embarqué proposé par chaque soumissionnaire et n’a pas mis en évidence les points forts et les points faibles de chaque offre. A défaut de motivation formelle adéquate, la requérante n’est dès lors pas en mesure de comprendre et d’analyser la justification de la cote qui a été attribuée à chaque soumissionnaire pour l’équipement embarqué qui a été proposé. Votre Conseil est, du reste, également dans l’incapacité de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans l’acte attaqué dès lors que celui-ci ne contient aucune analyse concrète du contenu des offres s’agissant de l’équipement embarqué proposé. 52. Alors que le document de concession indique, par ailleurs, clairement que la partie adverse appréciera « la qualité de la relation que le Soumissionnaire s’engage à mettre en place avec les Exploitants de Taxis collectifs […] au regard notamment des objectifs poursuivis (art. 8.2. du règlement de procédure) », il y a lieu d’observer que l’acte attaqué ne fait aucune référence aux objectifs poursuivis à l’occasion de l’évaluation des offres. VIexturg - 21.682 - 23/38 La motivation de l’acte attaqué est également critiquable sur ce point dans la mesure où elle n’examine pas – et, a fortiori, ne valorise pas – le respect des objectifs poursuivis par la partie adverse dans le chef des soumissionnaires. 53. Au vu de ce qui précède, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en ce qui concerne l’évaluation du sous-critère d’attribution relatif à l’équipement embarqué. • Formations 54. S’agissant du sous-critère d’attribution relatif aux formations, l’acte attaqué contient une description sommaire des modalités des formations proposées par chaque soumissionnaire sans toutefois identifier les points forts et les points faibles de chaque offre (pièce n° 4, p. 5). En outre et alors que le deuxième critère d’attribution a pour but d’évaluer la qualité de la relation avec les exploitants de taxis collectifs, force est de constater que la partie adverse n’a porté aucune appréciation sur la qualité des formations proposés. En termes de synthèse, la partie adverse a estimé que « l’offre de Taxis Bleus est satisfaisante, celle de Taxis Verts également mais il se démarque avec un écolage continu des arrêts collecto. La meilleure offre est celle de Victor Cab qui se démarque en proposant des séances de recyclage annuelles et des formations de gestion » (pièce n° 4, p. 6). Chaque soumissionnaire a ainsi obtenu la cote suivante : • SPRL VICTOR CAB : 2 points ; • Taxis Verts : 1,8 points ; • Taxis Bleus : 1,5 points. 55. En l’espèce, force est de constater que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre le raisonnement de la partie adverse et, partant, les cotes attribuées aux soumissionnaires. La partie adverse n’a, en effet, à aucun moment apprécié la qualité des formations proposées par chaque soumissionnaire et n’a pas mis en évidence les points forts et les points faibles de chaque offre. Les quelques éléments identifiés dans le cadre de la synthèse du deuxième critère d’attribution (pièce n° 4, p. 6) permettent uniquement de mettre en évidence un point fort (écolage continu des arrêts collecto) dans le chef de Taxis Verts et deux points forts (séances de recyclage annuelles et formations de gestion) dans le chef de la requérante. Ceci ne permet aucunement de comprendre le raisonnement de la partie adverse et l’attribution des cotes. A titre d’exemple, comment justifier la cote de 1,5 points attribuée à Taxis Bleus alors que la partie adverse ne met aucun point fort en évidence s’agissant de l’offre de ce soumissionnaire ? A défaut de motivation formelle adéquate, la requérante n’est pas en mesure de comprendre et d’analyser la justification de la cote qui a été attribuée à chaque soumissionnaire pour les formations qui ont été proposées. Votre Conseil est, du reste, également dans l’incapacité de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans l’acte attaqué dès lors que celui-ci ne contient aucune analyse concrète du contenu des offres s’agissant de la qualité des formations proposées. VIexturg - 21.682 - 24/38 56. Alors que le document de concession indique, par ailleurs, clairement que la partie adverse appréciera « la qualité de la relation que le Soumissionnaire s’engage à mettre en place avec les Exploitants de Taxis collectifs […] au regard notamment des objectifs poursuivis (art. 8.2. du règlement de procédure) », il y a lieu d’observer que l’acte attaqué ne fait aucune référence aux objectifs poursuivis à l’occasion de l’évaluation des offres. La motivation de l’acte attaqué est également critiquable sur ce point dans la mesure où elle n’examine pas – et, a fortiori, ne valorise pas – le respect des objectifs poursuivis par la partie adverse dans le chef des soumissionnaires. 57. Au vu de ce qui précède, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en ce qui concerne l’évaluation du sous-critère d’attribution relatif aux formations. 3.2. Troisième critère d’attribution « Qualité du service de réservation par le Central et via l’application smartphone » 58. S’agissant du troisième critère d’attribution « Qualité des services de réservation par le Central et via l’application smartphone », le document de concession prévoit ce qui suit (pièce n° 2, pp. 27-28) : « 15.3.3.1. La qualité de l’organisation des réservations téléphoniques qui inclut les méthodes utilisées et la qualité de l’équipe affectée aux réservations téléphoniques (nombre, profil) - 8 points Pour rappel, le Soumissionnaire décrit dans son offre les services de réservation qu’il propose de mettre en œuvre pour le Service Collecto (et non les modalités appliquées pour ses propres services de réservation par téléphone) et à ce titre les méthodes et l’équipe dédiés aux réservations Collecto. Sur la base de son offre (Documents C.2.1), le Pouvoir adjudicateur appréciera la qualité du service proposé tenant compte de ses objectifs (art. 8.2 Règlement de procédure). Sur ce critère, les offres seront cotées suivant quatre catégories : − Excellentes – 10 points − Très bonnes – 8 points − Bonnes – 6 points − Suffisantes – 4 points − Insuffisantes – 0 point 15.3.3.2. La qualité de l’application smartphone – 12 points Pour rappel, l’application smartphone doit respecter les exigences minimales visées à l’article 5.3.1.2. du projet de contrat notamment en termes de fonctionnalités. Les applications proposées et décrites par les soumissionnaires dans leur offre (Document C.2.2) qui ne satisfont pas à ces exigences seront affectées d’une irrégularité substantielle et ne seront dès lors pas prises en compte pour l’application des critères d’attribution, sans préjudice des dispositions de l’art. 16.1 Pour ce critère, sont dès lors prises uniquement en compte les fonctionnalités non imposées à titre d’exigences minimales pour autant qu’elles soient opérationnelles au plus tard dans les 2 mois de la prise d’effet du Contrat. Le Soumissionnaire sera évalué d’une part selon qu’il propose ou pas les fonctionnalités suivantes : VIexturg - 21.682 - 25/38 1. Identification des arrêts collecto les plus proches sur une carte 2. Visualisation des arrêts collecto 3. Guidage vers l’arrêt collecto 4. Détermination automatique du point d’embarquement via géolocalisation 5. Enregistrement des destinations favorites 6. Mode(
- s)de paiement différent(
- s)de ceux imposés (ex. : via PayPal ou autre) 7. identification du Taxis collectif qui assure la prise en charge par nom du chauffeur, type et marque de véhicule et plaque d’immatriculation ; 8. évaluation de la course par l’utilisateur 9. réservations anticipées 10. historique des courses 11. aides en cas de problème 12. écran de réservation spécifique pour PMR D’autre part, le Soumissionnaire est invité à proposer des fonctionnalités non listées ci-dessus. Ce sous-critère sera évalué comme suit : - Pour les éléments repris dans la liste, chaque élément proposé par le soumissionnaire lui rapportera 10/12e de points ; - Pour les éléments non listés et jugés utiles par le Pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire qui propose le plus d’éléments retenus obtiendra 2 points. Les autres soumissionnaires recevront un nombre de points égal à 2* (Nombre d’éléments retenus du soumissionnaire concerné / Nombre d’éléments du soumissionnaire qui en a proposé le maximum) » • Qualité de l’organisation des réservations téléphoniques par le Central 59. S’agissant du sous-critère d’attribution relatif à la qualité de l’organisation des réservations téléphoniques par le Central, l’acte attaqué contient une description sommaire des offres sans identifier leurs points forts et leurs points faibles (pièce n° 4, p. 7). En outre et alors que le troisième critère d’attribution a pour but d’évaluer la qualité des services de réservation, force est de constater que la partie adverse n’a porté aucune appréciation sur la qualité des services de réservation proposés. En termes de synthèse, la partie adverse a indiqué ce qui suit (pièce n° 4, pp. 7-8) : « Les 3 soumissionnaires affectent une équipe d’opérateurs expérimentés suffisamment nombreux et qui permet a priori d’assurer la qualité de la réservation par téléphone. Tous proposent une formation en interne de l’équipe, Taxis Verts décrit toutefois une formation et une méthode plus poussées offrant un niveau de qualité excellent. Une fonction de communication par rapport au fait de ne pas charger le client est prévue chez Taxis Verts et Taxis bleus. Elle permet de communiquer que le chauffeur ne trouve pas son client et de le contacter. Chez Victor Cab et Taxis bleus, le sms/e-mail de confirmation contient un lien qui permet au client de visualiser la position du taxi ; Taxis Verts n’offre pas ce service. Pour ces motifs, les offres de Taxis Verts et Taxis bleus sont qualifiées d’excellentes (8/8) et celle de Victor Cab de très bonne (6,4/8) ». 60. En l’espèce, force est de constater que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre le raisonnement de la partie adverse et, partant, les cotes attribuées aux soumissionnaires. VIexturg - 21.682 - 26/38 La partie adverse n’a, en effet, à aucun moment apprécié la qualité des services de réservation proposées par chaque soumissionnaire et n’a pas mis en évidence les points forts et les points faibles de chaque offre. Les quelques éléments identifiés dans le cadre de la synthèse du sous-critère d’attribution concerné (pièce n° 4, pp. 7-8) permettent uniquement de mettre en évidence quelques points forts à l’égard de chaque soumissionnaire, ce qui ne permet toutefois pas de comprendre le raisonnement de la partie adverse et l’attribution des cotes à chaque soumissionnaire. A défaut de motivation formelle adéquate, la requérante n’est pas en mesure de comprendre et d’analyser la justification de la cote qui a été attribuée à chaque soumissionnaire pour la qualité du service de réservation qui a été proposé. Votre Conseil est, du reste, également dans l’incapacité de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans l’acte attaqué dès lors que celui-ci ne contient aucune analyse concrète du contenu des offres s’agissant de la qualité du service de réservation par le Central. 61. Alors que le document de concession indique, par ailleurs, clairement que la partie adverse appréciera « la qualité du service proposé tenant compte de ses objectifs (art. 8.2. du règlement de procédure) », il y a lieu d’observer que l’acte attaqué ne fait aucune référence aux objectifs poursuivis à l’occasion de l’évaluation des offres. La motivation de l’acte attaqué est également critiquable sur ce point dans la mesure où elle n’examine pas – et, a fortiori, ne valorise pas – le respect des objectifs poursuivis par la partie adverse dans le chef des soumissionnaires. 62. Au vu de ce qui précède, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en ce qui concerne l’évaluation du sous-critère d’attribution relatif à la qualité du service de réservation par le Central. • Qualité de l’application smartphone 63. En ce qui concerne le sous-critère d’attribution relatif à la qualité de l’application smartphone, l’acte attaqué contient une liste des fonctionnalités proposées par chaque soumissionnaire en indiquant, pour les fonctionnalités proposées en sus de celles mentionnées dans le document de concession, celles qui ont été retenues par la partie adverse et celles qui n’ont pas été retenues « car jugées non pertinentes ou n’ajoutant pas une plus-value à l’application pour l’utilisateur » (pièce n° 4, pp. 8-9). En outre et alors que le troisième critère d’attribution a pour but d’évaluer la qualité des services de réservation, force est de constater que la partie adverse n’a porté aucune appréciation sur la qualité des fonctionnalités proposées pour l’application smartphone. En termes de synthèse, la partie adverse a indiqué ce qui suit (pièce n° 4, p. 9) : « Tous les soumissionnaires proposent les fonctionnalités souhaitées dans le délai d’opérationnalité imposé ; ils reçoivent dès lors tous 10 points. Pour les autres fonctionnalités, 10 fonctionnalités ont été retenues chez Taxis Verts, 5 chez Taxis Bleus et 6 chez Victor Cab ». 64. En l’espèce, force est de constater que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre le raisonnement de la partie adverse et, partant, les cotes VIexturg - 21.682 - 27/38 attribuées aux soumissionnaires s’agissant des fonctionnalités supplémentaires proposées par chaque soumissionnaire. La partie adverse se contente en effet d’énoncer les fonctionnalités qu’elle a retenues et qu’elle n’a pas retenues sans toutefois préciser les raisons des choix opérés. Il est dès lors impossible de comprendre et de vérifier les raisons qui ont permis à la partie adverse de qualifier une fonctionnalité supplémentaire de « pertinente » ou de « non-pertinente ». A défaut de motivation formelle adéquate, la requérante n’est dès lors pas en mesure de comprendre et d’analyser la justification de la cote qui a été attribuée à chaque soumissionnaire pour les fonctionnalités supplémentaires proposées. Votre Conseil est, du reste, également dans l’incapacité de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans l’acte attaqué dès lors que celui-ci ne contient aucune analyse concrète du contenu des offres s’agissant de la qualité des fonctionnalités supplémentaires proposées pour l’application smartphone. 65. Alors que le document de concession indique, par ailleurs, clairement que la partie adverse appréciera « la qualité du service proposé tenant compte de ses objectifs (art. 8.2. du règlement de procédure) », il y a lieu d’observer que l’acte attaqué ne fait aucune référence aux objectifs poursuivis à l’occasion de l’évaluation des offres. La motivation de l’acte attaqué est dès lors critiquable dans la mesure où elle n’examine pas – et, a fortiori, ne valorise pas – le respect des objectifs poursuivis par la partie adverse dans le chef des soumissionnaires. 66. Au vu de ce qui précède, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en ce qui concerne l’évaluation du sous-critère d’attribution relatif à la qualité de l’application smartphone. 3.3. Quatrième critère d’attribution « Mesures permettant de limiter les fausses courses » 67. Le quatrième critère d’attribution « Mesures permettant de limiter les fausses courses » est libellé comme suit dans le document de concession (pièce n° 2, p. 28) : « Seront pris en considération, sur la base du document C.3 de son offre, pour l’application de ce critère : − L’efficacité/la pertinence des mesures à l’attention des Exploitants/chauffeurs de Taxis collectifs /chauffeurs – 5 points − L’efficacité/la pertinence des mesures à l’égard des Utilisateurs – 5 points Pour rappel l’offre doit être conforme à ce que prévoit au minimum le projet de Contrat en termes de Fausses courses. A défaut, elle est affectée d’une irrégularité substantielle et n’est pas prise en considération pour l‘application du critère, sans préjudice des dispositions de l’art. 16.1 Les offres seront classées et cotées, sur chaque sous-critère, suivant les catégories suivantes : − Excellent : 5 points − Très bonnes : 4 points − Bonnes : 3 Points VIexturg - 21.682 - 28/38 − Suffisantes : 2 points − Insuffisantes : 0 point ». 68. Pour chacun des deux sous-critères d’attribution du quatrième critère d’attribution, l’acte attaqué contient une description des mesures proposées par chaque soumissionnaire afin de limiter les fausses courses (pièce n° 4, pp. 10-11). En termes de synthèse, la partie adverse a indiqué ce qui suit (pièce n° 4, pp. 11-12) : • Mesures à l’égard des exploitants/chauffeurs : « L’offre de Taxis Verts se distingue des deux autres par sa précision et son systématisme (identification des causes / présentation de mesures concrètes et a priori pertinentes et adéquates) et un système de sanction des chauffeurs et de compensation pour les Utilisateurs. Sa proposition est la plus complète et la plus détaillée et, pour ces raisons, considérée comme excellente (5/5). La proposition de Taxis Bleus est satisfaisante/suffisante et reçoit 2 points. La proposition de Victor Cab est meilleure que celle de Taxis Bleus mais nettement moins détaillée, systématique, complète que celle de Taxis Verts : elle est jugée bonne et reçoit 3 points ». • Mesures à l’égard des utilisateurs : « Taxis Verts se démarque nettement par sa proposition bien structurée, systématique, complète et pertinente mais les modalités de récompense des utilisateurs « sans fausse course » restent à déterminer. Elle est dès lors jugée très bonne (4/5). La proposition de Victor Cab est moins détaillée, systématique et/ou complète que celle de Taxis Verts, mais propose des solutions intéressantes pour pallier aux fausses courses en proposant un système basé sur les sanctions que des récompenses, elle est dès lors considérée comme bonne (3 points). La proposition de Taxis Bleus est nettement moins détaillée, systématique et/ou complète mais approfondit de manière intéressante la sanction prévue par les documents de concession : elle est jugée comme suffisante et reçoit 2 points ». 69. En l’espèce, force est de constater que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre le raisonnement de la partie adverse et, partant, les cotes attribuées aux soumissionnaires s’agissant des mesures prises à l’égard des exploitants/ chauffeurs et des utilisateurs. En termes de synthèse, l’acte attaqué se contente en effet de faire état de généralités (proposition détaillée, structurée, systématique, complète, etc.) sans indiquer précisément les éléments retenus dans chaque proposition et la manière avec laquelle ceux-ci ont été valorisés. Par ailleurs et alors qu’elle détaille dans un premier temps les mesures proposées par chaque soumissionnaire, la partie adverse paraît ensuite avoir attaché une importance déterminante au caractère détaillé, structuré, systématique et complet des propositions alors que le quatrième critère d’attribution avait pour seul but d’évaluer l’efficacité et la pertinence des mesures proposées afin d’éviter les fausses courses. Le fait que les mesures proposées soient détaillées et structurées importe dès lors peu, pour autant que lesdites mesures soient efficaces et pertinentes. A défaut de motivation formelle adéquate, la requérante n’est dès lors pas en mesure de comprendre et d’analyser la justification de la cote qui a été attribuée à chaque soumissionnaire pour les mesures permettant de limiter les fausses courses. VIexturg - 21.682 - 29/38 Votre Conseil est, du reste, également dans l’incapacité de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans l’acte attaqué dès lors que celui-ci ne contient aucune analyse concrète du contenu des offres s’agissant de l’efficacité et de la pertinence des mesures proposées en vue de limiter les fausses courses. 70. Au vu de ce qui précède, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en ce qui concerne l’évaluation du critère d’attribution relatif aux mesures permettant de limiter les fausses courses. 3.4. Cinquième critère d’attribution « Plan de communication du soumissionnaire pour la promotion du service Collecto » 71. S’agissant du cinquième critère d’attribution « Plan de communication du soumissionnaire pour la promotion du service Collecto », le document de concession prévoit ce qui suit (pièce n° 2, pp. 28-29) : « Seront pris en considération pour l’application de ce critère la qualité du plan de communication proposé dans l’offre (Document C.4.2) au regard de son phasage, des médias et messages utilisés, tenant compte des objectifs du Pouvoir adjudicateur (art. 8.2 du Règlement de procédure) et du public cible. Les offres seront cotées et classées suivant les catégories suivantes : − Excellent : 5 points − Très bonnes : 4 points − Bonnes : 3 Points − Suffisantes : 2 points − Insuffisantes : 0 point […]». 72. En ce qui concerne le plan de communication proposé pour la promotion du service Collecto, l’acte attaqué énonce les objectifs principaux du plan de chaque soumissionnaire et les différentes phases du plan sans identifier les points forts et les points faibles de chaque offre (pièce n° 4, pp. 12-13). En outre et alors que le cinquième critère d’attribution a pour but d’évaluer la qualité du plan de communication proposé, force est de constater que la partie adverse n’a porté aucune appréciation sur la qualité des plans qui lui ont été communiqués. En termes de synthèse, la partie adverse a indiqué ce qui suit (pièce n° 4, p. 13) : « Les 3 soumissionnaires proposent un plan de communication avec un phasage en décrivant les types de messages qui seront diffusés et par quels médias. Le plan de communication de Taxis bleus est moins élaboré et moins percutant que celui proposé par ses 2 concurrents. Taxis Verts se démarque de ses concurrents en ajoutant un plan de communication à l’égard des chauffeurs/exploitants (et non uniquement du public – utilisateurs potentiels). Pour ces motifs, l’offre de Taxis Verts est considérée comme excellente, celle de Victor Cab comme très bonne et celle de Taxis Bleus comme bonne ». 73. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre le raisonnement de la partie adverse et, partant, les cotes attribuées aux VIexturg - 21.682 - 30/38 soumissionnaires s’agissant du plan de communication proposé pour la promotion du service Collecto. La partie adverse n’a, en effet, à aucun moment apprécié la qualité du plan de communication proposé par chaque soumissionnaire et n’a pas mis en évidence les points forts et les points faibles de chaque offre. La partie adverse se contente de décrire sommairement le plan de communication de chaque soumissionnaire sans la moindre appréciation. En termes de synthèse, la partie adverse a uniquement indiqué que le plan de communication de Taxis Bleus est « moins élaboré et moins percutant que celui proposé par ses 2 concurrents » et que « Taxis Verts se démarque de ses concurrents en ajoutant un plan de communication à l’égard des chauffeurs/exploitants (et non uniquement du public – utilisateurs potentiels) » pour justifier les cotes attribuées (pièce n° 4, p. 13). Outre le fait que le plan de communication proposé par Taxis Verts à l’égard des chauffeurs/exploitants ne pouvait être valorisé (voy. supra, point 25), une telle « motivation » ne permet aucunement de comprendre le raisonnement de la partie adverse et, partant, les cotes attribuées aux soumissionnaires. A défaut de motivation formelle adéquate, la requérante n’est dès lors pas en mesure de comprendre et d’analyser la justification de la cote qui a été attribuée à chaque soumissionnaire pour le plan de communication proposé pour la promotion du service Collecto. Votre Conseil est, du reste, également dans l’incapacité de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans l’acte attaqué dès lors que celui-ci ne contient aucune analyse concrète du contenu des offres s’agissant de la qualité du plan de communication proposé pour la promotion du service Collecto. 74. Alors que le document de concession indique, par ailleurs, clairement que la partie adverse prendra en considération la qualité du plan de communication proposé dans l’offre en tenant compte, entre autres, des objectifs définis à l’article 8.2. du document de concession (pièce n° 2, p. 28), il y a lieu d’observer que l’acte attaqué ne fait aucune référence aux objectifs poursuivis à l’occasion de l’évaluation des offres. La motivation de l’acte attaqué est également critiquable sur ce point dans la mesure où elle n’examine pas – et, a fortiori, ne valorise pas – le respect des objectifs poursuivis par la partie adverse dans le chef des soumissionnaires. 75. Au vu de ce qui précède, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en ce qui concerne l’évaluation du critère d’attribution relatif à la qualité du plan de communication proposé pour la promotion du service Collecto. 3.5. Sixième critère d’attribution « Amélioration du service Collecto » 76. Le sixième critère d’attribution « Amélioration du service Collecto » est prévu comme suit par le document de concession (pièce n° 2, p. 29) : « Sont pris en considération pour l’application de ce critère : - Les méthodes de suivi en vue de l’amélioration des services sur la base du Document C.4.2 de l’offre du Soumissionnaire – 3,5 points - Les services proposés aux Utilisateurs outre ceux imposés par les Documents de concession – 3,5 points. A cet égard seront pris en compte, sur la base du Document C.2.3. de l’offre du Soumissionnaire : VIexturg - 21.682 - 31/38 o Les autres modes de réservation (que l’application smartphone et la réservation téléphonique via le numéro dédié au Service Collecto) que propose le Soumissionnaire; o Les services non imposés par les Documents de concession (règlement de procédure ou projet de contrat) et autres que ceux repris au titre des fonctionnalités de l’application smartphone, comme par exemple, la gestion des plaintes y inclus notification des objets perdus ou trouvés ou des services de réservations particulières ». 77. Pour chacun des deux sous-critères d’attribution du sixième critère d’attribution, l’acte attaqué contient une description des mesures et services proposés par chaque soumissionnaire pour améliorer le service Collecto à l’égard des utilisateurs (pièce n° 4, pp. 13 à 15). En termes de synthèse, la partie adverse a indiqué ce qui suit (pièce n° 4, pp. 14-15) : • Plan de suivi : « Les 3 soumissionnaires proposent des moyens satisfaisants pour mesurer la satisfaction des utilisateurs et, sur cette base améliorer le service, mais également pour en garantir la non interruption. Taxis Verts et Victor Cab proposent une permanence. Victor Cab propose également des réunions trimestrielles avec exploitants/chauffeurs pour discuter des résultats des évaluations en vue de promouvoir et d’améliorer le service. L’offre de Victor Cab est jugée la meilleure avec 3,5 points, celle de Taxis Verts est jugée très bonne avec 3 points et celle de Taxis bleus est jugée bonne avec 2,5 points». • Services additionnels : « Les 3 offres sont satisfaisantes. Toutefois, Taxis Bleus offre moins d’autres modes de réservations que ses concurrents et moins de services additionnels, mais il envisage une extension du service tant géographiquement que au niveau des horaires. Victor Cab offre de nombreux autres modes de réservation, et des services de gestion de plaintes, objets perdus et autres réservations particulières. Il n’envisage pas l’extension du service mais ne s’y oppose pas. Taxis Verts présente l’offre la plus riche et variée tant quant aux modes de réservation qu’aux services additionnels. Il fait également la proposition la plus aboutie quant à l’extension du service. C’est pourquoi l’offre de Taxis Verts est jugée la meilleure avec 3,5 points, celle de Victor Cab est jugée très bonne avec 3 points et celle de Taxis bleus est jugée suffisante avec 2 points ». 78. En l’espèce, force est de constater que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre le raisonnement de la partie adverse et, partant, les cotes attribuées aux soumissionnaires s’agissant des mesures et services proposés en vue d’améliorer le service Collecto à l’égard des utilisateurs. VIexturg - 21.682 - 32/38 Si, en termes de synthèse, l’acte attaqué attire l’attention sur certains éléments des offres, ceci ne permet cependant pas de comprendre le raisonnement de la partie adverse et de faire le lien avec les cotes attribuées. A titre d’exemple, aucun point fort n’est mis en évidence par rapport à l’offre de Taxis Bleus s’agissant du plan de suivi or cette offre a obtenu 2,5 points et a été jugée « bonne » par la partie adverse. A défaut de motivation formelle adéquate, la requérante n’est dès lors pas en mesure de comprendre et d’analyser la justification de la cote qui a été attribuée à chaque soumissionnaire pour les mesures et services proposés en vue d’améliorer le service Collecto à l’égard des utilisateurs. Votre Conseil est, du reste, également dans l’incapacité de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans l’acte attaqué dès lors que celui-ci ne contient aucune analyse concrète du contenu des offres s’agissant de l’efficacité et de la pertinence des mesures et services proposés en vue d’améliorer le service Collecto à l’égard des utilisateurs. 79. Au vu de ce qui précède, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions visés au moyen en ce que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en ce qui concerne l’évaluation du critère d’attribution relatif à l’amélioration du service Collecto à l’égard des utilisateurs. **** 80. Au vu de ce qui précède, la deuxième branche du deuxième moyen est sérieuse et fondée". VI.2. Appréciation du Conseil d'Etat Quant à la première branche En sa première branche, le moyen fait valoir, d'une part, que l'invitation adressée le 22 août 2019 aux soumissionnaires et à laquelle se réfère l'acte attaqué méconnaît l'article 48, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, en sollicitant des informations qui ne concernaient pas la phase de sélection. Il critique, d'autre part, la motivation formelle de l'acte attaqué, en tant que celui-ci concerne la régularité des offres. L'article 48, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession est libellé comme suit: " Dans le respect du principe d'égalité de traitement, les adjudicateurs peuvent faire compléter, préciser ou corriger les renseignements et documents que les candidats ou soumissionnaires leur communiquent dans la demande de participation ou l'offre, pour établir qu'ils répondent aux conditions de sélection". Si l'invitation adressée aux soumissionnaires le 22 août 2019 ne correspondait pas à la faculté que cette disposition réserve aux adjudicateurs, cela ne suffit toutefois pas à établir l'illégalité de cette invitation. L'article 15.1 du Règlement de procédure de la concession litigieuse est VIexturg - 21.682 - 33/38 libellé comme suit: " 15.1. Analyse des offres initiales Le Pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des Soumissionnaires non exclus et qui répondent aux conditions de sélection sur la base des déclarations du DPP et documents joints (voir art.13 et 14). Sont considérées comme irrégulières les offres : 1. Qui sont affectées d’une irrégularité substantielle, càd d’une irrégularité qui est de nature à donner un avantage discriminatoire à un Soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l’évaluation de l’offre d’un Soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engament du Soumissionnaire à exécuter la Concession dans le respect de la Réglementation et des Documents de concession. Sont affectées d’une irrégularité substantielle les offres qui
- a)Sont introduites tardivement
- b)Ne sont pas introduites ou signées électroniquement comme requis à l’art.15.3
- c)Ne sont pas conformes aux exigences minimales définies par les Documents de concession;
- d)Ne respectent pas l’exigence d’offre unique ;
- e)Ne respectent pas les obligations applicables du droit environnemental, social ou du travail dont le non-respect est sanctionné pénalement (voir article 27 Loi du 17 juin 2016) 2. Qui sont affectées de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les mêmes effets qu’une irrégularité substantielle. Le Pouvoir adjudicateur − Peut faire compléter /préciser les offres ; − Fait régulariser les offres affectées d’une ou plusieurs irrégularité(
- s)non substantielles, qu’elles aient ou non les effets d’une irrégularité substantielle ; − Rejette pour nulles les offres affectées des irrégularités substantielles visées sous le point 1,
- a)et
- b)ci-avant ; − Se réserve le droit de rejeter pour nulles OU de faire régulariser, dans le respect du principe d’égalité de traitement, les offres affectées d’une irrégularité substantielle visées sous le point 1),
- c)à
- e)ci-avant ; − Se réserve le droit, pour les besoins précités, d’organiser une ou plusieurs réunion(
- s)bilatérale(
- s)avec les Soumissionnaires et/ou de les inviter à introduire une offre corrigée et/ou des compléments/précisions à leur offre. Seules les offres régulières (ou régularisées suivant ce qui précède) sont prises en considération pour la suite de la procédure". Prima facie, et comme le relève la référence de l'acte attaqué sous le titre "4. Régularité des offres", l'invitation adressée aux soumissionnaires s'inscrit dans le cadre de cette disposition à propos de laquelle la requérante n'élève aucune critique. Il s'ensuit qu'en tant qu'il dénonce, selon les termes du moyen, l'illégalité de l'invitation adressée le 22 août 2019 aux soumissionnaires, le moyen n'est pas sérieux en sa première branche. S'agissant de la méconnaissance de l'obligation de motivation formelle reprochée à la partie adverse, le moyen soutient principalement ceci : " En l'espèce, force est de constater que l'acte attaqué se contente, d'une part, de constater que les réponses des soumissionnaires ont été obtenues dans le délai imparti et, d'autre part, d'affirmer de manière péremptoire que les informations et VIexturg - 21.682 - 34/38 précisions sollicitées ont bien été fournies. La partie adverse n'identifie cependant pas les informations et précisions reçues de la part de chaque soumissionnaire et ne les examine pas de sorte que la requérante ignore les raisons qui ont permis à la partie adverse d'admettre lesdites informations et précisions pour considérer que l'ensemble des offres étaient régulières". Ainsi formulé, ce grief procède, comme le fait valoir la partie adverse, d'une lecture partiale de l'acte attaqué, qui, sous le titre "4. Régularité des offres", se présente comme suit: " Vu l'article 46, 1° de la Loi et l'article 30 de l'AR ; Vu l'article 15.1 du Règlement de procédure Attendu que les offres initiales des trois soumissionnaires ont toutes o été déposées en temps et en heure - via e-tendering - avec un rapport de dépôt pourvu d'une signature électronique qualifiée de la (des) personne(
- s)capable(
- s)d'engager la société soumissionnaire. Attendu que, par courrier 22 août 2019, les 3 soumissionnaires ont été invités à confirmer/préciser/compléter leur offre sur les points suivants : - Délai de disponibilité/opérationnalité des différentes fonctionnalités de l'application (Taxis bleus) ; - Projet de convention d'affiliation (Taxis bleus) ; - Eléments inclus dans l'offre : o Fonctionnalités de l'application (Victor Cab) ; o Prototype de panneau lumineux (Taxis verts) ; - Conditions de l'affiliation (coûts et matériel mis à disposition) des exploitants (Taxis verts) ; - Confidentialité de l'offre (Taxis verts). Attendu que les 3 soumissionnaires ont répondu dans le délai imparti (28 août 2019) et qu'ils ont fourni les informations et précisions demandées ; Attendu qu'il résulte de l'analyse des offres ainsi complétées qu'elles - Sont complètes - Uniques (sans variantes) - Conformes aux exigences minimales/essentielles des Documents de concession ; - Respectent la réglementation et en particulier les obligations de droit social, du travail et environnemental. Attendu dès lors que les trois offres sont régulières". La lecture de cet extrait de l'acte attaqué permet de comprendre comment la partie adverse a abouti à la conclusion que les offres étaient régulières. L'insuffisance de motivation dénoncée par la requérante paraît devoir être comprise au regard de l'exigence qu'elle énonce, par ailleurs, dans les termes suivants: " Si la partie adverse estimait que les informations et précisions demandées étaient de nature à affecter la régularité des offres, elle aurait alors dû se prononcer sur le caractère substantiel ou non-substantiel des irrégularités constatées sur la base de l'article 30 de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, aurait pu, le échéant, permettre aux soumissionnaires de régulariser lesdites irrégularités et aurait dû enfin se prononcer sur le caractère acceptable ou non de la régularisation opérée". VIexturg - 21.682 - 35/38 L'exigence de motivation ainsi entendue suppose, à tout le moins, que des doutes aient pu surgir à propos de la régularité de certaines offres, doutes sur lesquels il aurait alors appartenu à la partie adverse de se prononcer dans les termes d'une motivation appropriée. Le fait que des précisions aient été demandées aux soumissionnaires sur certains point de leurs offres en vue du contrôle de la régularité de celles-ci ne suffit pas pour constater que la partie adverse se trouvait dans la situation lui imposant l'exigence particulière de motivation formelle dont se prévaut la requérante. En tant qu'il invoque une méconnaissance de l'obligation de motivation formelle, le moyen n'est pas davantage sérieux en sa première branche. Quant à la deuxième branche En sa deuxième branche, le moyen critique la motivation formelle de l'acte attaqué, pour ce qui concerne l'évaluation et la comparaison des offres. A la lecture de l'acte attaqué, plus particulièrement sous le titre "5. Classement des offres sur la base des critères d'attribution", il est permis de comprendre comment, pour attribuer les notes se rapportant aux différents critères et sous-critères, la partie adverse a procédé, par des analyses, tant individuelle que comparée, des trois offres au regard de ces critères et sous-critères, et ce conformément à la méthode d'évaluation annoncée par l'article 15.3 du Règlement de procédure. Sauf à donner à l'obligation de motivation formelle une mesure qui reviendrait à imposer à la partie adverse d'exposer les motifs de ses motifs et plus encore, la requérante ne peut, prima facie, être suivie lorsqu'elle entend dénoncer – pour ce volet de la comparaison des offres au regard des critères d'attribution – l'insuffisance de la motivation de l'acte attaqué, alors que celle-ci permet de comprendre la démarche suivie par la partie adverse et les résultats auxquelles elle a abouti. Il apparaît, en réalité, à la lecture des longs développements de la requête, que les mentions dont le moyen dénonce l'absence sont, dans une large mesure, celles qui, à suivre la requérante, auraient constitué la motivation formelle de l'acte attaqué si la partie adverse avait appliqué les critères d'attribution et méthode d'évaluation de la façon que la requérante lui reproche précisément, dans le cadre de la première branche du premier moyen déclarée non sérieuse, de ne pas avoir suivie. Or, lorsque sont en cause l'évaluation et la comparaison des offres, la qualité de la motivation formelle et son caractère adéquat doivent, sauf à priver de sens l'obligation de VIexturg - 21.682 - 36/38 motivation qui incombe en la matière à l'autorité, être appréciés en tenant compte de la méthode d'évaluation effectivement mise en œuvre (et ce quels que soient les critiques qui puissent être élevées, par ailleurs, à son encontre), et non d'une autre méthode, telle celle qui, selon la requérante, aurait dû l'être. Le deuxième moyen ne peut être déclaré sérieux en sa deuxième branche. Dès lors qu'aucun des moyens n'est déclaré sérieux, la demande de suspension doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres motifs éventuels de rejet. VII. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre, ainsi que de deux courriers des 22 et 28 août 2019, échangés avec la partie adverse. Il s'agit des pièces A à C de son dossier. La partie adverse demande également que soit gardée la confidentialité des trois offres qu'elle dépose, ainsi que d'échanges de courriers avec les soumissionnaires à propos de ces offres. Il s'agit des pièces A à I du dossier administratif confidentiel. Aucune objection n'ayant été émise à l'encontre de ces demandes, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces sur lesquelles elles portent. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.a. TAXI RADIO BRUXELLOIS est accueillie. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. VIexturg - 21.682 - 37/38 Article 3. Les pièces A à C du dossier de la requérante et A à I du dossier administratif confidentiel sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article 6. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le quatorze février deux mille vingt par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU David DE ROY VIexturg - 21.682 - 38/38 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.061 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.702 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.447 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div