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Arrêt 247075 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.075 No Rôle: A. 220124/XIII-7770 Affaire: Arrêt 247075 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-21 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 02:49 Fiche Arrêt no 247.075 du 18 février 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.075 du 18 février 2020 A. 220.124/XIII-7770 En cause : FIEVET Frédérique, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : 1. la Commune de Somme-Leuze, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 août 2016, Frédérique FIEVET demande l'annulation d'un permis d'urbanisme délivré le 24 juin 2016 par le collège communal de Somme-Leuze à Magali DOGNÉ pour la régularisation d'un petit abri pour animaux, sur un bien sis rue des Basses à Hogne, cadastré 5ème division, section B, parcelles 246g et 246h. II. Procédure Un arrêt n° 239.527 du 24 octobre 2017 a rouvert les débats, renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 7770 - 1/11 La deuxième partie adverse et la partie requérante ont demandé la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 23 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2020 à 9 heures 30. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Sophie BAUDOIN, loco Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse ont été entendues en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est propriétaire d‟une maison sise à Hogne, chemin des Sapins, n° 34; cette maison constitue sa résidence et son lieu de travail. Elle est située à proximité d‟une parcelle non bâtie sise rue des Basses à Hogne, qui appartient à Magali DOGNÉ et sur laquelle a été aménagée une piste d‟équitation. Cette parcelle est située en zone agricole au plan de secteur de Dinant- Ciney-Rochefort adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979. 2. Le 4 mars 2010, Magali DOGNÉ introduit une demande de permis d‟urbanisme ayant pour objet la construction d‟un bâtiment comportant quatre boxes pour chevaux, un local pour la nourriture et l‟entretien, ainsi qu‟un auvent pour la paille sur le bien précité. Le 4 juin 2010, le collège communal de Somme-Leuze délivre le permis d'urbanisme sollicité. 3. L‟arrêt n° 212.685 du 15 avril 2011, qui juge que les moyens sont sérieux, rejette la demande de suspension de l‟exécution du permis du 4 juin 2010 pour défaut de démonstration d‟un risque de préjudice grave difficilement réparable. XIII - 7770 - 2/11 4. L‟arrêt n° 218.699 du 28 mars 2012 annule le permis d‟urbanisme délivré le 4 juin 2010. 5. L‟écurie a entre-temps été construite. 6. Une demande de permis de régularisation est introduite le 10 août 2012 par Magali DOGNÉ. Le collège communal octroie le permis sollicité le 11 janvier 2013. 7. L‟arrêt n° 232.582 du 15 octobre 2015 annule le permis délivré le 11 janvier 2013. 8. Le 25 mars 2016, Magali DOGNÉ dépose à l‟administration communale de Somme-Leuze une demande de permis tendant à la régularisation d‟un petit abri pour animaux sur un bien lui appartenant situé à Hogne, rue des Basses, cadastré 5ème division, section B, n°s 246g et 246h. La demande de permis est accompagnée notamment d‟une notice d‟évaluation des incidences sur l‟environnement, d‟un rapport présentant le projet et son environnement, d‟un reportage photographique et d‟un jeu de plans. 9. Le 30 mars 2016, l‟administration communale délivre à la demanderesse de permis un accusé de réception d‟un dossier complet, lequel indique que le projet n‟est pas de nature à avoir des incidences notables sur l‟environnement et qu‟il n‟y a donc pas lieu de requérir la réalisation d‟une étude d‟incidences. 10. Le 27 avril 2016, le département de la ruralité et des cours d‟eau (S.P.W.) émet un avis défavorable estimant notamment que la « volumétrie du bâtiment (plus ou moins 140 m²) » est « disproportionnée par rapport à ce que l‟on considère habituellement comme des petits abris pour animaux autorisés en zone agricole, d‟une superficie maximum maximorum de 60 m² ». 11. En sa séance du 13 mai 2016, le collège communal émet un avis favorable à la demande de permis. 12. Le 21 juin 2016, le fonctionnaire délégué remet à son tour un avis favorable reproduit dans le permis attaqué. 13. Le 24 juin 2016, le collège communal délivre à Magali DOGNÉ le permis d‟urbanisme sollicité. Il constitue l‟acte attaqué et est motivé comme suit : XIII - 7770 - 3/11 « […] Vu la demande de permis d‟urbanisme introduite par Madame DOGNÉ Magali, Chemin du Parc 92 à 5377 Hogne pour un bien sis Rue des Basses à Hogne cadastré 5ème division section B parcelle 246 G et 246 H, et tendant à la régularisation d‟un petit abri pour animaux après annulation du permis par un arrêt du Conseil d‟État; Attendu que la demande, déposée à l‟administration communale le 25/03/2016, a fait l'objet d‟un accusé de réception en date du 30/03/2016; Considérant que le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de DINANT- CINEY-ROCHEFORT approuvé par Arrêté Royal en date du 22/01/1979, et qui n‟a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d‟évaluation des incidences sur l‟environnement; Considérant que la notice d‟évaluation des incidences sur l‟environnement est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l‟homme, la faune et la flore, le sol, l‟eau, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l‟interaction entre ces facteurs; Considérant que le projet n‟est pas susceptible d‟avoir des incidences notables sur l‟environnement tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l‟article D.66, § 2, du Code de l‟environnement ainsi que des informations connues (lire contenues ?) dans le dossier; Considérant, au vu de la notice et des plans annexés à la demande, que ce projet n‟aura pas d‟incidences probables directes et indirectes notamment sur l‟homme, la faune et la flore, le sol, l‟eau, l‟air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l‟interaction entre ces facteurs puisqu‟il s‟agit d‟un abri pour animaux en zone agricole, ce qui est parfaitement compatible au niveau de la fonction, et que les matériaux utilisés (bois) sont usuels pour ce genre de construction; Considérant que l‟autorité est donc complètement éclairée sur les impacts que le projet pourrait avoir sur l‟environnement et sur les objectifs visés à l‟article D.50 du Livre Ier du Code de l‟environnement; Considérant qu‟au regard de ces différents éléments, le projet n‟est pas susceptible d‟avoir des incidences notables sur l‟environnement et qu‟il n‟est, dès lors, pas nécessaire de réaliser une étude d‟incidences; Considérant que le Département de la Ruralité et des Cours d‟eau a été consulté; que son avis sollicité en date du 30/03/2016 et transmis en date du 27/04/2016 est défavorable; Considérant l‟avis du Collège du 13/05/2016 libellé comme suit : “ Vu le Code Wallon de l‟Aménagement du Territoire, de l‟Urbanisme, du Patrimoine et de l‟Énergie; Vu le dossier relatif à la demande de permis d‟urbanisme introduite par Madame DOGNE Magali, Chemin du Parc 92 à 5377 Hogne, concernant la régularisation d‟un petit abri pour animaux après annulation du permis par un arrêt du Conseil d‟Etat, sur une parcelle sise Rue des Basses à Hogne, cadastrée 5ème division section B parcelle 246 G et 246 H; Vu le récépissé daté du 25/03/2016 et l‟accusé de réception daté du 30/03/2016; Vu que le bien dont question est repris en zone agricole au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort approuvé par AR du 22 janvier 1979; Considérant que la demande de permis n‟a pas été soumise à des mesures particulières de publicité; Vu l‟avis défavorable du Département de la Ruralité et des Cours d‟Eau, sollicité en date du 30/03/2016 et transmis en date du 27/04/2016, libellé comme suit : „ L‟objet de la demande est la régularisation de 4 boxes pour chevaux sur des parcelles situées en zone agricole au plan de secteur. XIII - 7770 - 4/11 La demande de permis précédente pour cette infrastructure avait été annulée suite à un Arrêt au Conseil d‟État. Il existe également une piste à ciel ouvert proche de ce bâtiment ainsi qu‟un chemin d‟accès empierré qui devrait également être repris dans la demande du fait que le placement de ces infrastructures aur(

  1. a)certainement nécessité une modification du relief du sol. Considérant que la demanderesse n‟est pas agricultrice, ni reconnue comme éleveuse de chevaux en tant que tel(le). Considérant la volumétrie du bâtiment (plus ou moins 140 m²), disproportionnée par rapport à ce que l‟on considère habituellement comme petits abris pour animaux autorisés en zone agricole, d‟une superficie maximum maximorum de 60 m²; Considérant que malgré un contrat d‟engagement avec un agriculteur pour l‟enlèvement des fumiers produits par l‟activité, ceux-ci ne sont pas stockés provisoirement sur une dalle étanche reliée éventuellement à une citerne, et ce conformément au Code de l'Eau; Avis défavorable‟. Considérant la rencontre entre les services régionaux de l‟urbanisme et le nôtre en date du 14/12/2015; Considérant que la superficie d‟un petit abri pour animaux en zone agricole est sujet à caution; Considérant que le bâtiment ne fait pas 140m² comme indiqué dans l‟avis du Département de la Ruralité et des Cours d‟eau mais 90 m²; Considérant que la demanderesse possède actuellement 4 chevaux mais que la déclaration de classe 3 enregistrée en date du 13/07/2011 lui permet d‟en avoir jusqu‟à 20; Considérant que le bien-être animal prévoit que la dimension minimale d‟un box doit être d'environ 12 m² et celle d‟un box poulinière d‟environ 16 m²; Considérant donc qu‟actuellement les besoins de la demanderesse sont de 52 m² mais qu‟elle a prévu la possibilité d‟accueillir trois chevaux supplémentaires, ce qui amènerait la superficie requise à 88 m², ce qui correspond à la dimension du bâtiment; Considérant dès lors que la dimension du bâtiment correspond aux besoins et que celui-ci peut être considéré comme un petit abri pour animaux; Considérant que la construction projetée est en adéquation avec l‟urbanisation existante du point de vue de son implantation en lien avec la piste existante, de son gabarit lié aux besoins des animaux et de ses matériaux conformes à ceux de bâtiments agricoles; Considérant les éléments du dossier, le projet est conforme à la destination de la zone, est compatible avec le voisinage et s‟intègre bien dans le site bâti existant; Emet un avis favorable au projet présenté. Porte la présente à la connaissance du fonctionnaire délégué pour information et dispositions”. Considérant que l‟avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en application de l‟article 107, § 2, du Code précité; que son avis en date du 21/06/2016 est […] favorable; que son avis est libellé et motivé comme suit : “ Vu que le bien est repris au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort approuvé par arrêté Royal du 22/01/1979 en zone agricole; Considérant qu‟en réponse à la demande de la commune, la Direction générale opérationnelle de l‟Agriculture, des Ressources naturelles et de l‟Environnement a transmis son avis en date du 27/04/2016; Considérant que la demande a pour objet la régularisation d‟une construction de 12.86 m sur 7.05 m (c‟est-à-dire une superficie de 90.66m²) destinée à accueillir quatre boxes pour chevaux, dont un boxe double; Considérant que le bâtiment présente un bardage bois de ton naturel et est couvert d‟une toiture en plaques ondulées de ton gris anthracite; Considérant que ces matériaux correspondent à la fonction du bâtiment; XIII - 7770 - 5/11 Considérant que les petits abris pour animaux sont admis en zone agricole pour autant qu‟ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l‟activité de commerce; Considérant qu‟une construction essentiellement constituée de boxes et présentant une superficie inférieure 100 m² peut être qualifiée de petit abri pour animaux quand on sait que la plupart des demandes de hangars agricoles concerne(
  2. nt)des bâtiments de 1000 à 1500 m²; Considérant donc que la demande ne soulève aucune dérogation à l‟affectation de la zone; Considérant que la délivrance d‟un permis d‟urbanisme ne dispense pas le demandeur de ses obligations vis-à-vis d‟autres lois ou règlement en vigueur (dont le Code de l‟Eau mentionné dans l‟avis de la DGA); J‟émets un avis favorable au projet présenté”. Considérant que le Collège maintient son avis précédent et partage l‟avis du Fonctionnaire délégué; ARRETE : Article 1er : Le permis est octroyé à Madame DOGNE Magali, Chemin du Parc 92 à 5377 Hogne qui devra se conformer aux plans tels qu‟ils sont approuvés ce jour. […] Article 2.3.: Le Collège invite la demanderesse à planter des haies de clôture composées de feuillus d‟essence régionale». Le permis attaqué a été notifié au conseil de la requérante par une lettre du 29 juin 2016, reçue le 1er juillet 2016. IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Le moyen unique est pris de l‟excès de pouvoir, de la violation de l‟article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l‟erreur manifeste d‟appréciation. La requérante constate que le permis litigieux autorise l‟implantation d‟un abri pour animaux en zone agricole sur la base de l‟article 35, alinéa 6, du CWATUP, la demanderesse n‟étant pas agricultrice, et que la partie adverse considère que la surface du projet, qu'elle évalue à 90,66 m², est «petite» au sens de l‟article 35, alinéa 6, précité, au regard de la plupart des hangars agricoles atteignant une surface de 1.000 à 1.500 m². Elle soutient que pour l‟application de l‟article 35 du CWATUP, le mode de calcul de la surface du bâtiment utilisé par la partie adverse est critiquable et qu‟exclure les auvents et pans de toiture débordant des murs ne repose sur aucun fondement ni aucune justification valable. XIII - 7770 - 6/11 Tout d'abord, elle estime qu'une telle appréciation constitue un revirement d‟attitude injustifié dans le mode de calcul de la surface puisque dans les précédents projets celle-ci était appréciée en tenant compte des débords de toitures et des auvents, alors que subitement, elle est réduite à la surface «à l‟intérieur des murs» sans aucune justification, aux fins de se rapprocher de la notion de «petit abri». Elle rappelle que pourtant, de jurisprudence constante, un revirement d‟attitude de la part de l‟autorité administrative n‟est concevable que moyennant une motivation particulière, le plus souvent fondée sur un ou des éléments nouveaux. Ensuite, outre ce revirement injustifié, elle considère que l‟appréciation raisonnable d‟une surface utile pour ce type de projet est celle qui prend en compte la surface permettant d‟abriter des animaux et que cette surface est en l‟espèce de 102,24 m². Elle affirme enfin que, quoi qu‟il en soit, même une surface 90,66 m² ne peut pas valablement constituer un petit abri pour animaux, au regard du sens commun des mots, de l‟esprit du texte et de la volonté de ses auteurs, évoquant à cet égard dans les débats une surface de 35 m². Dans les développements de son moyen, elle allègue que selon l'avis du département de la ruralité et des cours d‟eau, un tel abri ne peut pas dépasser « au maximum maximorum 60 m² », que les travaux parlementaires ayant engendré ce concept de « petit abri » évoquent un ordre de grandeur valable de 35 m² (Doc. Parl., Parl. wall., 74 (2004-2005), n° 45, p. 57); qu‟une surface de près du triple de l‟ordre de grandeur évoqué par le législateur n‟est pas admissible, violant ainsi l‟article 35, alinéa 6, du CWATUP. Elle soutient encore que la motivation par référence aux hangars agricoles n‟est pas adéquate dès lors que le législateur a effectué une distinction, en zone agricole, entre les demandeurs ayant le statut d‟agriculteur, et ceux qui ne l‟ont pas, sachant qu‟en l‟espèce, la bénéficiaire de permis n‟est pas agricultrice. Elle affirme que relativiser la taille des petits abris pour animaux, autorisables par exception au principe (qui prévoit que les constructions en zone agricole ne peuvent être érigées que par des agriculteurs), en la comparant à la taille des hangars agricoles, fait perdre tout sens à l‟article 35 du CWATUP. Selon elle, en tout état de cause, la partie adverse commet une erreur manifeste d‟appréciation en considérant, d‟une part, que la surface est de 90,66 m² au lieu de 102,24 m² et, d‟autre part, qu‟une surface de 90,66 m² constitue un petit abri pour animaux. XIII - 7770 - 7/11 B. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse La seconde partie adverse répond que, comme le précise la requérante elle-même, en l‟absence de définition dans les textes légaux et réglementaires, il y a lieu de se référer au sens commun des mots et elle se demande comment déterminer la superficie d‟un abri si ce n‟est en tenant compte de la surface qui permet réellement et concrètement d‟abriter les animaux. Elle allègue qu‟en l‟espèce, cette surface est de 90,66 m² comme le relève la notice d‟évaluation des incidences sur l‟environnement, que cette surface est calculée adéquatement dès lors que les dimensions avérées du projet sur les plans sont bien de 7,05 mètres sur 12,86 mètres. Elle en conclut qu‟elle n‟a commis aucune erreur manifeste d‟appréciation en procédant à ce calcul. Elle ajoute qu'il ne s‟agit que d‟accueillir quatre boxes pour chevaux, dont un box double. Elle soutient qu'il n'est dès lors pas déraisonnable non plus de considérer qu‟une construction essentiellement constituée de boxes et présentant une superficie inférieure à 100 m² peut être qualifiée de petit abri pour animaux quand on sait, comme le relève le fonctionnaire délégué, que la plupart des demandes pour des hangars agricoles concernent des bâtiments de l‟ordre de 1.000 à 1.500 m². Elle expose que, sans qu'il se soit prononcé sur la superficie admissible, l‟arrêt n° 212.685 du 15 avril 2011, précité, a jugé que n‟est pas suffisante pour qualifier un projet de petit abri pour animaux, qui ne déroge pas à la destination de la zone, la motivation de l‟avis du fonctionnaire délégué, «auquel semble se rallier l‟autorité, qui se contente de reproduire l‟article 35, alinéa 6, du CWATUP». Elle estime que ce qu‟il importe de constater en l‟espèce, c‟est que la construction semble tout à fait concevable par sa taille et qu‟une motivation figure à l‟acte, montrant que l‟autorité administrative a statué en parfaite connaissance de cause et a expliqué pourquoi elle estime qu‟il s'agit bien, en l‟espèce, d‟un petit abri pour animaux. IV.2. Examen L‟article 35 du CWATUP, tel qu‟il s‟appliquait en l‟espèce, disposait comme suit : « La zone agricole est destinée à l‟agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l‟exploitation et le logement des exploitants dont l‟agriculture constitue la profession. Elle peut XIII - 7770 - 8/11 également comporter des installations d‟accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d‟une exploitation agricole. […] Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités de plein air pour autant qu‟elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu‟à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l‟agrandissement ou la reconstruction d‟un bâtiment existant. Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu‟ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l‟activité de commerce. Le gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au déboisement, à la culture intensive d‟essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche, aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d‟électricité ou de chaleur et aux unités de bio méthanisation ainsi qu‟aux actes et travaux qui s‟y rapportent». En l‟espèce, le moyen unique de la requête invite le Conseil d‟État à déterminer si la construction comprenant les boxes pour chevaux peut être juridiquement qualifiée de «petit abri pour animaux» au sens de l‟article 35, alinéa 6, du CWATUP, précité. Cette opération de qualification est soumise au contrôle complet de la légalité par le Conseil d‟État. Si le projet est admissible dans la zone, l‟autorité compétente doit en outre apprécier s'il est conforme au bon aménagement des lieux. Elle exerce dans ce cas une compétence discrétionnaire, sur l‟exercice de laquelle le Conseil d‟État n‟exerce que le contrôle limité de l‟erreur manifeste d‟appréciation. Ni le décret de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005, qui a introduit le concept de «petit abri pour animaux» dans le CWATUP, ni aucun arrêté d‟exécution n‟a précisé la superficie maximale d‟un tel abri En l‟absence de définition dans les textes légaux et réglementaires, il y a lieu en principe de se référer au sens commun des mots. Selon le dictionnaire Robert, l‟abri se définit comme étant un «lieu où l‟on est couvert des intempéries et du danger». L‟article 35, alinéa 6, précité, visant des «petits abris», il en résulte que seuls ceux d‟une taille modeste sont admissibles dans la zone. Au cours des travaux préparatoires, le ministre, appelé à se prononcer sur un amendement - entre-temps retiré - visant à déterminer un ordre de grandeur et proposant une superficie maximale de 35 m², a indiqué que cet ordre de grandeur était «valable», mais a suggéré de «reprendre [cette précision] dans les arrêtés d'exécution», ce qui n‟a ensuite jamais été effectué. Néanmoins, en réponse à deux questions parlementaires, le ministre a précisé, les 8 février 2010 et 8 mars 2013, que les abris devaient être «de petites dimensions, c‟est-à-dire conformes à un usage de type familial exclusivement et proportionnellement à la taille des animaux» et XIII - 7770 - 9/11 que «des boxes pour chevaux avec éventuellement un emplacement pour le fourrage pourraient, le cas échéant, être autorisés en zone agricole». En l‟espèce, la demande de permis d‟urbanisme tendait à la régularisation d‟une écurie dont les dimensions intérieures sont, sur le vu des plans accompagnant la demande, de 12,86 mètres sur 7,05 mètres, soit 90,663 m². Compte tenu de l‟auvent et des pans de toiture, les dimensions extérieures du bâtiment, renseignées par ces plans sont de 17,20 mètres sur 8,20 mètres, soit 141,04 m², sous une toiture en bâtière. Toujours selon ces plans, l‟écurie est aménagée de manière à abriter quatre boxes pour chevaux. Il ressort de l‟acte attaqué que le nombre de chevaux abrités dans les boxes pourra néanmoins être ultérieurement porté à sept, ce qu‟autorise la superficie du bâtiment. Dans l'arrêt n° 218.699 du 28 mars 2012, le Conseil d'État avait déjà attiré l‟attention des parties adverses sur le fait qu'a priori, la superficie de l‟écurie autorisée, d‟une longueur de 17,20 mètres et d‟une largeur de 8 mètres, soit environ 137 m², prévue pour accueillir quatre boxes, dont un double, un local destiné au fourrage et un local destiné à l‟entretien des chevaux, ne permettait pas de conclure qu‟il s‟agissait d‟un petit abri. Il n‟apparaît pas que la demande, qui est de régularisation, ait été substantiellement modifiée depuis lors. La comparaison qui est faite dans l‟avis du fonctionnaire délégué avec des bâtiments agricoles dont la plupart couvrent de 1.000 m² à 1500 m², manque de pertinence pour l‟application de l‟article 35, alinéa 6, du CWATUP qui vise à déterminer à quelles conditions une activité non agricole, telle la détention de chevaux à des fins privées, peut être admise en zone agricole. Il s‟ensuit qu‟en assimilant la construction litigieuse à un petit abri pour animaux, le permis attaqué est entaché d‟une erreur de qualification, et ce, que l‟on prenne en considération les dimensions intérieures ou extérieures de l‟écurie. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 7770 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du collège communal de Somme-Leuze du 24 juin 2016 qui accorde un permis d'urbanisme à Magali DOGNÉ pour la régularisation d'un petit abri pour animaux, sur un bien sis rue des Basses à Hogne, cadastré 5ème division, section B, parcelles n° 246g et 246h. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge des parties adverses, à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 100 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit février deux mille vingt par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 7770 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.075 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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