id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.093 No Rôle: A. 227667/XI-22470 Affaire: Arrêt 247093 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-26 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-26 03:01 Fiche Arrêt no 247.093 du 20 février 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 247.093 du 20 février 2020 A. 227.667/XI-22.470 En cause : CAMARA Yamoussa, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 20 mars 2019, Yamoussa CAMARA demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du service des Tutelles du 30 janvier 2019 maintenant la décision du 19 octobre 2018 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge. II. Procédure L'arrêt n° 245.666 du 7 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 25 novembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 22.470 - 1/3 Par une lettre du 26 novembre 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 22.470 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt février deux mille vingt par : Nathalie VAN LAER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Nathalie VAN LAER XI - 22.470 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.093 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.