id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.095 No Rôle: A. 224470/VIII-10746 Affaire: Arrêt 247095 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-26 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:01 Fiche Arrêt no 247.095 du 20 février 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.095 du 20 février 2020 A. 224.470/VIII-10.746 En cause : LANJRI Nadia, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles. contre : la Commission communautaire française (COCOF), représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2018, Nadia LANJRI demande l’annulation de « la décision de date inconnue de la Ministre de l’Enseignement de la COCOF [Commission communautaire française], de refus de [la] désigner dans la fonction de chef d’atelier à la suite de l’appel aux candidats lancé le 28 septembre 2017, et de désigner Madame [T. M.] dans cette fonction de sélection à l’Institut Émile Gryzon, à titre temporaire, à dater du 8 décembre 2017 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII – 10.746 - 1/14 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël BORN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est infirmière de formation et est titulaire d’un certificat d’aptitude pédagogique. Elle débute sa carrière d’enseignante au début de l’année scolaire 2007-
- Depuis l’année scolaire 2008-2009, elle exerce diverses fonctions de professeur de cours techniques ou de pratique professionnelle, au Centre communal d’enseignement technique Pierre Paulus, aussi appelé « Institut Pierre Paulus », organisé par la commune de Saint-Gilles.
- À compter du 1er décembre 2016, la requérante est nommée à titre définitif à raison d’un horaire complet au sein de cet Institut, pour les fonctions de professeur de cours techniques - soins infirmiers au degré supérieur -, de professeur de pratique professionnelle - soins infirmiers au degré supérieur -, et de professeur de cours techniques - éducation sociale et familiale au degré inférieur.
- Le 1er janvier 2017, l’Institut Pierre Paulus est cédé à la partie adverse, en sa qualité de pouvoir organisateur. Le personnel de l’établissement lui est VIII – 10.746 - 2/14 transféré, en conservant son statut. La requérante est, dorénavant, affectée à l’Institut Émile Gryson.
- Le 26 septembre 2017, la partie adverse décide de lancer un appel aux candidats en vue d’une désignation, à titre temporaire, dans un emploi définitivement vacant, dans une fonction de sélection de chef d’atelier dans un établissement de plein exercice. Au titre des conditions légales d’accès à la fonction, l’appel aux candidats énonce celles prévues aux articles 40 (« palier 1 »), 44, § 1er (« palier 2 »), 44, § 2 (« palier 3 »), 44, § 3 (« palier 4 ») et 44, § 4 (« palier 5 ») du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné (ci-après : le décret du 6 juin 1994).
- Par un courrier du 6 octobre 2017, [T. M.] pose sa candidature. Le 11 octobre 2017, la requérante pose, à son tour, sa candidature.
- Selon la requête, dans le courant du mois de novembre 2017, les services de la partie adverse convoquent [T. M.] et la requérante à une audition, en vue de la désignation litigieuse. Cette audition a lieu à une date inconnue.
- Par un arrêté du 30 novembre 2017, la partie adverse nomme à titre définitif [T. M.] pour la fonction de professeur de cours technique - tourisme au degré supérieur -, à concurrence de dix heures par semaine, à compter du 1er novembre
- Par cet arrêté, elle voit également sa désignation à titre temporaire renouvelée pour l’année 2017-
- Par une décision du 1er décembre 2017, la ministre-présidente de la partie adverse, en charge de l’Enseignement, autorise la désignation à titre temporaire de [T. M.] à la fonction de sélection de chef d’atelier dans l’enseignement ordinaire de plein exercice au sein de l’Institut Émile Gryzon.
- Le 8 décembre 2017, la requérante reçoit le courrier suivant : « Madame, Malgré votre présence au palier 1 des conditions d’accès légales à la fonction, Mme la Ministre a décidé de désigner un autre candidat. Cette décision se base notamment sur les réponses données lors de votre audition. À titre exemplatif, à la question relative aux tâches principales et aux qualités nécessaires à la fonction de chef d’atelier, votre réponse est trop concise et ne donne aucune précision sur votre apport dans la fonction. Quant à celle portant sur la réforme des titres et fonctions, vous n’évoquez que quelques mots-clés mais n’apportez pas de réelle explication. VIII – 10.746 - 3/14 En conséquence, nous sommes malheureusement au regret de vous annoncer que votre candidature n’a pas été retenue. […] ». La décision notifiée par ce courrier constitue le premier acte attaqué.
- Par une note de service datée du même jour, le personnel de l’Institut Émile Gryson est informé que [T. M.] est désignée dans la fonction de chef d’atelier. La décision notifiée par cette note de service constitue le second acte attaqué.
- Par un courrier du 11 décembre 2017, [T. M.] est informée de la décision de la ministre compétente de la désigner, au 1er décembre 2017, à la fonction de chef d’atelier de l’Institut Émile Gryzon.
- Par un arrêté du 10 septembre 2018, le collège de la partie adverse décide, entre autres, que : « du 1er décembre 21017 au 31 août 2018 inclus, [T. M.] est désignée à titre temporaire à prestations incomplètes à la fonction de chef d’atelier à raison de 15 heures/semaine vacantes ». Cet arrêté place également cette personne en congé de la totalité de sa fonction de professeur pour exercer sa fonction de sélection. IV. Extension de l’objet du recours À la suite de la question posée par le conseiller rapporteur à l’audience, la requérante exprime le souhait de voir l’objet de son recours étendu à l’arrêté du 10 septembre 2018, précité, du collège de la partie adverse. La partie adverse s’y oppose, jugeant cette demande tardive. L'objet d'une requête en annulation peut être étendu aux actes qui sont la suite logique et nécessaire de l'acte attaqué. L’arrêté du 10 septembre 2018, précité, formalise les actes attaqués. La partie adverse le présente, elle-même, comme constituant les actes attaqués, dans sa réponse à la mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur. La requérante n’en a par ailleurs eu connaissance qu’à l’audience. Il convient, dès lors, de faire droit à sa demande d’extension de l’objet du recours à cet arrêté du 10 septembre
- VIII – 10.746 - 4/14 V. Recevabilité du recours V.
- Thèse de la partie requérante La requérante fait valoir qu’elle est la seule à répondre aux conditions requises pour être désignée dans la fonction de sélection de chef d’atelier. Elle estime avoir donné suite, dans les délais requis, à l’appel aux candidats pour une désignation dans cette fonction. Elle considère que les actes attaqués lèsent ses intérêts, tant au plan administratif que moral et pécuniaire et qu’une annulation de ceux-ci lui permettrait d’être désignée dans la fonction à la date de sa prise d’effet ou, à tout le moins, de retrouver une chance d’être désignée dans cette fonction. Dans son dernier mémoire, elle réfute l’exception d’irrecevabilité du premier acte attaqué, soulevée d’office par l’auditeur rapporteur. Elle maintient qu’elle est la seule à pouvoir être désignée dans la fonction de sélection convoitée, y compris en tenant compte des conditions d’application de l’article 44, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 qui, selon elle, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Elle souligne que, si cette disposition vise le cas d’un pouvoir organisateur pouvant démontrer « n’avoir qu’un seul membre du personnel répondant aux conditions de l’article 40, alinéa 1er », soit du « palier 1 », il n’y a, de toute façon, pas eu d’appel aux candidats répondant aux conditions de l’article 44, § 1er, alinéa 1er, soit du « palier 2 », comme le requiert cet article. En outre, elle considère que [T. M.] ne répondait pas à de telles conditions à la date du dépôt des candidatures. V.
- Appréciation Un recours en annulation dirigé contre un refus implicite de désigner un candidat requérant n’est recevable que si celui-ci invoque et établit l’existence d’un droit ou d’une priorité à être désigné à la fonction litigieuse. En l’espèce, l’exception est cependant liée à l’examen du premier moyen. L’existence ou non du droit de la requérante à être désignée dans la fonction de sélection de chef d’atelier dépend de la question, y débattue, de la date à laquelle les conditions de cette désignation devaient être remplies et, subsidiairement, de l’applicabilité de l’article 44, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 en l’espèce. VIII – 10.746 - 5/14 VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation du décret du 6 juin 1994, plus particulièrement de ses articles 40, 43 et 44, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l’excès de pouvoir. Elle expose que les conditions de désignation dans les fonctions de sélection dans l’enseignement officiel subventionné sont fixées par les articles 40 à 44 du décret du 6 juin 1994 et que l’on considère généralement que les conditions fixées à l’article 40, forment le « palier 1 »; que celles fixées à l’article 44,§ 1er, forment le « palier 2 »; que celles fixées à l’article 44, § 2, forment le « palier 3 »; que celles fixées à l’article 44, § 3, forment le « palier 4 » et que celles fixées à l’article 44, § 4, forment le « palier 5 ». Elle fait valoir qu’elle répond à toutes les conditions fixées à l’article 40 et se trouve donc au « palier 1 », qu’elle a répondu dans les délais à l’appel aux candidatures en vue de la désignation dans l’emploi de chef d’atelier vacant, qu’à sa connaissance, [T. M.] ne répondait pas aux conditions fixées par l’article 40, al. 1er, 2°, 3° et 4°, à la date ultime de dépôt des candidatures, le 15 octobre 2017, et qu’elle ne répondait pas aux conditions du « palier 1 » puisque, durant l’année scolaire 2016-2017, elle était temporaire (prioritaire sans doute), dans une fonction de cours techniques - tourisme au degré supérieur. Elle estime qu’au vu de l’article 31 du décret du 6 juin 1994, [T. M.] ne pouvait être nommée dans cette fonction que si l’emploi qu’elle occupait était vacant au 15 avril 2017 et l’était resté au 1er octobre
- Elle soutient qu’il est fort peu vraisemblable qu’à la date de clôture de l’appel aux candidats pour la fonction de chef d’atelier, le 15 octobre 2017, la partie adverse ait déjà procédé à sa nomination. Elle rappelle qu’il est d’ailleurs d’usage, pour la partie adverse, de procéder aux nominations en date du 1er novembre de l’année considérée. Selon elle, la candidature de [T. M.] ne pouvait donc être jugée recevable. Se trouvant seule candidate, elle soutient qu’elle devait nécessairement être désignée et que cette désignation devait avoir lieu au 8 décembre 2017, date à laquelle [T. M.] a été désignée. Subsidiairement, elle soutient que la partie adverse n’aurait pas pu, étant la seule candidate du « palier 1 », la mettre en concurrence avec celle-ci en application de l’article 44, § 1er, alinéa 2, qui permet à l’autorité qui ne dispose que d’un seul candidat du « palier 1 », de mettre ce candidat en concurrence avec des candidats répondant aux conditions du « palier 2 ». Selon elle, en effet, [T. M.] ne répondait pas davantage aux conditions du « palier 2 ». Elle estime, en outre, que la désignation d’une personne répondant aux conditions des paliers 3 à 5 était impossible dès lors que, disposant d’un VIII – 10.746 - 6/14 candidat répondant aux conditions du « palier 1 », la partie adverse n’aurait pu démontrer se trouver dans l’impossibilité de désigner un membre du personnel répondant aux conditions prioritaires. Dans son mémoire en réplique, la requérante indique que le raisonnement développé par la partie adverse, dans son mémoire en réponse, explique la raison pour laquelle la désignation de [T. M.] prend cours au 1er décembre 2017, l’intéressée n’ayant été nommée, avec effet rétroactif au 1er novembre 2017, que par un arrêté du collège de la COCOF du 30 novembre
- Elle soutient qu’avant cette date, en tout état de cause, [T. M.] ne répondait pas aux conditions fixées par l’article 44, §§ 1er et 2, du décret du 6 juin 1994, qui supposent que le membre du personnel soit nommé à titre définitif au minimum pour la moitié d’une charge complète de cours. Cela étant, elle estime que cette position de la partie adverse méconnaît l’économie de l’article 44 du même décret, visé au moyen, qui fixe les modalités de désignation et qu’en application de ce dispositif, l’autorité qui lance un appel aux candidats et qui fixe une date de dépôt des candidatures ne peut examiner que les candidatures des personnes qui sont dans les conditions d’une désignation à la date du dépôt de cette candidature. Selon elle, lire le dispositif différemment reviendrait à permettre à l’autorité de reporter arbitrairement la date de la désignation au gré des candidatures déposées, en attendant que, le cas échéant, un candidat pressenti et ne répondant pas encore aux conditions de désignation, remplisse celles-ci. Elle estime que cette interprétation constituerait un blanc-seing à l’arbitraire que proscrivent tant les articles 10 et 11 de la Constitution que les principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure qui président au bon fonctionnement des services publics. Elle suggère que, si le Conseil d’État s’interroge sur la pertinence de cette interprétation au vu de l’économie même de l’article 44 du décret du 6 juin 1994, une question préjudicielle devrait être posée à la Cour constitutionnelle, laquelle pourrait être libellée en ces termes : « L’article 44 du décret du 6 juin 1994 interprété en ce sens qu’il permettrait à un candidat qui ne répond pas aux conditions de désignation au jour du dépôt des candidatures de voir sa candidature prise en considération, n’est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ? ». Elle fait encore valoir que, comme elle était la seule, au moment du dépôt des candidatures, à se trouver dans le « palier 1 » et à réunir les conditions visées à l’article 40 du décret du 6 juin 1994, il était loisible à la partie adverse de la mettre en concurrence avec d’autres candidats, en lançant un nouvel appel aux candidats, selon les modalités de l’article 44, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 juin
- Elle constate cependant qu’aucun nouvel appel n’a été lancé et, comme [T. M.] ne répondait pas aux conditions de désignation à la date du dépôt des candidatures, elle ne pouvait voir sa candidature prise en VIII – 10.746 - 7/14 considération et ne pouvait donc être désignée. En revanche, sa propre candidature étant recevable, elle devait, selon elle, nécessairement être désignée. Dans son dernier mémoire, la requérante observe que le rapport de l’auditeur rapporteur procède d’une « erreur fondamentale » qui tient dans la référence à la nomination de [T. M.] alors qu’il ne s’agit que de sa désignation dans la fonction du chef d’atelier et du refus de désigner la requérante dans cette fonction. Elle poursuit en rappelant, à propos du premier moyen, que la décision de confier une fonction de sélection se fonde sur les articles 43 et 44 du décret du 6 juin 1994, et non sur son article
- Elle considère que la violation de cette dernière disposition n’est invoquée que dans la mesure où les articles 43 et 44 précités renvoient au respect des conditions que ledit article 40 énumère. Elle en déduit que la date à laquelle ces conditions doivent être respectées, soit, selon ce dernier article, celle de la nomination, n’implique pas qu’il en aille de même lors de la désignation temporaire. Elle considère que l’article 40 est autonome des deux autres dispositions et qu’un alignement des dates serait contraire à l’économie de l’article 44 du décret du 6 juin
- Elle maintient qu’une correcte exécution de cet article suppose que les conditions soient remplies à la date du dépôt des candidatures en vue de sa désignation dans la fonction de sélection. Elle estime qu’à défaut, il serait loisible à l’autorité de repousser artificiellement sa décision de confier l’emploi jusqu’à la date où le candidat qui ne remplissait pas les conditions au moment de sa candidature, les remplisse. Cette solution méconnaîtrait, d’après elle, le principe général d’égalité et de non-discrimination prescrit par les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que les principes de bonne administration et d’équitable procédure. Elle soutient que c’est ce qui s’est produit en l’espèce puisque, jusqu’au 30 novembre 2017, veille de la date à laquelle la fonction de chef d’atelier a été confiée à [T. M.], cette dernière ne répondaient pas aux conditions fixées à l’article 40 lui permettant de se voir attribuer l’emploi. Elle réitère sa suggestion de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle si ladite solution devait être privilégiée. VI.
- Appréciation Dans sa version applicable au présent litige, l’article 40, alinéa 1er du décret du 6 juin 1994 dispose que : « Nul ne peut être nommé à une fonction de sélection s’il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l’article
- Toutefois, en ce qui concerne l’accès aux fonctions de proviseur, de sous-directeur et de sous-directeur au degré inférieur, l’ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur peut être acquise tant dans VIII – 10.746 - 8/14 une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant que dans une fonction de personnel auxiliaire d’éducation; 2° être nommé à titre définitif dans une de ces fonctions (...); 3° être titulaire, à titre définitif, d’une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d’heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l’enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné; 4° exercer à titre définitif au sein du pouvoir organisateur une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; 5° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire locale. 6° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation ». L’article 43 du même décret, applicable au litige, dispose également que : « Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l’article 40, alinéa 1er, dans l’attente d’une nomination définitive. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l’emploi dans lequel il est nommé à titre définitif. Le membre du personnel visé à l’alinéa 1er est nommé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d’un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l’en a pas déchargé ». En l’espèce, le second acte attaqué consiste en la désignation temporaire de [T. M.] dans l’emploi définitivement vacant dans la fonction de sélection de chef d’atelier au sein de l’Institut Émile Gryzon de plein exercice. Comme le relève la requérante, cet acte prend appui sur l’article 43 du décret du 6 juin 1994, précité, et non directement sur l’article 40 de ce décret qui vise l’hypothèse d’une nomination dans une telle fonction. Pour autant, ledit article 43 ne trouve à s’appliquer qu’aux membres du personnel qui remplissent « toutes les conditions visées à l’article 40, alinéa 1er » du même décret. Référence est ainsi expressément faite à cette dernière disposition dont le texte est clair : les conditions de nomination mentionnées aux points 1° à 6° dudit alinéa doivent être remplies au moment de la nomination. La même règle doit prévaloir lorsqu’il s’agit de s’assurer du respect des conditions de l’article 40, alinéa 1er, en vue de l’application de l’article
- La requérante n’établit pas qu’un régime différencié s’impose dans pareil cas, ni n’avance d’éléments objectifs suffisants pour justifier que les conditions ainsi fixées en vue de la désignation temporaire soient remplies au moment du dépôt de la VIII – 10.746 - 9/14 candidature, plutôt qu’à celui de l’adoption de la décision. La légalité d’un acte s’apprécie en principe à ce moment. Les dispositions invoquées à l’appui du moyen accréditent cette interprétation et non le raisonnement contraire. En outre, il ressort du décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection, que le nouvel article 42 qui concerne dorénavant les désignations à titre temporaire dans une fonction de sélection, exige à son tour que les conditions soient remplies « au moment de la désignation ». L’économie générale du décret du 6 juin 1994 conforte dès lors l’interprétation retenue par la partie adverse. Dans le cas présent, la ministre-présidente a autorisé la désignation à titre temporaire de [T. M.] par une décision du 1er décembre
- C’est donc à cette date qu’il convient d’apprécier si cette personne remplissait les conditions précitées. Or, comme la requérante le reconnaît dans son mémoire en réplique, la partie adverse a adopté, le 30 novembre 2017, un arrêté par lequel elle a nommé à titre définitif [T. M.] pour la fonction de professeur de cours technique - tourisme au degré supérieur -, à concurrence de dix heures par semaine. Cette nomination est intervenue avec effet au 1er novembre
- Le 1er décembre 2017, [T. M.] remplissait, dès lors, les conditions prescrites par l’article 40, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994, de manière à pouvoir être désignée à titre temporaire, sur la base de l’article 43 du même décret. Partant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 44 du décret du 6 juin 1994 au cas d’espèce, ni d’interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution en vue de la solution du présent litige. Comme il a été relevé ci-avant, l’article 43 du décret du 6 juin 1994 renvoie à l’article 40, alinéa 1er, de ce même décret, au regard duquel ledit article 44 ne revêt qu’une portée subsidiaire. Les conditions de l’article 40 étant remplies au moment de la désignation de [T. M.], l’article 44 n’est pas applicable à ce litige. Le premier moyen n’est pas fondé. En conséquence, le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. VIII – 10.746 - 10/14 VII. Deuxième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un second moyen de l’application fausse, inexacte et abusive du décret du 6 juin 1994 et plus particulièrement de ses articles 40, 43 et 44, de la violation de l’article 95 du même décret, du défaut de fondement juridique, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l’excès de pouvoir. Elle expose que, confrontée à deux candidatures jugées recevables par la partie adverse, celle-ci a décidé d’organiser une audition prenant la forme d’un examen devant un jury de sélection, sans que cette audition, cet examen, les modalités de cette épreuve, le mode de composition du jury ou les critères de sélection des candidats ne soient prévus par le décret du 6 juin 1994 visé au moyen. Elle y voit l’ajout d’une règle complémentaire à ce décret, alors que l’organisation de cette audition n’a nullement été établie par la commission paritaire locale, comme le prévoit l’article 95 du même décret, et que l’éventualité de l’imposer n’a nullement été mentionnée dans l’appel aux candidats publié le 28 septembre
- Elle considère, dès lors, que cette épreuve de sélection a eu lieu en l’absence de tout fondement juridique et que son résultat et la décision, prise sur la base de ce résultat, en sont tout autant dénués. Elle ajoute que la même analyse devrait prévaloir, au cas où l’article 44, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 aurait été mis en œuvre. Dans son mémoire en réplique, elle ne conteste pas qu’une autorité administrative qui doit choisir entre plusieurs candidats à un emploi entende statuer en connaissance de cause et souhaiter, dès lors, entendre les candidats. Elle soutient, cependant, que dans un État de droit, l’autorité administrative est tenue au respect des normes décrétales, dont en l’espèce le décret du 6 juin 1994 qui fixe les règles d’accès aux emplois de sélection. Or, elle constate que ces règles ne prévoient pas l’organisation d’une épreuve de sélection ni même l’audition des candidats par un jury de sélection ou par l’autorité et que ces modalités de sélection ne sont nullement organisées. Elle ajoute que la partie adverse ne conteste pas qu’en l’espèce, l’audition à laquelle les candidates ont dû se soumettre constitue une forme d’épreuve comportant des questions qui permettaient de les départager ou en tout cas une modalité de sélection complémentaire à celles qui sont prévues par le décret du 6 juin
- Or, elle observe qu’en application de l’article 95 du décret du 6 juin 1994, la prescription de ce type d’épreuves complémentaires est possible pour tout pouvoir organisateur mais doit être fixée par la commission paritaire locale et que cette modalité n’a manifestement pas été respectée. VIII – 10.746 - 11/14 Dans son dernier mémoire, elle réitère son argument selon lequel les actes attaqués ont été adoptés sur la base des articles 43 et 44 du décret précité, et non de son article
- Elle ajoute que, dans les circonstances particulières de l’espèce, loin de se résumer à une simple audition, il s’agissait d’un véritable examen organisé devant un jury de sélection, comportant une série de questions permettant de départager les candidats au regard des différents critères de sélection. Elle relève que la ministre, compétente pour adopter l’acte attaqué, n’a pas procédé à cet examen, au contraire du jury de sélection composé par l’autorité, sans qu’aucune règle ne définisse ses modalités de composition. Elle en déduit que, à défaut d’être prévue par le décret du 6 juin 1994, il s’agit bien d’une règle complémentaire au statut, au sens de l’article 95, 3°, dudit décret, de sorte qu’elle aurait dû être établie par la commission paritaire locale. Elle estime que tout autre raisonnement reviendrait, dans un État de droit, à admettre qu’une autorité administrative puisse, à sa guise, adopter toute modalité de sélection, sans que soit garanti par une disposition procédurale de nature réglementaire le respect des principes d’objectivité et d’impartialité devant présider à toute procédure administrative. VII.
- Appréciation Les conditions de nomination ou de désignation à une fonction de sélection sont fixées par les articles 40 et suivants du décret du 6 juin 1994 visé au moyen. L’article 43 de ce décret, qui sert de fondement à l’acte attaqué, renvoie à l’article 40, alinéa 1er, du même décret, qui ne fixe aucun ordre de priorité pour effectuer la nomination que ce dernier article prévoit. Le pouvoir organisateur dispose, dès lors, d’une compétence discrétionnaire et doit, lorsqu’il exerce sa compétence de nomination ou de désignation, procéder à la comparaison des titres et mérites des candidats pour les départager. La requérante n’invoque aucune disposition qui interdirait à la partie adverse d’organiser une audition des candidats remplissant les conditions fixées par l’article 40 en vue de l’éclairer. Une telle manière de procéder est de nature à garantir un examen minutieux et objectif des capacités requises pour l’exercice des fonctions à pourvoir de chacun des candidats. Elle ne démontre, au demeurant, pas que l’épreuve aurait eu une portée incompatible avec la procédure de désignation litigieuse. Il s’agissait d’une audition, visant à départager deux candidates. La lettre adressée le 8 décembre 2017 à la VIII – 10.746 - 12/14 requérante justifie la décision de désigner un autre candidat par « les réponses données lors de [son] audition ». Il n’y est pas question d’examen. De même et ainsi qu’il ressort de ce courrier, les questions posées portaient sur des thèmes accessibles pour ce type d’épreuves, en ayant trait « aux tâches principales et aux qualités nécessaires à la fonction de chef d’atelier » ou à « la réforme des titres et fonctions ». Enfin, on ne peut considérer que l’audition de la requérante et de [T. M.] afin de les départager dans le cas présent, constitue l’adoption, au sens de l’article 95, 3°, du décret du 6 juin 1994, de « règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret et de ses arrêtés d’exécution, et aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires communautaires rendues obligatoires par le Gouvernement ». L’organisation de l’audition litigieuse en l’espèce ne peut revêtir la portée d’une telle « règle complémentaire aux dispositions statutaires », ce qui supposerait l’adoption d’une norme générale et abstraite, équivalente à celle des dispositions statutaires concernées et susceptible, par conséquent, de les compléter. Le second moyen n’est donc pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’objet du recours en annulation est étendu à l’arrêté du collège de la Commission communautaire française du 10 septembre
- Article
- La requête est rejetée. VIII – 10.746 - 13/14 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt février deux mille vingt, par : Raphaël BORN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Raphaël BORN VIII – 10.746 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.095 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div