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Arrêt 247098 - Droit pénitentiaire - 20/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.098 No Rôle: A. 225757/XI-22125 Affaire: Arrêt 247098 - Droit pénitentiaire - 20/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-28 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:01 Fiche Arrêt no 247.098 du 20 février 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 247.098 du 20 février 2020 A. 225.757/XI-22.125 En cause : MOUZAHIR Hamid, ayant élu domicile chez Me Harold SAX, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juillet 2018, Hamid MOUZAHIR demande l'annulation de « la décision du 24 mai 2018, notifiée au requérant le 25 mai 2018 par laquelle le Directeur de la prison de Saint-Gilles décide [de lui] infliger une sanction disciplinaire avec sursis ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 9 août

  1. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 25 septembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée XI - 22.125 - 1/5 par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 2 octobre 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas sollicité la poursuite de la procédure. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d'apprécier si les moyens, qui ont été considérés comme fondés par le rapport de l'auditeur rapporteur, justifient l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du second moyen Dans le second moyen, pris de la violation des articles 122 et 144, § 6, alinéa 2, de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005, la partie requérante rappelle que les dispositions visées au moyen mettent en évidence la responsabilité individuelle des détenus et le fait que ces derniers doivent être coupables de l’infraction disciplinaire qui leur est reprochée. XI - 22.125 - 2/5 Elle se base sur la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle il a été jugé que le régime disciplinaire ne s'applique que pour autant qu'il soit établi que l'interné avait conscience de ses actes et de leur caractère répréhensible. Elle ajoute qu’il est généralement admis qu’il n’y a pas de faute lorsqu’au moment des faits, l’individu est atteint de troubles mentaux qui anéantissent sa capacité de discernement. Le requérant affirme également qu’il convient de relever qu’il est interné et donc, a priori, considéré comme irresponsable de ses actes et qu’en l’espèce, à défaut d’avis psychiatrique, l’autorité disciplinaire n’a pu établir sa capacité de discernement au moment des faits. Il ajoute encore que les éléments du dossier démontrent que son état mental s'est dégradé ces derniers mois et que cette dégradation se manifeste par des comportements antisociaux qui se traduisent notamment par une incapacité à gérer la frustration, une agressivité verbale et une victimisation. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère, après avoir rappelé la jurisprudence récente, que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Il en découle clairement pour le Conseil d’Etat que, pour qu’un détenu “interné” puisse se voir appliquer, - dans l’attente d’une procédure particulière ad hoc que le législateur est invité à adopter par les effets même de la loi - , le régime disciplinaire des détenus “de droit commun”, il faut que l’autorité disciplinaire s’assure que celui-ci a une conscience suffisante des faits (disciplinaires) commis. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat estime que, même si un tel avis n’est pas légalement requis, il lui est particulièrement difficile de vérifier la légalité de l’appréciation portée par le directeur sur les faits et agissements dont il est saisi sans pareil avis d’un médecin-conseil. Un tel avis fait défaut en l’espèce, ce qui suffit à rendre le moyen fondé. En outre, et en l’espèce, il ressort du dossier administratif que, contrairement à ce que la partie adverse affirme dans son mémoire en réponse, celle-ci n’établit pas que le requérant est capable de résister à ses réactions impulsives, alors que sur le vu de son parcours et des faits reprochés (privation d’une cigarette entrainant des injures), il est plausible que son comportement soit le fruit d’une réaction impulsive à une frustration. De ce point de vue, “l'intime conviction que les faits sont établis” et que “le requérant en a conscience” invoquée par l’auteur de la décision attaquée est largement insuffisante au vu de la jurisprudence rappelée au point
  3. De même, le fait que les médecins l’estiment capable de travailler parce qu’il est capable de discernement n’est pas suffisant dans la mesure où cela n’est en rien prouvé par la partie adverse qui n’a déposé aucune pièce pour attester de ce constat. La doctrine a encore, dans le sens de la jurisprudence citée mais avant que ces arrêts soient prononcés, rappelé que “face à un détenu ayant été interné sur la base de son état mental évalué par un psychiatre, il faut considérer qu’avant de pouvoir le déclarer coupable d’infraction disciplinaire et de lui infliger une XI - 22.125 - 3/5 sanction disciplinaire, le directeur devrait demander l’avis du psychiatre de l’établissement concerné”. Le moyen est fondé ». La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s'est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l'auditeur. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l'auditeur rapporteur. Le second moyen est fondé et justifie l'annulation de l'acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner le premier moyen également considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 24 mai 2018 prise par le Directeur de la prison de Saint- Gilles infligeant à Hamid MOUZAHIR la sanction de sept jours d’isolement dans son espace de séjour, avec un sursis d’un mois, est annulée. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 22.125 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt février deux mille vingt par : Nathalie VAN LAER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Nathalie VAN LAER XI - 22.125 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.098 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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