id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.099 No Rôle: A. 225144/XI-22066 Affaire: Arrêt 247099 - Droit pénitentiaire - 20/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-28 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:01 Fiche Arrêt no 247.099 du 20 février 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 247.099 du 20 février 2020 A. 225.144/XI-22.066 En cause : GRITLI Bedii, ayant élu domicile chez Me Martin AUBRY, avocat, avenue Louise 379/20 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mai 2018, Bedii GRITLI demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 7 mai 2018 prise par la direction de la prison de Saint-Gilles, lui infligeant la sanction disciplinaire, pour une durée de quatorze jours dont sept jours avec un sursis d'un mois, de l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu, et d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 241.464 du 9 mai 2018 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par lettre du 5 juin 2018, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XI - 22.066 - 1/5 Le rapport a été notifié à la partie adverse le 6 août
- M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 25 septembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 1er octobre 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas sollicité la poursuite de la procédure. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d'apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l'auditeur rapporteur, justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du premier moyen Dans le premier moyen, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 122, 134, 143, §§ 1er et 3, alinéa 2, et 144, § 6, alinéa 3 et § 7 de la loi du XI - 22.066 - 2/5 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation, la partie requérante soutient en substance qu'en ne démontrant pas que l'acte attaqué était compatible avec son état de santé mentale, celui-ci viole manifestement les dispositions visées au moyen et plus spécifiquement l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il estime que l’acte attaqué viole également les articles 122, 143, § 1er, et § 3, et 144, §§ 6 et 7, de la loi de principes et rappelle la portée de ces dispositions. Il ajoute que « l’expertise psychiatrique qui accompagne en matière d’internement des personnes tout le parcours de l’interné ne peut être occultée à l’heure de lui inculquer une sanction disciplinaire » et appuie son raisonnement sur des arrêts du Conseil d’État qui, dans une situation similaire, avaient jugé qu'en l'absence d'un avis médical, le Conseil d’État n'était pas en mesure de vérifier la légalité de l'appréciation par le directeur de l'état de santé mentale du détenu quant aux faits poursuivis. Il ajoute encore qu’en l’espèce, il « paraît incontestable que l’état de santé du requérant est particulièrement mauvais, dans la mesure où la direction de la prison elle-même considéra qu’il n’était pas possible, soit d’amener le requérant au local prévu pour l’audition disciplinaire, soit d’effectuer cette audition en présence de son conseil dans sa cellule », alors qu’en parallèle Monsieur GRITLI « refuse … toute visite des membres de sa famille qui l’ont pourtant accompagné durant de nombreux stades de l’internement le concernant ». Dans son rapport, l'auditeur rapporteur considère, après avoir rappelé la jurisprudence récente, que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Il en découle clairement pour le Conseil d’Etat que, pour qu’un détenu “interné” puisse se voir appliquer, - dans l’attente d’une procédure particulière ad hoc que le législateur est invité à adopter par les effets de la loi - , le régime disciplinaire des détenus “de droit commun”, il faut que l’autorité disciplinaire s’assure que celui-ci a une conscience suffisante des faits (disciplinaires) commis. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat estime que, même si un tel avis n’est pas légalement requis, il lui est particulièrement difficile de vérifier la légalité de l’appréciation portée par le directeur sur les faits et agissements dont il est saisi sans pareil avis d’un médecin-conseil. Un tel avis fait défaut en l’espèce, ce qui suffit à rendre le moyen fondé. En outre, et en l’espèce, il ressort du dossier administratif que, contrairement à ce que la partie adverse affirme dans son mémoire en réponse, le comportement de Monsieur GRITLI ne peut certainement pas constituer une preuve irréfutable de XI - 22.066 - 3/5 l'amélioration ou de la détérioration son état de santé mental; un tel comportement étant fonction de la maladie mentale dont souffre la personne en cause (ce qui rend bien nécessaire l’avis d’un médecin comme le réclame la jurisprudence citée). Avec le requérant, on ajoutera que si certaines maladies mentales entrainent une agitation dans le chef des personnes concernées, d'autres affections psychiatriques n'ont pas d'effet immédiatement visibles et que le fait que le comportement du requérant ne pose pas question lors de sa détention n'est dès lors pas un élément suffisant et déterminant quant à la prétendue compréhension par celui-ci des faits qui lui sont reprochés et de la procédure disciplinaire dans son ensemble. La cohérence, telle qu'examinée par le directeur dans le cas d’espèce pour justifier la procédure disciplinaire et la sanction, ne peut pas d'avantage être, dans les faits de la cause, un élément déterminant. Avec le requérant dans son mémoire en réplique, d’une part, celle-ci a été constatée de manière parfaitement unilatérale lors d'une entrevue entre le directeur et le requérant (en l’absence de son conseil et donc d’un vrai débat contradictoire sur ce point), et d'autre part, il est à tout le moins permis de douter de la cohérence (retrouvée) du requérant quand il est constaté que celui-ci fait appel à son avocat avant de refuser de sortir de sa cellule pour le rencontrer le jour de l'audition disciplinaire. Ce comportement, tout comme le comportement reproché disciplinairement au requérant, paraît au contraire tout sauf cohérent. La doctrine a encore récemment rappelé que “face à un détenu ayant été interné sur la base de son état mental évalué par un psychiatre, il faut considérer qu’avant de pouvoir le déclarer coupable d’infraction disciplinaire et de lui infliger une sanction disciplinaire, le directeur devrait demander l’avis du psychiatre de l’établissement concerné”. Le moyen est fondé. » La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s'est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l'auditeur. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l'auditeur rapporteur. Le premier moyen est fondé. Il justifie l'annulation de l'acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XI - 22.066 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 7 mai 2018 prise par la direction de la prison de Saint- Gilles infligeant à Bedii GRITLI la sanction disciplinaire, pour une durée de quatorze jours dont sept jours avec un sursis d'un mois, de l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt février deux mille vingt par : Nathalie VAN LAER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Nathalie VAN LAER XI - 22.066 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.099 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div