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Arrêt 247100 - Droit pénitentiaire - 20/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.100 No Rôle: A. 228411/XI-22594 Affaire: Arrêt 247100 - Droit pénitentiaire - 20/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-26 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:01 Fiche Arrêt no 247.100 du 20 février 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 247.100 du 20 février 2020 A. 228.411/XI-22.594 En cause : EL FOUNTI Sofian, ayant élu domicile chez Me Coralie FONTAINE, avocat, rue de Grammont 97/A 7860 Lessines, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juin 2019, Sofian EL FOUNTI demande l'annulation de « la décision du 23 mai 2019 adoptant une sanction disciplinaire de quinze jours d'IES, qui engendre une exclusion de son travail, cette dernière décision prenant cours le 20 mai 2019 à 14h15 ». II. Procédure M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 5 décembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 décembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. XI - 22.594 - 1/2 III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt février deux mille vingt par : Nathalie VAN LAER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Nathalie VAN LAER XI - 22.594 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.100 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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