id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.110 No Rôle: A. 225197/VIII-10820 Affaire: Arrêt 247110 - Discipline (fonction publique) - 21/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-26 Consultations: 113 - dernière vue 2026-06-26 03:02 Fiche Arrêt no 247.110 du 21 février 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.110 du 21 février 2020 A. 225.197/VIII-10.820 En cause : LINSMEAU Virginie, ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège,
- le centre public d’action sociale de Geer, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2018, Virginie LINSMEAU demande l’annulation de : 1° la décision de la Région wallonne du 8 mars 2018 déclarant non fondé son recours contre la délibération du 22 août 2017 par laquelle le conseil de l’action sociale du centre public d’action sociale (en abrégé : CPAS) de Geer décide de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d’office; 2° la décision du conseil de l’action sociale du CPAS de Geer du 22 août 2017 décidant de considérer que les faits et griefs lui reprochés sont établis et constitutifs de transgression disciplinaire, sauf pour ce qui concerne les modifications informatiques intervenues durant l’année 2013, et de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d’office. VIII - 10.820 - 1/49 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Élisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er juin 2013, la requérante est nommée à titre définitif secrétaire du CPAS de Geer à mi-temps et, le 1er avril 2016, à 4/5e temps.
- À partir de mars 2014, elle est chargée de calculer le traitement des agents du CPAS, y compris le sien, au moyen du logiciel « Acropole salaires » fourni par la société Civadis. Ce traitement est calculé sur la base de leur ancienneté lors de leur entrée en fonction et de leur ancienneté acquise dans leur fonction. VIII - 10.820 - 2/49
- Le 26 avril 2017, B. D., receveur régional, directeur financier du CPAS de Geer en fonction jusqu’au 30 avril 2017, adresse au conseil de l’action sociale une note ayant pour objet le « salaire irrégulier de la directrice générale du CPAS (mois de mai 2017 et précédents) ». Il y indique qu’en vérifiant les imputations relatives au salaire brut et aux cotisations patronales de la requérante pour le mois de mai 2017, il « a découvert que leur calcul est basé sur une ancienneté de 8 ans de la directrice générale. Or Mme Virginie LINSMEAU a été nommée secrétaire […] à partir du 1/06/2013 […] avec une ancienneté renseignée de 0 », de sorte que « le salaire de mai 2017 devrait donc être calculé sur la base d’une ancienneté de 3 ans (et 11 mois) et non une ancienneté de 8 ans (et 11 mois) ». Il précise également qu’il remarque que cette irrégularité ne se limite pas au mandat de salaire de mai 2017 « mais préexistait depuis plusieurs mois » selon le résumé suivant : « - De septembre à décembre 2013 : ajout d’1 an alors qu’on devrait être à l’échelon 0 (puis retour à l’échelon 0 en janvier 2014) - Février et mars 2016 : ajout de 3 ans d’ancienneté (pour porter celle-ci à 5 ans au lieu de 2) - À partir d’avril 2016 : ajout d’1 an supplémentaire d’ancienneté (échelon 6 au lieu de l’échelon 2) - À partir de juillet 2016 : 7 années d’ancienneté renseignées (au lieu de 3) - À partir de novembre 2016 : 8 années d’ancienneté renseignées (au lieu de 3, ce qui donne 5 années d’ancienneté de trop à l’heure actuelle ». Il mentionne, notamment, que « ces ajouts dans l’ancienneté sont “le fruit” de manipulations successives sur le signalétique de cet agent. Après un contact avec la société informatique, il m’a été confirmé que la DG du CPAS est seule à pouvoir modifier ces données et qu’il ne peut s’agir de simples erreurs de manipulations, vu le caractère répété de celles-ci (il est à souligner qu’on ne peut toucher au signalétique de l’agent qu’en cas de changements dans sa situation personnelle et familiale). Il s’agit donc, dans le cas présent, d’un cas présumé de fraude pour augmenter irrégulièrement son ancienneté, et par là-même son salaire ». Selon cette note, l’indu s’élève à 4.931,79 euros.
- Le 4 mai 2017, le conseil de l’action sociale de la seconde partie adverse décide de confier à la présidente du CPAS, C. W., l’instruction du dossier afin de faire la clarté sur les faits reprochés à la requérante, et de suspendre celle-ci « de la tâche du calcul des salaires qu’elle exerçait jusqu’ici et, jusqu’à nouvel ordre, d’assigner la société Civadis à cette tâche ». VIII - 10.820 - 3/49
- Le 16 mai 2017, la présidente entend l’auteur de la note précitée. À la question de savoir comment il a remarqué une irrégularité dans le salaire de la requérante, il répond comme suit : « J’ai envoyé un mail le 25/04/2016 au moment d’une forte augmentation, avec un supplément pour le mois d’avril. “Je suppose que c’est en lien avec un passage à 4/5e temps. Depuis quand est-ce effectif et que recouvre ce montant ?”. Sa réponse était la suivante : “Le 4/5e temps est effectif depuis le 1er avril. Je vous ai transmis copie des délibérations fin mars. Le montant est donc la régularisation pour avril (traitement versé fin mars)”. Je me suis contenté de ces explications-là à ce moment-là. Je me rends compte avec le recul qu’elle n’a pas répondu complètement à la question car l’augmentation était due aussi à une augmentation de l’ancienneté, ce qu’elle a omis de dire à l’époque. Fin mars 2017, j’ai eu les salaires des 2 DG de CPAS de Berloz et de Geer et j’ai été étonné par le peu de différences (quelques dizaines d’euros) entre le net des 2 DG, alors que celle de Berloz est à une ancienneté assez élevée (13 ans). J’en ai parlé avec ma collègue de Berloz qui vérifiait avant les salaires de Geer et puis j’ai téléphoné à la société informatique pour qu’ils fassent une vérification. Le 1er mail de Stesud, du 29/03/2017, me fait part d’anomalies non seulement sur le salaire d’avril que je venais de payer mais également de plusieurs augmentations d’ancienneté pendant l’année
- On a touché l’ancienneté plusieurs fois au cours de l’année 2016, pour arriver à 5 ans de trop en novembre. La première modification de l’ancienneté s’est produite en même temps que le passage de mi-temps à 4/5e. La société a été catégorique : l’onglet de l’ancienneté est différent de celui du temps de travail; il ne peut pas y avoir de répercussion automatique de l’un vers l’autre. Quand on sort le compte individuel actuellement, l’ancienneté au 01/06/2013 est de 5 ans. [...] ». La directrice entend également E. C., comptable de la commune de Geer, à propos du déroulement mensuel du calcul des paies, qui précise que la requérante « calcule les salaires de la commune et compare avec les mois précédents » et que, selon lui, elle « n’avait pas accès au calcul de son ancienneté au moment de son engagement » dans la mesure où c’est une autre personne qui était en charge des salaires et qui a encodé son ancienneté. Elle entend encore S. H. qui, d’après le mémoire en réponse, est « expert métier auprès de la société Civadis qui fournit le programme informatique “Acropole salaire” », et à qui il « a été demandé de vérifier le salaire de la directrice générale du CPAS ». Cet entretien est repris dans les termes suivants : « [C. W.] : Pour synthétiser, il vous a été demandé de vérifier le salaire de la directrice générale du CPAS. Suite à cette vérification, vous avez constaté que le salaire était erroné à cause d’une ancienneté de 5 ans trop élevée. Depuis janvier 2016, l’ancienneté est trop élevée et a augmenté à plusieurs reprises dans le courant de l’année, jusqu’à atteindre 5 ans à partir de novembre
- Les modifications observées correspondent-elles à des événements particuliers ? [S. H.] : Oui en grande partie. Première augmentation en février 2016 : 3 ans ont été ajoutés par rapport à janvier, au même moment qu’un changement de barème de précompte professionnel. Seconde augmentation en avril 2016 : 4 ans, au même moment qu’un passage de mi-temps à 4/5e temps. Diminution d’1 an en VIII - 10.820 - 4/49 juin, au même moment qu’un passage à une annale. En juillet à nouveau 1 an de plus, au même moment qu’une augmentation de l’index. Enfin, une augmentation en novembre, sans lien avec un événement particulier. CW : Qui a théoriquement accès au logiciel de paie ? S[H] : Les utilisateurs potentiels sont : F. S. (user “[…]”), L. C. (“[…]”), B. D. (“receveur”) et Virginie Linsmeau (“virginie”). Les connexions réelles entre octobre 2015 et le 28/03/2017 sont, hormis les connexions de Civadis : - dans 99 % des cas le user “virginie” depuis son PC; - le 18/06/2015 le user “[…]” depuis le PC “AC-PC-DG01”; - une connexion avec le user “virginie” le 10/07/2015 à partir du PC “[E.C.]PC”, idem le 14/10/2015 à 2 reprises, le 25/11/2015, le 29/02/2016, le 04/10/2016 et le 18/10/
- Donc, aucune trace d’un autre user que “virginie”, hormis une connexion avec le user “[…]”. CW : Comment concrètement a-t-on fait pour modifier l’ancienneté d’un agent ? S[H] : Dans la fiche signalétique, avec confirmation explicite. CW : Cette modification peut-elle survenir suite à un bug informatique ? S[H] : Non, l’ancienneté n’est liée à aucune autre information. Il est donc impossible que l’ancienneté ait été modifié[e], par exemple suite à un changement du temps de travail ou du barème. CW : Vous êtes catégorique ? S[H] : Oui. CW : Cette modification peut-elle être causée par une erreur d’encodage ? S[H] : Oui, c’est possible, mais ce n’est pas possible de ne pas s’en apercevoir par la suite. Il y a un outil de comparaison d’une paie par rapport à la paie du mois précédent. Ce type de vérification est expliqué dans le logiciel, dans une fiche de bonne pratique. Une erreur est possible, mais pas 5 erreurs identiques sur la même année. CW : À quoi est due l’erreur du pécule de vacances ? S[H] : C’est une erreur d’utilisation : on a oublié d’historiser la donnée. Tout cela est expliqué dans les formations; c’est d’ailleurs moi qui ai formé Virginie Linsmeau et [E. C.] et je leur ai laissé les feuilles de formation. CW : Vous avez une trace des simulations ? S[H] : Aucune donnée issue des simulations n’est enregistrée dans la base de données, mais les PDF générés sont stockés dans un répertoire. Sur 9 simulations, seule la simulation du mois d’avril 2016 correspond en tous points à la fiche de paie. Entre fin avril et fin 2016, on n’a plus de trace de simulation pour le dossier de Virginie, alors que l’ancienneté a changé 3 fois, mais cela s’explique peut-être par un changement dans le ou les répertoires du réseau informatique, qui empêche de toute façon de réaliser des simulations. Il y a des traces de simulations pour d’autres agents, sans qu’il n’y ait d’effet en paie. CW : Avez-vous connaissance d’autres cas dans d’autres communes ? S[H] : Non. C’est grossier comme fraude. [SH] montre le fonctionnement du logiciel : lorsqu’on passe en mode simulation, le bouton Confirmer est inaccessible et il est impossible de quitter l’écran ou le logiciel sans annuler les VIII - 10.820 - 5/49 modifications ou sans quitter le mode simulation. Si on encode des modifications dans la fiche en mode normal, le logiciel exige une confirmation explicite avant de pouvoir passer en mode simulation. Admettons qu’on se trompe en encodant les modifications en mode normal au lieu du mode simulation, cela n’explique pas que la seule donnée enregistrée dans la base de données soit l’ancienneté alors que d’autres éléments ont été modifiés. Enfin, comment expliquer que de tels dysfonctionnements se seraient produits uniquement pour un dossier particulier, celui de Virginie, et pas pour les autres dossiers sur lesquels des simulations ont été effectuées ».
- Le 22 mai 2017, la présidente du CPAS de Geer rédige un rapport de synthèse mentionnant, notamment : « [...]
- Il est difficilement explicable que les faits n’aient pas attiré l’attention de la directrice générale. Madame Linsmeau est seule responsable du calcul des salaires, le témoignage de [E. C.] en atteste. L’absence de “relecture” augmente évidemment les risques d’erreur. Le témoignage de [E. C.] montre par contre que la procédure habituelle du calcul des salaires comprend une relecture des chiffres par comparaison avec ceux du mois qui précède. D’après [B. D.] et [S. H.], il est difficilement explicable que Mme Linsmeau n’ait pas remarqué l’augmentation indue de son salaire, eu égard aux éléments objectifs suivants figurant dans le dossier : ▪ le 26/04/2017, Mme Linsmeau remarque immédiatement la baisse de son salaire : Extrait du témoignage du directeur financier : [...] ▪ il existe des systèmes de vérification dans le logiciel de paie qui attirent l’attention de l’agent lorsque le salaire augmente d’un mois à l’autre (voir audition de [S. H.] ▪ la directrice générale a régulièrement réalisé des simulations (pour voir combien elle gagnerait X temps plus tard ou avec un temps de travail différent). Elle consultait donc sa fiche extrêmement régulièrement. Ne pas avoir détecté les augmentations de son salaire pourrait en soi constituer une faute dans le chef de Mme Linsmeau dans la mesure où elle est responsable des calculs des salaires. [...]
- Les deux témoins relèvent un faisceau d’éléments qui laissent à penser que les modifications ont été faites intentionnellement. Le responsable du logiciel : ▪ certifie qu’il est impossible que les faits soient dus à un Bug informatique; ▪ témoigne du fait qu’il est presque impossible que les modifications aient été faites par erreurs d’encodage (le logiciel demande sans cesse la confirmation des modifications), moins encore vu la répétition; VIII - 10.820 - 6/49 ▪ relève que les modifications de l’ancienneté interviennent à chaque fois qu’une autre augmentation est attendue. Cela rend les augmentations difficiles à détecter; ▪ précise que l’historique des connections montre que dans les périodes où il y a des modifications d’ancienneté, toutes les connections ont été faites avec le login de Madame Virginie Linsmeau à partir de son poste de travail. Seules trois connections ont été réalisées du poste d’[E. C.] mais toujours avec le login de Virginie Linsmeau; ▪ certifie que les augmentations d’ancienneté ne peuvent êtres dues à un enregistrement malencontreux d’une simulation. Cet enregistrement est impossible. Par ailleurs, les modifications d’ancienneté ne sont pas corrélées aux simulations (enregistrées chez Civadis) : sur 9 simulations, seule la simulation du mois d’avril 2016 correspond en tous points à la fiche de paie. Ceci pourrait laisser entendre que les modifications d’ancienneté effectuées ont été réalisées intentionnellement, par une main humaine. [...] ».
- Le même jour, la requérante est convoquée par le bureau permanent de la seconde partie adverse dans le cadre d’une éventuelle mesure de suspension dans l’intérêt du service, sur la base de la note précitée de l’ancien receveur régional du 26 avril 2017 et des auditions précitées qui constituent le dossier mis à sa disposition.
- Elle est entendue le 31 mai suivant en présence de son conseil et dépose une note avec des pièces, dont « une pile de mails » échangés avec la société Civadis faisant état de problèmes avec ce logiciel. À cette occasion, elle « conteste formellement toute modification volontaire de l’ancienneté dans le logiciel et toute intention frauduleuse » et dépose notamment des courriels attestant, selon elle, que le programme de gestion des salaires « n’est pas parfait, c’est tout l’inverse […] bugs, manque d’accès, … d’autant plus qu’il y a eu des encodages problématiques d’ancienneté (mails de Virginie expliquant ces problèmes). Programme n’est pas irréprochable et on ne peut exclure que c’est le logiciel qui a des problèmes ». Elle demande également d’entendre E. C. « sur bien d’autres points, questions qui ne lui ont pas été posées. Il pourra parler des problèmes de Civadis et du contrôle fait par BD, et notamment le moment où [elle] s’est chargée des traitements ».
- Le même jour, le bureau permanent de la seconde partie adverse suspend préventivement la requérante de ses fonctions dans l’intérêt du service pour une durée de quatre mois, avec retenue de traitement de 200 euros nets par mois. VIII - 10.820 - 7/49
- Le 1er juin 2017, le conseil de l’action sociale de la seconde partie adverse confirme la décision précitée du bureau permanent, décide de faire droit aux mesures d’instruction complémentaire sollicitées par la requérante, et d’entendre la société Civadis et E. C., déjà auditionnés le 16 mai
- Par un courrier du 9 juin 2017, le conseil de la requérante s’étonne que celle-ci n’ait pas été convoquée à l’audition d’E. C. qui doit avoir lieu le 12 juin suivant, en invoquant l’article L1215-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et s’inquiète du risque de déperdition des preuves dès lors qu’elle sera remplacée par la directrice générale du CPAS de Berloz qui aura accès à son ordinateur et à ses courriels.
- Par un courriel du 22 juin 2017, la présidente du CPAS de Geer invite la requérante et son conseil à assister à l’audition complémentaire des deux témoins. Le même jour, le conseil de la seconde partie adverse confirme au conseil de la requérante qu’une copie de son disque dur a été réalisée avant que la directrice générale du CPAS de Berloz n’y ait accès et qu’elle est conservée sur un disque dur externe et est datée.
- Par une note du 29 juin 2017, la requérante et son conseil exposent les questions qu’elles souhaitent voir poser aux deux témoins à l’occasion de leur audition respective ce même jour. L’audition de S. H. est retranscrite comme il suit sur un document signé par toutes les parties présentes : « Préambule de [S. H.] Contrat : Civadis est fournisseur du logiciel. Civadis forme au logiciel (la matière de la paie est assez complexe). Après la formation, l’utilisateur est son propre maître. Les données sont à Geer, les flux de transfert de données viennent de Geer, les impressions sont faites à Geer, ... Au-delà de la fourniture du logiciel et de la formation, le rôle de Civadis est un rôle de mise à jour (notamment suivi des changements de législation) et d’encadrement (dépannage) dans l’utilisation du logiciel (service technique par mail et téléphonique). S.B. [conseil de la requérante] : certains problèmes peuvent-ils provenir de l’infrastructure (dont ne s’occupe pas Civadis) ? Un problème d’infrastructure pourrait faire en sorte que le programme ne fonctionne pas du tout. Pas de problème de lenteur possible. Virginie témoigne du fait que le logiciel “coupe” automatiquement à certains moments (écran qui devient “blanc” puis qui se coupe). [S. H.] dit que cela peut provenir d’un problème d’infrastructure. VIII - 10.820 - 8/49 [S. H.] déclare qu’il a utilisé le logiciel à Geer sans aucun souci et qu’il n’a jamais eu trace d’intervention concernant un “écran blanc”. Elle témoigne aussi du fait que certains fichiers, générés pour les APE, ont disparu. En ce qui concerne les fichiers qui ont été générés : la base de données est “contenue dans le logiciel”. Des fichiers sont générés à partir de cette base de données et stockés dans un répertoire paramétré au moment de la formation au logiciel. Le répertoire est spécifié sur le document. On peut le modifier. Le fichier, quand il doit être envoyé, est envoyé par mail, généré éventuellement par l’intermédiaire du logiciel. Ceci est valable pour le fichier de paiement, les APE, les diverses déclarations,... [C. W.]: lors de notre première rencontre, vous m’avez parlé d’un outil de comparaison d’une paie par rapport à la paie du mois précédent. Madame Linsmeau disposait-elle de cet outil et devait-elle l’utiliser ? Il existe un outil de comparaison au sein du logiciel. Il est présenté lors de la formation. Libre à l’utilisateur de l’utiliser. Il est accessible de deux ou trois façons différentes. Permet de gagner du temps lors du travail de comparaison. Le logiciel fait un état chiffré des différences dont l’interprétation doit être faite par l’utilisateur. Permet de comparer n’importe quel élément de la paie (brut, imposable,...). Lorsque la paie est différente d’un mois à l’autre, [c]ela apparaît en rouge. [S. B.]: Combien d’heures a duré la formation, date et support [?] D’après le souvenir de SH : 4 à 6 formations (d’une demi-journée). Des notes manuscrites ont été prises lors de la formation et ont été remises à l’utilisateur. Il y a un manuel sur le site, dans le logiciel, généré en Word à la demande de l’utilisateur. [S. H.] transmettra à la présidente les dates et copies des fiches d’intervention. [C. W.]: Quand le Login et le mot de passe d’accès de [la requérante] au logiciel a-t-il été créé? Quand […] a-t-elle été formée au logiciel de paie? De quand datent les premiers échanges de mails de [la requérante] avec le service d’assistance en ligne de Civadis ? [S. H.] ne connaît pas par cœur ces dates et les transmettra à CW. [C. W.]: Lorsque [B. D.] vous a demandé de vérifier les données relatives aux salaires de Madame Linsmeau, vous avez remarqué que le salaire payé présentait une ancienneté de 5 ans trop élevée. Dois-je comprendre que le chiffre “5” apparaissait dans la fiche signalétique (ancienneté à l’entrée) ou l’erreur vient-elle d’une autre source ? Non, l’erreur vient bien de là. [C. W.] : Vous m’avez indiqué que cela ne pouvait être consécutif à un Bug. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? Car on l’aurait eu pour d’autre[s] agent[s]. Les comptes des autres agents ont été vérifiés et ne présentai[en]t pas d’anomalies. D’un point de vue technique, je ne vois pas comment ce bug pourrait avoir lieu. VIII - 10.820 - 9/49 […] [C. W.] : en 2014, des mails atteste[nt] du fait que [la requérante] vous a interpellé pour des problèmes concernant l’ancienneté de certains agents. Pouvez- vous nous en dire plus sur la nature des problèmes évoqués dans les mails du 22 septembre à 10h47 et du 23 septembre à 12h42 […] ? Quelles réponses y a-t- on apporté ? [S. H.] ne dispose de l’information ici. Il nous transmettra à CW une copie des réponses et une explication. […] [C. W.] : que se passe-t-il si le programme “bugue” lors d’une simulation [ ?] Les simulations sont sans valeur car elles ne sont enregistrées nulle part. Pour ne garder aucune trace, aucune donnée des simulations ne sont enregistrées dans la base de données. Seul le résultat papier est enregistré au format PDF. Il est impossible d’enregistrer en mode simulation. S. B. : voir question 1 de la note. [La question 1 de la “note en vue de l’audition de témoins” est la suivante : “Vous semblez considérer que la modification de l’ancienneté ne peut être que manuelle et ne peut résulter d’un problème du logiciel. Comment dans ce cas pouvez-vous expliquer que l’ancienneté est ramenée à 0 en janvier 2014 (alors qu’il y avait une ancienneté d’environ trois mois auparavant) et qu’il y a une diminution d’un an d’ancienneté en juin 2016 ?”] Je confirme que la modification de l’ancienneté est manuelle. La diminution est donc manuelle aussi. [Question :] Vous êtes informaticien pouvez-vous dire s’il arrive que certains programmes se comportent d’une façon inattendue et qu’il faille chercher pour en connaître la raison ? Un petit paramètre erroné peut-il passer inaperçu et entraîner des dysfonctionnements [?] De manière générale, oui ».
- Le 30 juin 2017, le conseil de la requérante introduit un recours auprès du gouverneur contre la suspension préventive du 31 mai 2017 et sa confirmation du 1er juin
- Le 7 juillet 2017, la requérante est convoquée à une audition disciplinaire le 3 août suivant sur la base de la note précitée du receveur régional du 26 avril 2017 pour les faits suivants : « - De septembre à décembre 2013, vous auriez bénéficié d’un an d’ancienneté fictif. - De février à mars 2016, vous auriez bénéficié de trois ans d’ancienneté fictifs. - À partir d’avril 2016, vous auriez bénéficié de quatre ans d’ancienneté fictifs. - À partir de novembre 2016, vous auriez bénéficié de cinq ans d’ancienneté fictifs ». À la demande du conseil de la requérante, l’audition disciplinaire est remise au 10 août 2017, date à laquelle la requérante est entendue en présence de son conseil, qui dépose une note circonstanciée de « moyens de défense écrits ». VIII - 10.820 - 10/49 À l’appui de celle-ci, elle dépose les pièces qu’elle avait déjà produites dans le cadre de la procédure de suspension préventive, confirme qu’elle conteste « formellement avoir volontairement introduit une ancienneté erronée dans le logiciel informatique », et dénonce notamment la circonstance que la matérialité des faits ne repose que sur les témoignages de B. D. et S. H., qui seraient contredits « sur de nombreux points » et ne seraient pas neutres.
- Le 22 août 2017, le conseil de l’action sociale de la seconde partie adverse décide de démettre d’office la requérante. Cette décision est libellée comme suit : « […] 1.- Considérant que le 26 avril 2017, [B. D.], alors Directeur financier du CPAS de GEER, a adressé au Conseil de l’action sociale du CPAS de GEER une note rédigée sur base de l’article 64 du Règlement général sur la comptabilité des CPAS, dénonçant l’apparente irrégularité du salaire versé à Mme LINSMEAU durant plusieurs mois; Que le salaire des agents du CPAS de GEER est notamment calculé sur base de leur ancienneté; Que le programme informatique utilisé pour procéder aux calculs est “Acropole salaires” (programme fourni par la société CIVADIS); Que dans ce programme, chaque agent du CPAS de GEER se voit attribuer une fiche signalétique, laquelle mentionne notamment son ancienneté; Qu’il résulte du dossier disciplinaire, que de septembre à décembre 2013, Mme LINSMEAU a bénéficié d’un an d’ancienneté fictif; Que de février à mars 2016, Mme LINSMEAU a bénéficié de trois ans d’ancienneté fictifs; Qu’à partir d’avril 2016, Mme LINSMEAU a bénéficié de quatre ans d’ancienneté fictifs (sauf au mois de juin 2016); Qu’à partir de novembre 2016, Mme LINSMEAU a bénéficié de cinq ans d’ancienneté fictifs; Que ce constat n’est, en tant que tel, pas contesté par Mme LINSMEAU; Que les pièces suivantes du dossier disciplinaire le confirment en particulier : l’audition de [S. H.], expert métier auprès de CIVADIS (pièce 3), l’annexe 2 de cette audition (copie d’écran de la fiche signalétique de Mme LINSMEAU mentionnant l’ancienneté erronée de 5 ans); l’annexe 1 de l’audition de [E. C.] du 22 mai 2017 (pièce 5) (évolution des salaires perçus et rectifiés); Considérant que l’autorité disciplinaire constate que Mme LINSMEAU est à l’origine de plusieurs manipulations informatiques destinées à augmenter fictivement et frauduleusement son ancienneté (et donc son salaire); Considérant que Mme LINSMEAU conteste la matérialité des faits ainsi que toute intention frauduleuse; Qu’elle fait notamment valoir que les erreurs établies ne résultent pas de manœuvres de sa part; 2.- Considérant que de septembre à décembre 2013, Mme LINSMEAU ne disposait pas d’accès au logiciel litigieux, de sorte que les modifications éventuellement effectuées à l’époque ne lui sont pas imputables; VIII - 10.820 - 11/49 Que les faits ne sont pas établis pour cette période; 3.- Considérant que l’autorité disciplinaire estime que les faits sont établis pour ce qui concerne les manipulations informatiques réalisées en 2016; Qu’en effet, Mme LINSMEAU est chargée, depuis mars 2014, de calculer les traitements de l’ensemble des agents du CPAS de GEER (en ce compris son propre traitement) sur base du logiciel “Acropole Salaires”; Que dans [...] son audition du 16 mai 2017, [S. H.] explique que les modifications de l’ancienneté intervenues résultent d’une modification manuelle de la fiche signalétique de Mme LINSMEAU dans le programme informatique et d’une confirmation explicite de cette modification; Que concrètement, l’autorité disciplinaire constate que le chiffre “0” devant figurer dans la case indiquant l’ancienneté de Mme LINSMEAU a été fautivement augmenté à plusieurs reprises en 2016, chaque modification ayant ensuite été validée avant enregistrement; Considérant que cette donnée ne doit normalement faire l’objet d’aucune modification durant la carrière de l’agent concerné, de sorte qu’il ne saurait être question d’une erreur d’encodage; Que les modifications ont eu lieu entre les mois de février 2016 et novembre 2016; Que dans [...] son audition du 16 mai 2017, [S. H.] relève que les connexions constatées entre octobre 2015 et le 28 mars 2017 correspondent dans 99 % des cas à Mme LINSMEAU, hormis une connexion de [L. C.], le 18 juin 2015; Que cette dernière connexion est intervenue avant les faits, ne démontre pas que d’autres utilisateurs se connectaient sur le programme comme l’affirme à tort Mme LINSMEAU et n’explique pas les modifications ultérieures successives de l’ancienneté de Mme LINSMEAU; 4.- Considérant qu’il résulte des auditions de [S. H.] que les faits ne peuvent être expliqués en raison d’un bug informatique; Qu’entendu en présence de Mme LINSMEAU et son conseil le 29 juin 2017, [S. H.] explique qu’un tel bug aurait obligatoirement provoqué des erreurs chez d’autres agents, ce qui n’a pas été le cas à une période concomitante ou rapprochée des faits, de sorte qu’il est techniquement impossible qu’un bug ait spécifiquement engendré la hausse spontanée de l’ancienneté déclarée de Mme LINSMEAU; Considérant à cet égard que les nouvelles vérifications suggérées par [B. D.] lors de son audition ont été effectuées par la société CIVADIS et qu’aucune autre augmentation artificielle de l’ancienneté d’autres agents n’est constatée; Que Mme LINSMEAU n’établit pas l’existence des bugs informatiques successifs invoqués; Que [S. H.] explique clairement quelles peuvent être les conséquences d’un problème d’infrastructure ou d’un bug lors de la réalisation de simulations; que cet éventuel problème (non avéré en l’espèce), ne peut provoquer les modifications litigieuses; Qu’il résulte encore des auditions de [S. H.] que les faits ne peuvent pas non plus être expliqués en raison d’une erreur dans la réalisation d’une simulation; que les dates des modifications litigieuses ne correspondent d’ailleurs pas toutes aux dates des simulations effectuées par Mme LINSMEAU; VIII - 10.820 - 12/49 Considérant que s’il est regrettable que le logiciel engendre apparemment parfois la perte de données (voir audition de [E. C.] du 29 juin 2017), ce constat ne présente pas de lien direct avec les faits reprochés à Mme LINSMEAU; Que pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité disciplinaire ne considère pas que les faits puissent résulter d’une erreur involontaire ou d’un manque d’attention de Mme LINSMEAU, en ce compris dans la détection de variations de son salaire; Qu’une proposition de remboursement formulée a posteriori ne démontre pas sa prétendue bonne foi au moment des faits. 5.- Considérant que [S. H.] relève à juste titre que la quasi-totalité des modifications litigieuses intervient lors d’évènements particuliers, les rendant plus difficiles à détecter pour le CPAS de GEER; Que Mme LINSMEAU en déduit que l’erreur commise n’était pas non plus facilement détectable dans son chef; Que cependant l’autorité disciplinaire estime, pour les motifs qui précèdent, que les faits ont été commis sciemment et en connaissance de cause, de sorte que cette affirmation est non pertinente; Que l’annexe 3 de l’audition de [S. H.] (pièce 3) démontre en outre que Mme LINSMEAU a régulièrement réalisé des simulations, de sorte qu’elle consultait nécessairement régulièrement sa fiche; 6.- Considérant que Mme LINSMEAU remet en cause les témoignages de [B. D.] et de [S. H.] au motif qu’ils manqueraient de crédibilité; Que l’autorité disciplinaire ne partage pas cette position; Considérant que Mme LINSMEAU s’inscrit tout d’abord en faux contre l’affirmation de [B. D.] selon laquelle Mme LINSMEAU aurait déclaré que les calculs de salaires étaient vérifiés par un autre employé, [E. C.]; que celui-ci confirme que tel n’est pas le cas; Que l’autorité disciplinaire constate que les prétendues déclarations orales de Mme LINSMEAU ne sont pas démontrées et qu’elle n’en tiendra pas compte, pas plus que ces propos tenus sur ce point par [B. D.]; Qu’en toute hypothèse, la vérification des salaires interviendrait à un stade ultérieur, après que les manipulations litigieuses aient été commises et n’a donc aucun impact sur l’établissement des faits; Considérant qu’il en va de même de la question de savoir si Mme LINSMEAU avait connaissance ou non d’un système informatique de comparaison des salaires mensuels; Que d’éventuelles imprécisions dans les souvenirs de [S. H.] ou de [E. C.] quant à la durée des formations délivrées par la société CIVADIS ne permettent pas de remettre en cause le témoignage de [S. H.], celui-ci n’étant nullement contredit au moyen de pièces ou d’une démonstration concrète en ce qui concerne les faits litigieux proprement dits; Que [E. C.], entendu le 29 juin 2017, emploie à cet égard le conditionnel et formule des réserves lorsqu’il affirme “penser” qu’à la sortie des simulations, il serait possible de conserver les modifications; que tel n’est pas le cas et que la modification des données impliquerait, même dans cette hypothèse, une démarche volontaire de confirmation; VIII - 10.820 - 13/49 Que l’autorité disciplinaire constate encore que [E. C.] se trompe lui-même lorsqu’il déclare qu’aucune note n’aurait été remise par [S. H.] au terme de la formation, lesdites notes étant produites par Mme LINSMEAU elle-même; Considérant par ailleurs que la durée des formations est proportionnelle au niveau d’utilisation du logiciel et qu’elle n’explique ni ne justifie les modifications frauduleuses opérées; 7.- Considérant que Mme LINSMEAU remet encore en cause les témoignages de [B. D.] et de [S. H.] en raison de leur prétendue absence de neutralité; Considérant que les éléments objectifs évoqués ci-dessus sont étrangers à tout conflit personnel ou professionnel opposant Mme LINSMEAU et [B. D.] (ancien directeur financier du CPAS de GEER); Qu’un éventuel défaut de vérification dans le chef de [B. D.] ne serait en toute hypothèse pas élisif des fautes éventuellement commises par Mme LINSMEAU elle-même; Considérant que [S. H.] n’a aucun lien avec Mme LINSMEAU et aucune raison de vouloir lui nuire; qu’il présente la neutralité nécessaire pour expliquer le mode de fonctionnement du logiciel ainsi que les modifications intervenues; Que lors de son audition du 29 juin 2017, il a d’ailleurs admis que le programme peut présenter certains dysfonctionnement et en a expliqué les conséquences, ce qui démontre qu’il ne cherche en aucun cas à défendre à tout prix le logiciel “Acropole Salaires”; Que l’autorité disciplinaire supérieure constate à nouveau que le témoignage de [S. H.] n’est nullement contredit au moyen de pièces ou d’une démonstration concrète en ce qui concerne les faits litigieux proprement dits; 8.- Considérant que Mme LINSMEAU relève avoir interrogé la société CIVADIS à deux reprises, lors de la modification du grade ainsi que lors de son passage à 4/5ème temps pour s’assurer que le calcul de son salaire avait été correctement réalisé; Que lors de son audition du 29 juin 2017, [S. H.] précise que les interventions ont eu lieu par téléphone, une solution ayant apparemment été dégagée par Mme LINSMEAU elle-même; qu’il ne dispose pas des détails de l’intervention; Que Mme LINSMEAU ne démontre pas que la société CIVADIS aurait été amenée à contrôler les données factuelles fondant le calcul du salaire et, en particulier, son ancienneté ou l’évolution de celle-ci; Que la société CIVADIS fournit le logiciel “Acropole salaires” et est chargée du suivi de ce logiciel ainsi que de répondre aux questions liées à son utilisation; qu’elle n’a pas à vérifier l’exactitude des données encodées par Mme LINSMEAU sur le programme; que l’autorité disciplinaire supérieure n’aperçoit pas comment la société CIVADIS pourrait savoir si Mme LINSMEAU avait, par le passé, exercé un emploi lui permettant de valoriser une ancienneté particulière; Que la fiche d’intervention de la société CIVADIS produite par Mme LINSMEAU concernant la problématique de l’ancienneté concerne l’année 2014 et non la période durant laquelle ont été commis les faits; Qu’elle démontre que Mme LINSMEAU savait, en 2016, comment modifier l’ancienneté des agents; VIII - 10.820 - 14/49 9.- Considérant que l’autorité disciplinaire considère que le fait que certaines modifications “à la baisse” de l’ancienneté et du salaire de Mme LINSMEAU ne remet pas en cause les constats qui précèdent ou l’existence d’une fraude; qu’il estime que ces modifications résultent, pour l’année 2016, vraisemblablement d’une tentative de dissimuler les faits voire de regrets dans le chef de l’intéressée; Que de septembre à décembre 2013, Mme LINSMEAU ne disposait pas d’accès au logiciel litigieux, de sorte que les diminutions éventuellement effectuées à l’époque ne lui sont pas imputables et ne démontrent pas non plus sa bonne foi; Considérant qu’il n’est pas reproché à Mme LINSMEAU de n’avoir pas utilisé l’outil de comparaison des paies mensuelles, les faits disciplinaires ayant été clairement portés à sa connaissance; Considérant que les faits sont suffisamment établis sans avoir égard à l’analyse détaillée du décompte des sommes dues par Mme LINSMEAU ou de l’évolution de son pécule de vacances; 10.- [...] ». Il s’agit du second acte attaqué, notifié à la requérante par un courrier du 24 août 2017, réceptionné le lendemain.
- Le 4 septembre 2017, la requérante saisit le Conseil d’État d’une requête en suspension d’extrême urgence à l’encontre du second acte attaqué. Cette demande est rejetée par un arrêt n° 239.053 du 12 septembre 2017 pour défaut d’extrême urgence et parce que ce recours s’avère prématuré faute pour la requérante d’avoir préalablement saisi le Gouvernement wallon du recours organisé par l’article 53 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale.
- Le 5 octobre 2017, le gouverneur de la province de Liège informe la seconde partie adverse qu’il a décidé de ne pas annuler le second acte attaqué. Par un arrêté du même jour, il annule la suspension préventive du 31 mai 2017 et sa confirmation par le conseil de l’action sociale de la seconde partie adverse le 1er juin 2017 au motif que le procès-verbal de la délibération de celui-ci ne mentionne pas que le vote a eu lieu au scrutin secret et qu’un tel vote secret ne résulte pas davantage de l’extrait du registres aux délibérations.
- Le 10 novembre 2017, la requérante introduit un recours en annulation contre le second acte attaqué auprès du Gouvernement wallon, première partie adverse, sur la base de l’article 53 de la loi du 8 juillet
- Le 8 mars 2018, la première partie adverse déclare le recours recevable mais non fondé. VIII - 10.820 - 15/49 Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La seconde partie adverse relève que, selon la requérante, la décision du Gouvernement est une décision rendue sur réformation, remplaçant sa décision initiale et observe que dans son premier moyen, la requérante soutient qu’il appartenait au Gouvernement de formuler sa propre appréciation des faits et de la sanction. Elle estime que selon cette thèse, le recours est irrecevable « en tant qu’il vise le premier acte attaqué ». Elle ajoute que dans l’hypothèse inverse, le recours est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas contesté l’ensemble des « décisions initiales », à savoir la décision du gouverneur du 5 octobre 2017 de ne pas annuler sa décision, et que, dès lors, en cas d’annulation des actes attaqués, cette décision définitive continuera à produire ses effets et s’imposera ainsi à la Région wallonne, de sorte que la requérante ne pourra tirer aucun avantage d’un éventuel arrêt d’annulation. Dans son dernier mémoire, elle renvoie à son mémoire en réponse. La première partie adverse relève que le recours en annulation visé à l’article 53 de la loi organique des centres publics d’action sociale « est l’exact équivalent » du recours prévu par l’article L3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), ouvert à tout membre du personnel communal ayant fait l’objet d’une décision de révocation ou de démission d’office non annulée par l’autorité de tutelle. Elle en déduit que les principes applicables au recours envisagé par l’article 53 de la loi organique sont donc les mêmes que ceux applicables à l’article L3133-3 du CDLD. Elle précise qu’à la suite du décret interprétatif du 22 juillet 2010, le recours visé à l’article L3133-3 du CDLD est un recours de tutelle spéciale d’annulation dans le cadre duquel la décision du gouvernement ne se substitue pas à celle de l’autorité communale qui, lorsque le recours est rejeté, subsiste dans l’ordonnancement juridique et produit seule des effets. Elle estime que la décision prise dans le cadre de cette tutelle spéciale d’annulation, lorsqu’elle ne consiste pas en l’annulation de la délibération contestée, n’a par elle-même aucun effet de droit, si ce n’est - lorsqu’elle est dûment notifiée - de faire courir le délai pour l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État. Elle en conclut que l’acte qui fait grief est « au premier chef, la décision disciplinaire elle-même et non la décision de l’autorité de tutelle refusant de l’annuler », de sorte que l’intérêt d’un agent à obtenir cette annulation est clairement subsidiaire à son VIII - 10.820 - 16/49 intérêt à l’annulation de la décision de l’autorité disciplinaire. Elle se réfère à un arrêt du 12 avril 2016, n° 234.333, dont elle déduit que les moyens développés contre la décision du Gouvernement wallon doivent être considérés comme subsidiaires à ceux développés contre la décision du conseil de l’action sociale. Elle en conclut que « le premier moyen, dirigé uniquement contre le premier acte attaqué, doit être considéré comme subsidiaire aux autres, qui visent à l’annulation du second acte attaqué ». Elle reproduit son argumentation dans son dernier mémoire. IV.
- Appréciation L’article 53 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, dans sa version applicable avant le 20 octobre 2018, disposait comme suit : « Tout membre du personnel ayant fait l’objet d’une décision de révocation ou de démission d’office non annulée par le gouverneur de province peut introduire un recours en annulation auprès du Gouvernement contre cette décision. Le membre du personnel faisant l’objet d’une mesure de révocation ou de démission d’office est immédiatement informé, par le centre public d’action sociale, de la date à laquelle la décision de révocation ou de démission d’office est notifiée au gouverneur de province ainsi que de l’absence d’annulation, par celui-ci, de cette mesure de révocation ou de démission d’office. Le recours doit être exercé dans un délai de trente jours qui débute le troisième jour qui suit le jour où le centre public d’action sociale a notifié au membre du personnel concerné l’information selon laquelle le gouverneur n’a pas annulé la décision concernée. Le membre du personnel notifie son recours au Gouvernement et au centre public d’action sociale au plus tard le dernier jour du délai de recours ». La compétence de recours octroyée au Gouvernement wallon en vertu de cette disposition est un recours de tutelle spéciale d’annulation, à l'issue duquel le gouvernement doit nécessairement se prononcer sur le recours introduit. La décision du gouvernement ne se substitue pas à celle du centre public d’action sociale. Lorsque le recours est rejeté, seule la décision prise par ce centre subsiste dans l'ordonnancement juridique. En revanche, lorsque le recours est accueilli, il appartient au centre public d’action sociale d'apprécier s’il entend ou non reprendre une nouvelle décision. Il s’ensuit que lorsque, comme en l'espèce, le recours de tutelle spéciale est rejeté, la requérante est recevable à attaquer la décision du centre public d’action sociale de lui infliger une sanction disciplinaire. Elle est également recevable à attaquer la décision de rejet de son recours par l'autorité de tutelle dès lors qu'en cas d'annulation de cette décision, ladite autorité devra à nouveau se prononcer sur le recours dont elle avait été saisie. VIII - 10.820 - 17/49 L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de droit de légalité, de la violation du principe de charge de la preuve en matière disciplinaire, de l’excès de pouvoir, de la violation des principes généraux de bonne administration, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’appréciation illégale de la situation de fait, de l’erreur dans les motifs ou de leur absence, de l’erreur manifeste d’appréciation ». La requérante fait valoir que l’autorité disciplinaire doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi, et fait grief au premier acte attaqué d’être fondé sur le motif que l’objectivité du témoignage de S. H. ne peut être valablement mise en cause « à défaut d’autres éléments tangibles apportés par la réclamante ». Elle estime que ce motif implique un renversement de la charge de la preuve « puisqu’il stigmatise le fait qu’[elle] n’apporterait pas d’autres éléments qui viendraient contredire le témoignage », alors que cela est selon elle contraire aux éléments du dossier et aux arguments qui figuraient dans son recours. Elle ajoute que les actes attaqués n’abordent pas une série d’éléments factuels qui sont à l’origine de l’action disciplinaire ni toutes les circonstances factuelles. Elle cite les faits reprochés qui figurent dans la convocation du 7 juillet 2017 et fait grief aux parties adverses, après avoir considéré que les faits de 2013 ne lui sont pas imputables puisqu’elle ne disposait pas d’accès à cette époque, de s’être « limitées à opérer un constat fondé sur la chronologie (c’est à dire en distinguant la période avant [sa] prise de fonction et celle à partir de la prise de fonction) sans jamais s’interroger sur d’éventuels dysfonctionnements qui se seraient produits avant [sa] prise de fonction et qui seraient identiques, similaires voire comparables aux faits reprochés ». Elle explique avoir constaté des irrégularités en juin 2014, avoir effectué la vérification jusqu’en décembre 2012, soit six mois avant son arrivée, et n’avoir trouvé aucune erreur, de sorte qu’elle a averti B. D. et la présidente du CPAS que le problème était antérieur à son arrivée. Elle précise que des erreurs d’encodage au niveau de l’ancienneté se sont produites alors qu’elle n’exerçait pas la fonction d’encodage, que E. C. a confirmé, lors de son audition, qu’elle n’avait pas accès à l’encodage de son ancienneté lors de son engagement, alors que des erreurs ont été commises à ce moment, et que le constat est identique en ce qui concerne la prise en compte de l’ancienneté de septembre à VIII - 10.820 - 18/49 décembre
- Elle en conclut que « des faits similaires à ceux reprochés [...] se sont déjà produits et qu’ils n’ont pas été instruits ». Elle conteste le grief selon lequel « le chiffre “0” devant figurer dans la case indiquant [son] ancienneté a été fautivement augmenté à plusieurs reprises en 2016, chaque modification ayant ensuite été validée avant enregistrement », parce qu’elle estime qu’il ne résulte pas du dossier que la seconde partie adverse « a pu, elle-même, constater de quelque façon que ce soit, que [son] ancienneté a été fautivement augmentée à plusieurs reprises en 2016 et que chaque modification aurait ensuite été validée avant enregistrement. Rien dans le dossier du CPAS ne permet en effet », selon elle, « de considérer que l’autorité disciplinaire a fait cette constatation », parce qu’elle le déduit exclusivement du témoignage de S. H. qui a affirmé que la modification de l’ancienneté dans le logiciel salaires ne peut résulter que d’une manipulation manuelle, et non d’un bug informatique ou d’un enregistrement involontaire d’une simulation, et qu’il ne serait pas possible, en toute hypothèse, que le dysfonctionnement se soit produit pour elle et non pour d’autres membres du personnel. Elle en conclut que « les soi-disant “constatations” de l’autorité disciplinaire n’existent donc en réalité pas mais sont simplement déduites des affirmations de [S. H.] ». Elle ajoute que la démonstration de fonctionnement du logiciel s’est faite au mépris de ses droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à cette audition et donc pour cette démonstration, d’autant que le logiciel évolue au cours du temps. Elle conteste encore le grief selon lequel il résulte du témoignage litigieux qu’un tel bug aurait obligatoirement provoqué des erreurs chez d’autres agents, de sorte qu’il serait techniquement impossible qu’un bug ait spécifiquement engendré la hausse spontanée de son ancienneté, en précisant qu’elle a apporté la preuve qu’en 2014, elle avait rencontré des problèmes similaires liés à l’ancienneté d’assistantes sociales comme l’attestent ses courriels produits. Elle critique également le motif selon lequel les nouvelles vérifications suggérées par B. D. lors de son audition ont été effectuées par la société Civadis et qu’aucune autre augmentation artificielle de l’ancienneté d’autres agents n’est constatée, dans la mesure où elle estime que cette affirmation n’est étayée par aucune pièce du dossier, celui-ci n’attestant pas que les traitements des autres membres du personnel du CPAS auraient fait l’objet d’une vérification pour la même période que la période incriminée (de 2013 à 2016) et ne contenant pas la moindre information concernant l’étendue de ces vérifications, leur portée et leur résultat. VIII - 10.820 - 19/49 Elle redit qu’il résulte de l’audition d’E. C. du 29 juin 2017 que le logiciel présentait de nombreux dysfonctionnements et confronte ce témoignage à celui de S. H., qu’elle reproche à la seconde partie adverse de privilégier sans que le dossier atteste que celle-ci « ait pu se rendre compte [elle]-même du mode de fonctionnement du logiciel ». Elle estime que, contrairement à ce que retient la seconde partie adverse, la perte de données évoquée par E . C. dans le cadre du logiciel de salaires présente bien un lien direct avec les faits qui lui sont reprochés parce que ces problèmes avérés du logiciel « témoignent que ce logiciel présente des dysfonctionnements, en sorte qu’il n’est pas possible d’exclure avec certitude que la modification de [son] ancienneté provienne d’une “erreur” ou d’un “problème” du logiciel », et ajoute que S. H. a d’ailleurs reconnu lors de son audition du 29 juin 2017, que certains programmes se comportent de façon inattendue et qu’un petit paramètre erroné peut passer inaperçu et entraîner des dysfonctionnements. Elle en conclut que la seconde partie adverse ne pouvait considérer que l’erreur d’ancienneté provenait avec certitude de manipulations frauduleuses de sa part. Elle répète que la constatation selon laquelle les faits ne peuvent pas résulter d’une erreur involontaire ou d’un manque d’attention n’est fondée que sur les déclarations de B. D. et de S. H. alors qu’elles sont sujettes à caution dès lors que, selon elle, le premier « n’a manifestement pas une attitude et une position neutre dans cette affaire puisqu’il est à l’origine de la “dénonciation” des faits au conseil de l’action sociale et qu’il a eu de nombreux différends avec [elle] au cours des mois qui ont précédé cette dénonciation », tandis que le second « manque d’objectivité et d’impartialité à l’heure de livrer une analyse du logiciel Acropole, dès lors que le logiciel est fourni par Civadis - société dans laquelle il assume un poste de responsable - au CPAS de Geer contre rémunération et qu’il est par conséquent difficilement disposé à en admettre les failles ». Elle estime que le témoignage de S. H. permet de considérer que l’utilisation du user « Virginie » a pu être faite par d’autres utilisateurs qui auraient pu se connecter au logiciel de salaires, sous son nom, pour opérer les modifications litigieuses et que ledit témoignage atteste « que certaines connexions avec le “user” “Virginie” se sont faites au départ de l’ordinateur de [E. C.], comptable de la commune de Geer, et ce le 10/7/2015, le 14/10/2015, le 25/11/2015, le 29/2/2016, le 4/10/2016, et le 18/10/2016, soit au cours de la période litigieuse ». Elle en conclut qu’il ne peut être déduit de ce témoignage qu’elle serait à l’origine d’une manipulation volontaire de son ancienneté pour s’octroyer un traitement plus avantageux. Elle ajoute que n’importe qui d’autre aurait pu le faire également au départ de son ordinateur « dès lors que le code d’accès à tous les ordinateurs de la VIII - 10.820 - 20/49 commune et du CPAS de Geer est identique » et que son ordinateur était régulièrement sans surveillance lorsqu’elle prenait son temps de midi, allait porter les mandats de paiement au directeur financier à Berloz ou allait porter des documents au domicile de la présidente du CPAS. Elle fait encore valoir que l’acte attaqué est fondé « sur un élément inexact en fait » en ce qu’il considère le témoignage de S. H. comme neutre et crédible parce qu’il n’a aucun lien avec elle, n’aurait aucune raison de vouloir lui nuire et a admis que le programme peut présenter certains dysfonctionnements et qu’il en aurait expliqué les conséquences, parce que, selon elle, ce témoin a, au contraire, lors de ses deux auditions, nié l’existence de bug ou de dysfonctionnements internes au logiciel, en considérant que si cela arrivait, cela devait être lié à un problème d’infrastructure informatique, et non au logiciel lui- même. Elle répète que les problèmes d’ancienneté rencontrés en 2014 et les manipulations informatiques constatées en 2013 (à un moment où elle n’avait pas accès au logiciel salaires), n’autorisent pas la seconde partie adverse à considérer que les modifications d’ancienneté de 2016 résultent avec certitude de manipulations informatiques de sa part. Elle ajoute qu’il n’est pas plausible de considérer que les modifications « à la baisse » constatées notamment en juin 2016 résulteraient d’une tentative de dissimuler les faits, voire de regrets dans son chef, de sorte que la motivation de l’acte attaqué est irrégulière sur ce point dès lors que si elle avait voulu dissimuler les faits, « pourquoi aurait-elle diminué l’ancienneté d’un an en juin 2016 pour la ré-augmenter d’un an en juillet 2016 puis de deux ans en novembre 2016 ? S’il s’agissait d’une manifestation de regrets de sa part, pourquoi avoir modifié uniquement son ancienneté d’un an et ne pas l’avoir ramenée à sa valeur réelle, et pourquoi l’avoir ré-augmentée ensuite dès le mois de juillet 2016 ? ». Elle dénonce une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’acte attaqué relève qu’elle a opéré les modifications litigieuses concomitamment à des évènements particuliers (indexation par exemple) qui les auraient rendues plus difficiles à détecter pour le CPAS parce qu’en juin 2016, « il s’agissait d’une annale [...] puisqu’elle est entrée au service du CPAS le 1er juin
- Dans la thèse du conseil de l’action sociale, le mois de juin constituait donc un mois au cours duquel [elle] aurait pu facilement, toujours selon la thèse du conseil de l’action sociale, “dissimuler” une augmentation d’ancienneté fictive. Pourquoi dans ce cas, […] aurait-elle au contraire diminué son ancienneté d’un an en juin 2016 ? ». VIII - 10.820 - 21/49 Elle relève que la seule pièce qui fait le lien entre son ancienneté et l’augmentation de son salaire est le compte individuel annoté par S. H., produit en annexe de son audition du 16 mai 2017, sur lequel il a lui-même mentionné de façon manuscrite les augmentations d’ancienneté. Elle en conclut que « les soi-disant “constatations” du conseil de l’action sociale ne sont donc fondées que sur ce document et les annotations qu’en a faites [S.] H. », de sorte que l’acte attaqué n’est pas fondé sur des faits établis avec certitude mais sur l’appréciation de celui-ci, « le dossier ne comprenant même pas le barème réellement applicable », qu’elle indique être dans l’impossibilité de contrôler puisqu’elle n’a plus eu accès à son ordinateur depuis sa suspension préventive. Elle précise enfin que, comme en 2014, une erreur s’est produite au niveau de l’ancienneté pour plusieurs agents et que la procédure était la même, à savoir procéder à une simulation pour évaluer le coût de l’évolution de carrière. Elle expose qu’en avril 2016, elle perçoit 1689,08 euros + 718,63 euros pour la régularisation fin avril (en même temps que le salaire de mai), que les deux montants sont quasi identiques (avril = 2407,80 euros; mai = 2407,71 euros), qu’il était impossible pour elle de déceler une erreur, que la situation est identique en juin, qu’en juillet, une augmentation de plus ou moins 65 euros est intervenue (ce qui correspond logiquement à une annale d’environ 2473 euros), qu’en août, septembre, octobre, le traitement était identique (environ 2473 euros), qu’en novembre, décembre, une augmentation de 26 euros est intervenue (différence normale comme chez tous les agents d’environ 2499,26 euros), et qu’en janvier, février, mars, avril, une augmentation de 15,60 euros est intervenue, ce qui correspond à une indexation commune à l’ensemble du personnel publique (environ 2514,80 euros). Elle indique que l’erreur de 2014 s’est reproduite en avril 2016 de sorte qu’elle n’aurait pu le savoir ou la déceler, qu’il « y a donc eu un “effet boule de neige” en ce que le trop perçu du passage à 4/5e s’est cumulé chaque mois » et qu’en réalité, l’erreur ou la négligence ne s’est produite que sur un mois, à l’instar de ce qui s’est passé en 2014, les augmentations suivantes étant peu significatives et tout à fait normales. En réplique, elle estime que la seconde partie adverse n’aborde pas concrètement « les nombreuses questions en suspens dans ce dossier ». Elle indique que la société Civadis dispose d’un monopole dans le domaine de la fourniture de logiciel informatique de gestion pour le calcul et le traitement des salaires dans les collectivités publiques, et à plus forte raison dans les centres publics d’action sociale, de sorte que les faits doivent être appréciés « avec plus ou moins de circonspection ». Elle précise que ce n’est pas l’audition en tant que telle de S. H. qui est critiquée « mais plutôt les absences de recoupements et l’absence de devoirs complémentaires par rapport aux affirmations péremptoires [qu’il a] formulées lors de l’enquête disciplinaire ». Elle répète qu’elle n’a jamais varié dans sa défense et VIII - 10.820 - 22/49 qu’elle a toujours soutenu que les faits qui lui étaient reprochés étaient en lien avec les dysfonctionnements du logiciel et que l’audition d’E. C., comptable de la commune de Geer, confirme que son utilisation n’est pas toujours aisée. Elle actualise ses références jurisprudentielles, estime que la seconde partie adverse n’a jamais cherché à vérifier ses explications et qu’elle a instruit le dossier à charge « ou à tout le moins en se fondant sur des postulats favorables aux faits reprochés ». Elle cite à titre d’exemple le besoin d’argent que la partie adverse soupçonne qu’elle aurait pu avoir en raison de l’achat de sa maison ou sa tentative de valoriser son ancienneté acquise dans le secteur privé avant son entrée en fonction. Elle précise que compte tenu de la rapidité de la procédure, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de réunir des documents concernant son travail ou le logiciel. Elle explique que le logiciel implique de réaliser toute une série de tâches pour pouvoir assurer les missions et notamment le calcul des salaires mais qu’il n’est en principe pas nécessaire de modifier l’ancienneté puisque celle-ci est encodée dès l’entrée en service de l’agent et est en principe automatiquement adaptée par le logiciel au fil de l’évolution de sa carrière. Elle admet qu’une modification de l’ancienneté peut intervenir manuellement lors de simulations ou lors de manipulations volontaires pour modifier une donnée de calcul du logiciel mais qu’en dehors de ces deux hypothèses, il n’y a aucune raison de commencer à modifier l’ancienneté d’un agent. Elle relève qu’il « est établi, et donc non contesté, qu’avant qu[’elle] soit chargée de calculer le traitement de l’ensemble des salaires des agents du CPAS de Geer et donc avant qu’elle puisse avoir accès au logiciel, [son] ancienneté a subi des modifications (en 2013 notamment) », que la seconde partie adverse, pour les faits de 2013, les attribue à une erreur d’encodage voire à une négligence d’un agent et que pour les faits de 2016, elle a veillé à tenter d’identifier, par le biais de l’utilisation du logiciel, l’auteur des manipulations sur le programme. Elle estime que pour mener une instruction complète et à décharge, il était indispensable d’effectuer la même chose pour les faits de 2013 car cela aurait permis de savoir s’il y avait bien eu déjà une manipulation individuelle d’un agent sur le programme, afin de vérifier que les faits de 2013 devaient être attribués soit à une négligence et donc à une erreur d’encodage manuelle soit alors à une intervention manuelle d’un agent mais à des fins de nuire (le cas échéant), ou s’apercevoir que la modification de l’ancienneté n’était pas due à une intervention manuelle d’un agent et qu’elle était plutôt due au programme lui-même. Elle en conclut que la partie adverse a été au départ confrontée à deux épisodes de faits différents : ceux de 2013 et ceux de 2016 et que pour les faits de 2016, elle a mené une instruction à charge tandis que pour ceux de 2013, elle n’a effectué aucune vérification et s’est contentée d’appliquer le principe de la présomption d’innocence et du bénéfice du doute. Elle estime qu’il n’y a aucune raison de traiter différemment ces deux épisodes. VIII - 10.820 - 23/49 Elle relève que l’« acte attaqué, se fondant sur le témoignage de [S. H.], considère que les faits litigieux ne peuvent absolument pas s’expliquer par un bug informatique ou par une déficience du logiciel, au motif qu’un tel bug aurait obligatoirement provoqué des erreurs chez d’autres agents ce qui n’a pas été le cas à une période concomitante ou rapprochée des faits. Toujours selon [ce] témoignage, les faits litigieux ne peuvent pas non plus s’expliquer en raison d’une erreur dans la réalisation d’une simulation au motif que “la date des modifications litigieuses ne correspond d’ailleurs pas aux dates des simulations effectuées par Mme LINSMEAU” », et admet qu’« en pratique, il est effectivement fréquent de procéder à des simulations ». Elle cite ce témoignage et fait valoir que soit les simulations ne sont pas conservées et l’acte attaqué contient un motif erroné en se fondant sur lesdites simulations qu’elle a effectuées, soit les simulations sont bien conservées mais elles ne figurent pas dans le dossier disciplinaire et la partie adverse n’a pas pris la peine de retracer l’intégralité des simulations. Elle confronte ensuite l’audition de S. H. du 29 juin 2017 à celle de E.C. du même jour, en déduit que les simulations sont fréquentes « et qu’il y a en outre un risque de conservation des données simulées, contrairement à ce qu’affirme [S. H.] », ajoute que tant elle que E. C. ont été confrontés à des coupures de programme, et fait grief à l’acte attaqué de ne pas expliquer les contradictions entre ces deux témoignages et de ne pas « envisager la possibilité de conservation des données du logiciel après simulation voire de perte ou de modifications de données en cas d’avarie dans le logiciel ». Elle estime que le dossier administratif contient suffisamment d’éléments pour retenir qu’il y a plusieurs possibilités de modifications de l’ancienneté, l’usage de la simulation en étant une, et ajoute qu’« au lieu d’investiguer et de retenir toutes les possibilités et donc de mener une instruction à charge et à décharge, l’auteur de l’acte attaqué s’est contenté de retenir la thèse [qui lui est] la plus défavorable, c’est-à-dire une modification manuelle et intentionnelle de l’ancienneté en vue de conduire à une majoration de salaire ». Elle fait encore valoir que le témoignage central de S. H. indique qu’il existe un mécanisme dans le logiciel qui permet de comparer les salaires de mois en mois de manière à identifier plus facilement des variations et donc de limiter les risques d’erreur, mais que E. C. conteste l’existence d’un tel mécanisme et qu’il n’y a aucune donnée objective qui permette de vérifier l’affirmation de S. H., qui, selon elle, dépeint les manipulations de l’ancienneté dans le logiciel comme étant une fraude grossière alors que B. D., dont le dossier atteste la rigueur, n’a jamais identifié les erreurs. Elle estime qu’il est avéré que le logiciel n’est pas infaillible dans la manière de calculer les salaires des agents et constate que le « décompte tracé VIII - 10.820 - 24/49 unilatéralement par le CPAS » a varié à diverses reprises. Elle en conclut qu’elle est en droit de se demander comment des spécialistes en comptabilité comme S. H., spécialiste du logiciel Civadis, et B. D., à la source de cette affaire, peuvent-ils aboutir à des solutions si différentes en se fondant sur les mêmes documents (comptes individuels, feuilles de rémunération et résultat du logiciel). Elle renvoie encore à ses « innombrables emails » qui attestent selon elle les nombreux bugs, relève que « divers documents devaient être communiqués par [S. H.] dont elle n’a jamais eu connaissance, indique qu’à sa connaissance, la seconde partie adverse a changé de serveur, relève que S. H. « a reconnu que la Région wallonne a déjà commis des erreurs de calculs dans les traitements durant des années “alors qu’ils sont toute une équipe” (pièce 4bis du CPAS sous l’intitulé “pièce 3 - audition de [S. H.]). Il a en outre répondu comme suit à la question : “Un petit paramètre erroné peut-il passer inaperçu et entrainer des dysfonctionnements ? De manière générale, oui.” », et conclut que, dans ces conditions, on ne peut lui reprocher « de ne pas s’y retrouver », d’autant qu’elle n’a aucune formation en comptabilité et en ressources humaines. Elle ajoute qu’un pécule équivaut à environ 92,7 % du salaire suivant la loi et qu’il est donc fixe alors qu’en l’espèce il a constamment fluctué ce qui démontre selon elle que le logiciel n’est pas toujours efficient et que les informations données par [S. H.] étaient erronées. Elle renvoie à un arrêt n° 226.289 du 30 janvier 2014 qu’elle cite. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir qu’en matière répressive, il appartient d’abord à l’autorité d’établir et de démontrer la matérialité des faits sans que le moindre doute raisonnable subsiste, qu’une fois ces faits établis, elle doit procéder à une appréciation et appliquer une sanction le cas échéant, et qu’il est contraire aux dispositions visées au moyen de tenter d’établir la matérialité des faits « uniquement sur base d’un raisonnement déductif alors qu’une large part de doute persiste ». Elle ajoute qu’il est tout aussi impossible pour elle d’apporter la preuve d’éléments négatifs comme le fait qu’elle n’a pas pu modifier elle-même son ancienneté, d’autant qu’elle n’a plus eu accès à son ordinateur « à partir du jour où elle a eu connaissance des intentions de [B. D.], et que « les parties adverses n’ont pas pu apporter les justifications demandées lors de l’instruction du dossier et donc, avant l’établissement du rapport de Monsieur le Premier Auditeur ». Quant à ses besoins allégués d’argent, elle précise que le compromis de vente a été signé le 20 août 2015, soit pratiquement un an avant la supposée fraude, qu’elle n’a eu aucune difficulté pour obtenir un prêt, et que cette question n’aurait pas dû être évoquée par C. W. dans son premier rapport. Elle ajoute que si une erreur informatique n’est pas possible comme le soutient la seconde partie adverse, « comment expliquer les incohérences dans les traitements de juin, juillet et août 2017 (montant de la saisie incorrecte et fiche de paie ne correspondant pas au VIII - 10.820 - 25/49 montant reçus) », et que le programme a évolué, le message indiqué sur la dernière capture d’écran n’étant pas le même qu’en 2016, ni en
- Elle rappelle qu’elle a évoqué le fait que l’erreur pouvait provenir d’une simulation dès qu’elle a eu connaissance des faits parce qu’il s’agissait d’une hypothèse probable en raison des erreurs survenues en 2014, également au niveau de l’ancienneté de plusieurs agents et qu’elle a signifiées à Civadis. Elle répète que le dossier contient des éléments attestant des nombreux bugs du programme, confirmés par E. C., précise qu’elle n’a pas pu conserver une copie des fiches de paie et des comptes individuels qui étaient dans son bureau dont l’accès lui a été interdit en raison de sa suspension préventive, et rappelle que les fiches de paie éditées par Civadis comportent des erreurs, notamment pour ce qui concerne le montant du pécule de vacances de 2016 « qui est complètement incohérent puisque inférieur à celui de 2015 et ne correspondant pas au 92 % légaux », et que des augmentations ou des diminutions surviennent à d’autres moments que les indexations comme en juin 2016 où l’ancienneté diminue alors qu’elle devrait augmenter. Elle considère que sans preuve réelle d’une manipulation volontaire, la responsabilité des erreurs pourrait être assumée par la présidente et le directeur financier qui signaient et contrôlaient la validité des documents, et qu’il ressort des échanges de courriels entre B. D. et S. H. que « le premier marque son désir de nuire, notamment, en souhaitant que cette histoire fasse grand bruit, au mépris donc de toute présomption d’innocence ». Elle revient enfin sur la perte des 2500 euros évoquée lors de son audition qui n’a jamais fait l’objet du moindre intérêt par la seconde partie adverse, ce qui confirme selon elle que seuls les éléments à charge ont été pris en considération. V.
- Appréciation L’autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu’elle inflige que sur des faits avérés et certains, et il lui appartient d’établir à suffisance la matérialité des griefs qu’elle impute à son agent. Le propre d’une procédure disciplinaire est, par la force des choses, d’être initiée par l’autorité à la suite de faits qui sont soit portés à sa connaissance par des témoignages, des rapports ou des déclarations, soit qu’elle constate elle-même directement. Pour établir la matérialité des faits disciplinaires, l’autorité peut, dans le cadre d’une enquête préalable à la procédure disciplinaire elle-même, charger un de ses agents d’instruire les faits à charge et à décharge en recueillant les témoignages nécessaires. La faculté de réaliser une telle enquête préalable est inhérente au principe hiérarchique, et les droits de la défense commandent uniquement que les constatations réalisées à cette occasion soient toutes portées à la connaissance de l’agent poursuivi de manière telle qu’il puisse, par la suite, dans le cadre de l’audition disciplinaire ultérieure, être entendu et VIII - 10.820 - 26/49 s’expliquer à leur sujet. Par ailleurs, la constitution d’un dossier disciplinaire est inhérente à toute procédure disciplinaire et ne dénote pas, par elle-même et sauf éléments contraires, un manque d’impartialité dans le chef de l’autorité qui sanctionne. Lorsqu’elle dispose d’éléments qu’elle juge crédibles, l’autorité peut, même si l’agent n’est pas en aveu, considérer les faits comme établis sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs invoquée au moyen ne l’oblige pas à répondre point par point à tous les arguments soulevés par l’agent tout au long de la procédure, ni à détailler les raisons pour lesquelles elle prête davantage foi aux dires de certains témoins plutôt qu’aux dénégations de l’agent poursuivi, sous peine d’exclure la possibilité de toute poursuite disciplinaire chaque fois que des faits sont contestés. En l’espèce, il résulte du dossier que : - le 26 avril 2017, B. D. dénonce à la seconde partie adverse le salaire irrégulier de la requérante basé sur une ancienneté qu’il estime manipulée par celle-ci; - le 4 mai 2017, la seconde partie adverse charge la présidente du CPAS d’instruire ce dossier; - le 16 mai 2017, la présidente entend B. D., E. C., le comptable communal, et S. H., responsable de la firme Civadis; - sur la base de ces éléments, la présidente rédige un rapport de synthèse le 22 mai 2017; - le même jour, ces éléments sont portés à la connaissance de la requérante dans le cadre d’une procédure de suspension préventive; - la requérante est entendue le 31 mai 2017 en présence de son conseil, dépose une note de défense ainsi que des courriels pour attester des dysfonctionnements du système informatique; elle est suspendue le même jour; - le 29 juin 2017, la requérante et son conseil participent à la seconde audition de E. C. et S. H., et déposent à cette occasion une liste des questions à leur poser; - le 7 juillet 2017, la requérante est convoquée à une audition disciplinaire fondée sur les mêmes faits; elle est entendue le 10 août et démise d’office le 22 août suivant. Il n’est pas contesté que le second acte attaqué se fonde principalement sur les témoignages de B. D. et « en particulier » de S. H., expert métier auprès de la société Civadis, entendus par la présidente du CPAS. Comme cela vient d’être rappelé, l’audition de ces personnes peut régulièrement être effectuée de façon non contradictoire dans le cadre de l’enquête préalable, pour autant que dans la suite de la procédure disciplinaire, la requérante soit en mesure d’en prendre connaissance et d’y répliquer. En l’espèce, tel a bien été le cas VIII - 10.820 - 27/49 puisqu’il ressort du dossier que non seulement ces témoignages ont été mis à disposition de la requérante avant son audition disciplinaire mais, qu’en outre, elle a elle-même assisté avec son conseil à la seconde audition de S. H. le 29 juin 2017 avant le lancement de la procédure disciplinaire par la convocation du 7 juillet suivant, et qu’à cette occasion, elle a soumis la liste des questions qu’elle souhaitait faire poser aux témoins. Les droits de la défense de la requérante n’ont dès lors pas été méconnus sur ce point. Les témoignages et les auditions versés au dossier administratif laissent encore apparaître les éléments suivants : - les soupçons de B. D. remontent à fin mars 2017 lorsqu’il a constaté le peu de différence existant entre le salaire de la requérante et celui d’une autre directrice générale ayant une ancienneté plus élevée (13 ans); il demande à la société Civadis de faire une vérification et, le 29 mars 2017, celle-ci lui fait part d’anomalies et de « plusieurs augmentations d’ancienneté pendant l’année
- On a touché l’ancienneté plusieurs fois au cours de l’année 2016, pour arriver à 5 ans de trop en novembre » (audition de B. D. du 16 mai 2017); - la première modification de l’ancienneté coïncide avec le passage de la requérante d’un mi-temps à un 4/5e (audition de B. D. du 16 mai 2017; audition de S. H. du 16 mai 2017; audition de la requérante du 31 mai 2017) mais « la société a été catégorique : l’onglet de l’ancienneté est différent de celui du temps de travail; il ne peut pas y avoir de répercussion automatique de l’un vers l’autre » (audition de B. D. du 16 mai 2017) ; - la requérante est seule responsable du calcul des salaires du CPAS, E. C. n’ayant « aucun » contrôle à ce sujet (audition d’E. C. du 16 mai 2017; rapport de synthèse du 22 mai 2017); - E. C. calcule les salaires de la commune avec la requérante (audition d’E. C. du 16 mai 2017) mais B. D. n’a jamais donné l’impression à E. C. qu’il pensait que celui-ci s’occupait des traitements du CPAS avec la requérante (audition d’E. C. du 29 juin 2017), laquelle « s’inscrit en faux contre l’affirmation du directeur financier selon laquelle elle aurait déclaré que ses calculs de salaire étaient vérifiés par [...] E. C. » (moyens de défense en vue de l’audition disciplinaire, p. 11); - il est impossible que l’ancienneté ait été modifiée à la suite d’un changement du temps de travail ou du barème (audition de S. H. du 16 mai 2017); - les utilisateurs potentiels du logiciel sont : F. S. (user « […] »), L. C. (user « […] »), B. D. (user « receveur ») et la requérante (user « virginie ») (audition de S. H. du 16 mai 2017); - les connexions réelles entre octobre 2015 et le 28 mars 2017 sont : ▪ dans 99 % des cas le user « virginie » depuis son PC; VIII - 10.820 - 28/49 ▪ le 18/06/2015 le user « […] » depuis le PC « AC-PC-DG01 »; ▪ une connexion avec le user « virginie » le 10/07/2015 à partir du PC « [E.C.]PC », idem le 14/10/2015 à 2 reprises, le 25/11/2015, le 29/02/2016, le 04/10/2016 et le 18/10/2016 (audition de S. H. du 16 mai 2017); ▪ « Donc, aucune trace d’un autre user que “virginie”, hormis une connexion avec le user “[…]” »; (audition de S. H. du 16 mai 2017); la requérante conclut de cette observation qu’ « il ne peut donc être considéré qu’elle fut la seule à se connecter depuis son entrée en service. L’erreur peut donc provenir d’un autre utilisateur » (moyens de défense en vue de l’audition disciplinaire, p.17); - l’ancienneté est modifiée dans la fiche signalétique, « avec confirmation explicite » (audition de S. H. du 16 mai 2017); - S. H., le responsable de la firme Civadis, est « catégorique » : la modification de l’ancienneté ne peut pas survenir à la suite d’un bug informatique (audition de S. H. du 16 mai 2017) parce qu’« on l’aurait eu pour d’autre[s] agent[s]. Les comptes des autres agents ont été vérifiés et ne présentaient pas d’anomalies » (audition de S. H. du 29 juin 2017); - lors de sa seconde audition en présence de la requérante et de son conseil, S. H. « confirme que la modification de l’ancienneté est manuelle. La diminution est donc manuelle aussi » (audition de S. H. du 29 juin 2017); - il est possible que cette modification de l’ancienneté soit causée par une erreur d’encodage mais il est impossible de ne pas s’en apercevoir par la suite dès lors qu’il y a un outil de comparaison d’une paie par rapport à la paie du mois précédent et que ce type de vérification est expliqué dans une fiche de bonne pratique du logiciel; selon S. H., « une erreur est possible mais pas 5 erreurs identiques la même année » (audition de S. H. du 16 mai 2017); - E. C. confirme qu’il y a un « truc » d’aide qui reprend en grande ligne le logiciel mais il n’a pas connaissance d’un outil de comparaison (audition d’E. C. du 29 juin 2017); la requérante indique qu’elle n’a pas connaissance d’un tel outil de comparaison (moyens de défense en vue de l’audition disciplinaire, p. 11); - la formation dispensée par S. H. sur le logiciel était complète mais pas claire (audition d’E. C. du 29 juin 2017); - S. H. n’a pas connaissance d’autres cas dans d’autres communes et estime que « c’est grossier comme fraude » (audition de S. H. du 16 mai 2017); - S. H. explique et montre le fonctionnement du logiciel lors de son audition du 16 mai 2017 : « en mode simulation, le bouton Confirmer est inaccessible et il est impossible de quitter l’écran ou le logiciel sans annuler les modifications ou sans quitter le mode simulation. Si on encode des modifications dans la fiche en mode normal, le logiciel exige une confirmation explicite avant de pouvoir passer en mode simulation. Admettons qu’on se trompe en encodant les modifications en mode normal au lieu du mode simulation, cela n’explique pas que la seule donnée enregistrée dans la base de données soit l’ancienneté alors que d’autres éléments VIII - 10.820 - 29/49 ont été modifiés. Enfin, comment expliquer que de tels dysfonctionnements se seraient produits uniquement pour un dossier particulier, celui de Virginie, et pas pour les autres dossiers sur lesquels des simulations ont été effectuées ». Comme le précise le second acte attaqué, « les faits sont établis pour ce qui concerne les manipulations informatiques réalisées en 2016 », mais il ne retient pas les modifications « éventuellement effectuées » en 2013 dès lors que la requérante n’avait pas accès au logiciel durant cette période (point 2), et ne retient pas davantage l’affirmation de B. D. selon laquelle elle aurait affirmé que ses calculs de salaires étaient contrôlés par E. C. (point 6). Ce dernier grief est le seul contre lequel la requérante « s’inscrit en faux » (moyens de défense en vue de l’audition disciplinaire, p. 11). En revanche, elle ne conteste pas la véracité de ces témoignages et elle n’a pas demandé l’audition d’autres témoins ou experts en informatique, se limitant, lors de son audition du 31 mai 2017, à demander « d’entendre E. C. sur d’autres points, questions qui ne lui ont pas été posées ». Elle n’a pas davantage demandé d’autres mesures d’instruction complémentaires lors de son audition disciplinaire du 10 août 2017 alors que dans ses « moyens de défense », elle relève que la seconde partie adverse n’« a procédé » qu’« aux seules mesures d’instruction » consistant en l’audition de S. H. et E. C. Elle estime toutefois que, d’une part, ces témoignages seraient partiaux et non objectifs et que, d’autre part, le dossier établirait qu’ils seraient contredits par d’autres éléments, notamment des dysfonctionnements possibles du système informatique qui pourraient être à l’origine de la modification de son ancienneté, et la circonstance qu’elle avait déjà dénoncé des problèmes d’encodage relatifs à son ancienneté en
- Pour soutenir son argumentation au sujet des dysfonctionnements, elle se fonde sur les courriels qu’elle a déposés dès le début de la procédure. L’examen de ceux-ci laisse apparaître les éléments suivants : - le 14 janvier 2014, B. D. demande à la requérante de « voir avec le service Acropole “salaires” de Stesud comment il se fait que le taux [de retenue de précompte professionnel sur les jetons de présence] est erroné »; - le 19 septembre 2014, la requérante interroge la société Civadis à propos d’une variation dans les arriérés d’une assistante sociale en s’interrogeant sur les raisons d’une « augmentation alors que sa situation n’a pas changé »; - le 22 septembre 2014, la requérante interroge M. D., de la société Civadis en indiquant que « depuis vendredi, je tente de modifier l’ancienneté pour la fonction 03, sans succès. J’ai pourtant confirmé et redémarré le programme »; - le lendemain, elle indique à S. H., de la société Civadis : « [...] en voulant calculer les salaires de septembre et d’octobre, je réalise que le montant est VIII - 10.820 - 30/49 différent des mois précédents. Après recherche, je constate que l’ancienneté est fausse. Et ce, pour [M. M.], [V. H.] et moi-même. J’ai beau cliquer sur l’onglet “précompte”, insérer le nombre d’années exactes, confirmer, relancer le calcul... en vain, l’ancienneté précédente persiste comme je l’ai précisé dans le mail adressé à Mr [D.] »; - le 4 février 2015, elle interroge la société Civadis après avoir remarqué, lors d’une simulation de calcul pour les niveaux D3 et D4, une rémunération annuelle supérieure pour le D3; - le 16 février 2015, elle signale l’impossibilité d’imprimer et d’ouvrir des bons de commande; - le 21 février 2015, elle demande à la société Civadis de lui expliquer pourquoi, lors du calcul des salaires, elle a, avec son collègue E. C., « remarqué que le montant du salaire brut était différent du mois précédent » pour deux agents; - le 17 mars 2015, elle signale un problème lors de l’impression de ses bons de commande dans la mesure où le descriptif ne s’affiche pas; - le 10 avril 2015, elle indique à ladite société qu’elle ne parvient pas à faire une simulation; - le 22 avril 2015, elle sollicite l’aide de la société Civadis dans les termes suivants : « en préparant ma MB, j’ai remarqué une imputation “anormale” à l’article [...] cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel Art.
- Je ne “comprends” pas d’où vient cette imputation de 2.401,30€. D’autant que l’année dernière, le montant n’était que d’une dizaine d’euros pour le même nombre de personnes engagées sous contrat Art. 60 »; - le 25 avril 2015, elle signale que sa déclaration est encore bloquée; - le 27 avril 2015, elle interpelle la société Civadis pour signaler que son directeur rencontre un problème lors de la récupération d’un fichier et demande « la démarche à effectuer afin de résoudre ce problème »; - le 12 mai 2015, elle demande à la société de l’aider à déceler le problème rencontré lors de sa déclaration; - le 27 mai 2015, elle demande à la société Civadis « la marche à suivre pour régulariser la situation » à propos, d’une part, de l’imputation concernant le pécule anticipé de deux de ses agents qui « ne s’est pas faite sur l’article adéquat » et, d’autre part, d’une numérotation d’articles « cotisation du personnel art. 60 »; - le 23 juillet 2015, elle s’excuse de « déranger une fois de plus » la société Civadis et signale que sa déclaration reste toujours bloquée malgré les changements effectués; - le 22 septembre 2015, elle interpelle la société Civadis parce qu’elle constate, à l’occasion du calcul des traitements d’octobre qu’il y a une différence de précompte pour ce qui la concerne et pour un autre agent relativement aux traitements échus de septembre; VIII - 10.820 - 31/49 - un mois plus tard, elle signale qu’elle a un problème pour envoyer sa déclaration et qu’elle est toujours en attente du code pour l’échelle D4; - le 19 janvier 2016, elle sollicite l’aide de la société Civadis pour résoudre un problème concernant la déclaration DMFAPPL, n’ayant encore reçu aucun code pour l’échelle D4; - le 18 mars 2016, elle interroge la société Civadis pour l’éclairer sur une cotisation dont elle ignore à quoi elle correspond et pour savoir pourquoi elle n’apparaît pas les autres mois; - le 24 juin 2016, elle s’adresse à nouveau à la société Civadis pour signaler « une incohérence pour l’agent du CPAS [G. J.]. Madame a débuté par un quart temps en février
- Puis elle est passée à un mi-temps en mars de la même année. Après un an, son traitement a augmenté pour la fonction 1 mais pas pour la
- Pourriez-vous me donner une explication ? »; - le 6 juillet 2016, elle lui signale : « ma déclaration est encore bloquée. Pourriez- vous m’aider ? »; - le 22 juillet 2016, elle adresse à la société Civadis une copie d’écran indiquant un message d’erreur lorsqu’elle procède au calcul des salaires, mais elle précise qu’elle a « néanmoins pu continuer à clôturer les salaires, la résolution du problème n’est donc pas urgente ». Il résulte de la convocation disciplinaire du 7 juillet 2017 et de l’acte attaqué que celui-ci est clairement et exclusivement fondé sur une ancienneté fictive que la requérante se serait attribuée par le biais de manipulations volontaires frauduleuses. Ce grief est fondé sur des témoignages qui, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, peuvent régulièrement fonder l’action disciplinaire comme indiqué ci-avant. L’un d’entre eux émane de l’informaticien travaillant pour la société qui fournit le logiciel, interrogé à deux reprises par l’autorité en sa qualité d’expert dudit logiciel, et il importe de rappeler qu’à aucun moment de la procédure, la requérante n’a contesté la véracité de ce témoignage et qu’elle n’a pas davantage sollicité des devoirs complémentaires ou l’avis d’un autre expert en informatique pour les contester. Nonobstant ce constat, il reste à vérifier, face à ce grief disciplinaire précis, si les pièces dont excipe la requérante attestent qu’un dysfonctionnement informatique pourrait être à l’origine de l’augmentation litigieuse de son ancienneté. À ce propos, force est de constater que si des problèmes ont été rencontrés par la requérante dans l’utilisation du logiciel entre le 14 janvier 2014 et le 22 juillet 2016, aucun des courriels qu’elle produit n’apparaît comme étant spécifiquement en lien avec la modification de son ancienneté qui fonde l’acte attaqué, dès lors qu’ils concernent le taux erroné de retenue de précompte professionnel sur les jetons de présence, une variation dans les arriérés d’une VIII - 10.820 - 32/49 assistante sociale, une rémunération annuelle supérieure pour le D3, une différence de salaire brut d’un mois à l’autre, des problèmes d’impression de ses bons de commande ou pour faire une simulation, des blocages répétés de sa déclaration, une différence de précompte ou de cotisation, etc. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la requérante, si le témoignage d’E. C. confirme effectivement certains de ces problèmes rencontrés avec le logiciel, il ne dénonce à aucun moment un problème précis de dysfonctionnement spécifique à la modification de l’ancienneté lorsqu’il a été entendu en présence de la requérante et de son conseil le 29 juin
- Enfin, la circonstance que le programme de comparaison des mois de salaire les uns par rapport aux autres n’aurait pas été connu de la requérante ou qu’il aurait fait l’objet d’une explication peu claire lors des formations dispensées par Civadis ne peut être retenue dès lors qu’en dépit de cette lacune, il ressort des courriels précités des 21 février 2015 et 18 mars 2016 que la requérante et son collègue E. C. ont été en mesure de constater que « le montant du salaire brut était différent du mois précédent » ainsi qu’une cotisation qui n’apparaissait pas le mois précédent. Au regard de l’objet de ces courriels, il n’est pas établi que les dysfonctionnements du système informatique ainsi dénoncés pourraient, fût-ce potentiellement, être précisément à l’origine d’une modification de l’ancienneté de la requérante telle qu’elle lui est reprochée en l’espèce. Les deux seuls courriels que la requérante produit parmi ces autres courriels et qui ont spécifiquement trait à la modification de l’ancienneté sont ceux des 22 et 23 septembre 2014 selon lesquels elle « tente de modifier l’ancienneté pour la fonction 03, sans succès » même après avoir « confirmé et redémarré le programme », qu’en voulant calculer des salaires, elle « réalise que le montant est différent des mois précédents » et qu’après ses recherches, elle « constate que l’ancienneté est fausse » pour elle-même et pour deux autres agents, et que même après avoir cliqué sur l’onglet « précompte » et avoir « insér[é] le nombre d’années exactes, confirm[é], relanc[é] le calcul,... en vain, l’ancienneté précédente persiste ». Force est toutefois de constater qu’il peut uniquement être déduit de ces deux courriels que, d’une part, la requérante n’a pas été en mesure de modifier l’ancienneté pour la fonction 03 le 22 septembre 2014 et que, d’autre part, elle a constaté le lendemain une ancienneté erronée non seulement pour elle, mais aussi pour deux autres agents. Au contraire de ce qui est précisément pointé tant dans les témoignages de S. H. que dans l’acte attaqué, cette modification concerne donc l’ancienneté de plusieurs agents et non pas celle de la seule requérante. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’apporte donc pas « la preuve qu’en 2014 elle avait rencontré des problèmes similaires liés à l’ancienneté d’assistantes sociales » (requête, page 14) dès lors qu’en l’espèce, ce qui a précisément fondé la conviction de la partie adverse, c’est que les modifications de l’ancienneté ne VIII - 10.820 - 33/49 concernent qu’exclusivement celle de la requérante, et non pas celle d’autres agents comme ce fut le cas en
- Selon l’audition de S. H. du 16 mai 2017, les utilisateurs potentiels du logiciel sont : F. S. (user : « […] »), L. C. (user « […] »:), B. D (user : « receveur ») et la requérante (user : « virginie »). Il ajoute que les connexions réelles entre octobre 2015 et le 28 mars 2017 sont dans 99 % des cas le user « virginie » depuis son PC, une utilisation le 18 juin 2015 avec le user « […] » depuis le PC AC-PC- DG01, et une connexion avec le user « virginie » à partir du PC « [E. C.] PC », les 10 juillet 2015, 14 octobre 2015 (à deux reprises), 25 novembre 2015, 29 février 2016, 4 octobre 2016 et le 18 octobre
- Il conclut qu’il n’y a « aucune trace d’un autre user que “virginie” hormis une connexion avec le user “[…]” » et à la question de savoir comment fait-on concrètement pour modifier l’ancienneté d’un agent, il répond de manière « catégorique » que cela se fait « dans la fiche signalétique, avec confirmation explicite », et que cette modification ne peut pas provenir d’un bug informatique dans la mesure où « l’ancienneté n’est liée à aucune autre information. Il est donc impossible que l’ancienneté ait été modifiée, par exemple suite à un changement du temps de travail ou de barème ». Il précise encore que la modification de l’ancienneté peut être causée par une erreur d’encodage mais qu’il n’est pas possible de ne pas s’en apercevoir par la suite eu égard à l’outil de comparaison d’une paie par rapport à la paie du mois précédent, de sorte qu’ « une erreur est possible, mais pas 5 erreurs identiques sur la même année ». À la question de savoir s’il connaît d’autres cas dans d’autres communes, il répond : « Non. C’est grossier comme fraude […]. Lorsqu’on passe en mode simulation, le bouton Confirmer est inaccessible et il est impossible de quitter l’écran ou le logiciel sans annuler les modifications ou sans quitter le mode simulation. Si on encode des modifications dans la fiche en mode normal, le logiciel exige une confirmation explicite avant de pouvoir passer en mode simulation. Admettons qu’on se trompe en encodant les modifications en mode normal au lieu du mode simulation, cela n’explique pas que la seule donnée enregistrée dans la base de données soit l’ancienneté alors que d’autres éléments ont été modifiés. Enfin, comment expliquer que de tels dysfonctionnements se seraient produits uniquement pour un dossier particulier, celui de Virginie, et pas pour les autres dossiers sur lesquels des simulations ont été effectuées ». Il résulte de ce témoignage figurant au dossier, qui n’est contredit par aucune autre pièce si ce ne sont les dénégations de la requérante, laquelle n’a demandé aucune autre mesure d’instruction contraire dans le cadre de la procédure disciplinaire, que c’est régulièrement, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’acte relève que « l’autorité disciplinaire estime que les faits sont établis pour ce qui concerne les manipulations informatiques réalisées en 2016 », dès lors qu’il « résulte des auditions de [S. H.] que les faits ne peuvent être expliqués en raison d’un bug informatique », que « les modifications de l’ancienneté intervenues résultent d’une modification manuelle de la fiche signalétique de [la VIII - 10.820 - 34/49 requérante] dans le programme informatique et d’une confirmation explicite de cette modification », et « qu’un tel bug aurait obligatoirement provoqué des erreurs chez d’autres agents, ce qui n’a pas été le cas à une période concomitante ou rapprochée des faits, de sorte qu’il est techniquement impossible qu’un bug ait spécifiquement engendré la hausse spontanée de l’ancienneté déclarée de [la requérante] ». En ce qui concerne le manque d’objectivité et d’impartialité des témoignages de B. D. et S. H., la requérante soutient qu’à partir du déménagement des bureaux du CPAS de Geer en novembre 2016, sa relation avec B. D. « se détériore peu à peu », de sorte qu’il y aurait « une intention de nuire » de la part de B. D. dont la position « n’est pas neutre car il est à l’origine de tout » (audition disciplinaire), tandis que S. H. « ne veut peut-être pas [l’]enfoncer mais veut défendre son logiciel car c’est son gagne-pain » de sorte que son témoignage devrait être appréhendé avec « beaucoup de précautions ». Le Conseil d’État ne peut toutefois que constater que ces assertions ne sont soutenues par aucune pièce du dossier, la requérante n’ayant sollicité aucune autre audition dans le cadre de la procédure disciplinaire et ne déposant aucune pièce à ce sujet. Le dossier atteste au contraire que l’animosité alléguée de B. D. à son encontre est démentie par le témoignage d’E. C. du 29 juin 2017 selon lequel la relation de B. D. « avec les autres membres du personnel » se passait « relativement bien sauf avec Madame [S.] ». Quant au témoignage de S. H., il convient de rappeler que celui-ci, à deux reprises et même en présence de la requérante et de son conseil, a confirmé catégoriquement ses déclarations au regard du fonctionnement du logiciel et de la modification de l’ancienneté litigieuse. Aucun élément fourni par la requérante ne permet de tenir pour établie l’affirmation selon laquelle il aurait livré, à deux occasions, un faux témoignage dont il ne pouvait ignorer les conséquences potentiellement lourdes pour la requérante au seul motif qu’il aurait entendu protéger son logiciel, d’autant qu’il a explicitement reconnu certains problèmes dans d’autres domaines que celui de l’ancienneté. Enfin, sauf à imaginer un complot particulièrement sournois qui n’est au demeurant pas allégué, ni a fortiori établi, on imagine mal pour quelle raison des collègues de la requérante auraient, pour 1 % des connexions recensées à partir de son user, modifié son ancienneté pour lui nuire. C’est dès lors régulièrement que l’acte attaqué conclut en ces termes sur ce point : «
- - Considérant que Mme Linsmeau remet encore en cause les témoignages de [B. D.] et de [S. H.] en raison de leur prétendue absence de neutralité; Considérant que les éléments objectifs évoqués ci-dessus sont étrangers à tout conflit personnel ou professionnel opposant Mme Linsmeau et [B. D.] (ancien directeur financier du CPAS de GEER); Qu’un éventuel défaut de vérification dans le chef de [B. D.] ne serait en toute hypothèse pas élisif des fautes éventuellement commises par Mme Linsmeau elle- même; VIII - 10.820 - 35/49 Considérant que [S. H.] n’a aucun lien avec Mme Linsmeau et aucune raison de vouloir lui nuire; qu’il présente la neutralité nécessaire pour expliquer le mode de fonctionnement du logiciel ainsi que les modifications intervenues; Que lors de son audition du 29 juin 2017, il a d’ailleurs admis que le programme peut présenter certains dysfonctionnement et en a expliqué les conséquences, ce qui démontre qu’il ne cherche en aucun cas à défendre à tout prix le logiciel “Acropole Salaires”; Que l’autorité disciplinaire supérieure constate à nouveau que le témoignage de [S. H.] n’est nullement contredit au moyen de pièces ou d’une démonstration concrète en ce qui concerne les faits litigieux proprement dits ». Lorsqu’elle dispose d’éléments qu’elle juge crédibles, l’autorité peut, même si l’agent n’est pas en aveu, considérer les faits comme établis, et lorsqu’elle fonde sa conviction sur un témoignage en rejetant la critique que l’agent y oppose, l’autorité disciplinaire motive suffisamment sa décision et satisfait à l’obligation de répondre aux conclusions de l’agent. En l’espèce, il résulte l’analyse qui précède que, pour l’année 2016, sur la base des témoignages que les pièces que la requérante dépose ne permettent pas de contredire, l’acte attaqué repose à suffisance sur des éléments exacts, pertinents et légalement admissibles. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation de l’article 53 de loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, de l’excès de pouvoir, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du droit qui en découle pour chaque administré à pouvoir bénéficier à l’instar d’autres, de l’exercice d’un recours complet et effectif, de la violation des principes généraux de bonne administration, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de droit d’impartialité, de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, la requérante fait valoir que le recours qui est organisé par l’article 53 de la loi du 8 juillet impose à l’autorité de recours d’examiner non seulement la décision soumise à sa censure mais aussi le dossier sur lequel la décision se fonde, de sorte qu’elle doit « formuler sa propre appréciation quant à la réalité et la gravité des faits reprochés » et quant à la sanction disciplinaire que ces faits justifient. Elle expose que si son recours fait certes état « de la nécessaire circonspection » qu’il convient d’avoir vis à vis du témoignage de S. H. puisqu’en tant que représentant de la société il « aura naturellement tendance à VIII - 10.820 - 36/49 certifier que son programme informatique fonctionne et est opérationnel », son recours formule aussi d’autres griefs, et soutient notamment qu’en raison des éléments qu’elle a apportés quant à divers dysfonctionnements du système précisément au sujet de l’ancienneté, « il apparait opportun et nécessaire de procéder à d’autres investigations plutôt que de se fier uniquement à l’audition de [S. H.] et par exemple par la voie d’une mission d’expertise ou d’un contrôle des arguments présentés par les uns et les autres ». Elle ajoute que son recours reprend les arguments qu’elle a développés concernant notamment les dysfonctionnements récurrents du système informatique, le fait qu’ils ont, selon elle, été corroborés par l’audition de [E. C.], et qu’ils ont été portés à la connaissance du CPAS de Geer. Elle cite le premier acte attaqué, estime qu’un recours organisé doit être instruit de la manière la plus complète et la plus objective qui soit et fait grief à cet acte de ne contenir que des motifs qui concernent essentiellement la question de la fiabilité du témoignage de [S. H.] sans rencontrer les objections formulées à l’encontre des lacunes dans l’instruction du dossier. Elle estime que « le constat est identique au sujet du second acte attaqué » qui, à l’instar du premier, n’aborde pas les dysfonctionnements réguliers du programme que corrobore le témoignage d’E. C., selon elle. À l’appui d’une seconde branche, elle indique que son recours « fait clairement état du manque d’objectivité du Conseil de l’Action sociale dans l’enquête qu’il a menée » et dans sa décision de la sanctionner en se fondant sur les seules déclarations de [S. H.] sans mettre en balance les dysfonctionnements qu’elle a dénoncés. Elle estime que le premier acte attaqué, en ne rencontrant pas ses griefs, de par les motifs qu’il contient, « permet de retenir une prépondérance qui a été accordée au témoignage de [S. H.] au mépris d’autres témoignages et au mépris aussi des explications précises, étayées et concordantes » qu’elle estime avoir fournies. Elle ajoute que la seconde partie adverse « n’a jamais émis une lettre de mission vis à vis [d’elle] et alors qu’il s’agit d’une obligation légale ». Elle précise qu’elle a effectué une multitude de tâches, en ce compris celles qui sont directement en lien avec les faits reprochés alors que l’encodage des traitements ne fait pas partie des tâches des grades légaux. Elle renvoie aux deuxième et troisième moyens et estime que la « faiblesse du dossier disciplinaire » et l’absence de qualification correcte des faits « ne permettent pas d’exclure tout simplement des erreurs humaines ou des erreurs dues à des tiers (logiciel ou personnel) ». Elle en conclut que la seconde partie adverse est directement impliquée dans les faits qui sont reprochés non seulement en raison de l’absence de lettre de mission mais aussi en raison des dysfonctionnements généralisés en son sein, et « entend épingler un manque avéré d’objectivité dans le chef de [C. W.], laquelle est à l’initiative directe ou indirecte des actes attaqués ». Elle dénonce en conséquence un manque d’impartialité dans la note présentée au conseil du CPAS à la suite des premières auditions et relève par exemple que « [C. W.] était présente, dans les locaux du CPAS, lors de deux auditions. Elle a pris soin de se cacher mais sa voiture était VIII - 10.820 - 37/49 présente. Lors de son audition à la police de Liège, [C. W.] a affirmé que la fraude était subtile alors tout le monde est d’accord pour dire que cette prétendue fraude est grossière, y compris [S. H.] ». En réplique, elle constate que les parties adverses n’expliquent pas l’impasse faite sur le témoignage d’E. C. et sur les nombreux échanges de courriels avec la société Civadis. Elle estime que la motivation du second acte attaqué fait certes référence au témoignage d’E. C. mais qu’elle ne comprend pas comment la partie adverse a pu aussi facilement retenir celui de S. H. Elle cite des arrêts du Conseil d’État et estime que même si la présidente s’est abstenue de siéger, « il n’empêche qu’elle a compilé seule un dossier à charge [...] sans avertir le conseil et sans chercher à obtenir ses explications à elle ». Elle relève que S. H. a effectué une série de démonstration en son absence alors qu’elle aurait pu faire valoir ses observations « car rien ne dit que les démonstrations de [S. H.] reflétaient les situations auxquelles [elle] a été confrontée ». Elle réitère son « sentiment de partialité et l’apparence de partialité ». Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que les parties adverses éludent les problèmes survenus en 2013 et en 2014 alors que dès le moment où elles reconnaissent que la sanction a été prise sur la base d’un faisceau d’indices et non sur la base de preuves matérielles incontestables, l’appréciation de tous les éléments susceptibles de manifester la vérité est indispensable, en ce compris donc lesdits problèmes. VI.
- Appréciation quant aux deux branches réunies Dans son recours adressé à la première partie adverse le 10 novembre 2017, la requérante faisait grief au second acte attaqué de ne pas permettre de vérifier le respect de la procédure du scrutin secret et critiquait l’audition des témoins B. D. et S. H. en son absence nonobstant leur « réaudition partielle ». La réponse du premier acte attaqué à ces deux griefs n’est pas critiquée à l’appui du moyen. La requérante dénonçait encore le témoignage de S. H., « représentant et “bras opératif” de la société CIVADIS », et faisait valoir que dans la mesure où « le bon fonctionnement du système ayant été mis en cause, il s’indiquait de considérer les déclarations de ce “témoin” avec une grande circonspection et qu’il eût été de bonne administration, au regard des éléments apportés par [elle] quant à divers d[y]sfonctionnements du système précisément à l’égard de l’ancienneté y reprise, de faire procéder par un tiers investi d’une mission d’expertise ou de contrôle aux arguments présentés par les uns et par les autres ». Elle en concluait que l’enquête avait manqué d’objectivité et révélait une erreur manifeste d’appréciation « en se fondant sur les seules déclarations [de S. H.] ». VIII - 10.820 - 38/49 Il résulte de l’examen du deuxième moyen, d’une part, que le second acte attaqué se fonde essentiellement sur le témoignage de S. H., qui, en tant qu’expert du logiciel comptable, a confirmé à deux reprises de façon « catégorique » et en présence de la requérante et de son conseil, que la modification de l’ancienneté de celle-ci n’était pas due à un bug et résultait d’une manipulation devant nécessairement être manuellement confirmée, et que, d’autre part, pour contester ce témoignage, la requérante s’est limitée à produire de nombreux courriels parmi lesquels seuls deux concernaient la modification non pas de sa seule ancienneté mais de celles de plusieurs autres collègues. Il ressort également de l’examen du deuxième moyen que dans un tel contexte, c’est régulièrement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la seconde partie adverse a pu adopter le second acte attaqué sur la base de ce témoignage contradictoire sans auditionner un autre expert, à défaut de toute mesure d’instruction complémentaire en ce sens sollicitée par la requérante et son conseil. Il s’ensuit qu’en adoptant le premier acte attaqué, la première partie adverse n’a pas méconnu les dispositions visées au moyen en se fondant sur le témoignage de S. H. après avoir relevé que « l’acte querellé précise en quoi [ce] témoignage apparaît crédible » et en concluant que S. H. « n’a pas cherché à tout prix à nier toute possibilité de dysfonctionnement du programme informatique » de sorte que « son objectivité ne peut être valablement mise en cause à défaut d’autres éléments tangibles apportés par la [requérante] ». La requérante n’explique par ailleurs nullement en quoi la circonstance qu’elle n’aurait jamais eu de lettre de mission entraînerait la violation des dispositions visées au moyen de sorte que celui-ci est irrecevable sur ce point précis, et elle n’expose pas davantage, et a fortiori s’abstient d’établir, dans quelle mesure le lancement de la procédure disciplinaire à l’initiative de la présidente de la seconde partie adverse démontrerait un manque d’impartialité alors que le dossier atteste que, d’une part et comme rappelé lors de l’examen du deuxième moyen, le simple fait de lancer une procédure disciplinaire n’est pas en soi révélateur de partialité et que, d’autre part, la présidente a procédé à une seconde audition des témoins en présence de la requérante et de son conseil à l’occasion de laquelle les questions que celles-ci avaient préalablement soumises leur ont été posées. Enfin, la circonstance que la présidente aurait été présente dans les locaux lors des deux auditions mais aurait « pris soin de se cacher », à la supposer établie en fait, n’implique pas, en droit, une méconnaissance du principe général d’impartialité. Le premier moyen n’est pas fondé. VIII - 10.820 - 39/49 VII. Troisième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des droits de la défense, de la violation du principe de la présomption d’innocence, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de droit de légalité, de la violation du principe de charge de la preuve en matière disciplinaire, de l’excès de pouvoir, de la violation des principes généraux de bonne administration, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation ». La requérante observe qu’il appartient à l’autorité disciplinaire, en opportunité, d’user de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, et qu’il est généralement acquis qu’une autorité disciplinaire ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens que si les moyens d’investigation dont elle dispose ne lui permettent pas d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent. Elle estime qu’en l’espèce, l’acte attaqué et le dossier administratif permettent de retenir, de manière incontestable, que l’autorité administrative lui impute des actes intentionnels en vue d’augmenter de manière frauduleuse son ancienneté pour percevoir un traitement majoré. Elle reproche toutefois à l’autorité disciplinaire de ne pas « qualifier précisément et juridiquement les faits reprochés » alors qu’en réalité elle lui impute des faits de vols et de détournements, notamment. Elle précise que ces faits font l’objet d’une information pénale dans le cadre de laquelle elle et d’autres personnes ont été entendues. Elle estime que dans la mesure où la seconde partie adverse connaissait l’existence d’une information pénale au moment où elle a décidé d’adopter l’acte attaqué, elle « a donné aux griefs une qualification pénale qui viole le principe de la présomption d’innocence ». Elle rappelle qu’elle a toujours contesté avoir agi avec une intention de commettre des faits répréhensibles pénalement et qu’il subsiste des doutes quant au fait qu’elle ait eu réellement l’intention de commettre des actes pénalement répréhensibles avec l’élément moral y afférent, dès lors que, renvoyant au deuxième moyen, elle estime que « la responsabilité de certains faits peut être imputée à des tiers voire à des causes externes comme par exemple une déficience du programme informatique ». Elle en conclut qu’en ne décidant pas d’attendre l’issue de la procédure pénale, la seconde partie adverse a violé les dispositions visées au moyen. VIII - 10.820 - 40/49 Elle réplique qu’il n’est pas contesté qu’une information pénale est en cours et elle relève que le dossier administratif ne permet pas de savoir si c’est le conseil de l’action sociale qui a introduit la plainte. Elle estime que le dépôt de plainte confirme que la partie adverse lui impute une infraction pénale et commandait d’attendre l’issue de l’information pénale voire de collaborer à l’enquête pénale pour faire la lumière sur cette affaire. Elle considère que « le principe de “l’autonomie du disciplinaire” est bien réel mais ne peut impliquer de faire l’impasse sur la preuve de la matérialité des faits », et qu’ « il est un peu trop simple pour l’auteur de l’acte attaqué de soutenir que les faits reprochés sont uniquement passibles de manquements aux devoirs professionnels et d’agissements qui compromettent la dignité de la fonction alors qu’il s’agit bel et bien de dénoncer des manipulations frauduleuses et donc des prétendus vols et détournements de sorte que de tels agissements doivent être démontrés sans aucun doute, en ce compris avec la preuve du dol spécial c’est-à-dire de l’intention frauduleuse ». Elle précise que la justification de la poursuite disciplinaire ne peut permettre d’évacuer la preuve du dol spécial d’autant plus que l’autorité disciplinaire elle-même semble avoir mis en œuvre l’action publique. Subsidiairement, elle demande « une mesure d’instruction afin que des précisions soient données sur la mise en branle de l’action publique ». Elle s’en réfère au rapport de l’auditeur rapporteur dans son dernier mémoire. VII.
- Appréciation En vertu de l’autonomie qui gouverne la procédure disciplinaire et la procédure pénale diligentées pour les mêmes faits, l’autorité administrative demeure tout à fait libre, lorsqu’elle s’estime suffisamment informée, d’intenter et de poursuivre la procédure disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale, celle-ci n’ayant, sauf disposition contraire expresse inexistante en l’espèce, aucun caractère suspensif de la procédure disciplinaire. Dès lors qu’en l’espèce, la seconde partie adverse a considéré qu’elle était suffisamment informée des faits au regard du dossier dont elle disposait, elle n’était donc nullement tenue d’attendre que la procédure pénale soit clôturée. La requérante n’allègue au demeurant pas que ce faisant, elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, et contrairement au droit pénal dont il se distingue substantiellement, le droit disciplinaire ne requiert nullement la démonstration d’un élément moral dans le chef d’un agent pour lui infliger une sanction disciplinaire. Enfin, l’initiative de la saisine des autorités judiciaires demeurant sans conséquence sur la légalité de la décision VIII - 10.820 - 41/49 disciplinaire dans le cadre du contentieux objectif, il n’y a pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation de l’article L1215-11 et de l’article 1215-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la violation du droit à une équitable procédure, du principe du contradictoire et du principe général du respect des droits de la défense, de la violation des principes généraux d’une bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, elle fait valoir que la présidente du CPAS a procédé en son absence, les 16 et 22 mai 2017, à l’audition de B. D., de S. H. et d’E. C., de sorte que ses droits de la défense ont été violés. Elle fait valoir qu’elle n’a été convoquée aux auditions d’E. C. et de S. H. du 29 juin 2017 qu’à la suite de la demande expresse de son conseil. Dans une seconde branche, elle fait valoir que lors de son audition du 16 mai 2017, S. H. a procédé à une démonstration du système de fonctionnement du logiciel de salaires « sans aucun égard [à ses] droits de la défense en sorte que la décision du conseil de l’action sociale ne peut valablement se fonder sur cette démonstration ». Elle ajoute que le second acte attaqué évoque des constatations qui auraient été faites par le conseil de l’action sociale sur le logiciel de salaires Acropoles et en particulier sur sa fiche signalétique, en ce qu’il relève que « l’autorité disciplinaire constate que le chiffre “0” devant figurer dans la case indiquant l’ancienneté de [la requérante] a été fautivement augmenté à plusieurs reprises en 2016, chaque modification ayant ensuite été validée avant enregistrement ». Elle fait valoir qu’une seule capture d’écran sur laquelle on verrait que le chiffre figurant dans la case indiquant l’ancienneté n’est pas le chiffre 0, figure au dossier, lequel ne contient pas davantage de pièce permettant d’attester que chaque modification a ensuite été validée avant enregistrement, ni de pièce relative aux vérifications que la seconde partie adverse « prétend avoir faites avec la société