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Arrêt 247121 - Médias - 21/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.121 No Rôle: A. 229056/XV-4219 Affaire: Arrêt 247121 - Médias - 21/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-25 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 03:02 Fiche Arrêt no 247.121 du 21 février 2020 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.121 du 21 février 2020 A. 229.056/XV-4219 En cause : la société privée à responsabilité limitée HRBX, ayant élu domicile chez Me Gautier BEAUJEAN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue d’Henzie 2 6870 Saint-Hubert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 9 septembre 2019, la société privée à responsabilité limitée HRBX demande l’annulation de « la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel du 11 juillet 2019 dont l’objet est “d’autoriser Mediazone ASBL […] à éditer le service de radiodiffusion sonore K.I.F. par voie hertzienne terrestre analogique et numérique et, à cette fin, de lui assigner la radiofréquence analogique BRUXELLES 97.8 MHz et de lui délivrer le droit d’usage d’une radiofréquence numérique sur le multiplex BRUXELLES 12B, à compter du 11 juillet 2019 pour une durée de neuf ans” ». II. Procédure Par un courrier du 9 novembre 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 4219 - 1/3 Par une ordonnance du 29 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2020 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Emmanuel GOURDIN, loco Me Gautier BEAUJEAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 7 novembre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 8 novembre 2019 et n’a pas fait l’objet d’un recours. Ce retrait est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. XV - 4219 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un février deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 4219 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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