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Arrêt 247124 - Agréments - Accréditations (Economie) - 21/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.124 No Rôle: A. 228732/XV-4172 Affaire: Arrêt 247124 - Agréments - Accréditations (Economie) - 21/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-25 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:02 Fiche Arrêt no 247.124 du 21 février 2020 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.124 du 21 février 2020 A. 228.732/XV-4172 En cause : l’association sans but lucratif LAÏCITÉ ET HUMANISME EN AFRIQUE CENTRALE, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, ayant élu domicile chez Mes Alain VERRIEST et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2019, l’association sans but lucratif LAÏCITÉ ET HUMANISME EN AFRIQUE CENTRALE (en abrégé LHAC), demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision ministérielle du 4 juin 2019 portant refus de lui octroyer un agrément comme organisation non gouvernementale (ONG) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. La partie requérante a demandé, par une requête du 21 novembre 2019, l’application de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. XV - 4172 - 1/3 Par une ordonnance du 29 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2020 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par un courriel du 13 février 2020, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État que sa cliente se désistait de son recours, « à la suite d’un engagement ferme de la partie adverse concernant [sa] situation ». Il ressort des débats à l’audience que rien ne s’oppose à ce que soit acté le désistement demandé. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie requérante. La partie adverse ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, er § 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si le recours n’appelle que des débats succincts, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros. XV - 4172 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un février deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 4172 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.124 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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