← België

Arrêt 247125 - Agréments - Accréditations (Economie) - 21/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.125 No Rôle: A. 229288/XV-4250 Affaire: Arrêt 247125 - Agréments - Accréditations (Economie) - 21/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-26 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:02 Fiche Arrêt no 247.125 du 21 février 2020 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.125 du 21 février 2020 A. 229.288/XV-4250 En cause : la société privée à responsabilité limitée ÉLITE INTERIM, ayant élu domicile chez Me Charline SERVAIS, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Benjamin PARDONGE et Lauriane OLIVIER, avocats, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 octobre 2019, la société privée à responsabilité limitée ÉLITE INTERIM demande l’annulation de « la décision du Ministre de la Région de Bruxelles-capitale du 18 septembre 2019 portant retrait d’un agrément [qui lui a été] délivré en application de l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale ». II. Procédure Un arrêt n° 245.791 du 16 octobre 2019 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Par un courrier du 2 décembre 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. XV - 4250 - 1/3 Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 29 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2020 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Charline SERVAIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Candice BUISSERET, loco Mes Benjamin PARDONGE et Lauriane OLIVIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 18 novembre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 2 décembre 2019, et n’a pas fait l’objet d’un recours. Le retrait est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite que soit mis à la charge de la partie adverse, « l’ensemble des frais et dépens d’instance, en ce compris l’indemnité de procédure pour la procédure de suspension ainsi que pour la procédure d’annulation, liquidée à un montant total de 840 euros ». XV - 4250 - 2/3 La partie requérante ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, er § 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si le recours n’appelle que des débats succincts, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un février deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 4250 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.125 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.791 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.