← België

Arrêt 247126 - Énergie - 21/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.126 No Rôle: A. 228379/XV-4122 Affaire: Arrêt 247126 - Énergie - 21/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-28 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-26 03:02 Fiche Arrêt no 247.126 du 21 février 2020 Economie - Énergie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.126 du 21 février 2020 A. 228.379/XV-4122 En cause : ENNACIRI Asmaâ, rue de l’Orjo 74, bte 2 5100 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mai 2019, Asmaâ ENNACIRI demande l’annulation de la « décision de l’Administration Wallonne (DGO4 département de l’Énergie et du Bâtiment durable) pour manquement à la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments et, plus particulièrement, manquement à l’obligation de mentionner les indicateurs de performance énergétique issus du certificat PEB dans les publicités de vente ou de location ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la requérante le 4 septembre

  1. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 décembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 4122 - 1/3 Par une lettre du 6 décembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 27 décembre 2019, la requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 29 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2020 à 9 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Julien LAURENT, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 21 février 2020, la requérante n’était ni présente ni représentée. En conséquence, le Conseil d’État ne peut que constater l’absence de l’intérêt requis. XV - 4122 - 2/3 IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un février deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 4122 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.