id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.126 No Rôle: A. 228379/XV-4122 Affaire: Arrêt 247126 - Énergie - 21/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-28 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-26 03:02 Fiche Arrêt no 247.126 du 21 février 2020 Economie - Énergie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.126 du 21 février 2020 A. 228.379/XV-4122 En cause : ENNACIRI Asmaâ, rue de l’Orjo 74, bte 2 5100 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mai 2019, Asmaâ ENNACIRI demande l’annulation de la « décision de l’Administration Wallonne (DGO4 département de l’Énergie et du Bâtiment durable) pour manquement à la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments et, plus particulièrement, manquement à l’obligation de mentionner les indicateurs de performance énergétique issus du certificat PEB dans les publicités de vente ou de location ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la requérante le 4 septembre
- Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 décembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 4122 - 1/3 Par une lettre du 6 décembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 27 décembre 2019, la requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 29 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2020 à 9 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Julien LAURENT, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 21 février 2020, la requérante n’était ni présente ni représentée. En conséquence, le Conseil d’État ne peut que constater l’absence de l’intérêt requis. XV - 4122 - 2/3 IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un février deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 4122 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div