id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.130 No Rôle: A. 227769/VIII-11122 Affaire: Arrêt 247130 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-27 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 03:03 Fiche Arrêt no 247.130 du 24 février 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.130 du 24 février 2020 A. 227.769/VIII-11.122 En cause : SCARFO Giuseppe, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er avril 2019, Giuseppe SCARFO demande l’annulation de « la décision du 30 janvier 2019 de la Commission de délibération de la police fédérale, qui [le] déclare inapte pour une fonction au sein du cadre de base de la police fédérale (sélection cadre de base - inspecteur de police) ». II. Procédure Le 20 mai 2019, la partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 11.122 - 1/3 Me Lawi ORFILA, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est sans objet. Par son courrier du 20 mai 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 3 mai 2019. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 11.122 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre février deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 11.122 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.