id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.132 No Rôle: A. 227977/VIII-11141 Affaire: Arrêt 247132 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-27 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:03 Fiche Arrêt no 247.132 du 24 février 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.132 du 24 février 2020 A. 227.977/VIII-11.141 En cause : DEPREZ Thomas, ayant élu domicile chez Me Barbara RUCHARD, avocat, rue de la Poterie 28 7000 Mons, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles, représentée par son collège de police. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2019, Thomas DEPREZ demande l’annulation de « l’Arrêté du Collège de Police de la Zone de police Bruxelles- Capitale - Ixelles 5339 du 25 février 2019, qui refuse [sa] demande d’exercer une activité complémentaire de moniteur/vidéoman parachutiste ». II. Procédure Le 3 septembre 2019, la partie requérante a transmis un courrier intitulé « mémoire ampliatif » au Conseil d’État M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 11.141 - 1/3 Me Barbara RUCHARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est sans objet. Par son courrier du 3 septembre 2019, intitulé « mémoire ampliatif », la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée par un arrêté du collège de police de la partie adverse du 23 mai 2019. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 11.141 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre février deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 11.141 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.132 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.