id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.133 No Rôle: A. 228253/VIII-11171 Affaire: Arrêt 247133 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-27 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-26 03:03 Fiche Arrêt no 247.133 du 24 février 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.133 du 24 février 2020 A. 228.253/VIII-11.171 En cause : SEZGIN Yilmaz, ayant élu domicile chez Me Erim ACIKGOZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mai 2019, Yilmaz SEZGIN demande l’annulation des « décisions de la Médecine du travail de la Police fédérale du 25 mars 2019 et du 22 mai 2019 [le] déclarant inapte médicalement pour une fonction opérationnelle au sein de la police ». II. Procédure Le 1er août 2019, la partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 11.171 - 1/3 Me Erim ACIKGOZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est sans objet. Par son courrier du 1er août 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait des actes attaqués par une décision du 12 juillet 2007. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait des actes attaqués justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 11.171 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre février deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 11.171 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.