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Arrêt 247134 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.134 No Rôle: A. 228532/VIII-11204 Affaire: Arrêt 247134 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-27 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-26 03:03 Fiche Arrêt no 247.134 du 24 février 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.134 du 24 février 2020 A. 228.532/VIII-11.204 En cause : BENHSAIN Ahmed, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles, représentée par son collège de police. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juillet 2019, Ahmed BENHSAIN demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Collège de Police de la Zone de Police de Bruxelles-Capitale-Ixelles (ZP 5339) du 23 avril 2019 (référence 23.04.2019/B/5-0), notifié par courrier du 20 mai 2019, par laquelle il est pris connaissance de l’avis motivé du 19 avril 2019 par le premier Commissaire divisionnaire de Police [M. G.] en sa qualité de chef de corps, dans le cadre de la demande faite par Monsieur Ahmed BENHSAIN de pouvoir exercer une activité rémunérée de chauffeur de taxi ou chauffeur UBER ou employé/ouvrier dans un garage (art. 1er) et par laquelle lui est refusée par le Collège de Police la demande qu’il avait formée en date du 21 février 2019 de pouvoir exercer une activité rémunérée de chauffeur de taxi ou chauffeur UBER ou employé/ouvrier dans un garage (art. 2) », et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Il a été notifié aux parties. VIII - 11.204 - 1/3 Le 27 août 2019, la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État. Par une ordonnance du 23 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février

  1. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lawi ORFILA, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est sans objet. Par son courrier du 27 août 2019, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par un arrêté du collège de police de la partie adverse du 29 juillet
  3. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 700 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de VIII - 11.204 - 2/3 procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsque le recours en annulation n’appelle, comme en l’espèce, que des débats succincts. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre février deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 11.204 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.134 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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