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Arrêt 247136 - Discipline (fonction publique) - 24/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.136 No Rôle: A. 229491/VIII-11298 Affaire: Arrêt 247136 - Discipline (fonction publique) - 24/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-26 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 03:03 Fiche Arrêt no 247.136 du 24 février 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.136 du 24 février 2020 A. 229.491/VIII-11.298 En cause : GUEBS Alain, ayant élu domicile chez Me Michael DONATANGELO, avocat, rue Tumelaire 75 6000 Charleroi, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 novembre 2019, Alain GUEBS demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision d'interdiction d'entrée du Directeur Général des prisons du 4 octobre 2019, pris sur base de l'article 32 de la Loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation, des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, notifié[e] le 5 octobre 2019 » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. VIIIr - 11.298 - 1/6 Par une ordonnance du 23 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2020 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Quentin WILLOCX, loco Me Michael DONATANGELO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est assistant pénitentiaire en chef à l’établissement pénitentiaire de Huy. Il exerce également les fonctions de président du Syndicat de la police belge, de la sûreté de l’Etat et des établissements pénitentiaires (le SYPOL).
  3. En juin 2019, un détenu qualifié de dangereux, condamné notamment pour des agressions sur le personnel pénitentiaire, est transféré à l’établissement pénitentiaire de Huy. L’annonce de ce transfert provoque des actions de protestation de la part du personnel de l’établissement pénitentiaire de Huy. Selon la requête, dès l’arrivée de ce détenu dangereux, le personnel a eu à se plaindre de problèmes de discipline et de sécurité (l’intéressé bénéficiant d’un régime de faveur : par exemple, on le laisserait fumer).
  4. Le 2 octobre 2019, le requérant donne en sa qualité de président du SYPOL une interview au quotidien Sud Presse dans laquelle, sans citer aucun nom de détenu, il dénonce le fait que certaines directions céderaient aux caprices de détenus qualifiés de dangereux pour éviter la révolte, et les problèmes de discipline que cela engendre. VIIIr - 11.298 - 2/6
  5. Par un courrier du 5 octobre 2019, le requérant se voit notifier une décision d’interdiction d’entrée dans les prisons prise en application de l’article 32 de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire. Cette décision constitue l’acte attaqué. Ledit courrier est rédigé comme suit : « […] Objet : GUEBS Alain (APC) - Décision d'interdiction d'entrée Monsieur Guebs, Je vous informe de la décision d'interdiction d'entrée prise à votre encontre par Monsieur le Directeur général en date du 04 octobre 2019 sur base de l'article 32 de la Loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire. Cette interdiction d'entrée fait suite à la parution dans la presse d'informations dont vous disposiez en raison de vos fonctions d'Assistant pénitentiaire en chef à la prison de Huy. Le 20 juin 2019, la Direction régionale et la direction de la prison attiraient déjà sévèrement votre attention, au cours d'un entretien informel, sur les limites de l'intervention dans la presse au sujet de situations individuelles. Or, vous réitérez une situation quasi identique, le nom du détenu n'étant pas cité cette fois. Suite à la parution de cet article, dans lequel un détenu en particulier peut aisément se reconnaître, votre présence à la prison y met en péril l'ordre et la sécurité. Par conséquent, tout accès au bâtiment vous est refusé à partir du 08/10/
  6. Cette décision ne constitue pas une mesure disciplinaire mais une mesure d'ordre prise dans l'attente de l'analyse de la situation. Cette mesure ne peut durer plus de 6 mois. La procédure prévoit que vous soyez entendu par votre supérieur hiérarchique dans les 7 jours ouvrables qui suivent la prise de décision de l'interdiction d'accès, soit au plus tard le 15 octobre 2019, et que vous pouvez vous faire assister. Une convocation à cette audition vous sera communiquée rapidement. [...] ». IV. Écartement d’une pièce Le 24 décembre 2019, le requérant a introduit une « note d’observations ». Une telle note, qui n’est pas prévue par le règlement général de procédure, doit être écartée des débats. VIIIr - 11.298 - 3/6 V. Recevabilité V.
  7. Rapport de l’auditeur Dans son rapport, le membre de l’auditorat chargé de l’instruction du dossier observe que la requête communiquée par la voie électronique sur la plate- forme du Conseil d’État ne comporte aucune signature électronique et que le dépôt sur la plate-forme électronique a été effectué par le titulaire de l’enregistrement, identifié comme étant le dénommé « V. LEPAGE », qui, à sa connaissance, n’est inscrit à aucun des barreaux du pays. Il indique que la signature manuscrite figurant sur ce document n’a aucune valeur au regard de l’article 85, § 5, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure. Il en conclut que l’original de la requête signé par V. LEPAGE n’est pas conforme à l’article 1er du règlement de procédure. V.
  8. Appréciation L’article 85bis, § 5, alinéas 1er et 2, du règlement de procédure dispose : « §
  9. Tout acte de procédure déposé sur le site internet du Conseil d'État est réputé être l'original de cet acte. À moins qu'il ne soit signé électroniquement, tout acte de procédure est réputé signé conformément à l'article 1er par le titulaire de l'enregistrement qui l'a déposé. Si la signature de plusieurs personnes physiques est requise, ces signatures sont apposées électroniquement sur l'acte ». Il n’est pas contesté que le titulaire de l’enregistrement, à savoir V. LEPAGE, qui a déposé la requête sur la plate-forme du Conseil d’État, n’est ni le requérant, ni un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État. Cette requête n’étant pas signée électroniquement, elle est réputée, en vertu de l’article 85bis, § 5, alinéa 2, être signée par ce titulaire de l’enregistrement. Toutefois, en vertu de l’alinéa 1er de la même disposition, la requête déposée sur la plate-forme du Conseil d’État, est également réputée être l’original de l’acte. Cet original comporte une signature, manuscrite, du conseil du requérant, dont il n’est pas contesté qu’il est un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État. Dans ces conditions, ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que de considérer que la requête ne serait pas signée dans le respect de l’article 1er du règlement de procédure, pour le motif que la signature est manuscrite plutôt qu’électronique, dès lors qu’il n’est ni contesté ni douteux que le conseil du requérant est l’auteur de cette signature manuscrite. VIIIr - 11.298 - 4/6 VI. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VII. Exposé de l'urgence VII.
  10. Thèse de la partie requérante Le requérant expose que l’acte attaqué lui fait subir un préjudice financier et un préjudice moral. Sur le premier point, il soutient que si l’acte attaqué ne le prive pas de son salaire de base, il l’empêche néanmoins d’effectuer des prestations le week-end ou de nuit, en sorte qu’il est privé du bénéfice d’allocations pour prestations exceptionnelles de l’ordre de 400 à 500 euros. Sur le second point, il soutient que l’acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée, que ses collègues de travail se posent des questions, qu’il est ainsi porté atteinte à son honneur, et que l’urgence est d’autant plus grande qu’il sera pensionné dans le courant de l’année
  11. VII.
  12. Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. En l’espèce, le requérant invoque une perte financière et une atteinte à l’honneur. VIIIr - 11.298 - 5/6 S’agissant de la perte financière, force est de constater que le requérant conserve son salaire de base. La requête ne soutient pas que la perte d’allocations pour prestations exceptionnelles exposerait le requérant à des difficultés financières voire risquerait de le plonger dans la précarité. S’agissant donc d’un simple préjudice financier, dont la gravité n’est même pas alléguée et, a fortiori, pas démontrée, il est par nature réparable, de telle sorte qu’il ne peut, conformément à une jurisprudence constante, être invoqué pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’acte attaqué. En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur ou la réputation du requérant, la gravité de cette atteinte n’est nullement étayée, de telle sorte qu’à supposer qu’il existe bien un tel préjudice moral, il n’est en tout état de cause pas démontré qu’il ne pourrait pas être réparé par un arrêt d’annulation. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  13. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre février deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIIIr - 11.298 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.136 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.808 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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