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Arrêt 247146 - Marchés publics - 26/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.146 No Rôle: A. 227791/VI-21457 Affaire: Arrêt 247146 - Marchés publics - 26/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-26 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 03:04 Fiche Arrêt no 247.146 du 26 février 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.146 du 26 février 2020 A. 227.791/VI-21.457 En cause : la société anonyme RATP DÉVELOPPEMENT, ayant élu domicile chez Mes Bob MARTENS et Alain DELFOSSE, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : l'association de droit public Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, en abrégé STIB, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN et Sébastien DEPRE, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme BRUSSELS SIGHTSEEING, ayant élu domicile chez Mes Kris WAUTERS et Jorien VAN BELLE, avocats, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mai 2019, la société anonyme RATP DÉVELOPPEMENT demande l'annulation de "la décision prise par la partie adverse le 18 mars 2019, aux termes de laquelle : - «L'offre de RATP DEVELOPPEMENT est affectée d'une irrégularité […]. L'irrégularité est jugée substantielle». - «[…] le Conseil d'administration décide de désigner la société BRUSSELS SIGHTSEEING comme concessionnaire du service de transport desservant les lieux d'intérêt dans la Région de Bruxelles-Capitale (hop on – hop off) et de conclure avec ladite firme un contrat de concession de 8 ans à dater du 7 mai 2019»". VI- 21.457 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 24 avril 2019, la société anonyme BRUSSELS SIGHTSEEING demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 244.389 du 3 mai 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de décision attaquée. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 novembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maëlle RIXHON, loco Mes Bob MARTENS et Alain DELFOSSE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN et Sébastien DEPRE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Kris WAUTERS et Jorien VAN BELLE, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Intervention Par une requête introduite le 24 avril 2019, la société anonyme BRUSSELS SIGHTSEEING demande à être reçue en qualité de partie intervenante à ce stade de la procédure. En sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué, il y a lieu d’accueillir cette demande. VI- 21.457 - 2/4 IV. Perte d'objet Par une décision adoptée le 20 mai 2019, la partie adverse a retiré la décision d'attribution du marché public litigieux. Cette dernière décision a été notifiée, par un courrier daté du 22 mai 2019, aux différents soumissionnaires. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 244.389 du 3 mai
  2. V. Confidentialité Les parties requérante et adverse sollicitent respectivement la confidentialité des pièces n° 12 du dossier de la requérante en suspension et 15 du dossier de la requérante en annulation et n0s 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 et 32 à 65 du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la présente procédure et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes. VI. Dépens et indemnité de procédure La partie requérante sollicite le paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros tant dans le cadre de sa demande de référé que dans celui de la requête en annulation. Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Toutefois, l’article 67, §2, du règlement général de procédure dispose qu’" aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté". A fortiori et à plus forte raison en est-il de même dans l’hypothèse où – au lieu de solliciter une majoration de sa demande d’indemnité- le requérant sollicite une double indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante à concurrence de 700 euros. VI- 21.457 - 3/4 PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BRUSSELS SIGHTSEEING est accueillie à ce stade de la procédure. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  4. La suspension ordonnée par l'arrêt no 244.389 du 3 mai 2019 est levée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six février deux mille vingt par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI- 21.457 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.146 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.389 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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