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Arrêt 247147 - C.P.A.S. - 26/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.147 No Rôle: A. 226810/VI-21370 Affaire: Arrêt 247147 - C.P.A.S. - 26/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-28 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 03:04 Fiche Arrêt no 247.147 du 26 février 2020 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.147 du 26 février 2020 A. 226.810/VI-21.370 En cause : le Centre Public d'Action Sociale de Merbes-le-Château, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Office National de la Sécurité Sociale (O.N.S.S.). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 novembre 2018, le centre public d'action sociale de Merbes-le-Chateau demande l'annulation "de la décision du Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public de la partie adverse de ne pas approuver la justification lui soumise par la partie requérante, relative au contrôle Maribel social pour l’année 2015, décision qui a été notifiée à la partie requérante par un courrier daté du 30 mai 2018, réceptionné le 4 juin 2018". II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant à l'annulation de l'acte attaqué. Le rapport a été notifié à la partie adverse par un courrier daté du 3 juin

  1. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'Etat, a rédigé une note, le 16 juillet 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par VI - 21.370- 1/6 l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier daté du 18 juillet 2019, le greffe a informé la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas sollicité la poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'a pas demandé à être entendue suite à la mise en œuvre de l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Il revient dès lors lieu au Conseil d'Etat d'apprécier si le moyen, qui a été considéré comme fondé dans le rapport du premier auditeur, justifie l'annulation de la décision attaquée. Dans l'affirmative, celle-ci pourra être annulée au terme de la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Premier moyen Dans sa requête, le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 33 de la Constitution, de l'article 50, §2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que le courrier de la partie adverse du 30 mai 2018, faisant état de ce que "lors de la réunion du 3 mai 2018, les membres du Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public ont examiné votre motivation (…) et a décidé de ne pas l’acceptée (sic) ". Il observe que ce courrier est signé, "par l'administrateur général adjoint", et VI - 21.370- 2/6 qu'il "ne permet pas d’attester la réalité d’une décision valablement adoptée par le comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public", alors que tous les pouvoirs sont d'attribution et qu'en vertu de l'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, si le Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public n'approuve pas la justification transmise par l'employeur, il invite celui-ci à lui rembourser le montant non justifié. Le rapport du premier auditeur considère ce qui suit : « Dans son arrêt 243.409, du 16 janvier 2019, rendu sur une affaire similaire, en présence d’un moyen identique, le Conseil d'Etat a décidé ce qui suit: "Il ressort à l'évidence du dossier administratif que la lettre signée par le conseiller Chr. KIPS en date du 21 octobre 2015 ne constitue qu'un courrier de notification de la décision qui aurait été prise par le comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public en date du 24 septembre
  3. Il s'ensuit que l'argumentation développée à titre subsidiaire par la partie adverse dans son dernier mémoire manque de toute pertinence: d'une part, à les supposer vérifiées, les considérations que la partie adverse émet permettraient tout au plus d'établir que le conseiller Christian KIPS était habilité à notifier l'acte attaqué, alors que c'est la compétence pour adopter cet acte qui pose question en l'espèce; d'autre part, un vice dans l'acte de notification d'une décision attaquée n'entraîne pas, en soi, l'illégalité de cette décision. Il résulte par ailleurs du dossier administratif qu'aucune décision n'a été prise par le comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur publique lors de sa réunion du 24 septembre 2015, et ce en raison du fait que ce comité de gestion n'était pas valablement constitué lors de cette réunion. En raison de cette constitution irrégulière du comité de gestion, les membres du comité de gestion ont, par courriel du 25 septembre 2015 et en application de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion « Maribel » de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel du 4 juin 2015, été invités à donner par écrit avant le 30 septembre 2015 leur accord ou leur désaccord au projet de décision qui leur était soumis, étant entendu que toute absence de réaction dans le délai imparti serait considéré comme une abstention. Les articles 8, 12 et 13 du règlement d'ordre intérieur précité disposent, entre autres, comme suit: « Art.
  4. Le comité de gestion ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins des membres représentant les organisations d'employeurs et la moitié au moins des membres représentant les organisations de travailleurs sont présents ou représentés par procuration. […] Lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie, cette circonstance est actée au procès-verbal de la réunion et mentionnée sur la convocation de la réunion suivante. Pour les points pour lesquels le quorum n'a pas été atteint, il n'y a pas de quorum requis pour voter valablement lors de la réunion suivante. En cas d'urgence, il peut être recouru à la procédure de consultation par voie électronique ou par fax prévue par l'article
  5. VI - 21.370- 3/6 Art.
  6. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité absolue des membres participant au vote; les abstentions n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette majorité. À parité de voix, la proposition est rejetée. Art.
  7. Pour les affaires urgentes, le président est autorisé à titre exceptionnel à procéder à la consultation des membres par voie électronique ou par fax. À cet effet, il demande au secrétariat d'adresser à chacun des membres, par messagerie électronique ou par fax avec en pièces jointes un bulletin de vote sous la forme d'un fichier Word, le texte des résolutions proposées, les notes au comité de gestion ainsi que, le cas échéant, l'avis du commissaire du gouvernement représentant le ministre du Budget et d'autres documents ou informations de nature à permettre aux membres du comité de gestion de se prononcer en connaissance de cause. Ce bulletin mentionne le numéro des notes et reproduit le texte des résolutions. Les membres du comité de gestion disposent d'un délai de trois jours ouvrables pour émettre leur vote par écrit. Le vote est exprimé en face de chaque résolution proposée sur le bulletin de vote, par le mot : « oui », « non » ou « abstention ». La réponse est adressée au secrétariat du comité de gestion également par messagerie électronique ou par fax. Tout membre n'ayant pas répondu dans le délai imposé est considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les membres du comité de gestion peuvent exiger du président ou de l'administrateur général les explications complémentaires qu'ils jugent utiles. Ils peuvent aussi accompagner leur vote de remarques ou commentaires éventuels. Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues à l'article 12 du présent règlement d'ordre intérieur. Le résultat de la consultation écrite et les remarques ou commentaires éventuels sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétariat du comité de gestion et signé par le président ou par l'administrateur général. Ce procès- verbal comporte la mention de l'application du présent article et la réponse de chaque membre à chaque résolution. Il est aussitôt transmis aux membres du comité de gestion et aux commissaires du gouvernement par messagerie électronique ou par fax. Le délai de recours des commissaires du gouvernement commence à courir à partir du lendemain de cette notification. Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au comité de gestion lors de sa prochaine séance ». À la lumière de ces dispositions, il convient d'observer ce qui suit au regard des pièces qui figurent dans le dossier administratif: - en premier lieu, rien ne permet d'établir que les modalités prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur ont bien été respectées dans le cas d'espèce. Ainsi et comme l'observe la partie requérante dans son dernier mémoire, ne figurent au dossier administratif ni la preuve de l'envoi aux membres du comité de gestion d'un bulletin de vote qui réponde aux exigences requises ni la preuve qu'un nombre suffisant de membres du comité de gestion auraient valablement complété le bulletin de vote avant de le retourner au secrétariat du comité de gestion; - en deuxième lieu et toujours comme l'observe la partie requérante dans son dernier mémoire, le document produit par la partie adverse et intitulé "Consultation écrite réunion comité de gestion Maribel – 24.09.2015" ne peut VI - 21.370- 4/6 manifestement pas être considéré comme constituant le procès-verbal requis au sens de l'alinéa 4 du même article 13 notamment parce ce que ce document n'est pas signé par le président ou par l'administrateur général; - en troisième lieu et à titre tout à fait surabondant, aucune trace ne figure dans le dossier administratif quant à une éventuelle approbation définitive dudit procès- verbal lors de la prochaine séance du comité de gestion. Il résulte des considérations qui précèdent: - d'une part, qu'il n'est pas établi, au regard du dossier administratif, qu'une décision aurait bien été prise par l'autorité compétente à l'issue de la procédure électronique suivie en application de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion « Maribel » de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale; - d'autre part, que, si une telle décision devait bien avoir été prise, elle ne pourrait pas être considérée comme l'ayant été par l'autorité dûment compétente, du fait des irrégularités qui entachent la procédure d'urgence qui a été suivie dans le cas d'espèce. Par ailleurs, dans la mesure où le courrier signé par le conseiller Chr. KIPS en date du 21 octobre 2015 devrait être considéré comme une décision qui ferait par elle-même grief, il y aurait en tout état de cause lieu d'en ordonner l'annulation, du fait de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ce que ne conteste pas la partie adverse. Le premier moyen de la requête est en conséquence fondé". Il y a lieu d'appliquer mutatis mutandis la même solution dans la présente affaire, aucun élément n'invitant à s'écarter de ce qui a été décidé aux termes de cet arrêt. Le courrier de notification du 30 mai 2018 ne permet pas à lui seul d’attester d’une décision valablement prise par le Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public le 3 mai
  8. Par conséquent, le premier moyen est fondé. Il suffit à annuler l'acte attaqué. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen dont le caractère fondé n'aboutirait pas à une annulation plus étendue de l'acte attaqué ». La partie adverse n'a pas contesté le point de vue développé dans le rapport de l'auditorat, et n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Le Conseil d'État n'aperçoit aucune raison justifiant de ne pas se rallier au point de vue exposé dans le rapport de l'auditorat. Ce moyen, examiné ci-dessus, est fondé. Il justifie l'annulation de la décision attaquée conformément à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et à l'article 14quinquies du règlement général de procédure. VI - 21.370- 5/6 V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante demande de condamner la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse ne faisant pas état – et le Conseil d'État n'apercevant pas – d'élément de nature à justifier la réduction du montant de l'indemnité de procédure, il y a lieu d'accorder 700 euros à ce titre à la partie requérante. L'annulation de l'acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 30 mai 2018 prise par l’ONSS de ne pas approuver la justification lui soumise par le Centre Public d'Action Sociale de Merbes-le- Château, relative au contrôle Maribel social pour l’année 2015 est annulée. Article
  9. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six février deux mille vingt par : David DE ROY, conseiller d’Etat, président de chambre f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VI - 21.370- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.147 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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