id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.158 No Rôle: A. 224947/Vbis-213 Affaire: Arrêt 247158 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 03:05 Fiche Arrêt no 247.158 du 27 février 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE Vbis no 247.158 du 27 février 2020 A. 224.947/Vbis-213 En cause :
- DESENFANTS Patrick,
- REUTER Anita,
- STOFFELS Waltraud, ayant tous élu domicile chez Mes Martin HISSEL et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Commune de Butgenbach, ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, Aachener Strasse 76 4780 Saint-Vith. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le par la voie électronique le 9 avril 2018, Patrick DESENFANTS, Anita REUTER et Waltraud STOFFELS demandent l'annulation de la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le collège communal de Butgenbach retire un permis d'urbanisme délivré le 14 juin 2016 à la société anonyme (S.A.) ELSEN & SÖHNE, relatif à la démolition d'une ancienne ferme et à la reconstruction d'un immeuble à appartements avec garage souterrain (neuf unités de logement) à Butgenbach, Malmedyer Strasse 18, sur une parcelle cadastrée 1ère division, section A, nos 231c, 235a et 232b, et délivre à cette société un nouveau permis d'urbanisme pour le même projet. Par la même requête, les parties requérantes ont également demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Vbis - 213f - 1/4 II. Procédure L'arrêt n° 243.401 du 15 janvier 2019 a mis la Région wallonne hors de cause, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, rejeté la demande d'indemnité de procédure de la Région wallonne et réservé les dépens pour le surplus. L'arrêt a été notifié aux parties requérantes le 17 janvier
- M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 25 mars 2019, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une lettre du 2 avril 2019, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 18 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2019 à 14 heures. M. Carlo ADAMS, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Judith ORBAN, loco Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte Vbis - 213f - 2/4 ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. Les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elles ont demandé à être entendues sans toutefois se présenter à l'audience. Les éléments avancés par les parties requérantes dans leur demande d'audition ne concernent pas une raison de force majeure ou une erreur invincible permettant de pallier l'absence de demande de poursuite de la procédure dans le délai prescrit. En conséquence, le désistement d'instance est d'application. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État (ci-après « le règlement général de procédure »), il y a lieu de limiter l'indemnité de procédure au montant de base, la majoration de 20% n'étant pas applicable en cas de procédure basée sur l'article 11/3 dudit arrêté. Les dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes. Ces dépens comprennent le droit de rôle de 200 euros par partie requérante, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé dans le cadre du recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Etrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de l'arrêt susmentionné, il y a lieu d'ordonner le remboursement des deux contributions indument perçues, une seule contribution de 20 euros étant due à la suite de l'introduction de leur demande de suspension. Vbis - 213f - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence d'un tiers chacune. Les parties requérantes supportent également les droits de rôle de 600 euros, à concurrence de 200 euros chacune, ainsi qu'une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20 euros, à concurrence d'un tiers chacune. Article
- Les deux contributions de 20 euros perçues en application de l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la chambre Vbis, le vingt-sept février deux mille vingt par : Carlo ADAMS, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Carlo ADAMS. Vbis - 213f - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.158 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.401 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div