id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.174 No Rôle: A. 228086/VI-21474 Affaire: Arrêt 247174 - Marchés publics - 28/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-02 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:06 Fiche Arrêt no 247.174 du 28 février 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.174 du 28 février 2020 A. 228.086/VI-21.474 En cause : la Société anonyme PIERRE PROJET, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur, contre : la Société coopérative à responsabilité limitée LOGISVESDRE, ayant élu domicile chez Mes Bernard DE COCQUEAU et André DELVAUX, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2019, la société anonyme (S.A.) PIERRE PROJET demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision de date inconnue, prise par la partie adverse de ne pas sélectionner sa candidature dans le cadre de la procédure relative au marché public de remplacement de châssis en PVC des Cités Jean Hennen et Bouleaux SWL (CSC n° 124.535 ( 2018-ST-016)) prise par la partie adverse, et par conséquent, la décision d'attribution de date inconnue à une autre entreprise inconnue, d'attribuer ledit marché". II. Procédure Un arrêt n° 244.673 du 4 juin 2019 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence, décidé que les pièces 25 à 27 du dossier administratif ainsi que la pièce 3 du dossier déposé par la requérante, seraient, à ce stade de la procédure tenues pour confidentielles et réservé les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé une demande de poursuite de la procédure. VI - 21.474 - 1/4 Par un courrier notifié le 14 juin 2019, le greffe du Conseil d’Etat a invité la requérante à acquitter le montant de 220 euros lié à l’introduction de sa demande de poursuite de la procédure en annulation. Le dossier administratif a été déposé. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 22 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier daté du 27 août 2019, le conseil de la requérante a exprimé la volonté de sa cliente de se désister de son recours. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L’alinéa 2 de cet article 70, § 1er, dispose que lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension et que le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. VI - 21.474 - 2/4 Par un courrier du 12 juin 2019, notifié le 14 juin 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante a par ailleurs exprimé son souhait de se désister de son recours. Elle n’a en conséquence pas été invitée à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. IV. Confidentialité L’arrêt n° 244.673 du 4 juin 2019 a décidé que les pièces 25 à 27 du dossier administratif ainsi que la pièce 3 du dossier déposé par la requérante, seraient, à ce stade de la procédure tenues pour confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. V. Dépens liés à la demande de suspension Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le G/A n° 228.086/VI-21.474 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
- . La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. VI - 21.474 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit février deux mille vingt par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.474 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.174 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div