← België

Arrêt 247175 - Entreprises de gardiennage - 28/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.175 No Rôle: A. 230302/XV-4380 Affaire: Arrêt 247175 - Entreprises de gardiennage - 28/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-28 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-26 03:05 Fiche Arrêt no 247.175 du 28 février 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.175 du 28 février 2020 A. 230.302/XV-4.380 En cause : FOGOLIN François, ayant élu domicile chez Me Lisa MALORGIO, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé du Commerce extérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2020, François FOGOLIN demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du SPF INTÉRIEUR du 10 février 2020 décidant de retirer la carte d'identification pour exercer des activités de gardiennage et de refuser l'adaptation des codes de fonction ». II. Procédure Par une ordonnance du 24 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2020 à 10 heures. La partie adverse a déposé le dossier administratif. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 4.380 - 1/13 Me Jean-Louis LEUCKX, loco Me Lisa MALORGIO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 23 novembre 2017, le service public fédéral (SPF) Intérieur délivre au requérant une carte d'identification en tant qu'agent de gardiennage lui permettant d'exercer ses activités jusqu'au 23 novembre
  3. Le 19 juillet 2019, la SA Securitas, en tant que nouvel employeur du requérant, introduit auprès du SPF Intérieur une demande d'adaptation des codes de fonction de sa carte d'identification.
  4. Le 10 février 2020, le SPF Intérieur prend la décision suivante : « Monsieur, Vous êtes titulaire d'une carte d'identification pour vous permettre d'exercer des activités de gardiennage jusqu'à la date de 23 novembre
  5. En date du 19 juillet 2019, l'entreprise de gardiennage Securitas SA a introduit, pour vous, une demande d'adaptation des codes de fonction de votre carte d'identification pour vous permettre d'exercer des activités de gardiennage. Cependant, l'article 61, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 octobre 2017 [réglementant la sécurité privée et particulière] prévoit que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage, d'un service de sécurité ou d'un organisme de formation, doivent satisfaire à la condition suivante: “ Ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routièreˮ. La carte d'identification est retirée si l'intéressé ne satisfait pas à cette condition objective d'exercice (article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité et article 85 de la loi précitée). XVexturg - 4.380 - 2/13 Or, à l'examen de votre dossier, il est apparu que le Tribunal de police de Charleroi a rendu, en date du 20 avril 2010, un jugement à votre encontre vous condamnant à une amende de 50,00 EUR avec sursis de 1 an pour […] avoir provoqué un accident de la circulation ayant entraîné des coups et blessures involontaires. Nous avons également constaté à l'examen de votre dossier, que le Tribunal de police de Charleroi a rendu, en date du 30 octobre 2012, un jugement à votre encontre vous condamnant à une amende de 50,00 EUR pour […] avoir provoqué un accident de la circulation ayant entraîné des coups et blessures involontaires. Par conséquent, vous ne satisfaites plus aux conditions d'exercice visées par l'article 61, al. 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Il vous est donc interdit d'exécuter des activités de dirigeant, d'exécution, logistiques, administratives ou commerciales et les cartes qui ont été délivrées pour vous doivent être retirées. L'entreprise Securitas SA ayant demandé une adaptation de votre carte d'identification a été prévenue de la présente décision de refus. Cette même entreprise a déjà été prévenue du présent retrait. Il vous appartient dès lors de leur restituer par courrier recommandé votre carte d'identification endéans les 5 jours à dater de ce courrier. Pour rappel, nul ne peut exercer d'activités de gardiennage sans être détenteur d'une carte d'identification. En cas d'infraction à cette disposition légale, les sanctions prévues peuvent consister, notamment, en une amende comprise entre 100 et 25.000 EUR. Dans l'hypothèse où vous auriez exercé dans le passé des activités de gardiennage sans être détenteur d'une carte d'identification, cette attitude était donc en totale contravention avec la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et il vous appartient d'y mettre immédiatement fin. Veuillez enfin noter que vous pouvez introduire devant la section d'administration du Conseil d'État un recours en annulation contre la présente décision de refus pour violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, conformément à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Ce recours doit être introduit à peine d'irrecevabilité, dans les soixante jours qui suivent la notification qui vous est faite par la présente. Le recours est formé par une requête datée et signée par vous ou votre avocat. La requête doit être envoyée par lettre recommandée à Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, rue de la science 33 à 1040 Bruxelles. Pour le surplus, je vous renvoie aux dispositions du Règlement général de procédure qui sont reproduites en annexe. J'attire toutefois votre attention sur le fait que l'introduction d'un recours au Conseil d'État ne vous autorise pas à exercer entre-temps des activités de gardiennage. Pour des informations supplémentaires, je vous demande de prendre contact avec ... Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée ». Il s'agit de l'acte attaqué. XVexturg - 4.380 - 3/13
  6. Le 12 février 2020, le requérant est licencié de la SA Securitas au motif qu'il n'est plus titulaire d'une carte d'identification lui permettant d'exercer des activités d'agent de gardiennage. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l'extrême urgence V.
  7. Thèses des parties S'agissant de l'extrême urgence incompatible avec le délai de traitement d'une procédure en suspension ordinaire, le requérant fait valoir que la décision attaquée lui retire sa carte d'identification, lui interdit « d'exécuter des activités de dirigeant, d'exécution, logistiques, administratives ou commerciales » et qu'elle a engendré son licenciement de la SA Securitas. Il souligne que son activité de gardiennage est sa seule source de revenus et qu'il doit faire face aux nombreuses charges de la vie courante, étant père de deux enfants. Il indique aussi que dès qu'il aura récupéré sa carte de gardiennage, son ancien employeur est prêt à le réengager immédiatement. Quant à sa diligence à saisir le Conseil d'État, il indique qu'il a réceptionné l'acte attaqué, le 12 février 2020, en manière telle que le recours est, selon lui, introduit dans un délai de 9 jours. La partie adverse fait valoir qu'elle ne conteste pas la diligence à agir du requérant. Quant à l'extrême urgence, elle constate que « le mal est fait », le requérant ayant été licencié le 12 février dernier et qu'en conséquence, il n'y a plus d'urgence à intervenir. Par ailleurs, elle estime qu'une suspension éventuelle de l'exécution de l'acte attaqué, ne lui permettra pas d'obtenir une nouvelle carte d'identification n'étant plus dans les conditions. Elle souligne encore que le XVexturg - 4.380 - 4/13 requérant reste imprécis sur sa situation financière, ne produisant aucune pièce à ce sujet. V.
  8. Appréciation Le recours à la procédure d 'extrême urgence , qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l 'instruction de la cause , doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu 'à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d'État dès que possible. La diligence de la partie requérante et l 'imminence d'un péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension en tant qu'elle est introduite selon la procédure d 'extrême urgence. Par ailleurs, l'extrême urgence ne pe ut résulter de la seule circonstance qu'une décision en suspension ordinaire ou en annulation interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait extrême urgence , que la procédure ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger, à tout le moins , que cette considération s 'accompagne de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d 'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, la diligence du requérant à agir n 'est pas contestée , la requête ayant été introduite moins de dix jours après la réception de l'acte attaqué. Des pièces déposées par le requérant, il apparaît que la SA Securitas lui a signifié son licenciement par un courrier du 12 février
  9. Il ressort de ce courrier que le requérant ne pourra pas bénéficier d'un préavis ni d'une indemnité de rupture et que l'assurance hospitalisation qu'il a éventuellement souscrite chez Securitas prend également fin dans ces circonstances. Par ailleurs, le requérant indique qu'il ne bénéficie d'aucune autre source de revenus et qu'il est père de deux enfants. Enfin, le retrait de la carte d'identification comme agent de gardiennage obligera le requérant à réorienter son activité professionnelle dès lors qu'il ne pourra plus exercer de telles activités. Ces différents éléments permettent d'établir que les intérêts professionnels et familiaux du requérant risquent d'être lourdement atteints si l'exécution de l'acte attaqué ne devait pas être rapidement suspendue. XVexturg - 4.380 - 5/13 Au vu des circonstances propres au cas d'espèce, la condition de l'extrême urgence est établie. VI. Premier moyen VI.
  10. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de l'article 61 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et de l'excès de pouvoir. Le requérant souligne qu'en vertu de l'article 61, 1° de la loi précitée, il aurait dû bénéficier de l'exception qui y est prévue, ayant été condamné pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière. Citant les travaux parlementaires relatifs à cette exception, il en conclut qu'il entre bien dans le champ d'application de cette exception. VI.
  11. Appréciation L'article 61 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, est ainsi rédigé : « Art.
  12. Les personnes visées à l'article 60 doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ; 2° être ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et avoir leur résidence principale dans un État membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ; 3° ne pas être simultanément membre d'un service de police ou d'un service de renseignements, ni avoir une fonction dans un établissement pénitentiaire, ni exercer des activités de détective privé, de fabricant ou marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle qui exerce une fonction dans le secteur de la sécurité privée ou particulière, peut constituer un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou pour l'ordre public ; 4° satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles arrêtées par le Roi ; 5° être âgées d'au moins dix-huit ans ; 6° satisfaire au profil, visé à l'article 64 ; 7° satisfaire aux conditions en matière d'examen psychotechnique ; 8° ne pas avoir été radiées du Registre national des personnes physiques sans laisser de nouvelle adresse ; 9° ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une décision par laquelle il a été constaté qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions de sécurité visées au 6° ; […] 11° ne pas avoir été, au cours des trois années qui précèdent, membre des services de renseignements ou de ces services de police pour lesquels l'exercice XVexturg - 4.380 - 6/13 immédiatement après d'une fonction dans la sécurité privée crée un danger pour l'État ou pour l'ordre public ». Celui qui souhaite exercer une activité d'agent de gardiennage doit ainsi répondre à plusieurs conditions dont celle de ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière. Le requérant prétend que les deux condamnations dont il a fait l'objet en 2010 et en 2012, concernent des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière. Il ressort des deux jugements du Tribunal de police de Charleroi que le requérant a non seulement été condamné pour des infractions à la police de la circulation routière mais aussi pour des infractions aux articles 418 et 420, alinéa 2, du Code pénal, pour coups ou blessures involontaires. Dans ces circonstances, il n'entre pas dans le champ d'application de l'exception précitée qui est d'interprétation stricte. Il s'ensuit que le premier moyen n'est, à ce stade de la procédure, pas jugé sérieux. VII. Deuxième moyen VII.
  13. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 61 et 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, des principes généraux de motivation adéquate, de proportionnalité, du raisonnable et de l'excès de pouvoir. Le requérant se prévaut de l'avis de la section de législation à propos de l'article 61 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qui a souligné ce qui suit : « Le 1° prévoit que les personnes qui dirigent, administrent, contrôlent ou travaillent pour une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage doivent satisfaire à la condition de “ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle [...] à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routièreˮ. Ce faisant, la disposition en projet instaure une condition relative à l'interdiction de condamnation pénale qui ne tient pas compte de l'identité de la règlementation XVexturg - 4.380 - 7/13 à laquelle il a été contrevenu, sauf pour ce qui concerne la police de la circulation routière. Il convient de vérifier si une telle mesure est compatible avec le respect dû au droit au libre choix de l'activité professionnelle, tel qu'il est notamment garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que par les articles 22 et 23 de la Constitution, ni avec l'interdiction de discrimination dans la réglementation de ce libre choix, telle qu'elle découle de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'une des dispositions susdites. Comme l'a relevé la section de législation : “ Il est certes admissible que la loi prévoie – le cas échéant de manière automatique – une interdiction professionnelle ou une suspension de droits fondamentaux à titre de sanction accessoire en cas de condamnation encourue à raison de la commission de faits pénaux. C'est à la condition toutefois qu'il existe un lien spécifique et rationnel entre la nature des faits pénaux concernés et les éventuelles 'déviances' qu'ils révèlent, d'une part, et les qualités requises pour exercer la profession et le droit fondamental concerné, d'autre part. À défaut qu'un tel lien existe et que sa rationalité puisse être démontrée [...], la mesure doit être considérée comme disproportionnée, et s'expose au grief supplémentaire de traiter à l'identique, sans justification objective et raisonnable, des délinquants pénaux ne se trouvant pas dans des situations comparables au regard de cette mesure. La section de législation du Conseil d'État ne peut sur ce point que renvoyer, par analogie, à la motivation qui a conduit la Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt Thlimmenos c. Grèce, à juger contraire à l'article 14 de la Convention éponyme, la législation nationale qui privait automatiquement les personnes ayant encouru une condamnation pénale d'un certain quantum, de la possibilité d'exercer la profession d'expert-comptable.ˮ […]. La justification avancée en ce qui concerne l'exception relative aux infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, à savoir qu'il s'agit d'une exception qui figurait déjà dans la loi du 10 avril 1990, ne peut par contre, en tant que telle, emporter la conviction. En effet, de deux choses l'une: - soit l'auteur de l'avant-projet ne fait pas de distinction entre les différentes condamnations à des peines correctionnelles, partant du principe que toute condamnation à une peine correctionnelle – compte tenu de sa gravité – est en soi indicative d'un problème au regard de l'exigence de fiabilité attendue dans ce secteur; - soit l'auteur de l'avant-projet entend prendre en compte l'identité de la réglementation qui a été enfreinte et, dans ce cadre, si l'on peut comprendre que, pour la plupart des fonctions exercées, il envisage de ne pas tenir compte des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, on peut toutefois se demander, d'une part, si, pour certaines fonctions, de telles condamnations ne devraient tout de même pas être interdites (on songe, par exemple, aux transporteurs de fonds) et, d'autre part, si la disposition en projet ne devrait pas exclure d'autres législations particulières au motif que la nature des infractions est sans lien avec les fonctions exercées, sauf à prévoir, comme actuellement, une liste positive de législation dont la violation justifierait l'interdiction » . Il souligne qu'il ressort de cet avis que : XVexturg - 4.380 - 8/13 - l'interdiction vise toute condamnation correctionnelle ou criminelle sans tenir compte de l'identité de la réglementation, sauf en ce qui concerne la police de la circulation routière ; - l'interdiction semble incompatible avec le respect dû au droit au libre choix de l'activité professionnelle ; - en l'absence d'un lien entre la nature des faits et les qualités requises pour exercer la profession, l'interdiction doit être considérée comme disproportionnée et comme traitant à l'identique, sans justification objective et raisonnable, des délinquants pénaux ne se trouvant pas dans des situations comparables. Se fondant sur certains arrêts du Conseil d'État, il estime que la partie adverse doit tenir compte de la gravité des faits, de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition, de la personnalité de l'intéressé et fait valoir qu'il doit exister une juste proportion entre la mesure prise et les impératifs de sécurité publique et que tout manquement ne peut entraîner d'office une interdiction professionnelle. En l'espèce, il fait valoir que les faits ne sont pas graves, qu'ils sont anciens, qu'il n'a pas le profil d'un délinquant et que les manquements sont minimes et sans lien avec les qualités requises pour exercer la profession d'agent de gardiennage. Il en conclut que la mesure prise – le retrait de la carte d'identification et, partant, l'interdiction professionnelle – est totalement disproportionnée par rapport aux faits dont question et par rapport aux impératifs de sécurité publique. VII.
  14. Appréciation Il ressort de l'acte attaqué ce qui suit : « Cependant, l'article 61, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 octobre 2017 précitée prévoit que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage, d'un service de sécurité ou d'un organisme de formation, doivent satisfaire à la condition suivante: “ Ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routièreˮ. La carte d'identification est retirée si l'intéressé ne satisfait pas à cette condition objective d'exercice (article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité et article 85 de la loi précitée) ». XVexturg - 4.380 - 9/13 Les critiques formulées par le requérant s'adressent directement à l'article 61, 1° de la loi du 2 octobre 2017, précitée, lequel n'a pas été annulé par la Cour Constitutionnelle. Par ailleurs, il se prévaut de certains arrêts du Conseil d'État dont les enseignements ne sont pas transposables au cas d'espèce. En effet, la plupart de ceux-ci n'ont pas trait à l'article 61, 1°, précité, mais à d'autres conditions requises dans le chef d'un agent de gardiennage. Or, en l'espèce, la condition qui n'est pas remplie par le requérant ne laisse aucune marge d'appréciation à l'autorité. Il suffit qu'il ait fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, sauf en matière de circulation routière, pour que la partie adverse soit en mesure de lui retirer sa carte d'identification. Il ne peut donc être question, pour cette condition, de vérifier si le retrait est proportionné compte tenu de l'antériorité des faits ou de l'absence d'un lien entre la nature de ces faits et les qualités requises pour exercer la profession. Il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, le deuxième moyen tel qu'il est formulé dans la présente requête, n'est pas jugé sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.
  15. Thèses des parties Le troisième moyen est pris de la violation des droits de la défense et du principe audi alteram partem. Se fondant sur certains arrêts du Conseil d'État, le requérant fait valoir que la décision attaquée est une mesure grave qui a été prise en raison de faits liés à son comportement et qu'il aurait dû pouvoir faire valoir son point de vue avant son adoption. Or, il souligne qu'en l'espèce, il n'a pas été informé de la procédure en cours, qu'il n'a pu consulter son dossier, qu'il n'a pu faire valoir ses observations et, surtout, qu'il n'a pas été entendu. La partie adverse expose que le principe audi alteram partem n'est pas d'application, la compétence de la partie adverse étant liée quant à l'appréciation de la condition visée à l'article 61, 1° de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Elle ajoute que même si le requérant avait été préalablement entendu, elle ne pouvait que lui retirer sa carte d'identification au vu des condamnations qu'il a encourues en 2010 et
  16. XVexturg - 4.380 - 10/13 VIII.
  17. Appréciation L'article 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, est ainsi rédigé : « Art.
  18. Le ministre de l'Intérieur procède au retrait de la carte d'identification si l'intéressé ne satisfait plus aux conditions telles que prévues dans les dispositions de la section 2 ». Si la loi précitée donne bien la possibilité au ministre de l'Intérieur de procéder au retrait d'une carte d'identification, elle ne précise cependant pas selon quelles modalités pareil retrait peut intervenir. L'acte attaqué se prévaut également de l'article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité. Or, cet article 17 vise l'hypothèse d'un refus de la carte d'identification et non celle d'un retrait. En tout état de cause, un tel retrait est une mesure grave qui intervient en raison de faits qui sont reprochés au requérant et qui l'empêche de poursuivre son activité professionnelle en tant qu'agent de gardiennage. En vertu du principe audi alteram partem, l'autorité administrative doit permettre à la personne concernée de présenter ses explications avant de prendre une mesure grave à son encontre fondée sur son comportement. En l'espèce, cette audition n'a pas eu lieu et le requérant n'a pu faire valoir à aucun moment de la procédure son point de vue que ce soit oralement ou par écrit, notamment quant à la circonstance que les deux condamnations qu'il a subies sont intervenues en 2010 et 2012 et que cela n'a pas empêché la partie adverse de lui délivrer une carte d'identification en novembre
  19. Cette audition aurait également permis de s'interroger sur la question de savoir s'il ne fallait pas tenir compte de l'état de la législation à l'époque des deux condamnations et de vérifier si celles-ci étaient déjà de nature à empêcher le requérant d'obtenir pareille carte d'identification. Quand bien même la partie adverse n'a pas de réelle marge d'appréciation pour apprécier la condition visée à l'article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, encore faut-il qu'elle explique pour quelle raison elle opère un tel revirement d'attitude et pourquoi ces condamnations ne l'ont pas empêchée de délivrer au requérant une carte d'identification en 2017, l'acte attaqué étant muet à ce propos. Il y a lieu en conséquence, à ce stade de la procédure, de juger sérieux le troisième moyen. XVexturg - 4.380 - 11/13 Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. IX. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu, à ce stade de la procédure, de réserver les dépens en ce compris l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision du service public fédéral Intérieur du 10 février 2020 retirant la carte d'identification pour l'exercice d'activités de gardiennage délivrée à François FOGOLIN et refusant l'adaptation de ses codes de fonction est ordonnée. Article
  20. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  21. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  22. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. XVexturg - 4.380 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-huit février deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Pascale VANDERNACHT XVexturg - 4.380 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.175 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.