id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.176 No Rôle: A. 229185/XI-22702 Affaire: Arrêt 247176 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 02/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-26 03:07 Fiche Arrêt no 247.176 du 2 mars 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 247.176 du 2 mars 2020 A. 229.185/XI-22.702 En cause : XXXX, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 septembre 2019, XXXX demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du jury de délibération de la Haute école Bruxelles Brabant du 4 septembre 2019 par laquelle il décide ne pas octroyer la réussite pour l'unité d'enseignement «sciences biomédicales : anatomies, morphologie et biomécanique»" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L'arrêt n° 245.681 du 8 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 22 novembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 22.702 - 1/4 Par une lettre du 26 novembre 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, majorée de 20 pour cent. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Par ailleurs, l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit que : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». XI - 22.702 - 2/4 Le bénéfice de la procédure gratuite ayant été accordé à la partie requérante, il convient dès lors de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, visé à l’article 67, § 1er, du Règlement général de procédure. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. XI - 22.702 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le deux mars deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.702 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.176 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.681 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div