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Arrêt 247181 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 02/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.181 No Rôle: A. 227246/XI-22390 Affaire: Arrêt 247181 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 02/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 03:07 Fiche Arrêt no 247.181 du 2 mars 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 247.181 du 2 mars 2020 A. 227.246/XI-22.390 En cause : MOTYL Pierre, agissant en qualité de représentant légal de TOLNO Mohamed Sidi, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 21 janvier 2019, Mohamed Sidi TOLNO, représenté par son tuteur et représentant légal Pierre MOTYL, demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision de détermination de l'âge du mineur requérant prise le 22 novembre 2018 par le Service des Tutelles (et notifiée à une date indéterminée) qui prévoit que le mineur remplit les conditions de l'article 5 de la loi programme du 24 décembre 2002 étant effectivement âgé de moins de 18 ans, qui indique qu'il y a lieu de procéder à la désignation d'un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l'intéressé ne peut être prise en considération". II. Procédure L'arrêt n° 244.601 du 23 mai 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en tant qu'elle décide que "la date de naissance déclarée par l'intéressé ne peut être prise en considération étant donné qu'elle se situe XI - 22.390 - 1/5 en dessous de la marge d'erreur inférieure définie par le test médical" et a rejeté le recours pour le surplus. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 15 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par lettres des 21 et 27 août 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n'a demandé à être entendue. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également XI - 22.390 - 2/5 l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 244.601 du 23 mai 2019, justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du moyen unique La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7, § 3, du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance et de l'erreur manifeste d'appréciation. L'arrêt n° 244.601 du 23 mai 2019 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « Sur la recevabilité du moyen, l'attribution au requérant d'un âge supérieur à celui qu'il allègue être le sien est de nature de le priver, avant l'heure, de l'ensemble des garanties et mesures de protection auxquelles les mineurs d'âge peuvent prétendre en Belgique. Par ailleurs, le moyen soutient notamment que le service des Tutelles a excédé sa compétence d'identification des mineurs étrangers non accompagnés. Le requérant a un intérêt au moyen unique qui est, partant, recevable. Il ressort des pièces du dossier administratif que lorsque le requérant s'est déclaré réfugié, il n'a présenté aucun document d'identité en vue d'établir son âge. Lorsque, comme en l'espèce, l'Office des étrangers émet un doute sur l'âge déclaré et par suite demande que soit pratiqué un test médical, l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 prévoit ce qui suit : " § 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans. [...] §
  2. Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à l’article
  3. Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l’intéressé, les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée. XI - 22.390 - 3/5 §
  4. En cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération". Il convient également de se référer à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 qui dispose comme suit : " Le service des Tutelles procède à l’identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine. Le test médical visé à l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs". Il en découle que la seule finalité du test médical, comme le prévoit l'article 7 précité de la loi, est de vérifier si l'étranger est "âgé ou non de moins de dix-huit ans" et de lever le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers. En l'espèce, l'examen médical auquel il a été procédé n'a pas permis "d'établir" que le requérant était âgé de plus de dix-huit ans, ni donc de confirmer le doute né dans le chef de l'Office des étrangers sur la base de l'apparence physique du requérant. Au contraire, le test médical "établit" qu'ainsi qu'il l'a déclaré, le requérant est âgé de moins de dix-huit ans, ce que la partie adverse affirme d'ailleurs elle-même dans l'acte attaqué, décidant ensuite, sur cette base, qu'il y a lieu de procéder à la désignation immédiate d'un tuteur au bénéfice du requérant mineur. La compétence confiée au service des Tutelles par les articles 6, § 2, 1°, du Titre XIII, chapitre 6 précité, de la loi-programme précitée et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, de procéder à l'identification du mineur étranger non accompagné et de vérifier ses déclarations notamment au sujet de son âge, ne s'étend pas à celles de fixer une nouvelle date de naissance pour l'étranger, différente de celle déclarée, et de substituer à celle-ci, une date de naissance fictive déduite d’un examen médical évaluant un âge biologique, soit d'une estimation scientifique forcément approximative, et dont la finalité définie par la loi est uniquement de déterminer si l'intéressé est ou non âgé de moins de dix-huit ans. Dans le cadre de sa mission d'identification de la personne étrangère "qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans" (article 6, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6 précité, de la loi-programme précitée) et lorsque l’état de minorité est acquis, il n’est pas requis que le service des Tutelles détermine expressément, lors de la désignation du tuteur, la durée de la prise en charge du mineur. En effet, la fin de la prise en charge du mineur étranger non accompagné par son tuteur est fixée par la loi elle-même : l'article 24, § 1er, du titre XIII, chapitre 6 précité, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 énumère les cas de cessation "de plein droit" de la tutelle, telle notamment l'hypothèse où "le mineur atteint l'âge de dix-huit ans". Et, en vertu du paragraphe 3 de la même disposition, c'est à ce moment, "en cas d'application du § 1er", qu'il appartient au service des Tutelles de "constate[r] la fin de la tutelle" et d'en informer par écrit les personnes et autorités concernées. XI - 22.390 - 4/5 Partant, en décidant dès ores d'écarter la date de naissance déclarée par le requérant au motif "qu'elle se situe en dessous de la marge d'erreur inférieure définie par le test médical" et en retenant ainsi nécessairement, fût-ce sans la préciser, une autre date de naissance, nécessairement fictive, que celle déclarée, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation et a excédé sa compétence d'identification des mineurs étrangers non accompagnés. Le moyen unique est sérieux. » Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 244.601 précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de détermination de l'âge prise à l’égard de Mohamed Sidi TOLNO le 22 novembre 2018 par le service des Tutelles est annulée en tant qu'elle décide que "la date de naissance déclarée par l'intéressé ne peut être prise en considération étant donné qu'elle se situe en dessous de la marge d'erreur inférieure définie par le test médical". Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le deux mars deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.390 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.181 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.601 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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