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Arrêt 247182 - Droit pénitentiaire - 02/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.182 No Rôle: A. 229061/XI-22683 Affaire: Arrêt 247182 - Droit pénitentiaire - 02/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-13 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 03:07 Fiche Arrêt no 247.182 du 2 mars 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 247.182 du 2 mars 2020 A. 229.061/XI-22.683 En cause : HASSAN Hossein, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 septembre 2019, Hossein HASSAN demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de « la décision du 3 septembre 2019, adoptant une sanction disciplinaire de mise à l'isolement pour une durée de 30 jours et de placement en cellule de punition pour une durée d'un jour » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L'arrêt n° 245.494 du 19 septembre 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 31 octobre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.683 - 1/4 Par lettres des 6 et 7 novembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n'a demandé à être entendue. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le second moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 245.494 du 19 septembre 2019, justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du second moyen La partie requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le XI - 22.683 - 2/4 statut juridique des détenus, spécialement en ses articles 126, 132, 143, § 3 et 145, § 3, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. L'arrêt n° 245.494 du 19 septembre 2019 a jugé ce second moyen sérieux pour les motifs suivants : « Conformément à l'article 145, § 3, de la loi du 12 janvier 2005, "Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l'attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire". De par l'effet de la loi, la journée de placement en cellule de punition est donc déduite de la mesure d'isolement pour une période de trente jours. En décidant d'infliger au requérant une peine correspondant au placement en cellule de punition pour une durée d'une journée, la partie adverse a bien prononcé une seconde peine pour les mêmes faits. Au surplus, l'acte attaqué reprend bien la sanction de placement en cellule de punition au titre de peine disciplinaire et ne précise nullement qu'il ne s'agit que d'un simple rappel de la mesure préventive prise le 2 septembre 2019 et qui viendra en déduction de la peine de trente jours d'isolement dans l'espace de séjour. » Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 245.494, précité. Le second moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, XI - 22.683 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 3 septembre 2019 adoptant à l’égard de Hossein HASSAN une sanction disciplinaire de mise à l'isolement pour une durée de trente jours et de placement en cellule de punition pour une durée d'un jour est annulée. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le deux mars deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.683 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.182 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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