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Arrêt 247186 - Divers (fonction publique) - 02/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.186 No Rôle: A. 227961/VIII-11248 Affaire: Arrêt 247186 - Divers (fonction publique) - 02/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-06 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:06 Fiche Arrêt no 247.186 du 2 mars 2020 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.186 du 2 mars 2020 A. 227.961/VIII-11.248 En cause : DEMARCHE Julien, ayant élu domicile rue des Archers, 2a/406 7000 Mons, contre :

  1. la ville de Mons, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons,
  2. le bourgmestre de la ville de Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 avril 2019, Julien DEMARCHE demande, d'une part, la suspension de l'exécution du refus de l'embaucher à la ville de Mons et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La première partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2019 et le rapport leur a été notifié. VIII - 11.248 - 1/5 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Emily DEPAS, loco Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Il ressort du dossier et des écrits de procédure que le requérant postule, à plusieurs reprises depuis le mois de juin 2003, de manière spontanée ou dans le cadre d'offres d'emploi auprès de l'administration communale de la ville de Mons. Son inscription dans la réserve de recrutement est opérée, renouvelée et actualisée à plusieurs occasions et chaque postulation ou courrier sollicitant de l'aide dans la recherche d'un emploi fait l'objet d'une réponse personnalisée de l'échevin ou du membre de l'administration communale concerné.
  5. Au mois de mai 2008, le profil du requérant est retenu afin de pourvoir au remplacement d'une employée d'administration au sein du secrétariat communal durant une période de six mois. Après avoir passé un test bureautique et un entretien, une autre candidate - ayant obtenu de meilleurs résultats aux deux épreuves - lui est préférée sur proposition au collège communal de la ville de Mons du 27 mai
  6. Plusieurs années plus tard, par une requête déposée le 28 mars 2017 auprès du Tribunal du travail du Hainaut, division Mons, le requérant met à la cause la seconde partie adverse. Il invoque être victime de discrimination à l'emploi en raison de son handicap et sollicite « 50.000 € pour la discrimination et le préjudice moral subi ces 10 dernières années et 150.000 € pour le manque à gagner [...] ». VIII - 11.248 - 2/5
  7. Par un jugement du 23 avril 2018, le Tribunal du travail du Hainaut, division Mons, déclare son action irrecevable et le condamne aux dépens réduits à la somme de 1.200 €.
  8. Le requérant interjette appel de ce jugement le 7 mai 2018 et, par un arrêt du 22 mars 2019, la Cour du travail de Mons déclare son appel non fondé et « confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ». Cet arrêt est signifié le 1er juillet
  9. IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Compétence du Conseil d’État L’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « Art.
  10. § 1er. Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire. [...] » Il résulte de cette disposition que le Conseil d’État est, au contentieux de l’excès de pouvoir, exclusivement compétent pour annuler un acte administratif réglementaire ou individuel émanant d’une autorité administrative. En l’espèce, même avec une lecture bienveillante de la requête dès lors que le requérant n’est pas assisté d’un conseil juridique, force est de constater que celui-ci ne demande à aucun moment l’annulation d'un acte administratif dont l’une des parties adverses serait l'auteur. La demande qui ne vise qu’à voir condamner VIII - 11.248 - 3/5 celles-ci à des dommages et intérêts ou qui vise à obtenir un arrêt déclaratoire de droit est irrecevable ratione materiae. Le recours est manifestement irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. En application de l'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, et vu l’absence de situation manifestement déraisonnable, il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de 140 euros. VII. Dépens Il résulte de l’article 4, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 19 mars 2017 instaurant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne que le requérant n'est pas tenu de payer la contribution de vingt euros visées à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la première partie adverse. VIII - 11.248 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux mars deux mille vingt, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier, Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 11.248 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.186 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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