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Arrêt 247190 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 02/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.190 No Rôle: A. 226943/VIII-11032 Affaire: Arrêt 247190 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 02/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:06 Fiche Arrêt no 247.190 du 2 mars 2020 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.190 du 2 mars 2020 A. 226.943/VIII-11.032 En cause : LEMMENS Luca, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, rue de la Cambre 22/D - boîte 9 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 décembre 2018, Luca LEMMENS demande l’annulation de « l’Arrêté ministériel de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives de la Région Wallonne signé le 10 octobre 2018, par lequel celui-ci met fin [à ses] fonctions au cabinet de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.032 - 1/6 Par une ordonnance du 28 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février

  1. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Grégory CLUDTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charly DERAVE, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 17 août 2017, la ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives de la Région wallonne désigne le requérant comme chauffeur personnel de son chef de cabinet à partir du 21 août
  4. Le 26 septembre 2018, la secrétaire du cabinet reproche par SMS au requérant une absence injustifiée et de ne pas l’avoir prévenue. Il répond avoir eu une « panne de réveil ».
  5. Le 10 octobre 2018, la ministre susvisée met fin à l’engagement du requérant à partir du 30 septembre 2018 au soir, dans les termes suivants : « La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon; VIII - 11.032 - 2/6 Vu l’arrêté ministériel du 17 août 2017 désignant Monsieur Luca LEMMENS, né le 19 août 1993, à temps plein, au cabinet de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives en qualité de collaborateur exerçant les fonctions de chauffeur personnel du chef de cabinet, à partir du 21 août 2017; Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 24 août 2017 fixant les procédures relatives au fonctionnement des cabinets ministériels, telle que modifiée, ARRÊTE : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Luca LEMMENS au cabinet de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, le 30 septembre 2018 au soir. Art
  6. Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé. Un original et deux copies conformes seront adressés au Secrétariat pour l’Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets (SePAC) qui en transmettra une copie à la Cour des comptes pour information ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que les premier et second moyens sont fondés. V. Premier moyen V.
  7. Thèses des parties Le moyen est pris « de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence ou de l’insuffisance dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant fait valoir que l’autorité doit indiquer les raisons pour lesquelles elle met fin aux fonctions d’un collaborateur d’un cabinet ministériel. Il soutient qu’en l’espèce, l’acte attaqué est dénué de toute motivation, même stéréotypée. Il ajoute avoir dû réclamer à plusieurs reprises la communication de l’acte attaqué. Il considère que rien ne permet de comprendre et de justifier la précipitation de la partie adverse à mettre fin à son engagement dès le lendemain matin de l’accident domestique notifié le même jour avec certificat médical portant sur trois jours d’incapacité. Il précise qu’il n’a jamais été entendu. VIII - 11.032 - 3/6 Se fondant sur un arrêt n° 75.571 du 10 août 1998, la partie adverse soutient qu’il existe un seul motif pour mettre fin aux fonctions d’un membre de cabinet ministériel en cours de législature en dehors des hypothèses d’un remaniement ministériel ou d’un départ volontaire : la perte de confiance qui, suivant cet arrêt, doit exister en permanence et indépendamment des fonctions exercées. Elle rappelle que le ministre dispose d’un pouvoir d’appréciation « hautement discrétionnaire » vis-à-vis de ses collaborateurs et estime qu’en l’espèce, le requérant connaissait et a compris la raison de l’adoption de l’acte attaqué, à savoir la perte de confiance en lui en raison de ses manquements répétés. Elle fait valoir que plusieurs manquements ont été constatés au cours de l’année 2018, et qu’ils ont été discutés globalement lors d’un entretien d’évaluation le 25 mai 2018 et lors d’un ultime entretien le 7 septembre 2018 en présence de la secrétaire de cabinet et du chef de cabinet. Elle en conclut que le premier moyen n’est pas fondé. Elle ajoute que le requérant n’explique pas comment l’article 6 de la CEDH aurait été violé, ni pourquoi une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise. V.
  8. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Si la rupture du lien de confiance entre l’autorité et le membre d’un cabinet ministériel n’est pas nécessairement fondée sur des faits précis et, par conséquent, peut reposer sur une motivation formelle succincte ou stéréotypée, il n’en demeure pas moins que le caractère discrétionnaire du pouvoir du ministre de se séparer de ses collaborateurs personnels ne peut faire obstacle au contrôle de légalité confié au juge de l’excès de pouvoir. En l’espèce, force est de constater que l’acte attaqué ne contient pas la moindre motivation et les développements fournis postérieurement par la partie adverse dans son mémoire en réponse ne peuvent pallier ce défaut. VIII - 11.032 - 4/6 Le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet
  9. VI. Second moyen VI.
  10. Thèses des parties Le moyen est « pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de droit “audi alteram partem” et du principe de minutie, et le devoir de sollicitude ». Le requérant fait valoir que la partie adverse était tenue de l’informer au préalable des griefs qui lui sont faits et des éléments sur lesquels elle se fonde, en lui permettant de formuler ses observations. Il soutient qu’en l’espèce, elle ne l’a ni convoqué ni entendu et qu’elle ne lui a pas permis de faire valoir ses observations, fût-ce par écrit. Il affirme avoir uniquement été informé par téléphone par une secrétaire qu’elle mettait fin à son contrat. La partie adverse répond qu’elle lui a reproché de manière informelle et à deux reprises de manière plus formelle les 25 mai et 7 septembre 2018, certains manquements dans l’exercice de ses fonctions. Elle estime que l’échange de SMS du 26 septembre 2018 entre le requérant et la secrétaire du cabinet confirme qu’il avait déjà été invité à respecter ses horaires et à l’informer de ses retards ou absences éventuels. Elle relève que lors de cet échange de SMS, il s’est dit prêt à assumer les conséquences de son nouveau manquement du 26 septembre
  11. Elle soutient que lors de son entretien du 1er octobre 2018, il a eu l’occasion d’exposer au chef de cabinet les raisons pour lesquelles il estimait que la décision de mettre fin à ses fonctions en raison de ses manquements répétés et de la perte de confiance qui en découlait, ne devait pas être adoptée. Elle en conclut que même si le requérant n’a pas formellement été informé de l’intention de la ministre de mettre fin à ses fonctions et de la possibilité de faire valoir ses arguments en défense, le moyen n’est pas fondé. VI.
  12. Appréciation Le principe général de droit audi alteram partem implique qu’une mesure grave, non punitive mais fondée, en principe, sur le comportement d’une personne, ne peut être adoptée qu’après l’avoir entendue afin de lui permettre de VIII - 11.032 - 5/6 faire valoir ses observations, fût-ce par écrit, quant à la légalité de cette mesure ou quant à l’intérêt du service. En l’espèce, aucune pièce du dossier administratif n’établit que le requérant a été préalablement informé des griefs retenus à sa charge ni des conséquences que la partie adverse envisageait d’en tirer. Le second moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe général de droit audi alteram partem. Les premier et second moyens sont fondés. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté de la ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 10 octobre 2018 mettant fin aux fonctions de Luca LEMMENS à son cabinet à dater du 30 septembre 2018, est annulé. Article
  13. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux mars deux mille vingt par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier, Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 11.032 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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