id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.191 No Rôle: A. 227174/VIII-11060 Affaire: Arrêt 247191 - Discipline (fonction publique) - 02/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-26 03:06 Fiche Arrêt no 247.191 du 2 mars 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.191 du 2 mars 2020 A. 227.174/VIII-11.060 En cause : GOOSENS Michaël, ayant élu domicile chez Mes Olivier BARTHÉLEMY, Barbara ROUARD et Marie-Eve MATERNE, avocats, rue Barré 32 5500 Dinant, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Société wallonne des eaux (en abrégé SWDE) ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 janvier 2019, Michaël GOOSENS demande l'annulation de « la décision prise par le comité de direction de la partie adverse en date du 15 novembre 2018 de démissionner d'office le requérant ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 19 septembre
- VIII - 11.060 - 1/4 M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 31 octobre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 5 novembre 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 15 novembre 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 28 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yvonne TILQUIN, loco Mes Olivier BARTHÉLEMY, Barbara ROUARD et Marie-Eve MATERNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandra DRUITTE, loco Mes Bruno LOMBAERT et Anne- Sophie BOUVY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. VIII - 11.060 - 2/4 Le requérant n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu. Dans cette demande, il se borne à indiquer qu’il demande la poursuite de la procédure « en dépit de l’avis défavorable de l’auditeur », qu’il maintient « les moyens développés au sein de [son] mémoire en réplique et qu’il « souhaite donc que ces moyens soient examinés par le Conseil d'État ». À l'audience du 28 février 2020, son conseil se réfère à ses écrits de procédure. Il ne fait ainsi valoir aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de demander la poursuite de la procédure dans le délai imparti, alors qu’il était parfaitement informé, par le courrier du greffe accompagnant la notification du rapport, des conséquences liées à l’absence de dépôt d’une demande de poursuite de la procédure, ce qu’il ne conteste par ailleurs pas. En conséquence, il est présumé légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.060 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux mars deux mille vingt, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier, Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 11.060 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div