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Arrêt 247196 - Marchés publics - 03/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.196 No Rôle: A. 229849/VI-21678 Affaire: Arrêt 247196 - Marchés publics - 03/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-03 Consultations: 240 - dernière vue 2026-06-28 21:08 Fiche Arrêt no 247.196 du 3 mars 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 247.196 du 3 mars 2020 A. 229.849/VI-21.678 En cause : la société anonyme JCDECAUX STREET FURNITURE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER, Alexandre PATERNOSTRE et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée CLEAR CHANNEL BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Valentine de FRANCQUEN, avocats, Place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 27 décembre 2019, la société anonyme JCDECAUX STREET FURNITURE BELGIUM demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "la suspension des effets de la décision de la partie adverse du 22 août 2019 qui prévoit que «le marché TV/2015/01 est prolongé pour une durée de 12 mois jusqu’au 15 décembre 2021, cette durée pouvant être prolongée d’une durée équivalente moyennant une nouvelle décision du Collège»". La partie requérante sollicite également la suspension, selon la procédure VIexturg - 21.678 - 1/21 d’extrême urgence de la décision de la partie adverse d’apporter à cette première décision un erratum remplaçant la date du 15 décembre 2021 par le 15 novembre 2021. Par une requête introduite le 11 février 2020, la partie requérante sollicite l’annulation de ces deux décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 31 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2020 à 10 heures 30, date à laquelle l’affaire a été mise en continuation à l’audience du 6 février 2020 à 10 heures 30 avant d’être remise à l’audience du 14 février 2020 à 13 heures. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 23 janvier 2020, la société privée à responsabilité limitée CLEAR CHANNEL BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. David DE ROY, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Mes Benoît CAMBIER, Alexandre PATERNOSTRE et Thomas CAMBIER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Valentine de FRANCQUEN et Patrick THIEL, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VIexturg - 21.678 - 2/21 III. Exposé des faits utiles 1. Le 14 octobre 1999, la partie adverse attribue à la requérante le marché portant sur la fabrication, la fourniture, le placement, la mise en service, l’entretien et la maintenance de mobiliers urbains d’information, d’abris voyageurs et de supports d’affichage de 2 m². 2. Les 26 février et 4 mars 2015, la partie adverse fait publier respectivement au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne un avis relatif à un marché public de services ayant pour objet la gestion de l’affichage et de la publicité, l’entretien et la maintenance de mobiliers urbains d’information, d’abris voyageurs et de supports d’affichage dont une partie pourra être utilisée à des fins publicitaires pour une durée de 60 mois. Un avis de marché complémentaire est publié au Bulletin des adjudications le 4 mars 2015 et le 7 mars 2015 au Journal officiel de l’Union européenne. Ce marché est régi par un cahier spécial des charges référencé TV/2015/01. 3. En sa séance du 28 mai 2015, le Collège des Bourgmestre et Échevins décide d’attribuer le marché à la société privée à responsabilité limitée CLEAR CHANNEL BELGIUM, requérante en intervention dans la présente cause. 4. Par un courrier du 8 juin 2016 adressé aux services de la partie adverse, la société CLEAR CHANNEL BELGIUM a notamment fait état de diverses difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du marché public litigieux, difficultés liées, selon les termes de ce courrier, au retard dans la remise en état des mobiliers concernés par le marché, ainsi qu’à l’absence de communication, par l’adjudicataire du marché précédent, des plans de fabrication et moules des mobiliers Horta. Ce courrier contient, par ailleurs, la précision suivante: " Vu l’urgence de la situation et la nécessité de procéder au plus vite à l’installation des écrans digitaux, comme prévu dans notre offre, notre société a déjà passé commande du matériel. Nous vous adresserons à ce sujet dans les prochains jours un courrier reprenant les adresses d’installations des 100 écrans digitaux ainsi que le modèle de support. Nous avons dès lors le plaisir de vous annoncer que les premiers écrans digitaux seront installés dans le courant du mois de septembre 2016". VIexturg - 21.678 - 3/21 5. Un courrier du 16 juin 2016, adressé par la société CLEAR CHANNEL BELGIUM aux services de la partie adverse, contient notamment les indications suivantes : " Suite à notre courrier du 8 juin dernier, nous vous prions de vouloir trouver ci-joint la liste des emplacements prévus pour l’installation des 100 écrans digitaux repris dans notre offre. Il s’agit de 23 abris-voyageurs et de 69 supports d’affichage. Cette liste est légèrement modifiée par rapport à notre offre de base étant donné le démontage demandé par la Ville de plusieurs sites. […] Nous prévoyons le montage des écrans dans le courant du mois de septembre 2016. […]". 6. Par délibération du 25 août 2016, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse autorise le remplacement de 92 mobiliers existants par des mobiliers de la société CLEAR CHANNEL BELGIUM conçus pour accueillir des écrans digitaux, aux conditions précisées dans un courrier à adresser à cette société. Cette délibération est motivée comme suit : " Considérant qu’il a été constaté, après notification du marché, que la structure du mobilier en place ne permet pas d’assurer une stabilité suffisante si on y incorpore un écran digital et ses accessoires (système de ventilation, récepteur 4G, adaptateur de luminosité...) ; Considérant que le mobilier en place date du précédent marché public de 1999, époque à laquelle l’affichage numérique était inexistant, et que les mobiliers conçus à l’époque n’étaient donc pas techniquement adaptés pour recevoir des écrans digitaux ; Considérant que ce type d’affichage dynamique permet d’informer plus efficacement les citoyens des travaux, événements, etc. qui se déroulent dans leur quartier ; Considérant qu’il est dans l’intérêt du citoyen de bénéficier de ce type d’affichage en phase avec l’évolution technologique et de modifier le marché en autorisant CLEAR CHANNEL à apporter au mobilier existant, qui se révèle techniquement inadapté à cet affichage numérique, et uniquement ceux-là, les adaptations techniques nécessaires permettant ce type d’affichage ou, le cas échéant, à substituer à ces derniers un mobilier adapté ; Vu le courrier de Clear Channel Belgium daté du 16 juin 2016 proposant de remplacer les 92 mobiliers concernés par un modèle de leur gamme adapté aux écrans digitaux et de réinstaller les mobiliers d’origine à la fin du marché, par leur soin et à leur frais ; Considérant que la modification ainsi proposée ne modifie pas l’objet du marché mais uniquement certaines de ses modalités ; Considérant, d’autre part, que cette modification ne modifie pas l’équilibre du contrat en faveur de la société Clear Channel Belgium, étant donné que le coût du VIexturg - 21.678 - 4/21 remplacement du mobilier existant par ses propres mobiliers est à sa charge et que cette société sera en outre tenue de réinstaller à ses frais les mobiliers qui auront été remplacés ; Considérant que le Collège a été informé spécifiquement des emplacements prévus pour les écrans digitaux lors de la séance du 14 juillet 2016". Conformément à cette délibération du collège des bourgmestre et échevins, un courrier du 20 septembre 2016, adressé à la société CLEAR CHANNEL BELGIUM, précise les conditions particulières auxquelles est acceptée la proposition de remplacement des 92 mobiliers existants. Ces conditions sont les suivantes : " 1. l’autorisation porte sur le remplacement de 92 mobiliers existants, et ne vise en aucun cas la pose de nouveau mobilier. 2. le mobilier enlevé sera soigneusement stocké dans votre dépôt et remis en place dans son pristin état à la fin (anticipée ou non) suivant les délais repris à l’article 156 – réception du marché des clauses administratives du cahier spécial des charges. 3. tous les frais de stockage, de fourniture, placement, adaptation, transport, évacuation et traitement des déchets, taxe et redevance,... sont entièrement à votre charge et vous en assumez seuls les risques. 4. en cas de recours et de condamnation à remettre le mobilier existant, cette remise en état se fera à vos frais. 5. le mobilier enlevé reste propriété de la Ville. 6. le nouveau mobilier temporaire reste votre propriété. 7. En dérogation au point C.1. des clauses techniques du cahier spécial des charges mentionné sous rubrique, les écrans seront également utilisés pour des informations administratives et/ou socio-culturelles fournies par le pouvoir adjudicataire [sic]. 8. l’établissement, le cas échéant, des dossiers complets de demande de permis d’urbanisme nécessaire pour exécuter les travaux est à votre charge". 7. Par un courrier du 13 septembre 2016 adressé au collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, la requérante attire l’attention sur le placement, par la société CLEAR CHANNEL BELGIUM, de nouveaux supports digitaux dans le cadre du marché litigieux, pour lesquels cette société devrait, selon la requérante, disposer de permis d’urbanisme préalables, et demande confirmation de ce que les dispositifs ainsi installés ne seront pas mis en exploitation avant obtention des autorisations requises. 8. Par un courrier du 27 septembre 2016 adressé au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire sanctionnateur de la Région de Bruxelles-Capitale, la requérante dénonce l’installation, dans le cadre du marché litigieux, de panneaux digitaux sans obtention préalable des autorisations requises, sollicite que soit dressé un procès-verbal de constat d’infractions et que soient adoptées des mesures appropriées VIexturg - 21.678 - 5/21 en fonction des circonstances (ordre d’interruption immédiate des travaux, démontage, mesures empêchant l’exploitation publicitaire, …). 9. Par un courrier du 3 octobre 2016 adressé à la requérante, la partie adverse accuse réception du courrier précité du 13 septembre 2016, se réfère à plusieurs dispositions susceptibles d’être invoquées en l’espèce et déclare qu’en tant que pouvoir adjudicateur, elle "s’assurera que l’exécution du marché attribué le 28 mai 2015 se déroule conformément à la législation applicable". 10. Par un courrier du 11 octobre 2016 adressé à la requérante, le fonctionnaire sanctionnateur de la Région de Bruxelles-Capitale accuse réception du courrier précité du 27 septembre 2016 et fait notamment état des éléments suivants: " Néanmoins, dès ce 6 octobre et avec le Fonctionnaire délégué, nous avons saisi et obtenu de la Ville qu’elle fasse immédiatement suspendre toute installation des mobiliers-supports publicitaires et leur activation par Clear Channel qui n’auraient pas fait l’objet le cas échéant du permis requis. Enfin, pour votre parfaite information, les services du Fonctionnaire délégué poursuivent actuellement l’examen des dossiers lui soumis par la Ville". 11. Par un courrier du 20 octobre 2016, les conseils de la requérante s’adressent, en ces termes, à la partie adverse : " Depuis quelques jours, ma cliente observe que la société Clear Channel (ci-après CCB) procède au placement de nouveaux mobiliers digitaux à divers endroits du territoire de votre commune, qui diffèrent radicalement des mobiliers de type Horta et EO appartenant à la Ville de Bruxelles. L’apparition de ces mobiliers d’un nouveau type ne manque pas d’interpeller JCD dans la mesure où aucun marché public ou concession n’a été mis en concurrence en vue de la fourniture et de l’exploitation d’un tel mobilier. À cet égard, le placement et l’exploitation de ces nouveaux mobiliers ne relèvent pas du marché public de services – gestion de l’affichage et de la publicité, l’entretien et la maintenance du mobilier urbain d’information d’abris voyageurs et de supports d’affichage publicitaires (TV/2015-01) – attribué à CCB en 2015, sauf à constituer une modification substantielle des conditions, de l’objet et de l’équilibre économique de celui-ci. En effet, les mobiliers nouveaux qui pouvaient être fournis, de manière marginale, dans le cadre de ce marché de services (et non de fournitures), devaient être des «modèles Ville de Bruxelles», qui sont les seuls pour lesquels les soumissionnaires ont été invités à proposer un prix. En outre les nouveaux mobiliers placés par CCB ne sont prévus ni dans le cahier spécial des charges ni dans ses annexes, ni dans l’inventaire qui y est joint. À toutes fins utiles, pourriez-vous me communiquer, sans délai, la copie des décisions des organes de la Ville (Collège et Conseil) qui décident d’attribuer un nouveau marché à la société CCB, qui autorisent le placement de ces mobiliers d’un type nouveau et/ou qui acceptent de modifier substantiellement le contrat confié à CCB et fixent les conditions à ces modifications ? La présente demande est fondée sur l’article 32 de la Constitution et sur l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’administration, VIexturg - 21.678 - 6/21 notamment de ses articles 4 et suivants. Elle vous est bien entendu adressée sans aucune reconnaissance préjudiciable, ni renonciation et sous toutes réserves généralement quelconques de la part de JCD". 12. En réponse à ce courrier du 20 octobre 2016, la partie adverse transmet, le 14 novembre 2016, une copie de la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 25 août 2016, ainsi que du courrier adressé à la société CLEAR CHANNEL BELGIUM. 13. Par courrier du 21 mars 2018, la société CLEAR CHANNEL BELGIUM sollicite la prolongation du marché qui lui a été attribué par la décision précitée du 28 mai 2015, pour deux années supplémentaires, le marché devant dès lors s’achever à la fin de l’année 2022. Ce courrier est rédigé dans les termes suivants : " Nous avons l’honneur de vous adresser la présente lettre en notre qualité d’attributaire du marché public de services ayant pour l’objet la gestion de l’affichage et de la publicité, l’entretien et la maintenance de mobiliers urbains d’information, d’abris-voyageurs et de supports d’affichage dont une partie pourra être utilisée à des fins publicitaires. Pour rappel, ce marché nous a été attribué en date du 16 novembre 2015 pour une période de 60 mois. L’exécution du marché a débuté en date du 15 décembre 2015. Notre offre reprenait une proposition pour l’exploitation de 1.121 faces papier 2 m² et de 100 écrans digitaux répartis sur l’ensemble des mobiliers appartenant à la Ville de Bruxelles soit 323 abris voyageurs et 180 supports d’affichages. Lorsque nous avons commencé à placer notre mobilier afin d’insérer les écrans digitaux, il nous a été fait remarqué, pour la première fois, que les permis d’urbanisme relatifs aux supports d’affichages n’avaient pas été renouvelés. De ce fait, 69 emplacements ne disposaient pas du permis nécessaire pour permettre la pose d’un écran. Nous avons immédiatement introduit une demande de régularisation des permis. Dès le 28 octobre 2016, nous avons appris le refus des permis pour 27 écrans. Nous avons introduit un recours contre le refus de ces permis en date du 2 décembre 2016. Ce n’est qu’en date du 8 février 2018 que nous avons obtenu la confirmation du gouvernement de la régularisation des permis relatifs à 14 écrans (dont 5 moyennant un déplacement), puis l’accord de la Ville en date du 22 février 2018 pour le placement de 14 écrans à de nouvelles adresses. Ces derniers ne pourront en principe être exploités que prochainement. Il convient de constater que le délai pendant lequel nous n’avons pas pu installer nos écrans sur les emplacements prévus nous occasionne un dommage important, suivant détails en annexe. Conformément à l’article 54 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, nous avons le droit de nous prévaloir de ce dommage en vue d’obtenir une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° la révision du marché, en ce compris la prolongation des délais d’exécution ; 2° des dommages et intérêts ; 3° la résiliation du marché. Compte tenu des excellentes relations que nous entretenons avec la Ville de Bruxelles nous souhaiterions vous proposer de revoir la durée du marché afin que celle-ci soit prolongée pendant deux années supplémentaires, par conséquent avec une fin prévue en 2022. VIexturg - 21.678 - 7/21 Une telle modification du marché, permise par l’article 54 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 permettrait de combler le déficit que nous avons subi. En effet, le bénéfice annuel de notre concession correspond à +/- 50 % de la perte subie. Nous vous remercions de bien vouloir considérer ces informations comme confidentielles relevant du secret des affaires. Si vous le souhaitez, nous pouvons appuyer ces chiffres par des preuves tangibles (calculs relatifs au chiffre d’affaires et aux pertes, factures...). Toutefois, si vous deviez avoir besoin de ces différentes preuves, afin de s’assurer que ces éléments restent tout à fait confidentiels, nous souhaiterions vous les présenter lors d’une réunion plutôt que de vous les envoyer. Nous sommes à votre disposition pour discuter de cette proposition. […]". À ce courrier est joint un document détaillant les postes du préjudice que la société CLEAR CHANNEL BELGIUM entend faire valoir à l’appui de sa demande de prolongation du marché. Ce document est identifié comme étant la pièce 18 "Annexe au courrier de Clear Channel à la Ville de Bruxelles du 21 mars 2018" du dossier de la requérante en intervention, pièce dont celle-ci demande que soit maintenue la confidentialité. 14. En sa séance du 22 août 2019, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse adopte un arrêté dont le dispositif constitué d’un article unique se lit comme suit : " Article unique : le marché TV/2015/01 est prolongé pour une durée de 12 mois jusqu’au 15 décembre 2021, cette durée pouvant être prolongée d’une durée équivalente moyennant une nouvelle décision du Collège. L’ensemble des clauses du marché TV/2015/01 restent d’application". Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué par le présent recours, est motivée comme suit : " Considérant que, dans le cadre d’un appel d’offre ouvert, sur base du cahier spécial des charges TV/2015/01, la SPRL Clear Channel Belgium a déposé, en date du 21 avril 2015, une offre répondant aux conditions du marché public de services ayant pour objet la gestion de l’affichage et de la publicité, l’entretien et la maintenance des mobiliers urbains d’information, d’abris-voyageurs et de supports d’affichage dont une partie pourra être utilisée à des fins publicitaires, pendant 60 mois ; Que ledit marché public de services a été attribué à la SPRL Clear Channel Belgium par courrier du 29 octobre 2015 ; Que l’exécution de ce marché a débuté le 15 décembre 2015 et qu’il est censé arriver à échéance le 15 décembre 2020 ; Considérant que ce marché comporte notamment le déploiement de formes innovantes ou originales de publicité dont l’installation de supports d’affichage avec écran digital ; Considérant qu’il est apparu, au cours de l’exécution du marché, que sur les 180 emplacements accueillant des supports d’affichage, 69 ne disposaient pas des permis d’urbanisme nécessaires pour la pose d’un écran digital en raison de l’absence de renouvellement des permis dans le cadre du précédent marché ; VIexturg - 21.678 - 8/21 Considérant que cette circonstance n’est pas imputable à la SPRL Clear Channel Belgium mais à l’adjudicataire de ce précédent marché régi par le cahier spécial des charges TV/98/47 dont l’article 6, § 1er des clauses administratives prévoyait donc : « L’installation et la mise en service des abris-voyageurs et des deux types de supports d’affichage se fera sur base des échéances et du programme d’installation à établir par l’entrepreneur en application des dispositions des paragraphes

  1. a)et
  2. b)du Chapitre III. – Clauses techniques, étant entendu que la fabrication, le placement et la mise en service des abris-voyageurs, y compris toutes les dispositions qui sont à prendre pour l’obtention des autorisations et permis éventuels requis, afin d’assurer une continuité dans la mise à disposition de ces abris, constituent une charge de l’entreprise». Considérant que la SPRL Clear Channel Belgium a dû solliciter la régularisation de la situation urbanistique pour les emplacements non couverts par un permis d’urbanisme ; que sur les 69 emplacements concernés, 42 ont fait l’objet d’une régularisation en date du 19 octobre 2017 et 27 dont donné lieu à un refus de régularisation ; que sur recours, la régularisation a été accordée pour 14 emplacements par décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 février 2018; Considérant que l’absence de PU pendant la période du 15 décembre 2015 au 19 octobre 2017 pour certains emplacements et du 15 décembre 2015 au 8 février 2018 a empêché l’exploitation des panneaux digitaux, ce qui a engendré une perte de 472.725 € pour la S.P.R.L. Clear Channel Belgium mais également une perte pour la Ville de Bruxelles de 1.028.076 € correspondant à la différence entre le montant des loyers perçus pour l’utilisation des supports à des fins publicitaires et celui escompté eu égard à la prise de cours du marché ; Considérant qu’en vertu de l’article 54 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, dans sa rédaction applicable au marché, l’adjudicataire peut notamment se prévaloir de faits quelconques qu’il impute au pouvoir adjudicateur et qui lui occasionnent un préjudice, en vue d’obtenir la révision du marché, en ce compris la prolongation des délais d’exécution ; Considérant qu’il apparait, en tout état de cause, que la SPRL Clear Channel Belgium a été confrontée à des circonstances qu’elle ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son offre et lors de la conclusion du marché ; que face à l’absence de permis pour 69 emplacements devant accueillir des supports d’affichage, elle a immédiatement sollicité des permis de régularisation ; que malgré la diligence dont elle a fait preuve, elle n’a pu empêcher l’indisponibilité des emplacements non couverts par un permis pour l’exploitation de panneaux publicitaires pendant le délai nécessaire à la délivrance des permis de régularisation ; Considérant qu’au regard des circonstances prédécrites, il s’indique de prolonger le marché pour une durée d’1 an prolongeable, d’une année supplémentaire, sur décision du Collège, si d’aventure le préjudice ne devait pas être totalement comblé au terme de la 1ère année de prolongation". 15. Le 3 octobre 2019, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend une résolution aux termes de laquelle "Dans la décision n° 24 du Collège du 22/08/2019, il y a lieu de lire « … jusqu’au 15/11/2021» au lieu et place de « … jusqu’au 15/12/2021»". Cette "résolution" constitue le second acte attaqué par le présent recours. VIexturg - 21.678 - 9/21 IV. Intervention Par une requête introduite le 23 janvier 2020, la société privée à responsabilité limitée CLEAR CHANNEL BELGIUM demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire des actes attaqués, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir cette requête. V. Compétence du Conseil d’État V.1. Thèses des parties A. Requête À propos de la compétence du Conseil d’État pour connaitre du présent recours, la requérante expose ce qui suit : " 21. Conformément à la jurisprudence bien établie, l’adoption par un pouvoir adjudicateur d’une modification substantielle à un marché en cours équivaut à l’attribution d’un nouveau marché public : « En vue d’assurer la transparence des procédures et l’égalité de traitement des soumissionnaires, des modifications apportées aux dispositions d’un marché public pendant la durée de sa validité constituent une nouvelle passation de marché au sens de la directive 92/50 lorsqu’elles présentent des caractéristiques substantiellement différentes de celles du marché initial et sont, en conséquence, de nature à démontrer la volonté des parties de renégocier les termes essentiels de ce marché (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2000, Commission/France, C 337/98, Rec. p. I-8377, points 44 et 46)». Il en résulte que l’acte par lequel une autorité décide de modifier substantiellement un marché public en cours doit être assimilé à une décision d’attribution d’un nouveau marché public. Il s’agit donc d’un acte administratif unilatéral susceptible de recours. D’ailleurs, l’acte attaqué constitue bien une décision unilatérale du Collège de la Ville. Votre Conseil l’a confirmé à plusieurs reprises, notamment dans son arrêt n° 234.014 du 3 mars 2016 ou encore dans son arrêt WATCO n° 156.161 du 9 mars 2006". B. Note d’observations La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours. À ce propos, elle fait valoir ce qui suit : VIexturg - 21.678 - 10/21 " La modification autorisée par l’acte attaqué fait suite à un incident d’exécution et s’inscrit dans le cadre de l’exécution du marché. Le litige relevant exclusivement du contentieux de l’exécution, le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître". C. Requête en intervention L’intervenante soutient que le recours est irrecevable, "car il ne s’agit que d’une modification contractuelle régulière, qui n’est pas du ressort du Conseil d’État". V.2. Appréciation du Conseil d’État L’exception d’incompétence procède de la conception selon laquelle le premier acte attaqué s’analyserait en une modification du marché actuellement en cours, décidée à la suite d’un incident d’exécution de celui-ci, pour réparer le préjudice causé par cet incident à l’intervenante. Au contraire, pour faire valoir la compétence du Conseil d’État dans le cadre du présent recours, la requérante soutient – et ce de façon systématique, à l’appui des différents aspects de sa requête, en particulier des deux moyens soulevés – que le premier acte attaqué constituerait la décision d’attribution d’un nouveau marché. Les motifs du premier acte attaqué révélant, d’une part, l’incident d’exécution du marché pris en considération par la partie adverse et, d’autre part, le préjudice résultant de cet incident, auquel cette même partie adverse prétend avoir égard pour prendre sa décision qu’elle soutient n’être qu’une modification du marché litigieux, sont les suivants : " Considérant qu’il est apparu, au cours de l’exécution du marché, que sur les 180 emplacements accueillant des supports d’affichage, 69 ne disposaient pas des permis d’urbanisme nécessaires pour la pose d’un écran digital en raison de l’absence de renouvellement des permis dans le cadre du précédent marché ; […] Considérant que la SPRL Clear Channel Belgium a dû solliciter la régularisation de la situation urbanistique pour les emplacements non couverts par un permis d’urbanisme; que sur les 69 emplacements concernés, 42 ont fait l’objet d’une régularisation en date du 19 octobre 2017 et 27 ont donné lieu à un refus de régularisation ; que sur recours, la régularisation a été accordée pour 14 emplacements par décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 février 2018; Considérant que l’absence de PU pendant la période du 15 décembre 2015 au 19 octobre 2017 pour certains emplacements et du 15 décembre 2015 au 8 février 2018 a empêché l’exploitation des panneaux digitaux, ce qui a engendré une perte de 472.725 € pour la S.P.R.L. Clear Channel Belgium mais également une perte VIexturg - 21.678 - 11/21 pour la Ville de Bruxelles de 1.028.076 € correspondant à la différence entre le montant des loyers perçus pour l’utilisation des supports à des fins publicitaires et celui escompté eu égard à la prise de cours du marché". Par ailleurs, en lien avec ces éléments, le premier acte attaqué relève "qu’en vertu de l’article 54 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 [établissant les règles générales d’exécution des marchés publics], dans sa rédaction applicable au marché, l’adjudicataire peut notamment se prévaloir de faits quelconques qu’il impute au pouvoir adjudicateur et qui lui occasionnent un préjudice, en vue d’obtenir la révision du marché, en ce compris la prolongation des délais d’exécution". C’est d’ailleurs en prenant appui sur cette disposition que l’intervenante avait, dans son courrier adressé le 21 mars 2018 à la partie adverse, sollicité une prolongation du marché en cours pendant deux années supplémentaires. L’exception d’incompétence suppose, pour être accueillie, que le premier acte attaqué puisse – comme le soutient la partie adverse – s’analyser en une modification du marché actuellement en cours, décidée suite à l’incident d’exécution identifié comme tel par la partie adverse (à savoir l’impossibilité d’exploiter 69 mobiliers urbains censés contenir des écrans digitaux, en raison de l’absence des permis d’urbanisme nécessaires, du fait de leur non-renouvellement par l’adjudicataire du précédent marché), et tendant à réparer le préjudice qu’aurait subi l’intervenante à cause de cet incident, préjudice tel qu’identifié et évalué par le premier acte attaqué. Elle requiert donc que puisse être vérifiés, tels que les présente la partie adverse, l’incident d’exécution et le préjudice invoqués dans la motivation du premier acte attaqué. L’examen de cette exception n’implique, en revanche, pas que soit contrôlée la régularité du premier acte attaqué au regard de l’article 54 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité, un tel contrôle supposant que cet acte s’analyse en une mesure prise dans le cadre de l’exécution du marché en cours, de sorte que la compétence du Conseil d’État pour en connaître serait exclue. Quant à l’incident d’exécution invoqué par la partie adverse pour justifier la modification du marché litigieux L’incident d’exécution du marché en cours consiste, selon le premier acte attaqué, en l’impossibilité d’exploiter 69 mobiliers ne disposant pas des permis d’urbanisme nécessaires pour la pose d’écrans digitaux en raison de l’absence de renouvellement des permis dans le cadre du précédent marché. Prima facie, il paraît devoir être admis – à la lecture du motif précité de ce premier acte attaqué, corroborée par le courrier qu’a adressé l’intervenante à la partie adverse le 16 juin 2016, ainsi que par les demandes de permis produites dans le cadre VIexturg - 21.678 - 12/21 de la présente procédure en extrême urgence – que les 69 mobiliers affectés par l’impossibilité d’exploitation étaient concernés par la pose d’écrans digitaux. Ainsi décrit, cet incident d’exécution appelle les observations suivantes : - Pour être retenu comme pertinent, le défaut de renouvellement de permis mis en exergue par la partie adverse suppose nécessairement qu’il soit avéré et que, pour les 69 mobiliers concernés, la pose et l’exploitation d’écrans digitaux étaient déjà couvertes par les permis antérieurement délivrés, dont le seul renouvellement aurait rendu possible l’exploitation des écrans digitaux que l’intervenante envisageait de placer. Or, ceci ne peut être vérifié et semble même être contredit par les références – contenues dans les demandes de permis introduites par l’intervenante et les décisions auxquelles celles-ci ont donné lieu – au caractère innovant de la pose d’écrans digitaux, au regard de ce que permettait le mobilier posé et exploité dans le cadre du marché précédent ; en particulier, les décisions d’octroi de permis prises sur ces demandes se référaient, non pas à un renouvellement de permis pour des dispositifs existants, mais bien au remplacement de dispositifs existants par de nouveaux mobiliers permettant le placement d’écrans digitaux. Dans ces circonstances, le Conseil d’État n’aperçoit pas l’incidence, dans le cas d’espèce, d’un non-renouvellement de permis dont rien ne permet d’établir qu’ils portaient, dès leur octroi initial, sur l’exploitation d’écrans digitaux. - Pour la période d’impossibilité d’exploitation invoquée par la partie adverse, les demandes de permis d’urbanisme produites dans le cadre de la procédure en extrême urgence, s’inscrivaient – selon les termes mêmes de ces demandes – dans la perspective de l’installation d’écrans digitaux, présentée comme étroitement liée à l’exécution du marché litigieux, conformément à l’offre faite en ce sens par l’intervenante. Les pièces ainsi produites ne permettent, en revanche, pas d’établir que ces demandes tendaient à la régularisation de la situation résultant d’un non-renouvellement des permis précédemment délivrés pour le mobilier concerné. - Le dossier administratif ne contient aucune trace d’un constat – posé, in tempore non suspecto, par la partie adverse – de quelque manquement imputable à l’adjudicataire du marché précédent quant au renouvellement de permis d’urbanisme dont la responsabilité aurait incombé à ce prestataire. À supposer même qu’une telle négligence soit avérée, son seul constat ne suffirait pas à établir qu’elle a entraîné l’impossibilité d’exploitation identifiée par la partie adverse comme incident d’exécution dans le cadre du marché litigieux, et ce dès lors – et ainsi que cela vient d’être mis en évidence – qu’il n’est pas démontré que le seul renouvellement aurait valu autorisation d’exploiter les écrans digitaux pour les 69 mobiliers pris en considération par le premier acte attaqué. VIexturg - 21.678 - 13/21 Ces observations imposent de considérer que ne peut être établie en extrême urgence – et telle que présentée, selon les termes du premier acte attaqué, comme constituant l’incident d’exécution du marché litigieux qui justifie la modification de celui-ci – une impossibilité d’exploitation d’écrans digitaux, pour les 69 éléments de mobilier urbain concernés, résultant d’une absence de renouvellement des permis d’urbanisme, imputable à l’adjudicataire du précédent marché. Quant au préjudice pris en considération par la partie adverse Le premier acte attaqué identifie le préjudice qu’il a – selon la thèse de la partie adverse – vocation à réparer comme étant, d’une part, la perte d’exploitation encourue par l’intervenante et évaluée à 472.275 € et, d’autre part, la perte de 1.028.076 € subie par la partie adverse elle-même dans la perception des loyers dus pour l’utilisation des supports à des fins publicitaires. Sans même avoir égard à la perte annoncée de 1.028.076 €, qui ne relève pas d’un préjudice à réparer dans le chef de l’adjudicataire, les constatations du premier acte attaqué relatives au préjudice qu’aurait subi cet adjudicataire, appellent les observations suivantes, plus particulièrement pour ce qui concerne la période au cours de laquelle l’exploitation aurait été impossible : - Dès lors que l’intervenante ne semble avoir entrepris l’installation des écrans digitaux qu’en septembre 2016, il ne peut être insinué que l’impossibilité de les exploiter remontait au 15 décembre 2015. La partie adverse n’indique, par ailleurs, pas avoir constaté que le mobilier concerné par la pose d’écrans digitaux n’avait même pas pu être exploité selon d’autres modalités pratiques ou techniques que l’utilisation d’écrans digitaux, entre le 15 décembre 2015 et le mois de septembre 2016. Il doit d’ailleurs être incidemment relevé à ce propos que, si l’intervenante avait été préjudiciée, dès le 15 décembre 2015, par une impossibilité d’exploitation – selon quelque modalité technique que ce soit – de mobiliers à raison du défaut de renouvellement de permis imputable à l’adjudicataire du marché précédent, il serait curieux qu’elle n’en ait pas avisé la partie adverse, comme elle l’a fait, dans son courrier du 8 juin 2016, à propos d’autres incidents qu’elle a estimé devoir déplorer en début de période d’exécution du marché litigieux. - Selon le premier acte attaqué, 42 des 69 mobiliers touchés par l’impossibilité d’exploitation auraient fait l’objet d’une régularisation en date du 19 octobre 2017. Cette date que ne corrobore aucune pièce du dossier administratif est contredite tant par l’intervenante (au travers de ce qu’elle laisse entendre dans sa requête en intervention, dans son courrier adressé à la partie adverse le 21 mars 2018, ainsi que dans l’annexe à ce courrier) que par les permis relatifs à ces 42 éléments, lesquels – VIexturg - 21.678 - 14/21 dans la mesure où la pièce 7 du dossier de l’intervenante permet d’en juger – auraient été délivrés entre le 20 octobre et le 20 novembre 2016. De ces deux observations résultant d’un examen en extrême urgence, il ressort que, pour 42 des mobiliers concernés, la prétendue impossibilité d’exploitation pour la période du 15 décembre 2015 au 19 octobre 2017 ne peut être vérifiée, et que, pour les 27 autres, cette même impossibilité ne peut en toute hypothèse être vérifiée entre le 15 décembre 2015 et le 6 octobre 2016, date à laquelle se réfère le courrier du fonctionnaire sanctionnateur dont question au point 10 de l’exposé des faits du présent arrêt. Le préjudice identifié par le premier acte attaqué ne peut donc pas être vérifié en tant que tel. Il s’impose encore de relever, à propos de ce que le premier acte attaqué présente comme une perte d’exploitation de 472.725 €, que – dans une mesure importante, et tel que le révèlent les postes mentionnés dans l’annexe confidentielle au courrier adressé par l’intervenante à la partie adverse le 21 mars 2018 – le montant ainsi pris en considération ne correspond pas à une perte d’exploitation, telle que la motivation du premier acte attaqué paraît la prendre en considération pour justifier l’adoption de celui-ci. À la suite de ces différentes observations, il apparaît que le préjudice invoqué par la partie adverse pour justifier, conformément à l’article 54 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, une modification du marché actuellement en cours ne peut être vérifié conformément à la description qu’en donne la motivation du premier acte attaqué. Quant à la prétendue modification du marché actuellement en cours L’examen effectué en extrême urgence ne permet de vérifier – tels que la partie adverse prétend les prendre en considération – ni l’incident d’exécution qui justifierait une modification du marché actuellement en cours, ni le préjudice résultant de cet incident, que cette modification tendrait à réparer. Le premier acte attaqué ne peut ainsi s’analyser en une modification du marché actuellement en cours, décidée pour répondre à un incident d’exécution survenu au cours de celui-ci et pour réparer le préjudice qui résulterait de cet incident. Il n’apparaît donc, prima facie, pas constituer une décision prise au titre de l’exécution du contrat liant la partie adverse à l’intervenante dans le cadre de ce marché en cours et qui, pour cette raison, échapperait à la compétence du Conseil d’État. VIexturg - 21.678 - 15/21 Rien n’exclut, en revanche – et toujours dans le cadre d’une procédure en extrême urgence –, de considérer le premier acte attaqué comme étant la décision d’attribution d’un nouveau marché, portant sur une période de douze à vingt-quatre mois, que ne couvre pas le marché actuellement en cours. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence ne peut être accueillie en ce qui concerne le premier acte attaqué. Elle ne peut davantage l’être pour le deuxième acte attaqué, qui n’apparaît avoir d’autre objet que la correction qu’il apporte au premier. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un deuxième moyen, intitulé "Incompétence de l’auteur de l’acte et absence d’information du conseil", qu’elle présente comme suit : " Moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de : La Constitution, notamment de son article 33 ; La Nouvelle loi communale, notamment de ses articles 234, 234bis et 236. EN CE QUE, l’acte attaqué est adopté par le Collège des Bourgmestres et échevins ; ALORS QUE, comme exposé supra, il revient à attribuer un nouveau marché public, de sorte que c’est le Conseil communal qui est compétent pour prendre la décision lancer une procédure pour attribuer un nouveau marché (art. 234 NLC) ; QUE, comme susmentionné, il s’agit d’une modification substantielle injustifiée de sorte que le Collège s’écarte de sa compétence qui est limitée à des modifications «nécessaires» et «non substantielles» (art. 236 NLC) ; QU’en outre, le Conseil communal devait, lors de sa prochaine séance être à tout le moins informé de cette décision du 22 août 2019 (article 234bis NLC), ce qui n’a pas été fait. En effet, aucun des comptes rendus du conseil communal n’en fait état. Il en résulte que le Conseil communal n’a pas été en mesure d’exercer un contrôle démocratique sur cette décision du Collège, en dépit de son caractère sensible compte tenu des enjeux en cause, notamment financiers. Cela vaut d’autant plus que l’acte fait apparaître que la Ville a déjà renoncé à plus d’un million d’euros de loyers et que tout porte à croire que cela n’a pas non plus été porté à la connaissance du Conseil communal". B. Note d’observations En réponse à ce deuxième moyen, la partie adverse fait valoir ce qui suit : VIexturg - 21.678 - 16/21 " 2.1. En tant qu’il invoque la violation de l’article 234bis de la Nouvelle loi communale, le moyen manque en droit. Cette disposition énonce que : « Les conditions d’un marché public ou d’un contrat de concession fixées par le conseil communal et faisant l’objet d’une procédure de passation impliquant la possibilité de nommer une ou plusieurs phases de négociation ou un dialogue, peuvent être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins dans le cadre des négociations ou du dialogue nommé avec les opérateurs économiques. Lors de sa prochaine séance, le conseil communal est informé de la décision du collège des bourgmestre et échevins». La modification envisagée par cette disposition est celle qui est apportée aux conditions d’un marché public ou d’un contrat de concession qui fait l’objet d’une procédure de passation impliquant la possibilité de nommer une ou plusieurs phases de négociation ou un dialogue. Or, dans le cas d’espèce, le marché a été attribué selon une procédure ouverte (appel d’offres). 2.2. L’article 234 de la Nouvelle loi communale prévoit, en son § 1er, la compétence du Conseil communal pour le lancement d’une procédure d’attribution d’un marché public. La violation de cette disposition invoquée par la requérante repose sur le postulat selon lequel l’acte attaqué s’assimilerait à l’attribution d’un nouveau marché public. À l’occasion de l’examen du premier moyen, il a cependant été démontré que l’acte attaqué s’inscrivait dans le cadre de l’exécution du marché du 28 mai 2015 et n’impliquait nullement l’attribution d’un nouveau marché. 2.3. L’article 236 de cette même loi dispose que : « § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins prend toutes les décisions nécessaires jusqu’au terme de la procédure de passation. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins assure le suivi de l’exécution et prend toutes les décisions nécessaires dans le cadre de l’exécution. Il peut apporter au contrat toute modification qu’il juge nécessaire en cours d’exécution, à l’exception de modifications substantielles. § 4. Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer son pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, à l’exception du pouvoir relatif à la modification du marché public ou du contrat de concession en cours d’exécution. Le collège des bourgmestre et échevins est informé des décisions prises dans le cadre de cette délégation sur une base trimestrielle. § 5. En cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le bourgmestre (ou son remplaçant) et le secrétaire communal (ou son remplaçant) peuvent, d’initiative, exercer conjointement le pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article. Leur décision est communiquée au collège des bourgmestre et échevins qui en prend acte lors de sa prochaine séance. § 6. En cas de délégation de compétence du conseil communal au secrétaire VIexturg - 21.678 - 17/21 communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, conformément à l’article 234, paragraphe 4, alinéa 2, et paragraphe 5, alinéa 2, le pouvoir du collège des bourgmestre et échevins visé aux paragraphes 1 er à 3 du présent article est exercé par le secrétaire communal ou le fonctionnaire nommément désigné." Le libellé de cette disposition est issu de sa modification par l’article 4 de l’ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux. Cette ordonnance ne contient aucune disposition transitoire. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation : « Une loi nouvelle n’est en principe pas uniquement applicable à des situations nées après son entrée en vigueur mais aussi à des conséquences futures d’une situation née sous l’empire de l’ancienne loi qui se produisent ou qui se poursuivent sous l’empire de la loi nouvelle» (Cass., 28 avril 2008, RG C.06.0353.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080424.11). Il en ressort qu’un marché public en cours d’exécution qui est modifié après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 27 juillet 2017 doit l’être conformément aux règles de compétence prévues par cette ordonnance. La règle selon laquelle, en matière contractuelle, la loi ancienne demeure applicable ne trouve pas à s’appliquer lorsque la loi nouvelle est d’ordre public (voy. Cass., 26 mai 2005, J.T. 2005, p. 679 et Cass., 15 septembre 2005, RG C.040345.N). Or, l’article 236 est une disposition d’ordre puisqu’elle a trait à la compétence d’une autorité administrative (voy. C.E. CPAS D’ANDERLECHT et crts, n° 234.236 du 22 mars 2016). L’article 236 prévoit la compétence du Collège des Bourgmestre et Échevins pour apporter des modifications à un marché en cours d’exécution, celle-ci étant toutefois limitée aux modifications autres que les modifications substantielles. Cette disposition ne définit cependant pas ce qu’il faut entendre par "modifications substantielles". Dans son arrêt S.A. CLEAR CHANNEL BELGIUM, n° 234.014 du 3 mars 2016, le Conseil d’État s’est référé au seuil de 15 % prévu par l’article 37 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 dans sa version antérieure au 30 juin 2017 mais il a reconnu que cette disposition était inapplicable au litige dont il était saisi et que le seuil qu’elle mentionnait ne constituait qu’une indication. En l’espèce, il y a lieu de considérer que ne constitue pas une modification substantielle du marché celle qui porte sur la durée de celui-ci lorsque l’allongement de cette durée se situe dans un rapport raisonnable de proportionnalité par rapport au préjudice que fait valoir l’adjudicataire. Or, les développements repris sous le premier moyen font apparaître que ce rapport a été respecté par la partie adverse". C. Requête en intervention L’intervenante déclare se référer, à propos de ce moyen, aux développements de la note d’observations. VIexturg - 21.678 - 18/21 VI.2. Appréciation du Conseil d’État Ainsi que cela ressort de l’examen de l’exception d’incompétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours, le premier acte attaqué ne peut, prima facie, être considéré comme s’inscrivant dans le cadre de l’exécution du marché actuellement en cours, mais apparaît davantage constituer la décision d’attribution d’un nouveau marché. Dans sa version applicable en l’espèce, l’article 234 de la Nouvelle loi communale est libellé comme suit : " § 1er. Le conseil communal choisit la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et en fixe les conditions. § 2. En cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut, d’initiative, exercer le pouvoir visé au premier paragraphe. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa prochaine séance. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins est habilité à exercer le pouvoir visé au premier paragraphe pour les marchés publics dont le montant hors T.V.A. estimé est inférieur à 144.000 euros. Dans ce cas, le conseil communal est informé de la décision du collège des bourgmestre et échevins lors de sa prochaine séance. Le Gouvernement peut modifier le montant prévu à l’alinéa 1er à la suite d’une révision des montants fixés en application de l’article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. § 4. Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, pour les dépenses relevant du budget ordinaire. La délégation au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné est limitée aux marchés publics visés à l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. § 5. Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, pour les marchés fondés sur un accord-cadre conclu. La délégation au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné est limitée aux marchés publics visés à l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics". Alors que le bénéfice des dispositions des paragraphes 2 à 5 de cet article 234 n’est nullement invoqué, c’est en méconnaissance du premier paragraphe de ce même article que le premier acte attaqué a été adopté par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, sans que le conseil communal de celle-ci ait préalablement pris les décisions dont cette disposition lui réserve la compétence. Sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments exposés par la partie adverse aux points 2.1 et 2.3 de sa note d’observations (lesquels reposent sur VIexturg - 21.678 - 19/21 l’hypothèse – non retenue dans le cadre de la présente procédure en extrême urgence – d’une modification du marché actuellement en cours), le moyen doit être déclaré sérieux en son premier grief. Enfin, et sans préjudice de ce qui doit être décidé ci-après à propos de la "balance des intérêts", une suspension de l’exécution du premier acte attaqué, à prononcer sur la base du deuxième moyen ainsi déclaré sérieux, doit emporter la suspension de l’exécution du deuxième acte attaqué. VII. Balance des intérêts La partie adverse ne désigne pas les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution des deux actes attaqués, qui l’emporteraient sur ses avantages. Le Conseil d’État n’en identifie pas davantage. VIII. Confidentialité La partie adverse dépose à titre confidentiel l’annexe au courrier que lui a adressé la partie intervenante en date du 21 mars 2018. Il s’agit de la pièce 1 de la partie confidentielle du dossier administratif. La partie intervenante demande quant à elle que son offre et les pièces relatives au calcul de son dommage qu’elle dépose en annexe à sa requête demeurent confidentielles. Il s’agit des pièces 17 à 19 de son dossier. Dès lors qu’aucune de ces demandes n’a été contestée, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société CLEAR CHANNEL BELGIUM est accueillie. VIexturg - 21.678 - 20/21 Article 2. La suspension de l’exécution de la décision de la ville de Bruxelles du 22 août 2019 qui prévoit que "le marché TV/2015/01 est prolongé pour une durée de 12 mois jusqu’au 15 décembre 2021, cette durée pouvant être prolongée d’une durée équivalente moyennant une nouvelle décision du Collège" ainsi que de la décision de la ville de Bruxelles d’apporter à cette première décision un erratum remplaçant la date du 15 décembre 2021 par le 15 novembre 2021 est ordonnée. Article 3. La pièce 1 de la partie confidentielle du dossier administratif et les pièces 17 à 19 du dossier de la partie intervenante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 6. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trois mars deux mille vingt par : David DE ROY, conseiller d’État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VIexturg - 21.678 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.196 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.540 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080424.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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