id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.197 No Rôle: A. 227018/XI-22349 Affaire: Arrêt 247197 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-13 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 03:07 Fiche Arrêt no 247.197 du 3 mars 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 247.197 du 3 mars 2020 A. 227.018/XI-22.349 En cause : SOW Aminatou, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 20 décembre 2018, Aminatou SOW sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du service des Tutelles du 29 octobre 2018 selon laquelle elle ne remplit pas les conditions de l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi- programme du 24 décembre 2002 et que la tutelle exercée par Soumia KHARBOUCH sur elle cesse dès lors de plein droit. II. Procédure L’arrêt n° 244.830 du 18 juin 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 septembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.349 - 1/7 Par lettres des 19 et 20 septembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 244.830 du 18 juin 2019 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XI - 22.349 - 2/7 IV. Examen du moyen unique La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002, des articles 6 et 7, § 1er et 3, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 149 de la Constitution et des principes généraux de bonne administration et de minutie ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. L’arrêt n° 244.830 du 18 juin 2019 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque l’article 149 de la Constitution qui établit le principe de la motivation des décisions juridictionnelles, ce que l’acte attaqué n’est incontestablement pas. Il ressort des pièces du dossier administratif que lorsque le bureau "Mineurs et victimes de la traites des êtres humains" de l’Office des étrangers a établi une fiche "Mineur étranger non accompagné" relative à la requérante, celle-ci n’a présenté aucun document d’identité en vue d’établir son âge. Lorsque, comme en l’espèce, l’Office des étrangers émet un doute sur l’âge déclaré et ensuite demande que soit pratiqué un test médical, l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002 prévoit ce qui suit : " § 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans. [...] §
- Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à l’article
- Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l’intéressé, les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée. §
- En cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération". Il convient également de se référer à l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 qui dispose comme suit : " Le service des Tutelles procède à l’identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa XI - 22.349 - 3/7 nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d’origine. Le test médical visé à l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs". Il en découle que la seule finalité du test médical, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, est de vérifier si l’étranger est "âgé ou non de moins de 18 ans" et de lever le doute émis sur ce point par le Service des Tutelles du SPF Justice ou par l’Office des étrangers. En l’espèce, l’examen médical auquel il a été procédé n’a pas permis d’établir que la requérante était âgée de plus de dix-huit ans, ni donc de confirmer le doute né dans le chef de l’Office des étrangers. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, la requérante ne prétend pas que le Service des Tutelles avait connaissance du passeport au moment de prendre sa décision du 6 juillet 2018 dans laquelle il était décidé qu’il fallait prendre en considération la date de naissance déclarée de la requérante. En toute hypothèse, dès lors qu’un élément nouveau est apparu après cette décision, à savoir la transmission d’un passeport avec lequel la requérante aurait voyagé établi au nom de Bah Aminatou née à Conakry le 1 er août 1999, rien n’interdisait à la partie adverse de reprendre l’examen du dossier. C’est ainsi que la partie adverse a pu valablement organiser deux entretiens entre la requérante et un agent du Service des Tutelles afin de déterminer son âge et son identité. L’entretien du 17 août 2018, contient les observations suivantes : " Observation Eléments physiques Il m’est impossible de donner un avis et de remettre en question la minorité de l’intéressée sur base d’éléments physique (sic). Comportement La jeune est totalement fermée à l’entretien et semble nerveuse. Il est complexe d’en déterminer les raisons. Il est clair que quand on aborde les questions liées à son âge ou à d’autres thématiques pour les mettre en adéquation avec son âge, l’intéressée est totalement fermée et ne souhaite pas dialoguer. L’intéressée répond peu aux questions ouvertes Conclusion Elément de l’entretien L’enquête des documents est-elle nécessaire ? Non, car il s’agit d’une copie noir et blanc Avis personnel". De l’entretien du 10 octobre 2018 au cours duquel la requérante était accompagnée de sa tutrice, il ressort les éléments suivants : " Confrontation des informations de l’Office des étrangers Aminatou déclare que c’est quelqu’un (passeur) qui a fait toutes les démarches pour le passeport et le VISA. Le passeur lui a dit de faire des photos à deux reprises, une fois en Guinée et une fois à Dakar. Mais elle ne savait pas où elle allait se rendre. XI - 22.349 - 4/7 Elle n’a jamais pris connaissance des documents avec lesquels elle a voyagé (PP). Aminatou maintient le fait que son identité est : SOW Aminatou née le 23 décembre 2001 à Conakry. La jeune déclare être dans l’impossibilité de recevoir des documents, car elle n’a plus de contact avec la Guinée. (…). Observation Eléments physiques Aucun élément ne permet de douter sur l’âge déclarée (sic). Comportement Très réservée, Aminatou ne s’exprime pas beaucoup. Pourtant c’est une jeune fille intelligente qui a suivi une scolarité normale en Guinée. Conclusion Elément de l’entretien Jeune très renfermée malgré un entretien long avec des pauses. La jeune ne se confie pas beaucoup. Je n’ai pas pu avoir d’information probante concernant les informations de l’OE. L’enquête des documents est-elle nécessaire ? Selon le jeune, il n’y a aucun moyen d’obtenir des documents. Car plus de contact avec sa famille au pays d’origine. Avis personnel Aucun élément transmis par la jeune ne permet d’écarter totalement les informations de l’OE. La jeune fille a probablement un vécu très difficile qui fait qu’elle est très renfermée sur elle et ne donne pas beaucoup d’information sur sa situation (et son parcours migratoire). L’entretien a duré presque 2h pour permettre à la jeune de se sentir à l’aise et en confiance. Sans succès". À la suite de ces entretiens, la partie adverse décide de faire prévaloir le passeport sur les tests médicaux et les observations contenues dans les entretiens avec un agent du Service des Tutelles et prend, par l’acte attaqué, une décision contraire à celle du 6 juillet
- S’il est vrai qu’une autorité administrative peut changer d’avis, un éventuel revirement d’attitude par rapport à une appréciation antérieure doit être spécialement motivé en la forme. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l’article 1er de la loi doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. L’article 3, alinéa 2, de la même loi exige que cette motivation soit adéquate. Pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, opère un revirement d’attitude. L’indication des raisons pour lesquelles l’autorité, qui a toujours le droit de changer d’avis, se départit d’une précédente appréciation, s’impose tout particulièrement lorsque les attitudes apparemment contradictoires que la même autorité adopte, pour une affaire déterminée, se succèdent dans un délai rapproché, dans un même contexte et que les circonstances de l’affaire n’ont pas évolué de manière significative ni ne font apparaître un élément nouveau levant la contradiction. Dès lors que l’acte attaqué est une décision de cessation de prise en charge de la requérante par le Service des Tutelles très rapprochée dans le temps de la décision la reconnaissant mineure, la partie adverse devait expliquer clairement XI - 22.349 - 5/7 les raisons pour lesquelles elle décide de faire prévaloir un passeport établi sous une autre identité et qui ne semble avoir fait l’objet d’aucun examen particulier, sur les tests médicaux et les entretiens au Service des Tutelles lors desquels l’agent du Service des Tutelles s’est dit dans l’impossibilité "de donner un avis et de remettre en question la minorité de l’intéressée sur base d’éléments physique (sic)". Lors du second entretien, au cours duquel la requérante a maintenu ses déclarations quant à son identité et sa date de naissance, l’agent du Service des Tutelles a souligné qu’ "aucun élément ne permet de douter sur l’âge déclarée (sic)" et qu’à son avis personnel, "aucun élément transmis par la jeune ne permet d’écarter totalement les informations de l’OE". En prenant sa décision du 26 octobre 2018, la partie adverse fait prévaloir le passeport produit sur les tests médicaux et les entretiens au Service des Tutelles en concluant que la différence entre l’examen de l’âge et la date de naissance mentionnée sur le passeport se situe dans une marge raisonnable sans expliquer pourquoi la date de naissance déclarée de la requérante, considérée comme plausible lors de la décision du 6 juillet 2018, ne l’était plus trois mois plus tard sur la base d’un passeport qui semble n’avoir fait l’objet d’aucun examen sérieux. Il découle de ce qui précède que la partie adverse a failli à son obligation de motivation formelle ainsi qu’au principe de bonne administration en n’examinant pas avec minutie tous les éléments du dossier. Dans cette mesure, il y a lieu de tenir le moyen unique pour sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 244.830, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du service des Tutelles du 29 octobre 2018 selon laquelle Aminatou SOW ne remplit pas les conditions de l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002 et que la tutelle exercée par Soumia KHARBOUCH sur elle cesse dès lors de plein droit est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 22.349 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois mars deux mille vingt par : Nathalie VAN LAER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Nathalie VAN LAER XI - 22.349 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.197 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.830 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div