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Arrêt 247214 - Permis d’environnement - 04/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.214 No Rôle: A. 226587/XV-3901 Affaire: Arrêt 247214 - Permis d'environnement - 04/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-05 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-26 03:08 Fiche Arrêt no 247.214 du 4 mars 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 247.214 du 4 mars 2020 A. 226.587/XV-3.901 En cause : DUHAMEL Olivier Jean Paul, ayant élu domicile rue Drootbeek 147 bte 28 1020 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Evrard DE SCHIETERE DE LOPHEM, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2018, Olivier Jean Paul DUHAMEL demande l’annulation du permis d’environnement délivré par le collège des bourgmestre et échevins à l’association sans but lucratif (ASBL) « Les bords d’eau », le 16 août 2018, et autorisant l’exploitation d’une salle des fêtes sise boulevard Emile Bockstael 93 à 1020 Bruxelles. XV – 3.901 - 1/8 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 31 décembre 2018, la Région de Bruxelles-Capitale demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 18 février

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars
  2. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a exposé son rapport. Le requérant, Gaëtan VANHAMME loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. La partie adverse expose que le 12 mai 2000, l’ASBL Les bords d’eau obtient un permis d’environnement pour l’exploitation d’une salle des fêtes sise XV – 3.901 - 2/8 boulevard Émile Bockstael, 93 à 1020 Bruxelles, valable pour une durée de quinze ans.
  5. La partie adverse expose également que le 24 novembre 2016, son collège des bourgmestre et échevins refuse le renouvellement de ce permis d’environnement. Ce refus est confirmé le 30 janvier 2017 par le collège d’Environnement et le 21 mars 2018 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
  6. Le 6 avril 2018, l’ASBL « Les bords d’eau » introduit une nouvelle demande de permis d’environnement ayant pour objet l’exploitation d’un parking couvert pour vingt et un véhicules, d’un système de climatisation et d’une salle des fêtes à la même adresse. Cette demande est accompagnée de plusieurs annexes dont notamment des plans d’implantation, un rapport de contrôle des installations haute et basse tensions ainsi que des documents relatifs à la sécurité.
  7. Les 23 avril et 22 mai 2018, l’administration communale informe la demanderesse de permis du caractère incomplet de sa demande de permis d’environnement.
  8. Le 12 juin 2018, des compléments sont déposés par la demanderesse de permis dont un formulaire de demande plus précis et un contrôle d’étanchéité des installations de refroidissement et des pompes à chaleur.
  9. Le 3 juillet 2018, l’administration communale accuse réception du dossier complet.
  10. Une enquête publique est organisée du 25 juin au 9 août
  11. Elle suscite une cinquantaine de réactions dont une réclamation introduite par la partie requérante dans un courriel du 9 juillet
  12. Le 16 août 2018, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles accorde le permis d’environnement sollicité tout en imposant des conditions d’exploitation portant notamment sur les heures d’ouverture et le parking. En son article 3, le permis d’environnement précise ce qui suit : « Tout appel contre la présente décision doit être interjeté dans le délai de trente jours, à partir de la date d’affichage de l’avis faisant connaitre cette décision et conformément aux prescriptions des articles 79, 80 et 83 de l’ordonnance relative aux permis d’environnement. L’appel doit être interjeté, par lettre recommandée, auprès du Collège d’environnement, CCN, rue du Progrès 80, 1035 Bruxelles, accompagné de la XV – 3.901 - 3/8 preuve du paiement de la somme de € 125,00 au compte bancaire […] du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (droit de recours)». Il s’agit de l’acte attaqué IV. Intervention La requête en intervention introduite par la Région de Bruxelles- Capitale, compétente dans la matière de l’environnement sur son territoire, ayant été accueillie provisoirement par l’ordonnance du 18 février 2019, il y a lieu de l’accueillir. V. Recevabilité V.
  13. Thèses des parties La partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité omisso medio tirée du défaut d’exercice des voies de recours, en raison de l’absence de l’exercice du recours devant le collège d’Environnement organisé par les articles 80 et 83 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Elle constate que les modalités d’introduction de ce recours administratif organisé sont précisées à l’article 3 de l’acte attaqué. Elle relève que le recours dirigé contre l’acte attaqué est prématuré dès lors qu’il n’est pas dirigé contre un acte administratif adopté en dernier ressort. Elle s’appuie sur l’enseignement des arrêts nos 124.952 du 3 novembre 2003, et 235.270 du 29 juin
  14. Elle estime que cette jurisprudence trouve également à s’appliquer lorsqu’un riverain souhaite s’opposer à la décision prise en première instance par le collège des bourgmestre et échevins au sujet d’un permis d’environnement. Elle en conclut que le riverain qui entend contester une telle décision doit saisir le collège d’Environnement ainsi que, le cas échéant, le gouvernement s’il n’est pas satisfait de la décision prise par ce collège. Dans son dernier mémoire, la partie requérante conteste l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par la partie adverse qui aurait dû, selon elle, à la supposer fondée, amener le Conseil d’État à rejeter le recours dès son enrôlement. Elle indique qu’elle a souhaité s’adresser directement au Conseil d’État pour contester l’acte attaqué plutôt qu’au collège d’Environnement au vu des informations en sa possession tendant à démontrer l’absence de respect du formalisme des procédures par les autorités chargées d’examiner un éventuel recours. En ce qui concerne le collège d’Environnement, elle souligne que « les récents échecs liés au respect du formalisme de procédure [concernant] la lutte contre les nuisances sonores et particulièrement les nuisances sonores d’origine XV – 3.901 - 4/8 aérienne » la confortent dans le choix, qu’elle estime justifié, de saisir directement le Conseil d’État. Elle relève que les dernières nominations de membres du collège d’Environnement ont été effectuées par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale qui est membre d’un parti politique utilisant occasionnellement la salle des fêtes autorisée par l’acte attaqué et que le collège d’Environnement avait déjà connu d’une demande tendant au renouvellement d’un permis d’environnement concernant la même salle. Elle considère également que la composition du collège d’Environnement n’est pas conforme à l’ordonnance du 23 juin 2016 portant introduction d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes au collège d’Environnement, dont l’article 2 modifie l’article 79 de l’ordonnance précitée pour prévoir que les deux tiers au plus des membres du collège d’Environnement appartiennent au même sexe. Elle relève, enfin, que certaines décisions de ce collège ont été récemment annulées par le Conseil d’État en raison de sa composition irrégulière qui a varié entre l’audition et la délibération finale. V.
  15. Appréciation Lorsqu’une procédure de réformation sur recours est organisée auprès d’un organe administratif supérieur, le recours auprès de cet organe doit être exercé conformément aux dispositions qui le régissent avant qu’un recours au Conseil d’État ne puisse être introduit. Un recours formé auprès du Conseil d’État sans avoir régulièrement épuisé ce recours préalable se heurte à une exception d’irrecevabilité omisso medio. L’article 80 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, dans sa version applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, dispose ce qui suit : « § 1er. Un recours est ouvert au demandeur et à tout membre du public concerné auprès du collège d’Environnement contre les décisions, fussent-elles tacites, résultant de l’application des articles 7bis, 7ter, 17, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 62, 64, 65, 68, 73, 76bis, 77, 78/2, § 2, 78/4, § 2 et 78/5 de la présente ordonnance. Dans les 5 jours à dater de la réception du recours, le collège d’Environnement adresse une copie de celui-ci à l’autorité qui a pris la décision attaquée, ainsi qu’au demandeur lorsque celui-ci n’est pas le requérant. Le requérant ou son conseil, ainsi que l’autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le collège d’Environnement. Lorsqu’une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. L’autorité, visée à l’alinéa 2, transmet, au collège d’Environnement, une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. §
  16. La décision du collège d’Environnement est notifiée au requérant et à l’autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l’envoi recommandé contenant le premier recours. Si plusieurs recours sont introduits contre la même décision, le délai de 60 jours est augmenté du nombre de jours séparant les dates de dépôt, à la poste, des envois recommandés du premier et du dernier de ces recours, nombre toutefois plafonné à
  17. Dans cette hypothèse, le collège d’Environnement informe les parties de la date constituant le point de XV – 3.901 - 5/8 départ du délai de notification. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Lorsque le point de départ du délai de notification se situe dans la période allant du 15 juin au 15 août, ce délai est par ailleurs augmenté de 45 jours. La décision du collège d’Environnement remplace la décision dont il est saisi. §
  18. À défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût- elle tacite, est réputée confirmée. §
  19. La décision du collège d’Environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d’un agrément n’est pas susceptible de recours devant le Gouvernement». La délivrance d’un permis d’environnement par le collège des bourgmestre et échevins pour des installations de classe II est prévue par l’article 51 de l’ordonnance précitée et est, par conséquent, susceptible d’un recours devant le collège d’Environnement, comme le mentionne expressément l’article 3 de l’acte attaqué. La circonstance que la partie requérante critique la composition du collège d’Environnement ou l’impartialité de ses membres n’a pas pour effet de la dispenser d’introduire ce recours administratif organisé, dans le cadre duquel elle aurait pu faire valoir cette argumentation. À défaut pour la partie requérante d’avoir exercé le recours prévu devant le collège d’Environnement, l’exception d’irrecevabilité omisso medio soulevée par la partie adverse est fondée et la requête est irrecevable. VI. Indemnité de procédure et dépens VI.
  20. Thèses des parties La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir que cette demande d’indemnité de procédure ne prend pas en considération le préjudice environnemental lié au voisinage de la salle des fêtes autorisée par l’acte attaqué qui entraîne selon elle, d’une part, une perte de jouissance des biens concernés et une dégradation des conditions de vie et, d’autre part, une dévalorisation des biens mitoyens à cette salle des fêtes qui risque de rendre leur vente quasiment impossible. Elle relève que son père souffre d’une maladie invalidante qui nécessite du repos et du calme pour éviter son aggravation et qu’il est soumis à des niveaux de bruit et de vibrations élevés en raison de cette salle des fêtes. Elle ajoute que ce dernier a été contraint de prendre sa retraite anticipativement en raison d’un épuisement provoqué par l’incapacité de récupérer physiquement le week-end et veilles de jours fériés alors que sa profession lui imposait de voyager en permanence pendant la semaine. XV – 3.901 - 6/8 En conséquence, pour ces raisons, elle demande que l’indemnité de procédure réclamée par la partie adverse soit ramenée à son montant minimum de cent quarante euros. VI.
  21. Appréciation L’article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que, par décision spécialement motivée, l’indemnité de procédure puisse être réduite, en tenant compte dans l’appréciation, de la capacité financière de la partie succombante, de la complexité de l’affaire ou du caractère manifestement déraisonnable de la situation. La réduction de l’indemnité de procédure n’est pas destinée à réparer d’éventuels troubles de voisinage et la partie requérante ne donne aucune indication quant à sa capacité financière. Si la présente affaire ne présente aucune complexité particulière, elle n’en est pas pour autant simple au point de réduire l’indemnité de procédure au montant minimal. Dès lors que la partie adverse s’est limitée au dépôt d’un mémoire en réponse dans lequel elle a uniquement abordé la question de la recevabilité du présent recours et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire, il est raisonnable de faire droit partiellement à la demande de la partie requérante et d’accorder en conséquence une indemnité réduite au montant de 350 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la Région de Bruxelles-Capitale est accueillie. Article
  22. La requête est rejetée. XV – 3.901 - 7/8 Article
  23. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 350 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre mars deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Pascale VANDERNACHT XV – 3.901 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.214 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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