id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.216 No Rôle: A. 229434/XI-22760 Affaire: Arrêt 247216 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-04 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 03:08 Fiche Arrêt no 247.216 du 4 mars 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.216 du 4 mars 2020 A. 229.434/XI-22.760 En cause : RADELET William, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Haute École Lucia de Brouckère, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 octobre 2019, William RADELET demande la suspension de l'exécution ainsi que l’annulation de : « - la délibération du jury du 10 septembre 2019 décidant que le requérant a acquis 36 crédits sur 47 pour l’année académique 2018-2019/session de septembre; - la décision du jury restreint du 13 septembre 2019, notifiée le 17 septembre 2019, déclarant irrecevable le recours introduit par le requérant sur pied de l’article 11.
- du règlement général des études et des examens de la partie adverse ». II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 3 février 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.760 - 1/13 M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Matthieu de MUELENAERE, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année académique 2018-2019, le requérant est inscrit au baccalauréat « éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif » à la Haute Ecole Lucia de Brouckère (HELdB). Le 10 septembre 2019, le jury d’examens décide que le requérant a acquis 36 crédits sur 47 et ne remplit pas les conditions de réussite à l’obtention de son diplôme. Il présente un échec pour l’unité d’enseignement « Techniques d’expression II » (8/20) au sein de laquelle il est en échec pour l’activité d’apprentissage « Education plastique » (5,4/20). Il est également en échec pour l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V » (8/20) au sein de laquelle il présente un échec pour l’activité d’apprentissage « Anatomie, physiologie, biologie, hygiène et diététique» (1/20). Cette délibération du jury d’examens constitue le premier acte attaqué. Le 11 septembre 2019, le requérant introduit auprès du jury restreint la plainte visée à l’article 11.4, alinéas 3 et suivants du règlement général des études et des examens de la HELdB. Le 13 septembre 2019, le jury restreint rejette le recours du requérant en exposant que « votre recours est non recevable, eu égard au délai de réception dudit courrier concernant le cours d’éducation plastique ». Il s’agit du second acte attaqué. XIr - 22.760 - 2/13 IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties Le requérant soutient que « si la décision du jury plénier, premier acte attaqué, cause incontestablement grief au requérant et si sa disparition suffirait à lui donner satisfaction, l’on ne pourrait pour autant conclure que le requérant ne présenterait pas intérêt à quereller la décision du jury restreint, second acte attaqué », que « le cas d’espèce présente la particularité que le jury restreint n’a en réalité même pas examiné la plainte du requérant, dès lors qu’il s’est contenté de la déclarer irrecevable », que « si la décision du jury restreint était censurée par Votre Conseil, le jury restreint examinerait les griefs du requérant contre la décision du jury et, le cas échéant, rendrait un avis constatant une irrégularité et obligeant le jury à revoir sa décision initiale », que « le requérant présente un intérêt moral à quereller la décision du jury restreint de septembre 2019 », que « dès juin 2019, il s’était inquiété de son échec en éducation plastique, matière pour laquelle aucune seconde session n’était organisée », que « déférant aux renseignements pris auprès de la partie adverse, il a attendu d’être délibéré en septembre pour contester cet échec, pour que sa plainte soit finalement irrégulièrement écartée, sans même qu’elle soit examinée », que « la sécurité juridique commande de faire disparaitre de l’ordonnancement juridique une décision illégale », que « la partie adverse serait malvenue de soutenir elle-même que le recours dirigé contre l’une ou l’autre des décisions attaquées serait irrecevable, sauf à admettre que les mentions qu’elle indique sur les décisions qu’elle notifie aux étudiants visent à les induire en erreur », que « la première décision attaquée fait seulement mention de la possibilité d’introduire une plainte conformément au règlement des études – le délai contentieux contre cette décision étant prorogé de 4 mois vu l’absence d’indication des voies de recours devant Votre Conseil » et que « cette plainte aboutit à une décision du jury restreint qui, elle, mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat… mais de manière irrecevable, selon la thèse qui serait défendue ». La partie adverse fait valoir que « le recours n’est pas recevable à défaut pour le requérant d’avoir valablement contesté les irrégularités dans le déroulement des épreuves et de l’évaluation de l’unité d’enseignement ″techniques d’expression II″ », que « la fiche de l’unité d’enseignement précise que l’acquis d’apprentissage ″éducation plastique 2″ ne fait pas l’objet d’une seconde session », qu’à « l’issue de la délibération du mois de juin, (…) le requérant ne pouvait ignorer que la note obtenue pour cette unité d’enseignement était définitive », que « c’est donc à l’issue du mois de juin que le requérant aurait dû introduire le recours visé à l’article 11.4 du règlement des études en ce qui concerne cette unité d’enseignement » et que XIr - 22.760 - 3/13 « contrairement à ce qu’affirme le requérant, aucune règle générale de droit n’implique que l’absence d’indication des délais de recours proroge ceux-ci de quatre mois ». Appréciation En règle, un requérant n’a pas d’intérêt à contester la décision du jury restreint qui ne se substitue pas à la décision du jury d’examens. Toutefois, en l’espèce, la partie adverse soutient en substance que le présent recours est irrecevable car le requérant n’a pas valablement exercé le recours administratif préalable qui était ouvert devant le jury restreint. Celui-ci a effet estimé que le requérant avait agi tardivement et que son recours administratif était irrecevable. Le présent recours ne pourrait donc être recevable que si l’examen du deuxième moyen, dans lequel le requérant critique la décision du jury restreint, révélait que celui-ci a décidé illégalement que le recours administratif préalable était tardif et que le requérant a valablement exercé ce recours préalable. Le requérant dispose donc de l’intérêt requis à contester la décision du jury restreint dans la mesure où cette contestation est nécessaire pour établir la recevabilité du recours qui est également dirigé contre la décision du jury d’examens. Par ailleurs, le requérant dispose de l’intérêt requis au recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury d’examens. Certes, dans ses moyens, le requérant ne critique que l’évaluation de l’activité d’apprentissage « Education plastique » et non son échec pour l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V ». Toutefois, depuis l’introduction du recours, la partie adverse a décidé la réussite, à l’issue de la session de janvier 2019-2020, de l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V » de telle sorte que le requérant ne doit plus réussir que l’activité d’apprentissage « Education plastique ». Au demeurant, même si le requérant n’avait pas obtenu la réussite de l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V » à l’issue de la session de janvier 2019-2020, il eut été possible que la partie adverse proclamât cependant la réussite de cette unité d’enseignement en vertu de l’article 140 du décret du 11 novembre
- Enfin, en cas de suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens, la partie adverse pourrait procéder à une nouvelle délibération et décider la réussite du requérant concernant l’activité d’apprentissage « Education plastique » et l’unité d’enseignement dont elle relève « Techniques d’expression II ». Il suffit, pour que l’intérêt au recours soit établi, que la suspension de l’exécution des XIr - 22.760 - 4/13 décisions entreprises offre au requérant la possibilité d’obtenir une nouvelle délibération de la partie adverse. Il n’est pas requis en outre que le requérant démontre, avant même que la partie adverse ait délibéré à nouveau, que sa nouvelle décision lui sera nécessairement favorable. V. Les moyens V.
- Deuxième moyen Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen de « la violation de l’article 138 du décret du 11 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de la violation des articles 5, 1er alinéa, 8, alinéa 2, et 25, 1er alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et des conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l’excès de pouvoir ». Se prévalant d’un arrêt n° 232.229 du 17 septembre 2015, le requérant soutient que « l’unité d’enseignement ″éducation plastique″, faisant l’objet d’une évaluation organisée qu’une seule fois par année, était dès lors réputée rattachée tant à la session de juin qu’à celle de septembre, et n’était susceptible de devenir définitive qu’à l’issue de la délibération du jury d’examen de seconde session » et qu’il « en résulte que c’est en contradiction avec les dispositions visées au moyen que le jury restreint a décidé que le recours du requérant était ″non recevable, eu égard au délai de réception dudit courrier concernant le cours d’éducation plastique″ ». La partie adverse fait valoir que « l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et des conditions de refus d’une inscription et portant le règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française prévoit que : ″Sous réserve de l'article 6, § 4, chaque étudiant a le droit de présenter deux sessions d'examens au cours d'une même année académique″ », que « l’acquis d’apprentissage ″éducation plastique 2″ a fait l’objet de deux évaluations continues, au premier et au second quadrimestre, comme le précise la fiche UE », que « deux évaluations ont donc été organisées », que « ni l’article 138 du décret, ni l’article 5 de l’arrêté n’ont été violés », que « pour cette XIr - 22.760 - 5/13 raison déjà, l’enseignement de l’arrêt n° 232.229 du 17 septembre 2015 cité par le requérant, selon lequel une note relative à des activités qui ne sont évaluées qu’une seule fois ne devient définitive qu’après la délibération de septembre, ne trouve pas à s’appliquer », que « dans le cadre de cette affaire, le Conseil d’Etat a reconnu au requérant l’intérêt à son recours visant la délibération du mois de septembre notamment parce que les motifs de son échec en juin et en septembre étaient différents : en juin, il avait été ″assimilé de plein droit aux étudiants ajournés″ pour cause d'absences (justifiées) lors de deux stages organisés durant la première session et, en septembre, ajourné en raison d’une note de 6/20 », que « dans le cas qui nous occupe, les motifs querellés restent inchangés depuis le mois de juin », qu’il « en résulte que c’est à ce moment que le requérant aurait dû contester la décision relative à cette unité d’enseignement », que « l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet 1996 prévoit en effet que ″Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli recommandé au secrétaire du jury d'examens, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l'épreuve″ », que « c’est donc à l’issue de l’épreuve concernée que le recours doit être introduit », qu’à « défaut d’avoir contesté la régularité de la note obtenue pour l’unité d’enseignement litigieuse au mois de juin, il n’est plus recevable à contester cette note » et que « la critique du requérant vise en réalité la décision du jury d’examen de la session de juin, qui est devenue définitive ». La partie adverse se prévaut d’un arrêt n° 90.756 du 14 novembre 2000 et conclut que « c’est donc à bon droit qu’il a été décidé que le recours du requérant auprès du jury restreint, intervenu après la délibération de septembre, était irrecevable ». Appréciation L’arrêt n° 90.756 du 14 novembre 2000, cité par la partie adverse, n’est pas pertinent dès lors que la législation applicable dans cette affaire était différente de celle prévalant dans la présente espèce. En effet, dans cet arrêt du 14 novembre 2000, les circonstances de la cause étaient régies par la version de l’article 39 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, antérieure à son remplacement par l’article 32 du décret du 30 juin 2006 modernisant le fonctionnement et le financement des Hautes Ecoles, ainsi que par l’article 6, § 4, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, avant son abrogation par l’article 2 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et XIr - 22.760 - 6/13 portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. L’ancienne règle, prévue par l’article 6, § 4, de l'arrêté du 2 juillet 1996, applicable dans l’arrêt n° 90.756 du 14 novembre 2000, selon laquelle un étudiant pouvait être « refusé » dès la première session d'examens au motif, notamment, qu'il se serait vu attribuer, en première session, une note pour les activités de stages, entre autres, « qui, pour des raisons impératives d'organisation appréciées par le jury d'examens et définies dans le règlement des examens, ne peuvent faire l'objet d'une remédiation ou d'une seconde évaluation, n'est pas reportée en seconde session », a été abrogée par l’arrêté du 28 août
- En vertu de l’article 39 du décret du 5 août 1995, suite à son remplacement par l’article 32 du décret du 30 juin 2006, tout étudiant peut, au cours d'une même année académique, « se présenter deux fois aux examens ou évaluations d'un même enseignement ». Les évaluations de certaines activités, tels les stages, peuvent n'être organisées qu'une seule fois par année académique mais elles se rattachent à chacune des sessions d'examens de l'enseignement, conformément à l’article 8, alinéa 2, de l'arrêté du 2 juillet 1996, et elles ne sont susceptibles de devenir définitives qu’à l'issue de la délibération du jury d'examens de seconde session. Ces nouvelles règles ont été maintenues par l’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation de l’activité d’apprentissage « Education plastique » n’est devenue définitive, conformément à l’article 138 du décret du 7 novembre 2013 et à l’article 8, alinéa 2, de l'arrêté du 2 juillet 1996, qu’à l'issue de la délibération du jury d'examens de seconde session. Elle n’était donc susceptible d’être contestée devant le jury restreint qu’après que cette délibération de seconde session a été portée à la connaissance du requérant. En décidant le contraire, le jury restreint a violé les dispositions précitées. Par ailleurs, l’argumentation de la partie adverse est dénuée de pertinence. La question en cause ne concerne pas le nombre d’évaluations dont a fait l’objet l’activité d’apprentissage « Education plastique », ni l’intérêt du requérant à contester la délibération de septembre mais le moment auquel cette évaluation est devenue définitive et susceptible de faire l’objet d’un recours devant le jury restreint. Le deuxième moyen est donc sérieux. Il en résulte que le jury restreint a décidé illégalement que le recours administratif préalable était tardif. Le requérant XIr - 22.760 - 7/13 ayant valablement exercé ce recours préalable, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, n’est pas fondée et est donc rejetée. V.
- Premier moyen Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 77 et 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de la violation de la fiche descriptive EDU-UE18, et de l’excès de pouvoir ». Le requérant soutient que « tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit », que « s’agissant d’une décision à portée individuelle, le destinataire de l’acte doit pouvoir précisément comprendre, à la lecture de l’acte, les considérations de droit et de fait qui le fondent », que « même lorsque l’autorité dispose d’un large pouvoir discrétionnaire, cela ne la dispense évidemment pas de fonder ses décisions sur des motifs exacts et de nature à les justifier, tout comme cela ne lui permet pas de se livrer à des appréciations manifestement déraisonnables », que « le requérant n’est en mesure ni de comprendre l’attribution de cette note au regard des prestations fournies ni même de vérifier que la note évalue effectivement les critères et exigences préalablement annoncés », qu’il « apparaît même de la grille d’évaluation datée du 24 mai 2019 par le professeur, complètement vierge, que des prestations du requérant n’auraient pas été évaluées », que « la fiche relative à l’unité d’enseignement en cause, publiée sur le site de l’établissement, prévoyait pourtant précisément le mode d’évaluation ainsi que les ″acquis d’apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l’UE″, auxquels les étudiants devaient satisfaire », que « ni le mode d’évaluation ni les acquis d’apprentissage fixés préalablement n’ont été respectés en l’espèce », que « les prestations du requérant répondent auxdits acquis d’apprentissages sanctionnés et ont été manifestement mal appréciées par la partie adverse en attribuant la note - inexpliquée et dépourvue de motifs valables - de 5,4/20 », qu’« une fiche descriptive relative à l’unité d’enseignement en cause, dont le cours d’éducation plastique constitue un acquis d’apprentissage, avait été dûment arrêtée et communiquée pour l’année académique 2018-2019 », que « cette fiche prévoit notamment le mode d’évaluation et de pondération », que « le requérant s’est vu attribuer la note de 5,4 sur 20 pour le cours d’éducation plastique », qu’une « note d’une telle précision ne peut être que le résultat d’un calcul mathématique », qu’il « est tout bonnement XIr - 22.760 - 8/13 impossible pour le requérant de comprendre sur quoi se fonde ce calcul », qu’« aucun travail corrigé par ce professeur – à l’exception d’une évaluation en mai 2019, n’a fait l’objet d’une cotation arithmétique », que « de nombreux travaux ne sont tout simplement pas cotés », que « les règles d’évaluation fixées au préalable n’ont pas été respectées et qu’il est impossible de comprendre la cotation finalement attribuée », qu’une « grille d’évaluation datée de janvier 2019 mobilise 4 critères d’évaluation – ″pertinence″, ″cohérence″, ″complétude″, ″présentation″ - au caractère absolument général et, surtout, étrangers à ceux figurant sur la fiche de l’unité d’enseignement », que « des annotations apposées par le professeur ne permettent au surplus aucunement de comprendre les mentions ″faibles″, ″insuffisantes″, ou entre ces deux cases, qu’il retient et au requérant de savoir quelles seraient les lacunes auxquelles il devrait remédier dans le cadre de cette évaluation continue », qu’« une seconde grille d’évaluation est datée du 24 mai 2019 par le professeur… mais reste totalement vierge », que « le requérant doit-il supposer que les nombreuses prestations fournies entre janvier 2019 et le 24 mai 2019 n’ont pas été prises en compte par le professeur ? », que « la note finale attribuée ne reflète donc pas les prestations fournies par le requérant et le professeur n’a pas respecté les modalités d’évaluation prévues par la fiche de l’unité d’enseignement », que « même si le professeur pouvait recomposer a posteriori une cotation portant sur ces prestations – quod certe non –, les critères d’évaluation contenus dans cette grille d’évaluation de mai 2019 restent aussi irréguliers que ceux, identiques, de la grille de janvier 2019, dès lors qu’ils ne correspondent pas à ceux prévus par la fiche descriptive », qu’un « travail de mai 2019 a fait l’objet d’un début de cotation mathématique, dès lors que, encore une fois de manière incompréhensible, une note de 5/5 est attribuée pour un premier critère (″matériel″), puis aucune note pour le second critère sur 10, puis 0/10 pour le troisième, et enfin aucune note n’est inscrite comme score total sur 25 », que le « requérant joint par ailleurs sa farde de dessin contenant ses réalisations », que « celles-ci font soit l’objet d’appréciations ponctuelles du professeur sans aucune cote précise – soit ne sont tout simplement pas corrigées », que « le requérant précise qu’il a bien été présent à l’ensemble des cours d’éducation plastique – sauf absence médicalement justifiée », que « la décision d’échec pour le cours d’éducation plastique est dépourvue de motivation admissible et les seuls motifs que l’on semble apercevoir apparaissent en flagrante contradiction avec les règles préalablement fixées relatives à cette unité d’enseignement » et que « cette absence de motifs et ces irrégularités ont par ailleurs conduit la partie adverse à apprécier les prestations du requérant de manière manifestement déraisonnable ». La partie adverse fait valoir que « le cours litigieux est un atelier de recherches et d’expression créative, au cours duquel chaque étudiant teste différentes techniques et développe sa créativité », que « la fiche de l’unité d’enseignement XIr - 22.760 - 9/13 précise que l’évaluation des étudiants et de l’acquis d’apprentissage ″éducation plastique″ est une évaluation continue portant sur des travaux pratiques et de la théorie », que « les étudiants disposent d’une farde de cours, regroupant, pour chaque atelier, la production réalisée, la documentation recherchée, les travaux réalisés au cours et la fiche de déroulement », que « la remise de farde intervient à trois reprises : le 25 octobre 2018 (20% de la cotation), le 13 décembre 2018 (40% de la cotation) et le 15 mai 2019 (40% de la cotation) », que « le requérant feint de ne pas comprendre la note qui lui a été attribuée », que « celle-ci est pourtant parfaitement compréhensible au regard de sa farde de cours, qui lui a été remise à la fin de l’année et du tableau des points déposé par la partie adverse, dont il ressort que le requérant n’a pas remis 4 des neufs travaux attendus », que « ce dernier n’a pas intérêt à critiquer la pondération des notes attribuées pour chaque quadrimestre dès lors que celle-ci n’est pas de nature à influencer le sens de la décision prise » et que « la partie adverse n’est pas en mesure de comprendre la critique de l’évaluation du travail du requérant du mois de mai 2019 : la requête renvoie à une pièce étrangère à cette critique ». Appréciation La pièce 11 du dossier administratif, dont la partie adverse soutient qu’elle serait « parfaitement compréhensible », comporte une série de grilles faisant état de notes. La partie adverse ne fournit ni dans ce document, ni dans la première décision attaquée la moindre explication permettant de comprendre les notes successives qu’elle a attribuées et la note finale accordée pour l’activité d’apprentissage « Education plastique ». S’agissant d’une évaluation continue, la partie adverse ne pouvait se contenter de mentionner de telles notes sans expliquer son évaluation et les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir conférer une note de 5,4/20 au requérant pour cette activité d’apprentissage. En tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le premier moyen est sérieux. VI. L’urgence à statuer Thèses des parties Le requérant soutient qu’« étudiant en année diplômante, (il) s’est vu refuser l’octroi de son diplôme en raison des actes dont il conteste la légalité », que XIr - 22.760 - 10/13 « l’année charnière entre les études et le marché de l’emploi est particulièrement cruciale », que « chaque jour qui passe entraîne pour le requérant un retard irréversible dans l’accès à la profession d’éducateur - concernant laquelle il a même déjà obtenu plusieurs pistes et propositions d’emplois, vu notamment ses stages, tous crédités, lors desquels il avait donné pleine satisfaction -, qu’il devra rattraper au long de sa carrière ou subir à l’issue de celle-ci », que « dans une telle situation, l’on comprend que lorsque Votre Conseil sera appelé à se prononcer sur l’annulation des actes querellés – dans un ou deux ans –, ces derniers auront produit leurs effets préjudiciables depuis longtemps et il sera bien trop tard pour y remédier », qu’en « revanche, une suspension des effets de l’acte d’ici quelques mois permettrait de gommer l’essentiel du préjudice craint par le requérant », qu’« afin d’éviter de se trouver dans une situation où son préjudice serait définitivement consommé au moment où Votre Conseil aurait à statuer sur la demande de suspension, le requérant s’est réinscrit en année diplômante, à titre conservatoire », que « lors du premier quadrimestre de cette année 2019-2020, il n’a que le cours d’anatomie à représenter, dont il n’a pas contesté l’échec à l’issue de l’année académique 2018-2019 », que « s’il le réussit ou améliore sa note lors de la session de janvier, cela lui sera définitivement acquis et améliorera sa situation en vue de la nouvelle délibération du jury que l’autorité qui s’attache aux arrêts de Votre Conseil devra entraîner », que « s’agissant du second quadrimestre, le requérant ne sera en revanche délibéré que sur le cours litigieux d’éducation plastique, sauf si un arrêt de Votre Conseil suspend entretemps la décision par lequel le requérant avait été déclaré en échec pour cette matière », qu’un « tel arrêt obligera la partie adverse à tirer toutes les conséquences des illégalités constatées prima facie, c’est-à-dire, vu la nature des illégalités dénoncées, à délibérer sur l’octroi du diplôme du requérant », qu’un « arrêt constatant une illégalité dans la manière dont la note du cours d’éducation plastique est attribuée qui interviendrait avant que le requérant ne doive présenter une énième fois cette matière permettrait d’éviter le risque qu’il soit prétendu qu’il se retrouve encore une fois en échec et n’obtienne pas son diplôme », qu’il « a déjà présenté 4 fois ce cours et qu’il n’a jamais été mis en mesure de comprendre son échec ou la manière dont il pourrait donner satisfaction aux attentes du professeur » et que « tant la perte d’une année d’études que les risques que l’année complémentaire résultant des actes attaqués se termine par un échec justifient l’urgence ». La partie adverse fait valoir que les « actes attaqués n’ont pas entièrement causé le préjudice dont le requérant se prévaut : si ce dernier a dû représenter une année d’études, c’est en raison de son échec à deux unités d’enseignement, à savoir non seulement les ″techniques d’expression″ litigieuses mais aussi ″l’éducation à la santé et au sport″ », que « même sans échec à l’unité d’enseignement ″techniques d’expression″, le requérant aurait dû représenter son XIr - 22.760 - 11/13 année et l’unité d’enseignement éducation à la santé et au sport », que « l’éventuelle suspension des deux actes attaqués impliquerait que le jury devrait à nouveau délibérer sur l’unité d’enseignement techniques d’expression », qu’il « n’en demeurerait pas moins qu’il serait toujours en échec en ″éducation à la santé et au sport″ et qu’il ne pourrait se voir délivrer son diplôme », que « le lien de causalité entre le dommage invoqué et les actes attaqués n’est donc pas établi », que « la suspension des actes attaqués permettrait au requérant d’obtenir une chance d’être délibéré au mois de janvier, s’il devait par ailleurs réussir l’unité d’enseignement éducation à la santé et au sport V, en augmentant la note de 1/20 obtenue pour l’acquis d’apprentissage anatomie », que « la suspension sollicitée ne permettrait donc pas d’éviter le préjudice allégué » et que « l’urgence n’est pas établie ». Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, l’exécution des décisions entreprises cause au requérant un inconvénient d'une gravité suffisante en l’empêchant d’obtenir son diplôme, en le contraignant à poursuivre ses études durant l’année académique 2019-2020 et en retardant son entrée dans la vie professionnelle. Le cours normal de la procédure au fond ne permettrait pas qu'un arrêt d'annulation puisse intervenir dans un délai suffisamment proche pour prévenir utilement cet inconvénient. Contrairement à ce que semble soutenir la partie adverse, l’échec prononcé tant pour l’unité d’enseignement « Techniques d’expression II » que pour celle « Education à la santé et au sport V » résulte bien des actes attaqués. Enfin, concernant l’intérêt du requérant à la suspension de l’exécution des actes attaqués, il a déjà été relevé qu’il suffit que la suspension de l’exécution des décisions entreprises offre au requérant la possibilité d’obtenir une nouvelle délibération de la partie adverse. Il n’est pas requis en outre que le requérant démontre, avant même XIr - 22.760 - 12/13 que la partie adverse ait délibéré à nouveau, que sa nouvelle décision lui sera nécessairement favorable. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la délibération du jury d’examens du 10 septembre 2019 décidant que William RADELET a acquis 36 crédits sur 47 pour l’année académique 2018-2019/session de septembre et de la décision du jury restreint du 13 septembre 2019 déclarant irrecevable le recours introduit par le requérant en vertu de l’article 11.
- du règlement général des études et des examens est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatre mars deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIr - 22.760 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.216 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.782 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.168 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div