id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.230 No Rôle: A. 228519/VI-21524 Affaire: Arrêt 247230 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 05/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-11 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 03:08 Fiche Arrêt no 247.230 du 5 mars 2020 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.230 du 5 mars 2020 A. 228.519/VI-21.524 En cause : GOLDENBERG Émile, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représentée par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOME et Sébastien DEPRE, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles, Partie intervenante : STEVENS Georges, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juillet 2019, Emile GOLDENBERG demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal du 4 avril 2019 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats assesseurs et les magistrats assesseurs- suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins, publié au Moniteur belge le 17 mai 2019" et, d'autre part, l'annulation de ce même arrêté. VI- 21.524 - 1/19 II. Procédure Par une requête introduite le 31 juillet 2019, Georges STEVENS demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 novembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2019 et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il ressort des écrits de procédure qu’un arrêté royal du 15 décembre 2008, produisant ses effets le 8 décembre 2008, nomme Georges STEVENS, alors juge de complément pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, en qualité d'assesseur effectif au Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française de l'Ordre des médecins. Son mandat, d'une durée de six ans, est venu à expiration en décembre 2014. VI- 21.524 - 2/19 Le 3 juillet 2014, le prénommé se porte à nouveau candidat à la même fonction. Deux autres magistrats se portent également candidats, à savoir J.C.V. et le requérant, lequel est alors vice-président honoraire et juge des saisies honoraire au Tribunal de première instance de Bruxelles. Le 8 août 2014, le président du tribunal de première instance de Bruxelles écrit à la partie adverse qu'il "marque son accord" afin que le mandat de Georges STEVENS soit renouvelé et que J.-C; V. obtienne un mandat de membre ou de membre suppléant. Le 16 octobre 2014, le requérant, alors retraité, fait savoir qu'il confirme sa candidature. Le 30 décembre 2014, le directeur général de la Direction générale "Organisation judiciaire" envoie une note au ministre de la Justice contenant des propositions pour chacun des mandats devant être pourvus. Ces propositions sont faites sur la base de quatre critères, mis en œuvre dans l'ordre dans lesquels ils sont cités ci-après: " 1. uitsluiting" " 2. evaluatie" " 3. bij gelijke evaluatie, ervaring in de sector of aanverwante sectoren" " 4. bij gelijke evaluatie en gelijkeervaring, voorrang aan ere-magistraten en professionele magistraten ouder dan 63 jaar". Pour certaines présentations, le 3e critère est libellé comme suit: " 3. Bij gelijke evaluatie, ervaring en/of competentie in de sector of aanverwante sectoren". S'agissant de la proposition relative à la désignation d'un assesseur effectif au Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française, la note porte ce qui suit: " F. Waals-Brabant Als bijzitter
(1): 3 kandidaten
- Uitsluiting: geen op basis van leeftijd Dhr. [J.C.V.] , onderzoeksrechter, komt als onderzoeksrechter niet in aanmerking als kandidaat cfr de wet van 10/11/1967, art 7, 2°.
- Evaluatie : Zeer gunstig : GOLDENBERG Emile VI- 21.524 - 3/19 Gunstig: STEVENS Georges, hoewel het gaat om een hernieuwing van zijn mandaat werd hieromtrent negatief geadviseerd door de Voorzitter van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, omwille van de stroeve houding van dhr. STEVENS. Ook werd eerder afwijzend geadviseerd door de Voorzitter van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, maar enkel om redenen van leeftijd (69 jaar). Dit gegeven van leeftijd is niet functioneel verantwoord en is dus discriminerend en dus niet aanvaard. Voorstel Aanwijzing van dhr. GOLDENBERG Emile". Le ministre de la Justice signe cette note pour accord. Par un arrêté royal du 10 avril 2015, publié au Moniteur belge du 22 mai 2015, Émile GOLDENBERG est nommé assesseur effectif pour une durée de six ans au Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française de l'Ordre des médecins. Saisi d'un recours introduit par Georges STEVENS, le Conseil d'État annule, par un arrêt n° 238.319 du 24 mai 2017, l'arrêté royal précité en tant qu'il nomme Émile GOLDENBERG. Ledit arrêt énonce notamment ce qui suit: " Sur le plan du fond, il convient d'observer que l'acte attaqué ne contient aucune motivation formelle expresse dans son préambule. A supposer que la mention dans ce préambule de «la proposition de la Ministre de la Santé publique» puisse être assimilée à une volonté de motivation formelle par référence dans le chef de la partie adverse, une telle motivation par référence ne peut être admise dans les circonstances du cas d'espèce. En effet, aucune trace de cette proposition ne peut être retrouvée dans le dossier administratif et rien n'établit a fortiori que le requérant aurait bien eu dûment connaissance de cette proposition, et ce avant même l'introduction de son présent recours. Il ne ressort par ailleurs ni du préambule de l'acte attaqué ni du dossier administratif que, par cette formule, la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique se serait effectivement approprié la proposition du Ministre de la Justice, lequel se serait lui-même appuyé sur les propositions de son administration. Si le requérant a donc finalement pu prendre connaissance de la motivation qui fonde l'acte attaqué, ce n'est qu'à la suite de l'introduction de son recours en annulation, alors même que la garantie fondamentale qu'offre à tout administré l'exigence d'une motivation formelle de l'acte attaqué consiste à informer ce dernier des motifs de fait et de droit qui fonde l'acte qui est de nature à lui faire grief, et ce afin de lui permettre d'examiner en toute connaissance de cause s'il est ou non utile d'intenter un recours contre cet acte. Il s'ensuit que le moyen unique de la requête est de toute évidence fondé, en ce qu'il invoque une violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Plus fondamentalement encore, à supposer que la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ait entendu s'approprier les motifs de la proposition du Ministre de la Justice, cette dernière proposition appelle les observations qui suivent. En premier lieu, rien dans le dossier administratif ne permet d'établir que la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a bien reçu la proposition de l'administration adressée au Ministre de la Justice le 30 décembre 2014, dans laquelle figure la motivation des différentes propositions soumises et dans laquelle ce dernier a expressément marqué son accord sur ces propositions. En VI- 21.524 - 4/19 effet, la note adressée au nom du Ministre de la Justice à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé en date du 9 janvier 2015 ne reproduit pas cette motivation et ne fait par ailleurs mention d'aucune annexe qui y serait jointe. En deuxième lieu, comme le reconnaît la partie adverse, le seul motif qui justifie l'attribution de la mention « favorable » dans le cadre de l'évaluation du requérant réside dans la circonstance que le président du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait émis un avis négatif « omwille van de stroeve houding van dhr STEVENS ». Aucune trace de cet avis ni du contexte dans lequel cet avis aurait été sollicité et ensuite donné ne figurent cependant dans le dossier administratif, ce qui se comprend dès lors que la partie adverse fait valoir que l'avis a été sollicité de manière orale. Mais aucune trace d'un quelconque entretien oral ne figure non plus dans le dossier administratif, ce qui rend impossible tout contrôle tant de la réalité d'un tel avis que des circonstances dans lesquelles il aurait été demandé. Au surplus, si la partie adverse relève qu'un tel avis oral aurait été également demandé pour l'ensemble des candidats, rien dans le dossier administratif ne permet à nouveau d'établir que tel a bien été le cas et aucune autre présentation des candidatures ne fait mention d'un tel avis, ce qui a priori paraît étonnant. En troisième lieu, même s'il n'est pas interdit que l'autorité se fonde sur un avis qui n'est pas prévu par la réglementation applicable, encore faut-il dans ce cas que l'autorité veille à permettre au Conseil d'État de procéder au contrôle de la manière dont cet avis a été sollicité, donné et, ensuite, examiné. Tel n'est à nouveau pas le cas en l'espèce, le Conseil d'État n'étant notamment pas à même d'examiner la conformité de l'acte attaqué aux articles 10 et 11 de la Constitution, dont la violation est invoquée par le requérant. En conclusion de ce qui précède, le seul motif qui pourrait justifier, le cas échéant, l'évaluation attribuée au requérant n'est pas établi à suffisance de droit, avec cette conséquence que rien ne permet d'exclure, dans le cadre de l'examen du présent recours, que le requérant puisse se voir attribuer la mention « très favorable » à l'issue d'un nouvel examen de sa candidature. Si tel devait par ailleurs être le cas, il n'est également pas exclu qu'au regard de l'examen du troisième critère de sélection, à savoir, à évaluation égale, l'expérience et/ou la compétence dans le secteur considéré ou dans un secteur semblable, le requérant se voie reconnaître une plus grande expérience que l'intervenant. Dans une telle hypothèse, ce serait donc bien le requérant qui devrait être nommé, compte tenu des divers critères de sélection que le Ministre de la Justice s'est au préalable fixé. À cet égard, la partie adverse fait encore valoir au sujet de la procédure qui a été effectivement suivie, qu'en cas d'évaluation semblable, la priorité aurait ensuite été directement donnée au candidat qui n'était plus un magistrat effectif, tandis que l'intervenant fait valoir que tel a par exemple été le cas s'agissant de la proposition de nomination à la fonction d'assesseur au Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant flamand. Or aucune de ces deux affirmations ne peut être considérée comme établie au regard du dossier administratif. D'une part, dans le cas précis auquel se réfère l'intervenant, les deux candidats toujours en lice avaient, selon la note de l'administration au Ministre de la Justice du 30 décembre 2014, tous deux reçus l'appréciation « très favorable » et aucun d'eux n'avait d'expérience dans le secteur; il est donc logique que ce soit le magistrat à la retraite qui a été retenu. D'autre part, il ressort de cette même note de l'administration que dans d'autres hypothèses où différents candidats ont obtenu une appréciation égale, il a ensuite été examiné si l'un d'entre eux avait ou non une expérience dans le secteur, avant, le cas échéant, de donner la priorité à un magistrat à la retraite, et ce en cas d'expérience égale. Cela a notamment été le cas pour la nomination de Cécile COLLINGE. Il en résulte que le moyen unique de la requête est fondé en ce qu'il met notamment en cause une violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs de même que l'existence d'une erreur manifeste VI- 21.524 - 5/19 d'appréciation dans le chef de la partie adverse, erreur constitutive d'un vice dans la motivation matérielle de l'acte attaqué." Le 22 juin 2017, le S.P.F. Justice interroge les présidents des tribunaux concernés pour connaître les éventuels candidats et pour qu'ils fassent parvenir "un avis circonstancié avec comparaison des titres et mérites et indiquant si le magistrat fait déjà partie de commission(s), conseil(s)". Le 15 septembre 2017, après quelques rappels, la présidente du tribunal de première instance du Brabant wallon répond qu'elle n'a pas connaissance d'une candidature qui aurait été posée pour ce mandat. Le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles n'a, quant à lui, pas répondu à la partie adverse. Par un courriel du 30 octobre 2017, la partie adverse avertit le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles que Georges STEVENS et Émile GOLDENBERG se sont tous deux portés candidats pour le poste litigieux. À cette occasion, la partie adverse sollicite expressément "un avis circonstancié avec comparaison de titres et mérites pour les deux candidats", vu le défaut de motivation qui avait été mis en évidence par le Conseil d'État dans son arrêt n° 238.319 du 24 mai
- Malgré des rappels les 24 novembre et 18 décembre 2017 et, semble-t-il, les 12 janvier et 1er février 2018, aucune réponse n'est parvenue du président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Le 23 juillet 2018, le ministre de la Justice écrit au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique afin de proposer la nomination de Georges STEVENS pour les motifs suivants : " - M. Stevens est âgé de 67 ans et M. Goldenberg est âgé de 73 ans. Le critère de l'âge n'est pas justifiable pour ladite fonction et donc ne peut être utilisé comme un critère pour départager les candidats. - M. Stevens a déjà été titulaire du mandat d'assesseur effectif au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française du 8 décembre 2008 au 7 décembre
- Il possède donc une grande expérience dans la matière et plus large que celle de M. Goldenberg. - En 2015, le Président du Conseil national de l'Ordre des Médecins a rendu un avis négatif sur la prolongation du mandat de M. Stevens en raison de son « attitude rustre ». L'arrêt du Conseil d'État remet totalement en cause cet avis, les circonstances et les éléments contenus dans le dossier étant flous. Il ne me paraît donc plus justifié de devoir prendre en considération cet avis. VI- 21.524 - 6/19 - M. Stevens, qui a atteint la limite d'âge de 67 ans, sera admis à la retraite à partir du 1er septembre
- Une désignation au sein du conseil précité n'impactera pas négativement sa disponibilité au sein de sa juridiction". Le 24 juillet 2018, la partie adverse n'ayant toujours pas procédé à la réfection de l'acte attaqué, Georges STEVENS introduit une demande d'injonction avec astreinte. Par un arrêt n° 243.094 du 29 novembre 2018, le Conseil d'État décide qu'il n'y a plus lieu de statuer, la demande d'injonction assortie d'une astreinte n'ayant plus d'objet dès lors que la partie adverse a finalement exécuté l'arrêt du Conseil d'État n° 238.319 du 24 mai 2017 en prenant, le 2 septembre 2018, une nouvelle décision en ce qui concerne le mandat litigieux d'assesseur effectif au sein du Conseil du Brabant de l'Ordre des Médecins utilisant la langue française. En effet, en date du 2 septembre 2018 est adopté l'arrêté royal nommant Georges STEVENS à la place litigieuse. Cet arrêté est rédigé comme suit : " Vu l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins, les articles 7 et 12, modifiés par la loi du 17 juillet 2015; Vu l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats- présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins; Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Dans l'article 4, 6ème tiret, de l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres- magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins, la phrase « Assesseur effectif : M. GOLDENBERG Émile, vice-président honoraire et juge des saisies honoraire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles; » est remplacée par la phrase « Assesseur effectif: M. STEVENS Georges, juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles ». [...]". Le Conseil d'État, saisi d'un recours contre l'arrêté précité, constate, par un arrêt n° 244.630 du 28 mai 2019, que celui-ci a été retiré par un arrêté royal du 4 avril 2019 et que ce retrait est définitif, le conseil de Georges STEVENS ayant déclaré que ce dernier acquiesce à ce retrait. Il refuse de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que le recours soit étendu à l'arrêté royal du 4 avril 2019 et constate que ce recours a perdu son objet. Ledit arrêté royal, qui constitue l'acte attaqué en la présente affaire, est rédigé comme suit: " Vu l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins, les articles 7 et 12, modifiés par la loi du 17 juillet 2015; Vu 1'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de VI- 21.524 - 7/19 l'Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins; Vu que cet arrêté royal a été annulé par un arrêt n° 238.319 du 24 mai 2017 du Conseil d'État « en tant qu'il nomme Émile Goldenberg en qualité d'assesseur effectif pour une durée de six ans au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française »; Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres- magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins; Vu que cet arrêté royal du 2 septembre 2018 nomme M. STEVENS Georges comme assesseur effectif au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française; Vu le recours en annulation et en suspension introduit par M. GOLDENBERG Émile devant le Conseil d'État à l'encontre de l'arrêté royal du 2 septembre 2018; Vu que M. GOLDENBERG Emile fait valoir dans son recours que cet arrêté royal serait entaché d'un défaut de motivation; Considérant que la motivation de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 ne semble effectivement pas suffisante, de sorte qu'il y a lieu de le retirer et de le remplacer par le présent arrêté royal; Considérant que le Conseil d'État, dans son arrêt précité du 24 mai 2017, a jugé que l'évaluation « favorable » de M. STEVENS, alors que M. GOLDENBERG, lui, avait obtenu une évaluation « très favorable », n'était pas « établi(e) à suffisance de droit », de sorte qu'il ne peut pas être tenu compte de cette différence d'évaluation entre les intéressés; Considérant que par un courriel du 30 octobre 2017, le Président du Tribunal de Première instance de Bruxelles a été invité à remettre « un avis circonstancié » sur les deux candidats, à savoir MM. GOLDENBERG et STEVENS; que malgré les rappels envoyés les 24 novembre 2017 et 18 décembre 2017, aucune réponse n'est parvenue au Ministre de la justice; Considérant que, le 23 juillet 2018, en l'absence d'avis du Président du Tribunal de Première instance de Bruxelles et sur base des seuls éléments objectifs dont il disposait, le Ministre de la Justice a proposé à la Ministre de la Santé publique la désignation de M. STEVENS Georges; Que cette proposition est principalement motivée par le fait que M. STEVENS, qui a déjà été titulaire du mandat d'assesseur effectif au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française du 8 décembre 2008 au 7 décembre 2014, possède donc « une grande expérience dans la matière et plus large que celle de M. GOLDENBERG »; Que le 26 mars 2019 la Ministre de la Santé publique a proposé de se rallier à la proposition précitée du Ministre de la Justice; Considérant qu'il y a lieu de suivre les propositions du Ministre de la Justice et du Ministre de la Santé publique; Qu'en effet, entre deux candidats de grande valeur et en l'absence d'avis du Président du Tribunal de Première instance de Bruxelles qui permettrait de leur donner une évaluation différente, aucun élément objectif ne conduit à donner la préférence à M. GOLDENBERG; Qu'en sens inverse, l'expérience de M. STEVENS exposée ci-avant, constitue un élément objectif qui conduit à donner la préférence è ce dernier; Que, dans son arrêt du 24 mai 2017, n° 238.319, le Conseil d'État a d'ailleurs jugé qu'à évaluation égale, il n'était pas exclu que M. STEVENS se voie reconnaître une plus grande expérience dans le secteur, de sorte qu'il s'agit d'un élément dont, manifestement, il peut être tenu compte pour justifier le choix de M. STEVENS; Considérant que les courriels des 30 octobre 2017, 24 novembre 2017 et 18 décembre 2017, ainsi que la proposition du Ministre de la Justice du 23 juillet 2018 et la proposition du Ministre de la Santé publique du 26 mars 2019 seront transmis à MM. GOLDENBERG et STEVENS par un courrier recommandé lors de la publication de cet arrêté. VI- 21.524 - 8/19 Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'arrêté royal du 2 septembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins est retiré. Art.
- Dans l'article 4, 6ème tiret, de l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats- assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins, la phrase « Assesseur effectif : M. GOLDENBERG Émile, vice-président honoraire et juge des saisies honoraire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles; » est remplacée par la phrase « Assesseur effectif : M. STEVENS Georges, juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles »;". Il résulte des termes de la requête que celle-ci n'est dirigée que contre l'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril
- IV. Intervention Par une requête introduite le 31 juillet 2019, Georges STEVENS demande à être reçu en qualité de partie intervenante. En sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué, il a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête. V. Débats succincts Le premier auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le moyen unique et, partant, le recours, recours est non fondé. VI. Moyen unique VI.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 10 de la Constitution et plus particulièrement du principe constitutionnel de l'égale admissibilité de tous aux emplois public, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de l'absence, de l'erreur ou de la contradiction dans les motifs, de l'absence de comparaison des titres et mérites effectifs des candidats ou de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans cette comparaison, du principe patere legem quam ipse fecisti, du devoir de minutie, du VI- 21.524 - 9/19 principe du contradictoire ou du principe audi alteram partem et de l'excès de pouvoir. Le requérant reproche à l'acte attaqué d'avoir désigné, sans motif adéquat et suffisant, Georges STEVENS à la fonction litigieuse, alors que ce dernier avait obtenu une évaluation favorable tandis que lui-même avait obtenu une évaluation très favorable. Il relève qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 24 mai 2017, la partie adverse a lancé un nouvel appel à candidatures et a donc recommencé la procédure ab initio, ce qui impliquait de procéder à une nouvelle comparaison des titres et mérites des candidats. Il souligne que seuls lui-même et l'intervenant ont posé leur candidature. Il expose que la partie adverse n'a pas procédé à une nouvelle comparaison des titres et mérites des candidats, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles n'ayant jamais réservé de suite aux courriels de la partie adverse lui demandant un "avis circonstancié, avec comparaison des titres et mérites des deux candidats" et que la partie adverse s'est donc fondée, selon l'acte attaqué, sur les "seuls éléments objectifs" dont elle disposait pour proposer la nomination litigieuse au Roi. Le requérant soutient qu'il résulte de la motivation de l'acte attaqué que ces éléments objectifs sont les mêmes que les critères qui ont été retenus dans la note adressée au ministre de la Justice le 30 décembre
- Il expose à cet égard ce qui suit: " En effet, il est fait mention, dans l'acte querellé, des critères de l'évaluation et de l'expérience, auxquels la partie adverse a donné le même poids qu'auparavant. La proposition du ministre de la Justice du 23 juillet 2018 se base aussi sur ces critères, mais évoque, en outre, celui de l'âge des candidats. Autrement dit, ainsi que le suppose le requérant à la lecture de la motivation de l'acte attaqué — ce qui est déjà problématique en soi puisque cela signifie que les critères utilisés pour la comparaison des titres et mérites des candidats ne sont pas clairement identifiables —, la partie adverse a entendu prioriser le critère de l'évaluation sur celui de l'expérience, comme elle l'a fait en 2015". Il poursuit en faisant valoir que la partie adverse a toutefois considéré que, au regard de l'arrêt du 24 mai 2017 précité, les candidats au poste convoité avaient une évaluation équivalente et que, pour ce motif, seul le critère de l'expérience devait être pris en compte dans l'appréciation de leurs titres et mérites et que, partant, il serait évident que "M. STEVENS, qui a déjà été titulaire du mandat d'assesseur effectif au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française du 8 décembre 2008 au 7 décembre 2014, possèd[erait] 'une grande expérience dans la matière et plus large que celle de M. GOLDENBERG". VI- 21.524 - 10/19 Il estime cependant que rien ne permet de déterminer que l'évaluation des candidats est "égale", ainsi que le renseigne explicitement la partie adverse. Il fait ainsi valoir qu'il n'y a pas, depuis la note du 30 décembre 2014, de nouvelle évaluation des candidats avec in fine l'attribution d'une mention "très favorable" pour les deux. Selon lui, le seul "élément objectif" qui était à la disposition de la partie adverse au moment de statuer était l'évaluation "très favorable" qui lui a été attribuée, là où Georges STEVENS n'avait obtenu qu'une évaluation "favorable". Il estime que c'est aussi le seul et unique élément qui était connu des candidats et qui, selon les règles que la partie adverse s'était a priori elle-même fixées et dont elle n'a visiblement pas souhaité se départir, devait se voir accorder la priorité. Selon le requérant, alors que la partie adverse utilise les mêmes critères pour apprécier les titres et mérites des candidats que dans la précédente procédure et qu'elle leur accorde le même poids, elle ne motive pas sa décision par référence à la note du 30 décembre 2014 adressée au ministre de la Justice. Il estime que c'est pourtant ce qu'elle aurait dû faire puisqu'elle a, au final, décidé d'apprécier les titres et mérites des candidats sur la base des éléments qui étaient à sa disposition au moment de statuer et que ces éléments sont relatés dans la note susmentionnée, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Il considère que le fait, pour la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de se rallier, le 26 mars 2019, à la proposition du ministre de la Justice du 23 juillet 2018 qui elle-même se réfère à l'avis négatif du président du Conseil national de l'ordre des médecins — lequel n'a par ailleurs pas été rendu en 2015, mais en 2014 —, n'est en tout cas pas suffisant. Il soutient que la partie adverse donne de l'arrêt n° 238.319 du 24 mai 2017 une interprétation erronée en considérant que "le Conseil d'État, dans son arrêt précité du 24 mai 2017, a jugé que l'évaluation 'favorable' de M. STEVENS, alors que M. GOLDENBERG, lui, avait obtenu une évaluation 'très favorable', n'était pas 'établi[e] à suffisance de droit', de sorte qu'il ne peut pas être tenu compte de cette différence d'évaluation entre les intéressés", alors que cet arrêt s'exprime comme suit: "le seul motif qui pourrait justifier, le cas échéant, l'évaluation attribuée au requérant n'est pas établi à suffisance de droit, avec cette conséquence que rien ne permet d'exclure, dans le cadre de l'examen du présent recours, que le requérant puisse se voir attribuer la mention «très favorable» à l'issue d'un nouvel examen de sa candidature". Il fait valoir qu'en l'absence d'un nouvel examen des candidatures, la partie adverse ne pouvait écarter purement et simplement les évaluations dont celles- ci avaient fait l'objet: se fondant sur les éléments qui étaient à sa disposition, elle se devait d'en tenir compte, ce qu'elle n'a pourtant pas fait, aucune explication n'étant VI- 21.524 - 11/19 fournie par la partie adverse à ce propos, pas même dans la proposition du 23 juillet 2018 de la ministre de la Justice, de sorte que le requérant n'est pas en mesure de comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Selon le requérant, à supposer même que la partie adverse ait pu ne pas tenir compte de l'évaluation "très favorable" dont il a fait l'objet, quod non, elle n'a pas pu réaliser une comparaison effective et réelle des titres et mérites des candidats sur le seul fondement du critère de l'expérience. Selon lui, l'acte attaqué est motivé par référence à la proposition du 23 juillet 2018 du ministre de la Justice — à laquelle la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique s'est ralliée le 29 mars 2019 — qui expose que "M. STEVENS a déjà été titulaire du mandat d'assesseur effectif au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française du 8 décembre 2008 au 7 décembre
- Il possède[rait], donc, une grande expérience dans la matière et, plus large, que celle de M. GOLDENBERG", ce qui est une appréciation éminemment subjective, que n'étaye aucun élément concret, et qui est même contredite par le fait que Georges STEVENS agissait avec une certaine rigidité, ainsi que le soulignait le président du Conseil national de l'ordre des médecins soulignait. Le requérant fait valoir que la circonstance qu'un titulaire de mandat exerce pendant plus de six ans ce mandat sans faire l'objet de reproches ne peut avoir pour conséquence qu'il est nécessairement le meilleur candidat et qu'il doit ainsi être retenu. Il souligne que la comparaison des titres et mérites peut conduire l'autorité à choisir un autre candidat répondant mieux aux exigences de la fonction (C.E., n° 231.325 du 26 mai 2015, Squilbin) et qu'en l'espèce, considérer que l'exercice de la fonction pendant six ans permet d'attester une grande expérience fondant une nouvelle désignation revient à créer un droit de priorité qui ne figure dans aucun texte et à rendre vain une comparaison utile des titres et mérites des différents candidats. Selon lui, il en va d'autant plus ainsi que la décision ainsi prise ne peut se revendiquer d'aucune ligne de conduite adoptée préalablement par l'autorité et portée à la connaissance des candidats. Il soutient que la partie adverse n'a pas eu égard à ses titres et mérites, qu'il étayait dans son courrier du 15 juin 2017, alors même que ceux-ci étaient de nature à répondre aux exigences de la fonction d'assesseur effectif et qu'elle n'expose que la — seule et unique — raison pour laquelle la candidature de Georges STEVENS a été retenue, mais pas les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée, ce qui illustre, compte tenu de l'inertie avec laquelle la partie adverse a diligenté la procédure de désignation, un mépris manifeste à l'égard de ses titres et mérites. VI- 21.524 - 12/19 Le requérant se réfère ensuite au passage suivant de l'arrêt du 24 mai 2017 précité: " Si tel devait par ailleurs être le cas, il n'est également pas exclu qu'au regard de l'examen du troisième critère de sélection, à savoir, à évaluation égale, l'expérience et/ou la compétence dans le secteur considéré ou dans un secteur semblable, le requérant se voie reconnaître une plus grande expérience que l'intervenant". Il soutient que la partie adverse n'a pas eu égard, dans l'acte attaqué, au critère de la compétence ainsi mentionné, ce critère n'étant pas évoqué, et les titres et mérites des candidats n'étant pas examinés au regard de celui-ci, alors que le caractère fondamental de ce critère ne peut être contesté. Il estime que la partie adverse ne pouvait passer outre le critère de la compétence sans motiver formellement sa décision à ce propos et qu'il n'est donc pas possible de savoir si les titres et mérites des candidats ont été effectivement et réellement comparés au regard de ce critère. Selon lui, la partie adverse avait elle-même, dans la procédure antérieure, relevé le manque de compétence du bénéficiaire de l'acte attaqué en énonçant que "le seul motif qui justifie l'attribution de la mention « favorable » dans le cadre de l'évaluation du requérant réside dans la circonstance que le président du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait émis un avis négatif « omwille van de stroeve houding van dhr STEVENS »". Le requérant allègue également que le défaut de motivation, récurrent dans le cadre de la nomination à la fonction litigieuse, se rencontre même pour le critère de l'âge, la proposition du 23 juillet 2018 du ministre de la Justice indiquant que "ce critère n'est pas justifiable pour ladite fonction et donc ne peut être utilisé comme un critère pour départager les candidats" alors qu'aucune explication n'est fournie à ce sujet, de sorte que le requérant n'est pas en mesure de comprendre la portée de cette justification et qu'il s'agit donc d'une formule de style qui n'est ni suffisante, ni adéquate. Il soutient que, dès lors que la partie adverse n'a pas spontanément renouvelé le mandat de Georges STEVENS et a initié une nouvelle procédure de désignation, c'est, implicitement mais certainement, parce qu'elle a considéré que son "expérience" n'était pas en soi un motif suffisant justifiant qu'il soit à nouveau désigné pour exercer les fonctions en cause, alors que l'acte attaqué revient à un tel constat. Le requérant estime par ailleurs qu'il ne serait pas admissible que la partie adverse se justifie en invoquant l'absence de réaction du président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Il considère qu'il n'est pas tributaire VI- 21.524 - 13/19 du (dys)fonctionnement ou de l'(in)action des services qui dépendent de la partie adverse et sont placés sous son autorité, et qu'il appartient à cette dernière d'organiser le fonctionnement de ses services de façon telle qu'un dossier puisse être traité dans un laps de temps raisonnable et avec diligence. Selon lui, le fait que le président du tribunal de première instance n'a pas réservé de suite aux demandes d'avis ne saurait constituer pour le ministre un cas de force majeure: il appartenait à la partie adverse d'adresser les rappels qui s'imposaient, et cela d'autant plus qu'eu égard aux errances connues dans ce dossier, il ne pouvait être question d'invoquer une urgence qui n'aurait trouvé sa source que dans l'incurie de la partie adverse. Il considère que rien n'empêchait la partie adverse, par l'entremise des fonctionnaires du SPF Justice ou du SPF Santé publique, chaîne alimentaire et environnement, de procéder elle-même à la comparaison effective des titres et mérites des candidats concernés, voyant que le président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles ne répondait pas. S'il concède qu'en pareil cas, ce n'est pas le chef de corps des candidats qui aurait été amené à se prononcer, il expose que la partie adverse aurait, par exemple, pu les auditionner afin de les entendre sur leurs titres et mérites, ce qui lui aurait d'ailleurs permis de statuer avec minutie et en pleine et entière connaissance de cause. Il ajoute qu'il aurait pu amplifier des éléments contenus dans sa lettre du 15 juin 2017 ou insister sur des points qui lui paraissaient importants, compte tenu des exigences de la fonction d'assesseur effectif. Il soutient qu'il est saugrenu, dans le chef de la partie adverse, d'avoir sollicité un avis non requis par la réglementation, à savoir celui du président du Conseil de l'ordre des médecins, pour prendre sa première décision et de se s'être abstenu de le faire lors de la réfection de l'acte et de n'avoir pas estimé devoir solliciter pareil avis sur sa candidature. Le requérant relève que, si à la suite d'une première procédure en 2017, la partie adverse a retiré la décision le désignant et a relancé la procédure ab initio, elle se contente, confrontée à une situation identique en 2019, de retirer l'acte considéré comme illégal par l'auditorat et de procéder à sa réfection immédiate, à son détriment. Il estime que le principe de bonne administration et d'équitable procédure, ainsi que le principe du contradictoire ou audi alteram partem ont été méconnus, et ce eu égard au "mépris avec lequel la partie adverse a agi dans le cadre de la procédure de désignation depuis 2015". VI- 21.524 - 14/19 VI.
- Appréciation du Conseil d'État Par son arrêt n° 238.319 du 24 mai 2017, le Conseil d'État a annulé l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant le requérant, Émile GOLDENBERG, à la fonction litigieuse, pour défaut de motivation formelle. Il a également considéré qu'à supposer que la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ait entendu s'approprier la motivation de la proposition du ministre de la Justice repris dans la note du 30 décembre 2014 adressée au ministre de la Justice par son administration, celle-ci ne pouvait être retenue, compte tenu des circonstances dans lesquelles une appréciation seulement "favorable" avait été donnée à Georges STEVENS. À la suite de cet arrêt, la partie adverse a procédé à un nouvel appel à candidatures, par un courriel du 22 juin 2017 adressé aux présidents du tribunal de première instance francophone de Bruxelles et du tribunal de première instance du Brabant wallon. La lettre précisait ce qui suit: "Vu que l'annulation dudit arrêté royal est liée à un défaut de motivation, pourriez-vous, dès lors nous faire parvenir un avis circonstancié avec comparaison des titres et mérites et en indiquant si le magistrat fait déjà partie de commission(s), conseil(s)". Le requérant ne conteste pas cette reprise ab initio de la procédure. Une nouvelle appréciation des titres et mérites des candidats a été faite à la lumière de l'arrêt du Conseil d'État n° 238.319 du 24 mai 2017, ainsi qu'en témoigne le courrier du 23 juillet 2018 du ministre de la Justice au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Par un arrêté royal du 2 septembre 2018, Georges STEVENS a été nommé à la fonction litigieuse. Ainsi que l'a constaté le Conseil d'État par son arrêt n° 244.630 du 28 mai 2019, ce deuxième arrêté royal n'était cependant pas davantage motivé formellement que le premier et a finalement été retiré et remplacé par l'arrêté royal attaqué du 4 avril 2019, qui constitue l'acte attaqué en la présente espèce. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne peut en soi être reproché à la partie adverse de n'avoir pas recommencé la procédure ab intio, à l'instar de qu'elle avait fait en juin
- Il s'agit en effet d'un choix en opportunité qui appartient à la partie adverse. Par ailleurs, il peut être relevé que la situation en avril 2019 était différente de celle qui prévalait en
- En effet, à la suite de l'arrêt du 24 mai 2017 se posait, outre l'absence de motivation formelle, la question de l'évaluation seulement "satisfaisante" de Georges STEVENS. En revanche, dans son rapport sur le recours introduit contre l'arrêté royal du 2 septembre 2018, le premier auditeur n'avait retenu qu'un problème de motivation formelle. En tout état de cause, il appartient au Conseil d'État d'examiner, en fonction des moyens de la requête, si la VI- 21.524 - 15/19 procédure antérieure à l'arrêté royal du 2 septembre 2018, sur laquelle se fonde également l'acte attaqué, est régulière. Ni le Code judiciaire ni l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins ne précisent les critères sur lesquels le Roi doit se fonder pour nommer les magistrats aux fonctions de membres des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins. Dans la note du 30 décembre 2014 adressée au ministre de la Justice et dans laquelle ont été soumises à ce dernier les diverses propositions de nomination, dont celle, à l'époque, du requérant, l'administration a elle-même indiqué les critères dont elle tenait compte, et ce, dans l'ordre suivant: 1° une cause d'exclusion; 2° à défaut, l'évaluation; 3° à évaluation égale, l'expérience - ou l'expérience et/ou/la compétence - dans le secteur considéré ou dans un secteur semblable; 4° à évaluation et à expérience égales, priorité aux magistrats admis à la retraite, sachant qu'il est désormais également possible de faire appel aux magistrats admis à la retraite avant la limite d'âge ainsi qu'à ceux qui ont été autorisés à porter le titre honorifique. Il y a lieu de considérer que, dans cette note, la partie adverse a exprimé la ligne de conduite qu'elle s'est fixée pour l'examen des candidatures. S'agissant du critère de l'évaluation, rien ne permet d'identifier les éléments sur lesquels s'est fondée, de manière générale, la partie adverse pour départager les candidats aux diverses fonctions au sein du conseil d'appel et des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins. En revanche, pour la nomination litigieuse, elle avait initialement tenu compte d'un "avis du président du Conseil national de l'ordre des médecins". Dans son arrêt n° 238.319 du 24 mai 2017, le Conseil d'État a considéré ce qui suit à propos de l'évaluation "favorable" donnée à Georges STEVENS par la note du 30 décembre 2014 précitée: " En deuxième lieu, comme le reconnaît la partie adverse, le seul motif qui justifie l'attribution de la mention « favorable » dans le cadre de l'évaluation du requérant réside dans la circonstance que le président du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait émis un avis négatif « omwille van de stroeve houding van dhr STEVENS ». Aucune trace de cet avis ni du contexte dans lequel cet avis aurait été sollicité et ensuite donné ne figurent cependant dans le dossier administratif, ce qui se comprend dès lors que la partie adverse fait valoir que l'avis a été sollicité de manière orale. Mais aucune trace d'un quelconque entretien oral ne figure non plus dans le dossier administratif, ce qui rend impossible tout contrôle tant de la réalité d'un tel avis que des circonstances dans lesquelles il aurait été demandé. Au surplus, si la partie adverse relève qu'un tel avis oral aurait été également demandé pour l'ensemble des candidats, rien dans le dossier administratif ne permet à nouveau d'établir que tel a bien été le cas et aucune autre présentation des candidatures ne fait mention d'un tel avis, ce qui a priori paraît étonnant. En troisième lieu, même s'il n'est pas interdit que l'autorité se fonde sur un avis qui n'est pas prévu par la réglementation applicable, encore faut-il dans ce cas que l'autorité veille à permettre au Conseil d'État de procéder au contrôle de la manière dont cet avis a été sollicité, donné et, ensuite, examiné. Tel n'est à nouveau pas le cas en l'espèce, le Conseil d'État n'étant notamment pas à même d'examiner la conformité de l'acte attaqué aux articles 10 et 11 de la VI- 21.524 - 16/19 Constitution, dont la violation est invoquée par le requérant. En conclusion de ce qui précède, le seul motif qui pourrait justifier, le cas échéant, l'évaluation attribuée au requérant n'est pas établi à suffisance de droit, avec cette conséquence que rien ne permet d'exclure, dans le cadre de l'examen du présent recours, que le requérant puisse se voir attribuer la mention « très favorable » à l'issue d'un nouvel examen de sa candidature". C'est à tort que le requérant reproche à la partie adverse d'avoir mal interprété l'arrêt précité en considérant qu'elle ne pouvait, à tout le moins sans investigation et motivation supplémentaires, prendre en compte la différence d'évaluation entre lui et Georges STEVENS et ce, en raison des circonstances ayant amené ce dernier à recevoir la mention "favorable". Cette assertion, reprise dans la motivation de l'arrêté attaqué, ne s'avère en effet pas incompatible avec le motif dudit arrêt énonçant que "rien ne permet d'exclure […] que le requérant puisse se voir attribuer la mention « très favorable » à l'issue d'un nouvel examen de sa candidature". Il ne s'en déduit en tout cas pas qu'à l'occasion de la réfection de l'arrêté royal du 10 avril 2015, une nouvelle évaluation devait nécessairement être faite. Eu égard au constat opéré par le Conseil d'État dans son arrêt n° 238.319 du 24 mai 2017, il ne peut être reproché à la partie adverse d'avoir, en vue de départager les candidats sur le fondement du critère de l'évaluation, sollicité du président du tribunal de première instance de Bruxelles un "avis circonstancié, avec comparaison des titres et mérites des deux candidats" et, n'ayant obtenu aucune réponse dudit président malgré plusieurs rappels, d'avoir considéré que les deux candidats devaient recevoir une évaluation identique, ce qui l'amenait à passer au critère suivant, à savoir, selon les cas, l'expérience et/ou la compétence dans le secteur considéré ou dans un secteur semblable. Le requérant fait grief à la partie adverse de s'être limitée au critère de l'expérience sans avoir envisagé les compétences des candidats. Force est, à cet égard, de souligner que, ce faisant, l'autorité ne s'est nullement écartée des critères qu'elle avait définis préalablement. En effet, l'emploi de la coordination "ou" indique qu'elle avait en tout état de cause le choix de ne prendre en considération que l'expérience précédente des candidats dans la fonction d'assesseur au sein de l'Ordre des médecins ou d'avoir également égard à leurs compétences respectives dans des secteurs connexes. Certes, ainsi que le souligne le requérant, la circonstance qu'un titulaire de mandat exerce celui-ci pendant plus de six ans sans faire l'objet de reproches n'implique pas nécessairement qu'il est le meilleur candidat et qu'il doit être retenu, la comparaison des titres et mérites pouvant conduire l'autorité à choisir un candidat répondant mieux aux exigences de la fonction. Il convient toutefois d'avoir égard VI- 21.524 - 17/19 aux circonstances particulières de l'espèce. En effet, l'autorité n'a recouru au critère de l'expérience qu'après avoir tenté en vain d'appliquer des autres critères, en particulier l'évaluation. Par ailleurs, la circonstance, alléguée par le requérant, que la partie adverse n'a pas spontanément prolongé le mandat de Georges STEVENS, ce qui, selon lui, indiquerait qu'elle considérait que l'expérience ne constitue pas un critère suffisant, ne permet pas de conclure que, eu égard à l'impossibilité de recourir aux autres critères, elle ne pouvait pas se fonder sur le critère relatif à l'expérience. Ce faisant, ainsi que l'indique la motivation de l'acte attaqué, la partie adverse s'est inscrite dans la ligne de l'arrêt n° 238.319 du 24 mai 2017, qui considère qu'à évaluation égale, il n'est nullement exclu que Georges STEVENS se voie reconnaître une plus grande expérience que Émile GOLDENBERG. En l'occurrence, elle a pu valablement considérer que Georges STEVENS, qui avait déjà exercé le mandat litigieux du 8 décembre 2008 au 7 décembre 2014 possédait "une grande expérience dans la matière et plus large que celle de M. GOLDENBERG". Cette considération relative à l'expérience "et/ou" la compétence dans le secteur considéré ou dans un secteur semblable n'est pas contredite par le curriculum vitae du requérant qui fait certes état d'expériences et de compétences indéniables mais qui ne concernent pas le secteur considéré ou un secteur semblable. Il résulte de l'examen ci-avant, effectué en débats succincts, que le moyen unique n'est pas fondé, que le Conseil d'État peut partager les conclusions du rapport et qu'il peut trancher définitivement l'affaire. C'est en vain que le requérant a soutenu à l'audience que la présente espèce ne pouvait être tranchée en appliquant l'article 93 du règlement général de procédure dès lors que, selon lui, la solution de l'affaire n'a rien de manifeste. En effet, pour qu'un recours puisse être tranché au terme de la procédure prévue par la disposition précitée, il ne faut pas que la solution soit "manifeste", mais qu'il n'appelle que des "débats succincts", ce qui est le cas en l'espèce. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que le recours en annulation n'appelle que des débats succincts, il résulte de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure que la majoration de 20 pourcents prévue par l'alinéa 1er notamment si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension n'est pas due. Il y a lieu, en conséquence, d'accorder à la partie adverse, à charge de la partie requérante, une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. VI- 21.524 - 18/19 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Georges STEVENS est accueillie. Article
- La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 5 mars 2020 par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI- 21.524 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div