id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.233 No Rôle: A. 229684/XI-22803 Affaire: Arrêt 247233 - Divers (justice) - 05/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-09 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-26 03:09 Fiche Arrêt no 247.233 du 5 mars 2020 Justice - Divers (justice) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.é du 5 mars 2020 A. 229.684/XI-22.803 En cause : JARDEMALIE Botagoz, ayant élu domicile chez Me Dounia ALAMAT, avocat rue Emile Claus 4 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments et Ministre des Affaires européennes, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 décembre 2019, Botagoz JARDEMALIE demande la suspension de l’exécution «de la ou des décision(
- s)d’autorisation d’exécuter la/les demande(
- s)d’entraide internationale, formulée(
- s)par les autorités kazakhes, et de permettre la présence d’officiers kazakhs lors de l’exécution des devoirs réalisés en Belgique ». II. Procédure devant le Conseil d’État La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr - 22.803 - 1/6 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 4 février 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Dounia ALAMAT, Christophe MARCHAND et Ronit KNALLER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et M e Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles à l’examen de la présente demande La requérante, originaire du Kazakhstan, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée en date du 2 octobre 2013. Selon les parties, une perquisition s’est déroulée à son domicile le er 1 octobre 2019 en présence d’un magistrat et d’un membre du service anticorruption kazakhs. Cette mesure a été ordonnée par un juge d’instruction belge dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale émise par les autorités judiciaires du Kazakhstan. Le 19 avril 2018, la partie adverse avait, préalablement et en exécution de l’article 873, alinéa 2, du Code judiciaire, autorisé le Procureur du Roi de Bruxelles à faire procéder à l’exécution de cette commission rogatoire internationale. Il s’agit de l’acte attaqué. XIr - 22.803 - 2/6 IV. Confidentialité IV.1. Thèses des parties La partie adverse demande la confidentialité de la pièce 3 du dossier administratif au motif qu’elle fait partie d’un dossier pénal en cours et traité par les autorités judiciaires belges. Elle fait valoir qu’elle est confidentielle par nature en raison du secret de l’instruction. Au cours de l’audience du 3 mars 2020, la partie requérante a estimé que la présente affaire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union européenne en matière de blanchiment et de saisie des produits du crime et qu’il y a, dès lors, lieu d’avoir égard à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui implique un contrôle effectif de la confidentialité. Elle s’est référée à l’arrêt de la Cour de justice du 4 juin 2013 en cause Z.Z. c/ Secretary of State for the Home Department. Elle s’est étonnée que la demande de confidentialité porte sur l’acte attaqué, ce qui ne lui permet pas de vérifier notamment la compétence de son auteur. IV.2. Appréciation En son article 87, § 2, le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose. Si l’article 87 du règlement général de procédure permet aux parties de demander la confidentialité́ de certaines pièces qui, en principe, devraient être utiles à la solution du litige, le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué . Il revient ainsi au Conseil d’État d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles des motifs invoqués pour justifier la demande de confidentialité , en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire. Conformément à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d’informations à finalité judiciaire, l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, la commission XIr - 22.803 - 3/6 rogatoire internationale doit être exécutée conformément au droit belge et dans le respect des droits et principes fondamentaux du droit belge. Parmi ces principes figurent celui du secret de l’instruction qui a pour objet, d’une part, d’éviter de révéler des éléments de l’enquête qui pourraient donner des informations à des proches ou complices de la personne concernée par l’instruction et, d’autre part, de respecter la vie privée, l’honneur et la réputation des personnes faisant l’objet de l’instruction, celles-ci étant présumées innocentes aussi longtemps qu’elles n’ont pas été condamnées. C’est au regard de ce principe fondamental du secret de l’instruction qu’il convient de procéder à la balance des intérêts nécessaire pour se prononcer sur la demande de confidentialité introduite par la partie adverse. Cette demande concerne la pièce 3 du dossier administratif qui est composée de 2 parties distinctes : - une première page correspond au courrier adressé au Procureur du Roi le 19 avril 2018 et constitue l’acte attaqué en tant que tel; - les pages suivantes sont les annexes à ce courrier et contiennent la demande formulée par les autorités kazakhs. En ce qui concerne la première page de cette pièce 3, ce courrier adressé au Procureur du Roi en date du 19 avril 2018 constitue l’acte attaqué. Il s’agit d’une pièce fondamentale pour la partie requérante qui n’en a, à ce jour, pas connaissance et qui est, dès lors, placée dans une situation particulièrement difficile pour en critiquer la légalité et exercer ses droits de la défense. Cette première page de la pièce 3 du dossier administratif comporte, toutefois, des éléments pouvant relever du secret de l’instruction comme l’identité des personnes poursuivies ou, comme dans l’avant-dernier paragraphe débutant par les mots "Par ailleurs", des précisions sur le déroulement de l’enquête. Telle qu’elle figure au dossier administratif, il convient d’en ordonner la confidentialité afin de sauvegarder le secret de l’instruction. Toutefois, afin de préserver les droits de la défense de la partie requérante et de lui garantir le droit à un procès équitable, la partie adverse est invitée à déposer, de manière non confidentielle, une version de cette page dans laquelle auront été occultés les éléments relevant du secret de l’instruction comme notamment l’identité des personnes faisant l’objet de l’enquête (identité mentionnée au moins par deux fois dans cette page) ou l’avant-dernier paragraphe débutant par l’expression "Par ailleurs". XIr - 22.803 - 4/6 En ce qui concerne les pages suivantes de la pièce 3 du dossier administratif - pages qui comportent les annexes au courrier du 19 avril 2018 et contiennent donc la demande formulée par les autorités kazakhs -, ces pages comportent, à l’évidence, de très nombreux éléments relevant du secret de l’instruction et ne se prêtent pas à un dépôt dont ces éléments seraient occultés. Il y a, dès lors, lieu de faire droit, en ce qui concerne ces pages, à la demande de confidentialité formulée par la partie adverse. La confidentialité de la pièce 3 du dossier administratif n’énerve, par ailleurs, en rien le fait que cette pièce peut être consultée par le Conseil d’État afin qu’il puisse statuer en pleine connaissance de cause et n’empêche pas davantage, compte tenu du dépôt d’une version de la première page de cette pièce expurgée des éléments relevant du secret de l’instruction, l’exercice des droits de la défense et le débat contradictoire entre les parties. Au terme de ce contrôle effectif de la demande de confidentialité introduite par la partie adverse, la pièce 3 du dossier administratif est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle dans son intégralité. La partie adverse est, toutefois, invitée à déposer au dossier de la procédure et à transmettre à la partie requérante, pour le 16 mars au plus tard, une version de la première page de cette pièce dans laquelle auront été occultés les éléments relevant du secret de l’instruction comme notamment l’identité des personnes faisant l’objet de l’enquête (identité mentionnée au moins par deux fois dans cette page) ou l’avant-dernier paragraphe débutant par l’expression "Par ailleurs". Les débats sont rouverts. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. XIr - 22.803 - 5/6 Article 2. La pièce 3 du dossier administratif est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle. Article 3. La partie adverse est invitée à déposer au dossier de la procédure et à transmettre à la partie requérante, pour le 16 mars au plus tard, une version du courrier du 19 avril 2018 constituant la première page de la pièce 3 du dossier administratif dans laquelle auront été occultés les éléments relevant du secret de l’instruction comme notamment l’identité des personnes faisant l’objet de l’enquête ou l’avant-dernier paragraphe débutant par l’expression "Par ailleurs". Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. L’affaire est fixée à l’audience du 23 mars 2020 à 11 heures. Article 6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 5 mars 2020 par : Nathalie VAN LAER, conseiller d’État, président f.f., Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XIr - 22.803 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.233 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.602 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div