id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.244 No Rôle: A. 226715/XI-22285 Affaire: Arrêt 247244 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-12 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 03:09 Fiche Arrêt no 247.244 du 6 mars 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 247.244 du 6 mars 2020 A. 226.715/XI-22.285 En cause : CASTIAUX Sheena, ayant élu domicile chez Me Yvan TOURNAY, avocat, boulevard du Souverain 144/33 1160 Bruxelles, contre : l'Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 20 novembre 2018, Sheena CASTIAUX demande l'annulation de « la décision du 4 juillet 2018 du Doyen de la Faculté de médecine et de médecine dentaire de l’Université catholique de Louvain, qui a rejeté le recours de la requérante à l’encontre de la décision de la commission de sélection en stomatologie (UCL), qui ne l’avait pas classée en ordre utile en vue de l’admission aux études du master de spécialisation en stomatologie, durant l’année académique 2018/19, qui a ainsi confirmé l’exclusion de la requérante de la liste des étudiants admis aux études du master de spécialisation en stomatologie, durant l’année académique 2018/19 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. XI - 22.285 - 1/6 Par une ordonnance du 3 février 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yvan TOURNAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Dieu-Hanh NGUYEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 1er décembre 2017, la partie adverse a informé ses étudiants en médecine que la date limite pour les inscriptions au concours en vue de leur admission à un master spécialisé était fixée au 15 décembre 2017 ainsi que du nombre de places de formation agréées et financées disponibles pour chacune des spécialités. La requérante s'est inscrite au concours de stomatologie. Le 26 juin 2018, la requérante a présenté le concours de stomatologie. Les résultats, sur la base desquels la partie adverse a établi une liste des étudiants pré-selectionnés par spécialité, ont été publiés le 29 juin 2018, sur le site intranet de la partie adverse. Le 2 juillet 2018, la requérante a adressé un recours contre ce classement provisoire au Doyen de la Faculté de médecine. Par une décision du 4 juillet 2018, le Doyen a indiqué que son recours était recevable mais non fondé. Il s'agit de l'acte attaqué. XI - 22.285 - 2/6 Le 6 juillet 2018, le jury interuniversitaire a fixé la liste, sur laquelle ne figure pas la requérante, reprenant la sélection des candidats qui pourraient avoir accès aux masters de spécialisation en sciences médicales ou dentaires pour l’année académique 2018-2019, sous réserve de l’approbation par la Communauté française. Le 17 juillet 2018, le jury interuniversitaire a donné aux Doyens des universités concernées l'autorisation de délivrer les attestations donnant accès aux masters de spécialisation aux étudiants repris dans le classement arrêté le 6 juillet. IV. Recevabilité du recours Thèses des parties La partie adverse fait notamment valoir que « la requérante ne tirerait aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué », qu’« à supposer qu’à l’issue du présent recours le classement provisoire de l’UCLouvain soit annulé – quod certe non –, la décision du Jury interuniversitaire, aujourd’hui définitive, de ne pas classer la requérante en ordre utile persiste et a créé des effets à l’égard des tiers : les étudiants classés en ordre utile se sont inscrits au master de spécialisation auprès de l’UCLouvain, leur plan de stage a été approuvé par la Commission d’agrément de la Communauté française et, surtout, ils ont conclu une convention qui les lie avec l’hôpital d’accueil et le maître de stage mentionné dans ce plan de stage », que « la requérante ne tirerait donc aucun avantage à voir la décision de ne pas la classer provisoirement en ordre utile annulée » et qu’elle « n’a pas intérêt à son recours ». La requérante réplique qu’elle « conserve un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, qui a modifié sa situation juridique et qui ne constitue pas un acte préparatoire de la décision de la commission interuniversitaire », que « l’acte attaqué, même s’il n’était qu’une étape à l’admission de la requérante au master spécialisé de stomatologie, modifiait définitivement la situation de cette dernière », que « par cette décision attaquée, la requérante était en effet définitivement exclue de ce master spécialisé, puisque le jury interuniversitaire n’a pas pu statuer que sur base et en fonction des attestations que lui ont soumises les jurys universitaires », que « le caractère interlocutoire de l’acte attaqué pour la requérante ressort également de ce que le jury interuniversitaire ignorait la candidature de la requérante, puisque la partie adverse n’avait pas transmis à la première l’attestation de réussite de la seconde », que « l’intérêt de la requérante à l’annulation, quels qu’en soient les effets concrets, permettait la saisine du Conseil d’État à l’encontre de la décision attaquée », que « selon une jurisprudence traditionnelle du Conseil XI - 22.285 - 3/6 d’État, la perte de l’intérêt à l’annulation de l’acte attaqué en cours de procédure, provoquait l’irrecevabilité du recours », qu’« aux termes de l’arrêt rendu le 15 janvier 2019, la perte de l’intérêt à l’annulation au cours de la procédure, étrangère à un manquement du requérant, est sans incidence sur la recevabilité de la requête, conformément à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme », que « la disparition éventuelle de tout avantage pour la requérante de l’annulation de l’acte attaqué, est étrangère au comportement ou à une abstention de celle-ci » et que « la partie adverse reste d’ailleurs en défaut de la démonstration de ce que la disparition de tout avantage à l’annulation de l’acte attaqué, procéderait du fait de la requérante ». À l’audience, le conseil de la requérante soutient que l’intérêt de la requérante au recours est lié à son intention d’engager une procédure indemnitaire devant les juridictions judiciaires et au fait qu’un arrêt d’annulation faciliterait une telle action indemnitaire. Appréciation À défaut pour la requérante d’avoir sollicité l'annulation de la décision par laquelle le jury interuniversitaire a établi le classement des candidats pouvant avoir accès au master de spécialisation en stomatologie, ce classement est aujourd'hui devenu définitif. L'annulation de l'acte attaqué serait sans incidence sur le classement qui a été opéré par le jury interuniversitaire et ne permettrait dès lors pas à la requérante de retrouver une chance de se voir délivrer une attestation d'accès au master en stomatologie. La requérante ne pourrait par conséquent retirer aucun avantage concret de l'annulation de l'acte attaqué. Contrairement à ce que la requérante soutient dans sa réplique, la question de savoir si la décision entreprise est ou non interlocutoire et si elle constitue un acte susceptible de recours, est sans incidence sur la détermination de son intérêt à agir. La requérante ne dispose pas de cet intérêt, même si l’acte contesté était attaquable, dès lors que son annulation ne lui procurerait aucun avantage étant donné que postérieurement à l’adoption de la décision entreprise, le jury interuniversitaire a fixé, le 6 juillet 2018, la liste, sur laquelle ne figure pas la requérante, reprenant la sélection des candidats qui pourraient avoir accès aux masters de spécialisation en sciences médicales ou dentaires pour l’année académique 2018-2019 et que cette décision du 6 juillet 2018 est devenue définitive dès lors que la requérante ne l’a pas contestée. XI - 22.285 - 4/6 La jurisprudence invoquée par la requérante, tenant au maintien de l’intérêt au recours, n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, son absence d’intérêt actuel au recours est bien due à une abstention de sa part, à savoir le fait de ne pas avoir formé de recours contre la décision précitée du 6 juillet
- Enfin, l’intérêt à entendre déclarer un acte administratif illégal pour faciliter ensuite une action en dommages et intérêts est sans relation avec la finalité du contentieux de l’annulation, qui est de faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique un acte illégal causant grief, quod non en l’espèce. La requérante ne dispose donc pas de l’intérêt requis au recours. Celui-ci est dès lors irrecevable. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui la sollicite une indemnité de procédure à charge de la partie requérante. Toutefois, en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. XI - 22.285 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six mars deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XI - 22.285 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.244 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div