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Arrêt 247245 - Examens (enseignement) - 06/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.245 No Rôle: A. 229161/XI-22691 Affaire: Arrêt 247245 - Examens (enseignement) - 06/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-26 03:09 Fiche Arrêt no 247.245 du 6 mars 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.245 du 6 mars 2020 A. 229.161/XI-22.691 En cause : COUPEZ Margot, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 novembre 2019, Margot COUPEZ demande l'annulation et entretemps la suspension de l'exécution de « la décision du 11 septembre communiquée par publication sur le site de l'ARES le 14 septembre 2019 prise par la partie adverse, en l'espèce, la Communauté française […] agissant par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur, […], décision par laquelle elle n’a pas satisfait à l’examen d’admission aux études de médecine ». Par la même requête, elle sollicite également, à titre de mesure provisoire, que l’arrêt à intervenir ordonne, dans les 48 heures de sa notification à la partie adverse, de lui délivrer « un titre de réussite de manière provisoire et d'inscription dans l'attente d'un recours en annulation pris contre avis de délibération ». II. Procédure devant le Conseil d'État L'arrêt n° 245.738 du 11 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué et la demande de mesure provisoire. XIr - 22.691 - 1/4 L'arrêt a été notifié aux parties. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 3 février 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 245.738 du 11 octobre
  2. IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La partie adverse fait valoir que la demande de suspension est irrecevable car elle fait suite à une première demande de suspension, introduite au bénéfice de l’extrême urgence, qui a été rejetée non pour défaut d’extrême urgence, mais parce que le moyen invoqué n’a pas été jugé sérieux. La partie requérante ne conteste pas l’argumentation de la partie adverse. XIr - 22.691 - 2/4 Appréciation L'article 17, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : " Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d’urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l’écoulement du temps". Il ressort de l’article 17, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, que l'introduction d'une nouvelle requête en suspension n'est possible que si le Conseil d'État a rejeté un précédent recours au motif que l'urgence n'était pas établie et que de nouveaux éléments pouvant justifier cette urgence sont apparus. En l'espèce, l'arrêt n° 245.738 du 11 octobre 2019 n'a pas rejeté la première demande au motif que l'extrême urgence n’était pas établie mais parce que le moyen unique n’a pas été jugé sérieux. Dans ces circonstances, seul un recours en annulation est encore possible. Admettre le contraire reviendrait à ouvrir une voie d'appel de la décision statuant sur la première demande de suspension, en saisissant une nouvelle fois le Conseil d'État d’une demande de suspension, ce que la loi n'autorise pas lorsque, comme en l’espèce, la première demande n'a pas été rejetée « en raison du défaut d'urgence », ni d'un défaut d' « extrême urgence ». La demande de suspension est irrecevable. V. Mesure provisoire La demande de suspension étant irrecevable, il convient également de rejeter la demande de mesure provisoire qui constitue l’accessoire de celle-ci. XIr - 22.691 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesure provisoire sont rejetées. Article
  3. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le six mars deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIr - 22.691 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.245 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.738 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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