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Arrêt 247246 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.246 No Rôle: A. 229553/XI-22780 Affaire: Arrêt 247246 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-12 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-26 03:09 Fiche Arrêt no 247.246 du 6 mars 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 247.246 du 6 mars 2020 A. 229.553/XI-22.780 En cause : COUPEZ Margot, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre :

  1. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
  2. L'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 novembre 2019, Margot COUPEZ demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la délibération du jury de l'Académie de Recherche d'Enseignement Supérieur datée du 12 juin 2019, par laquelle le jury a adopté la version finale des questionnaires et de leur corrigé, cette décision étant dite certifiée sincère et véritable le 23 juin mais ayant été prise le 12 juin 2019, décision ayant été communiquée par la Communauté Française, représentée par son Gouvernement, dans le cadre d'un recours dont il sera question ci-après et ce le 1er octobre 2019 dans la soirée par voie électronique » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. XI - 22.780 - 1/4 Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 3 février 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits La requérante a présenté, le 4 septembre 2019, l’examen d’entrée prévu par le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Par une décision du 11 septembre 2019, le jury de l'examen d'entrée et d’accès aux études du premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires a refusé à la requérante le bénéfice d’une attestation de réussite, en raison de son échec à la partie « raisonnement », pour laquelle elle a obtenu une note inférieure à 8/
  4. La requérante a formé un recours en suspension, selon la procédure d’extrême urgence, contre la décision précitée du 11 septembre 2019, qui a été rejeté par l’arrêt n° 245.738 du 11 octobre
  5. La requérante a ensuite formé un recours en suspension et en annulation, enrôlé sous le numéro A. 229.161/XI-22.691, contre la décision précitée du 11 septembre
  6. La demande de suspension a été rejetée par l’arrêt n° 247.245 du 6 mars
  7. XI - 22.780 - 2/4 IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué est un acte préparatoire et non une décision qui fait grief de sorte que le recours est irrecevable. Elle explique que la décision définitive susceptible de recours devant le Conseil d'État est celle par laquelle le jury se prononce sur la réussite des candidats à l'examen. Elle ajoute que les questions de l'examen peuvent être critiquées dans le cadre du recours dirigé contre la décision par laquelle le jury proclame l'échec d'un candidat. La partie requérante fait valoir que l’acte attaqué peut être qualifié d’acte interlocutoire et opère une analogie avec le contentieux relatif aux marchés publics. Appréciation Un acte interlocutoire est une décision adoptée au cours d’une procédure administrative qui sans en constituer l’aboutissement, commande cependant partiellement la décision définitive parce qu’elle emporte à l’égard du requérant des effets juridiques définitifs. Un tel acte interlocutoire est susceptible de recours à la différence d’un acte préparatoire qui ne produit pas d’effets juridiques définitifs. En l’espèce, il n’apparaît pas que l’acte attaqué par lequel le jury a arrêté les questions de l’examen d'entrée et d’accès aux études du premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires ait emporté des effets juridiques définitifs à l’égard de la requérante et ait nécessairement commandé son échec à l’examen précité. Certes, la requérante conteste la légalité d’une des questions. Toutefois, elle n’établit pas que cette seule question ait pu la priver de toute possibilité de réussite. De la sorte, il lui eut été possible de réussir la partie « raisonnement » si elle avait fourni plus de réponses correctes aux autres questions de cette partie. L’acte attaqué est donc un acte préparatoire qui ne cause pas définitivement grief et qui n’est pas susceptible de recours. Il résulte des constatations qui précèdent que le présent recours est irrecevable, ce que des débats succincts suffisent à établir. XI - 22.780 - 3/4 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six mars deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XI - 22.780 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.246 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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