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Arrêt 247258 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.258 No Rôle: A. 225015/VI-21230 Affaire: Arrêt 247258 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-13 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-26 03:09 Fiche Arrêt no 247.258 du 9 mars 2020 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE ARRET no 247.258 du 9 mars 2020 A. 225.015/VI-21.230 En cause : PETERS Pauline, ayant élu domicile chez Mes Werner DERIJCKE et Philippe MALHERBE, avocats, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles, contre : l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, en abrégé INAMI. Partie intervenante : l'association sans but lucratif ÊTRE CHEZ SOI, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN et Hervé POLLET, avocats, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 avril 2018, Pauline PETERS demande la cassation de "la décision rendue le 13 mars 2018 (n° de rôle FB-003-17) par la Chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de Contrôle Médicaux de l'Institut National d'Assurance-Maladie-Invalidité (le «SECM»), […] notifiée à la requérante par notification expédiée le 19 mars 2018, en cause de la requérante et de l'ASBL ÊTRE CHEZ SOI, appelants, contre l'INAMI […]". II. Procédure Le dossier de l'affaire a été communiqué par la juridiction ayant rendu la décision attaquée. VI – 21.230 - 1/40 Une ordonnance no 12.859 du 24 mai 2018 déclare le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par une requête introduite le 5 juillet 2018, l'association sans but lucratif ÊTRE CHEZ SOI demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 26 juillet 2018 accueille provisoirement cette intervention. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. La requérante a demandé la poursuite de la procédure afin d’être entendue. Une ordonnance du 4 avril 2019, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 15 mai 2019. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Werner DERIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme Sandrine HOLVOET, attaché, comparaissant pour la partie adverse, et Me Lise DE CONINCK, loco Mes Philippe HERMAN et Hervé POLLET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. VI – 21.230 - 2/40 Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante était, à l'époque des faits, infirmière indépendante. Elle a effectué des prestations au sein de la patientèle du gérant de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES et a pratiqué le système du tiers-payant. Elle a conclu, avec la partie intervenante, une convention par laquelle celle-ci s’engage à établir les attestations de soins donnés et à tarifer et percevoir en son nom propre les honoraires des soins infirmiers dispensés par la requérante, à charge pour elle de lui reverser les sommes reçues, sous déduction d’une commission. 2. Le 27 avril 2015, le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut National d'Assurance-Maladie-Invalidité, ci-après le SECM, adresse à la requérante et à la partie intervenante une note de synthèse reprenant les griefs mis à leur charge ainsi qu’une invitation à présenter leurs moyens de défense. Cette note de synthèse fait état des griefs suivants : - grief 1 : prestations non conformes (tenue incomplète du dossier infirmier) ; - grief 2 : prestations non effectuées (pansement de plaie) ; - grief 3 : prestations non conformes (surscorage de l’état de dépendance physique) ; - grief 4 : prestations non conformes (absence de dossier spécifique "patient palliatif" ou dossier incomplet) ; - grief 5 : prestations non conformes (application préventive et non thérapeutique de pommades) ; - grief 6 : prestations non conformes (prestations de base non conformes) ; - grief 7 : prestations non conformes (déplacement). Cette note conclut à l’existence d’un indu de 4.652,24 euros. 3. Respectivement le 18 et le 20 juin 2015, la requérante et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES adressent au fonctionnaire-dirigeant du SECM des courriers dans lesquels elles indiquent que c’est la partie intervenante qui a porté les soins en compte et perçu l’intervention de l’assurance soins de santé et que c’est donc elle qui doit rembourser l’indu. VI – 21.230 - 3/40 4. Le 24 juin 2015, la partie intervenante adresse au SECM un courrier dans lequel elle indique qu’aucun grief n’est formulé à son encontre, que les griefs formulés contre la requérante ne sont pas fondés en tant qu’ils visent la partie intervenante, et que le mécanisme de solidarité institué par l’article 164, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ne s’applique pas. 5. Le 18 septembre 2015, le fonctionnaire-dirigeant du SECM prend une décision par laquelle il : - déclare établis les sept griefs énoncés par la note de synthèse, - condamne solidairement la requérante et la partie intervenante à rembourser la valeur de l’indu, soit 4.652,24 euros, - condamne la requérante à une amende administrative de 4.652,24 euros, assortie d’un sursis de trois ans. 6. Par une requête déposée en plusieurs exemplaires les 16 et 21 octobre 2015 et postée le 30 octobre 2015, la requérante et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES introduisent un recours contre cette décision devant la Chambre de première instance instituée auprès du SECM, dans lequel elles soutiennent, à titre principal, qu’elles doivent être mises hors de cause et que l’article 2, n), de la loi coordonnée doit être appliquée à la partie intervenante et, à titre subsidiaire, qu’il convient de limiter l’application de l’article 164 de la loi coordonnée à la partie intervenante. 7. Le 21 octobre 2015, la partie intervenante introduit un recours contre la décision du fonctionnaire-dirigeant, dans lequel elle indique que les griefs ne sont pas fondés, qu’il existait bien un mandat entre elle et la requérante et que l’article 164 de la loi coordonnée ne permet pas que sa responsabilité soit engagée. 8. Le 12 janvier 2016, la partie adverse dépose des conclusions en réponse, dans lesquelles elle demande que la décision de son fonctionnaire-dirigeant soit confirmée. 9. Le 8 avril 2016, la partie intervenante dépose des conclusions en réplique dans lesquelles elle demande de réformer la décision du fonctionnaire-dirigeant du SECM en tant qu’elle la condamne solidairement avec la requérante au paiement de l’indu. VI – 21.230 - 4/40 10. Le 9 février 2017, la Chambre de première instance rend une décision par laquelle elle : - déclare le recours de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES irrecevable, - condamne la requérante au remboursement de l’indu, soit 4.652,24 euros et à une amende administrative de 1.395,67 euros, assortie d’un sursis de trois années, - déclare le recours de la partie intervenante recevable et fondé, - dit que les sommes dues emportent un intérêt, - déclare sa décision exécutoire de plein droit par provision nonobstant tout recours. Cette décision est communiquée à la requérante, à la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, à la partie intervenante et à la partie adverse par courriers du 13 février 2017. 11. Par une requête déposée au greffe le 8 mars 2017, la requérante et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES interjettent appel de la décision devant la Chambre de recours. En substance, elles y invoquent la violation de la présomption d’innocence, la violation de l’article 6, § 14, du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi coordonnée, la violation de l’article 2, n), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et la violation de l’article 164 de cette même loi. 12. Le 29 mai 2017, la partie adverse dépose des conclusions en réponse dans lesquelles elle répond aux moyens invoqués dans la requête d’appel et demande que la décision du 9 février 2017 soit réformée en tant qu’elle ne condamnait pas la partie intervenante à rembourser solidairement, avec la requérante, le montant de l’indu. 13. Le 7 juin 2017, la partie intervenante dépose des conclusions en réponse dans lesquelles elle demande de déclarer irrecevable l’appel introduit par la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES et irrecevable ou non fondé l’appel dirigé contre elle par la requérante et de confirmer la décision du 9 février 2017. 14. Le 13 mars 2018, la Chambre de recours rend une décision par laquelle elle : - déclare recevable l’appel de la requérante et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES en tant qu’il est dirigé contre la partie adverse, - déclare irrecevable l’appel de la requérante et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES en tant qu’il est dirigé contre la partie intervenante, VI – 21.230 - 5/40 - déclare irrecevable l’appel de la partie adverse, - déclare non fondé l’appel de la requérante et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES en tant qu’il est dirigé contre la partie adverse, - confirme la décision de la Chambre de première instance du 9 février 2017. Cette décision se lit comme suit : " 1. PROCEDURE Le dossier de la Chambre de recours contient notamment les pièces suivantes : - le recours de Madame Pauline PETERS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, entrées au greffe les 8 et 9 mars 2017 ; - les conclusions en réponse du SECM, entrées au greffe le 29 mai 2017 ; - les conclusions en réponse et les pièces (inventoriées et numérotées de 1. à 5.) de l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI, entrées au greffe le 9 juin 2017 ; - les convocations en prévision de l’audience du 8 février 2018. Lors de l’audience du 8 février 2018, la Chambre de recours entend les parties. 2. OBJET DES APPELS - PRETENTIONS DES PARTIES Dans des requêtes entrées au greffe les 8 et 9 mars 2017, Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES interjettent appel de la décision de la Chambre de première instance du 9 février 2017. Dans les conclusions en réponse entrées au greffe le 29 mai 2017, le SECM interjette appel de la décision du 9 février 2017, en ce que la Chambre de première instance met hors cause l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI. Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES demandent à la Chambre de recours de : • les mettre hors cause ; • appliquer l’article 2, n), de la loi ASSI à l’encontre de l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI ; • à titre subsidiaire, limiter l’application de l’article 164 de la loi ASSI à la seule A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI. Le SECM sollicite la confirmation de la décision de la Chambre de première instance du 9 février 2017, sous l’émendation que l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI soit condamnée solidairement avec Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES au remboursement de la valeur des prestations indûment versées par l’assurance soins de santé, soit la somme totale de 4.652,24 euros. L’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI demande à la Chambre de recours de : • déclarer l’appel de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES irrecevable ; • déclarer l’appel de Madame Pauline PETERS et irrecevable en tant que dirigé contre l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI ou à tout le moins non fondé déclarer l’appel du SECM irrecevable ; • confirmer la décision de la Chambre de première instance du 9 février 2017. VI – 21.230 - 6/40 3. FAITS ET ANTECEDENTS Il résulte des pièces du dossier que la situation factuelle et les antécédents de la procédure administrative se présentent comme suit. Madame Pauline PETERS est diplômée le 11 septembre 2008. À l’époque des faits litigieux, Madame Pauline PETERS travaille en tant qu’indépendante, effectue des prestations au sein de la patientèle de Monsieur Sébastien FRANCOIS (lequel est gérant de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES) et conclut un «contrat d’entreprise en soins infirmiers» avec l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI. L’article 6 de ce contrat stipule que l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI tarifie et perçoit en son nom propre les honoraires des soins infirmiers. L’article 7 de ce contrat prévoit que le prestataire de soins ne pourra attester des soins par aucune autre voie que celle de l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI. Le président du conseil d’administration de l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI est Monsieur Michel DUMONT, infirmier. C’est ce dernier qui signe les attestations relatives aux soins dispensés par Madame Pauline PETERS, en vue de leur introduction auprès des organismes assureurs. À la suite d’une enquête menée par le SECM, un procès-verbal de constat est dressé en date du 8 mai 2013. Le SECM formule, envers Madame Pauline PETERS, sept griefs, lesquels sont constitutifs des infractions visées à l’article 73bis, 1° et 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. D’après la note de synthèse dressée par le SECM, l’indu total s’élève à 4.652,24 euros et couvre les prestations introduites au remboursement entre le 10 août 2011 et le 31 mai 2012. Par décision du 18 septembre 2015, le Fonctionnaire-dirigeant : - déclare les sept griefs fondés ; - condamne solidairement Madame Pauline PETERS et l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI à rembourser la valeur des prestations indues s’élevant à la somme de 4.652,24 euros ; - condamne Madame Pauline PETERS à payer une amende administrative de 100 % du montant de l’indu, soit la somme de 4.652,24 euros, dont la totalité est assortie d’un sursis de trois ans. Par requête entrée au greffe les 16 et 21 octobre 2015, Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES forment un recours devant la Chambre de première instance. Par requête entrée au greffe le 21 octobre 2015, l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI forme un recours devant la Chambre de première instance. Par décision du 9 février 2017, la Chambre de première instance : VI – 21.230 - 7/40 - déclare la demande de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES irrecevable à défaut d’intérêt ; - déclare la demande de Madame Pauline PETERS recevable mais non fondée ; - en conséquence, confirme la décision du Fonctionnaire-dirigeant du 18 septembre 2015 en ce qui concerne le premier grief formulé à titre principal, qui est établi dans le chef de Madame Pauline PETERS, et le remboursement de l’indu par Madame Pauline PETERS à concurrence de 4.652,24 euros ; - Constate toutefois que l’amende administrative infligée au titre du premier grief doit être fixée à 30 % du montant de l’indu soit 1.395,67 euros, assortie d’un sursis total pour une durée de trois ans ; - déclare la demande de l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI recevable et fondée ; - dit pour droit que l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI ne peut être tenue solidairement au remboursement des prestations indûment attestées par Madame Pauline PETERS ; - par conséquent, condamne Madame Pauline PETERS à rembourser la valeur des prestations indûment attestées à charge de l’assurance soins de santé, soit la somme de 43.652,24 euros ; - condamne Madame Pauline PETERS à payer une amende administrative fixée à 30 % de l’indu, soit à la somme de 1.395,67 euros ; - dit toutefois qu’il sera sursis totalement au paiement de cette amende pendant un délai de trois ans ; - dit que les sommes dont Madame Pauline PETERS est redevable produiront des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de trente jours suivant la notification de la décision de la Chambre de première instance, à défaut de paiement dans ce délai ; - dit que la décision est exécutoire de plein droit par provision nonobstant tout recours. Les 8 et 9 mars 2017, Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES interjettent appel de cette décision. Le 29 mai 2017, le SECM interjette également appel de cette décision, au moyen de ses conclusions en réponse. 4. POSITION DE LA CHAMBRE DE RECOURS 4.1. Recevabilité

  1. a)En droit I. Appel Á peine d'irrecevabilité, un recours peut être introduit devant la Chambre de recours dans le mois, à compter de la notification de la décision de la Chambre de première instance, selon l’article 156, § 2, alinéa 1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. À peine d'irrecevabilité, la requête est datée et signée par la partie requérante et elle contient certaines mentions afférentes à l’identification de la partie requérante, à l’objet du recours et à l’identification de la partie adverse, selon l’article 4 de l’arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI. II. Indivisibilité VI – 21.230 - 8/40 Les règles énoncées dans le Code judiciaire s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code, selon l’article 2 du Code judiciaire. Lorsque le litige est indivisible, l’appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant, selon l’article 1053, alinéa 1, du Code judiciaire. Le litige est indivisible lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible, selon l’article 31 du Code judiciaire. Le critère de l’indivisibilité doit être recherché non pas dans la nature de la contestation mais dans son point d’aboutissement. Ainsi que l’a indiqué la Cour de cassation, une condamnation solidaire de plusieurs parties à payer une somme d’argent ne rend pas matériellement impossible l’exécution conjointe de décisions distinctes auxquelles donnerait lieu le litige. Il découle de l’article 1053, alinéa 1, du Code judiciaire, évoqué ci-dessus, que l’adversaire de l’appelant doit être intimé dans le délai d’appel. La qualité de partie intimée suppose que ladite partie fasse l’objet d’une prétention, autre qu’une demande en déclaration d’arrêt commun, de nature à porter atteinte à ses intérêts. Lorsque le litige est indivisible, l’appelant doit, en outre, dans les délais ordinaires de l’appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées, selon l’article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire. La mise à la cause d’un cointéressé ni appelant ni déjà intimé ou appelé ne peut être effectuée jusqu’à la clôture des débats, conformément à l’article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire, que dans l’hypothèse où l’affaire est plaidée avant l’expiration du délai d’appel. Ces dispositions sont d’ordre public. La loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d’État ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions, selon l’article 144, alinéa 2, de la Constitution. Tel est le cas pour la Chambre de première instance et la Chambre de recours, puisque, dans le cadre des contestations qui leur sont déférées, sont prévus, d’une part, le remboursement des prestations indûment portées en compte de l’assurance, selon l’article 142 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, d’autre part, un mécanisme de solidarité entre le dispensateur de soins et la personne morale qui perçoit les remboursements, selon l’article 164, alinéa 2, de la même loi. Il est donc acquis que la Chambre de première instance et la Chambre de recours peuvent statuer sur certains effets civils de leurs décisions. VI – 21.230 - 9/40 Il en découle que les règles afférentes à l’indivisibilité sont susceptibles d’être appliquées devant la Chambre de recours. III. Appel incident Comme exposé ci-avant, les règles énoncées dans le Code judiciaire s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code, selon l’article 2 du Code judiciaire. La partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification, selon l’article 1054, alinéa 1, du Code judiciaire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la procédure administrative mise en place en matière de contrôle médical par les articles 139 et suivants de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. En effet, la faculté de former un recours contre une décision de la Chambre de première instance est expressément régie par l’article 156, § 2, alinéa 1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et par l’article 4 de l’arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI. Or, ces articles ne permettent pas de former un recours incident, par le biais de conclusions, après l’expiration du délai de recours.
  2. b)En l’espèce L’appel de Madame Pauline PETERS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES est dirigé à la fois contre le SECM et contre l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI. En ce qu’il est dirigé contre le SECM, l’appel de Madame Pauline PETERS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES est introduit dans le délai légal et respecte les modalités réglementaires. Dans ces conditions, il est recevable. En ce qu’il est dirigé contre l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI, l’appel de Madame Pauline PETERS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES est introduit dans le délai légal. Cela étant, Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES n’établissent pas le caractère indivisible de la contestation, par rapport à l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI, dans la mesure où une condamnation solidaire de plusieurs parties à payer une somme d’argent ne rend pas matériellement impossible l’exécution conjointe de décisions distinctes auxquelles donnerait lieu le litige. VI – 21.230 - 10/40 La présente contestation n’étant pas indivisible, c’est à tort que Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES ont dirigé leur appel contre l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI. Cet appel n’est donc pas recevable. L’appel du SECM est introduit en date du 29 mai 2017 par le biais de conclusions. Premièrement, cet appel est tardif, n’étant pas formé dans le mois de la notification de la décision de la Chambre de première instance, en violation de l’article 156, § 2, alinéa 1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Deuxièmement, cet appel n’est pas introduit par une requête, alors que cette forme est prescrite à peine d’irrecevabilité par l’article 4 de l’arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI. Dans ces conditions, l’appel du SECM est irrecevable. 4.2. Fondement
  3. a)En droit I. Infraction Il est interdit aux dispensateurs de soins et assimilés de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires permettant le remboursement des prestations de santé lorsque les prestations ne satisfont pas aux conditions prévues dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords conclus en vertu de cette même loi, selon l’article 73bis, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales et/ou disciplinaires, le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé et/ou une amende administrative correspondant à un pourcentage du montant de la valeur des mêmes prestations sont appliqués aux dispensateurs de soins et assimilés qui ne se conforment pas aux dispositions de l'article 73bis, selon l’article 142, alinéa 1, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Aucun honoraire n’est dû lorsque la tenue du dossier infirmier est incomplète, selon l'article 8, § 3, 5°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires, selon l’article 164, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Ce mécanisme de remboursement solidaire peut être simultanément appliqué à différentes personnes physiques ou morales, pour autant qu’il soit établi, VI – 21.230 - 11/40 conformément au prescrit légal précité, que chacune d’entre elles a perçu, pour son propre compte, les prestations litigieuses. Les sommes dues sont payées dans les trente jours de la notification des décisions visées à l'alinéa 1er ; à défaut de paiement dans ce délai, les sommes restant dues produisent, de plein droit, des intérêts au taux d'intérêt légal en matière sociale, tel que prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, à compter de l'expiration de ce délai, selon l’article 156, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi et sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit, selon l’article 1153, alinéas 1 et 3, du Code civil. Un procès-verbal de constat, assorti d’une invitation à rembourser un indu, des conclusions ou encore une requête introductive d’instance constituent des sommations de payer. II. Dispensateurs de soins L’article 2, n), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit qu’on entend par «dispensateur de soins», les praticiens de l'art de guérir, les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, les auxiliaires paramédicaux, les aides-soignants, les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions. Cette disposition prévoit en outre que sont assimilées aux dispensateurs de soins, pour l'application des articles 53, § 1er, § 1er bis et § 1er ter, 73bis et 142, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l'assurance soins de santé. III. Attestations récapitulatives de soins L’article 6, § 14, alinéas 1 à 3, du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2013, libellé comme suit : « Par sa signature au bas des attestations récapitulatives de soins reprises à l'annexe 28, le signataire, qui doit être soit un médecin, soit un dispensateur de soins appartenant à la profession dont relèvent les prestations attestées, certifie disposer de documents démontrant que les prestations ont été effectuées par le dispensateur de soins dont le nom figure en regard de chacune d'elles. Les documents en question sont à la disposition du Service de l'évaluation et de contrôle médicaux; ils porteront la signature du dispensateur de soins susvisé. Par sa signature au bas de la facture récapitulative qui fait partie de la note d'hospitalisation reprise aux annexes 22, 23, 24 ou 25 le médecin en chef responsable certifie disposer de documents démontrant que les prestations ont été prescrites ou effectuées, aux dates mentionnées, conformément aux règles de l'assurance soins de santé, par les dispensateurs de soins dont le nom figure en regard de chacune d'elles. Les documents en question sont à la disposition du VI – 21.230 - 12/40 Service de l'évaluation et de contrôle médicaux; ils porteront la signature du dispensateur de soins susvisé. Le procédé visé aux alinéas 1 et 2 ne peut être utilisé qu'à la condition qu'il existe, entre le signataire et chaque dispensateur de soins concerné, un mandat écrit aux termes duquel le dispensateur de soins (mandant) donne au signataire (mandataire), qui accepte, le pouvoir de porter en compte à l'assurance soins de santé, sous sa signature, les soins qu'il a effectués». Il ne ressort ni du texte précité ni d’une quelconque autre source que l’article 6, § 14, alinéas 1 à 3, du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2013, d’ordre public. Certes, les conditions d’intervention de l’assurance soins de santé, au regard de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont d’ordre public et d’interprétation stricte. Dans la même perspective, le Conseil d’État a rappelé qu’il n’appartenait pas au prestataire de soins, de modifier la nomenclature, fût-ce sous couvert d’interprétation téléologique, de telles modifications ne pouvant être apportées que par les autorités compétentes et selon les procédures prévues par les dispositions législatives et réglementaires ayant pareil objet. Cela étant, l’article 6, § 14, alinéas 1 à 3, du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2013, porte sur le mode de porter en compte à l'assurance soins de santé, des soins effectués, à travers des attestations récapitulatives de soins, et est distinct de la nomenclature des prestations de santé. En tout état de cause, plusieurs volets de la législation afférente à l’assurance soins de santé, telle l’action de l’organisme assureur en répétition de l’indu, n’intéressent nullement l’ordre public. Les sommes dues sont payées dans les trente jours de la notification des décisions visées à l'alinéa 1er ; à défaut de paiement dans ce délai, les sommes restant dues produisent, de plein droit, des intérêts au taux d'intérêt légal en matière sociale, tel que prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, à compter de l'expiration de ce délai, selon l’article 156, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
  4. b)En l’espèce Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES formulent un premier moyen relatif à la violation de la présomption d’innocence, tiré du fait que la présidente de la Chambre de première instance aurait, à plusieurs reprises et avant le délibéré, émis une opinion défavorable à leur égard. Les allégations de Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, qui ne sont corroborées par aucun élément, ne sont pas établies. La Chambre de recours rejette le moyen relatif à la violation de la présomption d’innocence. VI – 21.230 - 13/40 Il ressort du dossier que le grief articulé sur la tenue incomplète du dossier infirmier, en violation de l'article 8, § 3, 5°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fondé à l’égard de Madame Pauline PETERS. Madame Pauline PETERS est donc coupable d’avoir commis une infraction, dès lors que les prestations portées en compte ne satisfont pas aux conditions prévues dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords conclus en vertu de cette même loi, selon l’article 73bis, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Alors que c’est Monsieur Michel DUMONT, infirmier, qui signe, en son nom personnel et non en tant que représentant de l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI, en vue de leur introduction auprès des organismes assureurs, les attestations relatives aux soins dispensés par Madame Pauline PETERS, il n’apparaît pas des pièces du dossier qu’il existe un mandat écrit entre Monsieur Michel DUMONT et Madame Pauline PETERS quant à ce. L’absence de mandat écrit, nonobstant l’exigence posée par l’article 6, § 14, alinéa 3, du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2013, ne peut toutefois avoir la moindre incidence ni quant à l’existence d’une infraction au regard des soins dispensés par un prestataire, ni quant à la récupération des sommes perçues indûment à la suite de cette infraction. De manière surabondante, la Chambre de recours relève que l’article 6, § 14, alinéas 1 à 3, du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2013, n’est pas d’ordre public, contrairement à ce que prétendent Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES. Aucun élément ne justifie que Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES soient mises hors cause et que, par ailleurs, l’article 2, n), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, doive recevoir une application particulière, qui n’aurait pas été suivie dans le cas d’espèce. L’amende imposée par la Chambre de première instance, par décision du 9 février 2017, est justifiée en son principe et proportionnelle au grief reproché à Madame Pauline PETERS. Il y a donc lieu de confirmer la décision du 9 février 2017, en ce qui concerne le volet «sanction». Le SECM expose que la valeur des prestations indûment portées en compte à l’assurance soins de santé par Madame Pauline PETERS s’élève à 4.652,24 euros, à majorer des intérêts. La réclamation du SECM tendant au remboursement de l’indu est justifiée, au vu des éléments du dossier, notamment du procès-verbal de constat et de la note de synthèse, à l’égard de Madame Pauline PETERS. VI – 21.230 - 14/40 Il y a donc lieu de confirmer la décision du 9 février 2017, en ce qui concerne le volet «remboursement de l’indu». Enfin, nonobstant ce que sollicitent Madame Pauline PETERS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, il n’y a pas lieu de statuer, sur le fond, à l’égard de l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI, dans la mesure où les appels sont irrecevables en tant que dirigés contre cette partie. Dans ces conditions, l’appel de Madame Pauline PETERS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, en ce qu’il est dirigé contre le SECM, n’est pas fondé. La Chambre de recours confirme la décision de la Chambre de première instance du 9 février 2017. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE RECOURS, Dit que l’appel de Madame Pauline PETERS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, en ce qu’il est dirigé contre le SECM, est recevable. Dit que l’appel de Madame Pauline PETERS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, en ce qu’il est dirigé contre l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI, n’est pas recevable. Dit que l’appel du SECM n’est pas recevable. Dit que l’appel de Madame Pauline PETERS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, en ce qu’il est dirigé contre le SECM, n’est pas fondé. Confirme la décision de la Chambre de première instance du 9 février 2017. […] » Cette décision, qui constitue la décision attaquée, a été communiquée à la requérante par courrier du 19 mars 2018. IV. Recevabilité de la requête en intervention IV.1. Thèses des parties En termes de requête, la requérante en intervention déclare justifier de l'intérêt requis pour intervenir à la procédure et défendre la légalité de la décision attaquée qui confirme une décision de première instance la mettant hors cause. Elle ajoute que, conformément à l'article 26 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, "les parties en cause devant la juridiction, autres que celles visées à l'article 12, alinéa 1er, peuvent intervenir conformément à l'article 21bis des lois coordonnées". VI – 21.230 - 15/40 Dans son mémoire en réplique, la requérante conteste cet intérêt, dès lors qu'aucun recours n'a été formé contre la décision attaquée qui met hors cause la requérante en intervention. Elle ajoute que l'article 26 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, auquel se réfère la requérante en intervention, n'ôte rien à la règle selon laquelle une action suppose un intérêt. IV.2. Appréciation du Conseil d'État La décision attaquée déclare irrecevable l'appel du SECM et dit notamment pour droit "que l'appel de Madame Pauline PETERS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, en ce qu'il est dirigé contre l'A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI, n'est pas recevable", ce qui laisse intacte la décision de la Chambre de première instance mettant hors cause cette partie. Aucune contestation n'est, par ailleurs, élevée, dans le cadre du présent recours, à l'encontre de ces chefs de la décision attaquée. La lecture des moyens soulevés à l'appui de la requête, particulièrement au regard des portées respectives des différents griefs qui y sont formulés, n'autorise cependant pas à exclure qu'une cassation de la décision attaquée affecte celle-ci en tous ses aspects, y compris celui qui concerne la requérante en intervention. Dans ces circonstances où l'intérêt de la requérante en intervention à intervenir dans la présente procédure en cassation ne peut lui être dénié, la requête en intervention doit être accueillie. V. Recevabilité du recours en cassation V.1. Thèses des parties S'agissant de la décision de la Chambre de recours, en tant qu'elle statue à son égard, l'intervenante estime, en termes de requête, que la requérante n'a pas qualité pour introduire un recours en cassation contre cette décision. Elle soutient que seul le fonctionnaire-dirigeant du SECM, ou le fonctionnaire désigné par lui, a qualité pour introduire un tel recours, et ce sur le fondement de l'article 145, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Elle en tire comme conséquence que le recours ne pourrait aboutir qu'à une VI – 21.230 - 16/40 cassation partielle de la décision attaquée et laisser celle-ci intacte en tant qu'elle statue à son égard. Dans son mémoire en réplique, la requérante déclare s'en référer à la sagesse du Conseil d'État pour ce qui concerne la question de l'étendue d'une cassation à intervenir. V.2. Appréciation du Conseil d'État Sous son titre "2. OBJET DES APPELS – PRETENTIONS DES PARTIES", la décision attaquée constate ce qui suit : " Dans des requêtes entrées au greffe les 8 et 9 mars 2017, Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES interjettent appel de la décision de la Chambre de première instance du 9 février 2017. Dans les conclusions en réponse entrées au greffe le 29 mai 2017, le SECM interjette appel de la décision du 9 février 2017, en ce que la Chambre de première instance met hors cause l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI. Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES demandent à la Chambre de recours de : • les mettre hors cause ; • appliquer l’article 2, n), de la loi ASSI à l’encontre de l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI ; • à titre subsidiaire, limiter l’application de l’article 164 de la loi ASSI à la seule A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI. Le SECM sollicite la confirmation de la décision de la Chambre de première instance du 9 février 2017, sous l’émendation que l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI soit condamnée solidairement avec Madame Pauline PETERS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES au remboursement de la valeur des prestations indûment versées par l’assurance soins de santé, soit la somme totale de 4.652,24 euros. L’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI demande à la Chambre de recours de : • déclarer l’appel de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES irrecevable ; • déclarer l’appel de Madame Pauline PETERS et irrecevable en tant que dirigé contre l’A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI ou à tout le moins non fondé déclarer l’appel du SECM irrecevable ; • confirmer la décision de la Chambre de première instance du 9 février 2017". Ainsi que cela a été précédemment relevé, la décision attaquée déclare irrecevable l'appel du SECM et dit notamment pour droit "que l'appel de Madame Pauline PETERS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, en ce qu'il est dirigé contre l'A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI, n'est pas recevable", ce qui laisse intacte la décision de la Chambre de première instance mettant hors cause cette partie. VI – 21.230 - 17/40 L'intervenante n'indique pas – et le Conseil d'État n'aperçoit pas – en quoi la requérante n'aurait pas qualité pour diriger son recours en cassation contre ce chef de la décision attaquée qui rejette, pour partie, les demandes formulées dans le cadre de l'appel dont était saisie la Chambre de recours. En toute hypothèse, la seule circonstance que l'article 145, § 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, habilite, "sans autorisation préalable ni approbation ultérieure du Comité", le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le fonctionnaire désigné par lui à saisir les Chambres de première instance, interjeter appel contre les décisions des Chambres de première instance et former un recours en cassation devant le Conseil d'État, ne suffit pas à exclure la qualité de la requérante. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. Pour le surplus, la question de l'étendue d'une cassation à intervenir ne doit pas être tranchée à ce stade de l'examen de la requête en cassation. VI. Recevabilité du mémoire en réponse La requérante soutient qu'est irrecevable le mémoire en réponse déposé par la partie adverse, au motif qu'il serait signé "au nom de l'administrateur général" par une personne dont rien n'indique qu'elle aurait qualité pour représenter la partie adverse ou son administrateur général. Elle en conclut que ce mémoire doit être écarté des débats. L'original du mémoire en réponse a été signé par l'administrateur général de la partie adverse, de sorte que le grief de la requérante relatif à la compétence du signataire de ce mémoire – dont le greffe du Conseil d'État leur a notifié une copie conforme – ne peut être retenu. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats le mémoire en réponse de la partie adverse. VII. Recevabilité des "Observations de la partie requérante" À l'appui de sa demande de poursuite de la procédure afin d’être entendue, introduite par un courrier du 21 mars 2019, la partie requérante a déposé une note intitulée "Observations de la partie requérante". VI – 21.230 - 18/40 Si ces observations doivent s'analyser en une note d'audience, celle-ci n'est pas prévue par l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État et doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d'État, par lequel la partie requérante annonce ce qu'elle envisage de plaider à l'audience. Elle n'est donc pas prise en considération comme pièce de procédure. Il sera rendu compte des questions abordées par ces "Observations de la partie requérante" et qui ont été effectivement plaidées à l'audience du 15 mai 2019, au fur et à mesure de l'examen des moyens auxquels elles se rapportent. VIII. Premier moyen VIII.1. Thèse de la requérante A. Requête La requérante soulève un premier moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 1134, 1165, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’article 2 du Code judiciaire, de l’article 2, n), de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tant avant que – pour autant que de besoin – après sa modification par l’article 93 de la loi du 14 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé et par l’article 12 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé, de l’article 73bis, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tant avant qu’après sa modification par l’article 35 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I) et par l’article 86 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé, de l’article 73bis, 2°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tant avant qu’après sa modification par l’article 35 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), de l’article 144, §§ 2 et 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de l’article 164, alinéas 1er et 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de l’article 6, § 14, alinéa 3, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, avant sa modification par l’article 1er du règlement du 25 mars 2013 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à VI – 21.230 - 19/40 l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de l’article 8, § 3, 5°, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tant avant qu’après sa modification par l’article 1er, 3°, de l’arrêté royal du 27 mars 2012 modifiant l’article 8 de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et du principe général du droit en vertu duquel il appartient au juge d’appliquer aux faits soumis à son appréciation la règle de droit sur la base de laquelle il accueillera ou rejettera la demande tout en respectant le principe dispositif et les droits de la défense et sans modifier l’objet et la cause des demandes des parties au procès. Elle rappelle en substance le moyen qu'elle avait formulé devant la Chambre de recours pour faire valoir qu'elle devait être mise hors cause, reproduit les motifs de la décision attaquée relatifs à cet aspect du litige et passe en revue les dispositions dont le moyen invoque la violation. Elle soutient, dans une première branche, qu’elle n’est sanctionnée que sur le fondement du seul article 73bis, 2° ; que les sommes litigieuses ont été initialement versées par la partie adverse au vu d’attestations signées par Monsieur Dumont ; que le sieur Dumont est infirmier ; qu’il n’existe pas de mandat écrit, au sens de l’article 6, § 14, alinéa 3, du règlement du 28 juillet 2003 entre le sieur Dumont et la requérante, de sorte que les relations entre eux ne s’inscrivaient pas dans le cadre de cette disposition ; que la décision mentionne que le sieur Dumont "signe … en son nom personnel … les attestations relatives au soin", étant entendu qu’il n’en est pas moins "président du conseil d’administration [de la partie intervenante]" et qu’il n’est pas contesté que les prestations ont été perçues par la partie intervenante et pas par le sieur Dumont ; qu’un "contrat d’entreprise en soin infirmiers" existait entre la requérante et la partie intervenante ; que l’article 6 de ce contrat prévoit que la partie intervenante tarifie et perçoit en son nom propre les honoraires des soins infirmiers ; que l’article 7 de ce contrat prévoit que le prestataire de soins ne pourra attester des soins par aucune autre voie que celle de la partie intervenante ; qu’alors que la requérante le contestait, la décision attaquée ne constate pas qu’elle aurait signé la moindre attestation de soins, la moindre liste récapitulative ou le moindre mandat à un infirmier d’attester pour elle ; que ces éléments indiquent que la requérante agissait pour la partie intervenante, qui était le contractant des personnes qui bénéficiaient des soins prodigués par la requérante, pour lesquelles la partie intervenante, sous la signature de son président du conseil d’administration, adressait des attestations de VI – 21.230 - 20/40 soins à la partie adverse et percevait les remboursements ; que la décision attaquée a violé les dispositions visées au moyen ; que la décision attaquée a violé l’article 1165 du Code civil en ce que le contrat précité s’imposait à la Chambre de recours ; et que la requérante n’avait d’autre cocontractant que la partie intervenante, qui était seule tenue vis-à-vis de la partie adverse de se conformer aux dispositions relatives à la tenue des obligations documentaires reposant sur les infirmiers. Elle estime, dans une deuxième branche, que, s’il appartient au juge d’interpréter les pièces qui lui sont soumises, il ne peut violer leur force obligatoire (article 1134 du Code civil) ou la foi qui leur est due (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; que l’article 1289 du Code civil prévoit que, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre, il s’opère une compensation dans certaines conditions ; que l’article 1291 du même code précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes ayant pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont liquides et exigibles ; que la décision attaquée présente l’article 6 de la convention liant la requérante et la partie intervenante de la manière suivante : "[La partie intervenante] tarifie et perçoit en son nom propre des soins infirmiers. [La partie intervenante] s’engage à payer au praticien de l’Art infirmier endéans les 33 jours suivant le dernier jour du mois presté. [La partie intervenante] prélève, à ce moment, 10% sur la première tranche de tarification et 5% au delà de 6197,33 € à savoir, (250 000 Fb) […]" ; que, malgré le texte clair de cette disposition, la décision attaquée retient la responsabilité personnelle de la requérante ; que cette analyse est incompatible avec les termes de la clause contractuelle, qui ne subordonne pas l’obligation de payer les honoraires à la requérante à la perception effective par la partie intervenante des payements effectués par la partie adverse ; que l’obligation de la partie intervenante de payer les honoraires dus à la requérante est autonome et indépendante du payement effectif par la partie adverse des sommes dues en exécution de la législation sur l’assurance maladie-invalidité ; et que la décision attaquée viole les dispositions visées au moyen puisque la requérante n’avait d’autre cocontractant que la partie intervenante, qui était seule tenue vis-à-vis de la partie adverse de se conformer aux dispositions relatives à la tenue des obligations documentaires reposant sur les infirmiers. Elle avance, dans une troisième branche, qu’en vertu du principe général de droit en vertu duquel il appartient au juge d’appliquer aux faits soumis à son appréciation la règle de droit sur la base de laquelle il accueillera ou rejettera la demande tout en respectant le principe dispositif et les droits de la défense, sans modifier l’objet et la cause des demandes des parties au procès, et de l’article 144, §§ VI – 21.230 - 21/40 2 et 3, de la loi coordonnée, qui énonce que les chambres ont une compétence de pleine juridiction, la Chambre de recours devait constater que c’est la partie intervenante qui avait la qualité de dispensateur de soins ; que, si la décision attaquée constate que c’est le sieur Dumont, et non la partie intervenante, qui signait les attestations, la Chambre de recours ne contrôle pas si ce dernier, qui était par ailleurs président du conseil d’administration de la partie intervenante, ne pouvait être qualifié de dispensateur de soins ; et qu’en rejetant le moyen de la requérante – qui soutenaient que ce n’est pas elle qui avait la qualité de prestataire de soins et était donc tenue de rembourser la partie adverse – tout en constatant que les attestations étaient signées par un infirmier, président de la partie intervenante, la Chambre de recours a violé les dispositions visées au moyen. B. Mémoire en réplique La requérante considère que la fin de non-recevoir opposée par la partie adverse – tirée du caractère nouveau du moyen pris de la violation des articles 1134, 1165, 1319, 1320 et 1322 du code civil – ne peut être retenue car il est inexact de soutenir qu’est nouveau le moyen pris de la violation d’une disposition légale dont le juge devait, d’après les faits qu’il a constatés, faire application pour trancher la contestation ; qu’en l’espèce, le juge du fond devait interpréter les effets d’une convention et ne pouvait le faire que dans le respect des articles 1165, 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Elle estime que la fin de non-recevoir opposée par la partie intervenante – qui fait valoir que le moyen impose au Conseil d’État d’examiner les relations contractuelles qui existaient entre l’intervenante et les requérantes – ne peut davantage être retenue car il n’est pas demandé au Conseil d’État de connaître du fond de l’affaire ; que le moyen ne demande aucun devoir d’investigation dans le chef du Conseil d’État, mais se contente de lui demander si la Chambre de recours a correctement appliqué le droit aux faits souverainement fixés par elle ; et que l’arrêt n° 223.421 du 7 mai 2013 accepte de contrôler si le juge n’a pas donné une interprétation des pièces inconciliable avec leurs termes. Elle soutient que la partie adverse ne conteste pas le fondement du moyen, mais se contente de paraphraser la décision attaquée ; que cet argument est inopérant puisque le moyen n’est pas pris du défaut de motivation ; que la partie adverse fait peu de cas de l’absence de mandat écrit au sens de l’article 6, § 14, alinéa 3, du règlement du 28 juillet 2003 ; que l’article 73bis, 2°, de la loi coordonnée VI – 21.230 - 22/40 sanctionne le fait de "faire rédiger" ou de "faire délivrer les documents réglementaires" ; que ces termes renvoient à l’hypothèse des attestations globales modèle D ; que le règlement du 28 juillet 2003 détermine les conditions dans lesquelles une personne autre que le dispensateur effectif peut signer une attestation ; que cette opération de signature ne se confond pas avec les opérations de tarification, facturation, etc… ; qu’il ressort de l’article 6 de ce règlement qu’un tiers peut attester des prestations, que ce signataire doit disposer des documents justificatifs signés par le dispensateur effectif préalablement à la délivrance de l’attestation D et que le signataire des attestations doit disposer d’un mandat spécial pour porter en compte ; qu’en l’espèce, toutes les prestations ont été attestées par M. Dumont, agissant dans le cadre de la partie intervenante, institution perceptrice des honoraires, il n’existe aucun mandat, ce que la Chambre de recours reconnaît explicitement, il n’existe aucune liste des prestations signées par le dispensateur effectif, les sommes dues par l’assurance obligatoire ont été versées sur le compte de la partie intervenante ; qu’en signant les attestations modèle D sans être couvert par un mandat écrit ni par les listes des prestations signées, M. Dumont s’est rendu personnellement responsable vis-à-vis de la partie adverse de l’introduction irrégulière des attestations modèle D et donc de l’indu correspondant ; que le règlement du 28 juillet 2003 ne prévoit aucun contrôle a priori de l’existence du mandat écrit et des listes de prestations signées ; et que M. Dumont a commis un faux en attestant "Je certifie disposer de documents démontrant que les prestations ont été effectuées…", immédiatement avant sa signature sur chaque attestation. C. Plaidoiries À l'audience du 15 mai 2019, la partie requérante n'a formulé aucune observation. VIII.2. Appréciation du Conseil d'État Dans le rapport qu'il a déposé en cette affaire, Monsieur le premier auditeur propose de déclarer que ce moyen n'est fondé en aucune de ses branches, au terme de l'argumentation suivante et dans la mesure qui y est précisée: " 1.4.1. Quant à la troisième branche 1. Par cette branche, la requérante reproche à la décision attaquée d’avoir considéré qu’elle pouvait être tenue de rembourser le montant des prestations indûment attestées. Selon elle, c’est la partie intervenante ou le sieur Dumont qui avait la qualité de dispensateur de soins. VI – 21.230 - 23/40 2.a.α. L’article 142, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, inséré par l’article 99 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, dispose ce qui suit : « Sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales et/ou disciplinaires, les mesures suivantes sont appliquées aux dispensateurs de soins et assimilés qui ne se conforment pas aux dispositions de l'article 73bis : 1° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 50 % et 200 % du montant du remboursement en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 1°; 2° le remboursement du remboursement indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé, et/ou une amende administrative comprise entre 5 % et 150 % du montant de la valeur des mêmes prestations en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 2°; 3° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 5 % et 100 % du montant du remboursement en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 3°; 4° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 5 % et 100 % du montant du remboursement en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 4°; 5° une amende administrative de 500 euros à 50.000 euros en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 5°; 6° une amende administrative de 500 euros à 20.000 euros en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 6°; 7° une amende administrative de 50 euros à 500 euros en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 7° 9° et 10°; 8° une amende administrative de 1 000 euros à 250.000 euros en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 8°». L’article 2, n, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, inséré par l’article 89 de la loi susmentionnée du 13 décembre 2006, énonce que sont des «dispensateurs de soins », « les praticiens de l'art de guérir, les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, les auxiliaires paramédicaux, les aides-soignants, les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions» et que «Sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l'application des articles 53, § 1er, § 1erbis et § 1erter, 73bis, 77sexies, 142 et 144, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l'assurance soins de santé». β.i. On peut lire ce qui suit dans l’exposé des motifs du projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé : « CHAPITRE XII Responsabilisation Artikel 85 Modification de l’article 2 VI – 21.230 - 24/40 Les dispositions actuelles de la loi relatives au Service d’évaluation et de contrôle médicaux permettent de sanctionner les infractions commises par les dispensateurs et eux seuls. Ainsi, par exemple, lorsqu’une infirmière salariée commet des infractions sous la pression de son employeur, la seule possibilité de sanctionner cet employeur, s’il n’est pas lui-même dispensateur, est d’infliger une amende administrative à l’infirmière et de la condamner à rembourser l’indu, sachant que ces sommes seront ensuite supportées par l’employeur en vertu de l’article 18 des lois sur le contrat de travail. Le projet tend à pouvoir sanctionner directement l’employeur sans ce détour par son personnel salarié. Il s’agit aussi de prévenir d’éventuelles discussions juridiques quant au respect du contradictoire et des droits de la défense puisque dans la procédure actuelle applicable aux seuls dispensateurs de soins, l’employeur n’est pas entendu et n’a pas la possibilité de faire valoir d’éventuels moyens de défense. Le même objectif est poursuivi à l’égard des personnes physiques ou morales – non dispensateurs de soins – qui organisent la dispensation de soins ou qui perçoivent les sommes dues par l’assurance». Des discussions dans le cadre des travaux de la Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, on retiendra le passage suivant : « Responsabilisation des prestataires de soins Art. 85 M. Luc Goutry (CD&V) demande si les mots «personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l’assurance soins de santé» visent également les mutuelles. Le ministre répond par la négative. Cet article vise non les organismes assureurs, mais les prestataires de soins. Il permettra de poursuivre également les maisons de repos et les hôpitaux, ce qui n’était pas le cas auparavant (seuls les prestataires individuels pouvaient être poursuivis, et pas les gestionnaires). M. Luc Goutry (CD&V) s’interroge sur les moyens qui pourront être mis en œuvre pour effectuer des contrôles dans ces institutions. Cela n’implique-t-il pas une violation du secret professionnel ? Le ministre répond que les services de contrôle ont mis en lumière des circuits de fraude organisée au sein d’institutions de soins. Pour l’instant, il n’est pas possible de poursuivre ces institutions, mais uniquement les prestataires, alors que le circuit de fraude peut être plus large et impliquer le gestionnaire. Les moyens d’enquête sont donc les mêmes, l’article ajoutant uniquement la possibilité juridique d’instruire une enquête à charge et à décharge d’une institution de soins en tant que personne morale. L’essentiel du contentieux concerne les prestataires de soins à titre individuel. Il n’en reste pas moins qu’une petite partie du contentieux concerne des institutions». ii. En adoptant les dispositions précitées, le législateur a eu en vue de permettre la condamnation des dispensateurs de soins et de personnes et/ou institutions pour lesquelles ils travailleraient et qui les auraient contraintes à commettre des irrégularités. Il ne ressort ni du texte de l’article 142 de la loi coordonnée ni des travaux préparatoires de la loi que le législateur aurait eu en vue d’exonérer de manière VI – 21.230 - 25/40 absolue un dispensateur de soins de sa responsabilité au motif qu’une personne assimilée à un dispensateur de soins pourrait voir sa responsabilité engagée. En conséquence, dès lors qu’un dispensateur de soins accomplit un des actes proscrits par l’article 73bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sa responsabilité est susceptible d’être mise en cause, le cas échéant conjointement avec celle d’une personne y assimilée. b.α. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante est praticienne de l’art infirmier et qu’elle n’a pas tenu de dossier infirmier pour les prestations retenues à grief alors qu’il s’agit d’une condition prescrite par l’article 8, § 3, 5°, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui prévoit qu’«Aucuns honoraires ne sont dus : […] lorsque le dossier infirmier mentionné dans cet article n’existe pas ou si le contenu minimal décrit au § 4, 2° de cet article n’est pas mentionné dans ce dossier». La requérante, en demandant à la partie intervenante que soient attestées des prestations effectuées par elle sans par ailleurs tenir de dossier infirmier pour les patients auxquels elle avait prodigué des soins, a donc méconnu l’article 73bis, 2°, de la loi coordonnée, qui «interdit aux dispensateurs de soins et assimilés […] de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires précités lorsque les prestations ne satisfont pas aux conditions prévues dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords conclus en vertu de cette même loi». β. Eu égard au grief retenu contre la requérante, il est, par ailleurs, indifférent que celle-ci n’ait pas donné à la partie intervenante le mandat visé à l’article 6, 14, alinéa 3, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. En effet, si l’existence de ce mandat était certes requise pour que les prestations puissent être régulièrement attestées auprès des organismes assureurs dans le cadre du mécanisme mis en place par ce règlement, son absence ne démontre aucunement que le reproche fait au premier requérant ne serait pas établi. γ. Il en résulte que la Chambre de recours n’a pas violé les dispositions en cause lorsqu’elle a décidé que la requérante était bien coupable des faits invoqués dans le premier grief. 3. La circonstance que la partie intervenante ou le président de son conseil d’administration aurait pu être «assimilée» à un dispensateur de soins pour l’application des articles 73bis et 142 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 n’enlève rien au constat précité et à la régularité de la décision de la Chambre de recours en ce qui concerne la requérante. 4. La troisième branche n’est donc pas fondée. 1.4.2. Quant à la première branche 1. Dans la première branche, la requérante reproche à la Chambre de recours de ne pas avoir déduit des faits retenus par elle et de la convention conclue entre la requérante et la partie intervenante que c’est cette dernière qui avait la qualité de cocontractante des patients soignés par elle et que c’est donc la partie adverse, VI – 21.230 - 26/40 seule, qui était dans l’obligation et en mesure de respecter les obligations documentaires imposées aux infirmiers. 2. Contrairement à ce que soutient la requérante, la Chambre de recours n’a pas refusé de tenir compte de la convention de soins infirmiers pour appréhender sa situation. Elle a, par contre, considéré que cette convention établissait que la requérante était le dispensateur des soins à ses patients et que les opérations d’établissement des attestations de soins donnés intervenaient sur la base des instructions communiquées par elle, par le biais de la partie intervenante, moyennant paiement d’une commission au profit de celle-ci. Ce faisant, la Chambre de recours n’a pas méconnu l’article 1134 du Code civil. 3. L’argument de la requérante repose, par ailleurs, sur le postulat selon lequel l’absence du mandat visé par l’article 6, § 14, alinéa 3, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, impliquerait que la requérante ne peut être réputée avoir la qualité de dispensateur de soins. Force est, toutefois, de constater que, comme il l’est exposé par ailleurs, la requérante, en s’abstenant de tenir un carnet infirmier et en demandant à la partie intervenante d’adresser des attestations de soins donnés pour les soins par elle prodigués, a méconnu l’article 73bis, 2°, de la loi coordonnée et pouvait donc se voir condamner aux sanctions et mesure de réparation prévue par l’article 142 de ladite loi. 4. La première branche n’est donc pas fondée. 1.4.3. Quant à la deuxième branche 1. Dans la deuxième branche, elle reproche à la Chambre de recours d’avoir donné aux termes de la convention précitée une portée inconciliable avec ses termes. 2.a. Ne peut être qualifié de nouveau le moyen qui reproche à une décision juridictionnelle d’avoir donné à un acte de procédure une portée inconciliable avec ses termes, le demandeur en cassation ne pouvant pas présumer, dans le cadre de la procédure menée devant le juge a quo que celui-ci méconnaîtrait lesdits termes. b. Par ailleurs, le moyen ne requiert pas du Conseil d’État qu’il procède à un examen du fond du dossier, mais bien qu’il exerce un contrôle sur la manière dont la Chambre de recours a appréhendé ceux-ci. [c]. La deuxième branche est donc recevable. 3. En considérant que les termes de l’article 6 de la convention de soins infirmiers n’excluaient pas que les sommes perçues des organismes assureurs par la partie intervenante du fait des soins dispensés par la requérante l’étaient, sous réserve d’une commission fixée à un certain pourcentage, certes en son nom mais pour le compte de la requérante, la Chambre de recours n’a pas donné à cette disposition contractuelle une portée incompatible avec ses termes et n’a donc pas violé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. La circonstance que la requérante ne pouvait, aux termes de l’article 7 de la même convention, attester des soins par une autre voie que celle de la partie intervenante VI – 21.230 - 27/40 ne démontre pas, pour sa part, que la requérante n’avait pas la qualité de dispensateur de soins au sens des articles 73bis et 143 de la loi coordonnée. 4. La deuxième branche n’est donc pas fondée". Après avoir pris connaissance de ce rapport, les parties n'ont fait valoir aucune observation à l'audience du 15 mai 2019. Pour les raisons qui conduisent ainsi M. le premier auditeur à conclure en ce sens, raisons que le Conseil d'État fait siennes, il y a lieu de déclarer ce moyen non fondé. IX. Deuxième moyen IX.1. Thèse de la requérante A. Requête en cassation La requérante soulève un deuxième moyen, pris de la violation de l’article 144 de la Constitution, tant avant qu’après sa modification par la révision du 6 janvier 2014 de l’article 144 de la Constitution, de l’article 145 de la Constitution, de l’article 1376 du Code civil, des articles 581, 1° et 2°, et 704, § 2, du Code judiciaire, de l’article 144, § 2, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tant avant qu’après sa modification par l’article 2, 1°, de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (II), de l’article 144, § 3, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de l’article 64, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Elle indique que la décision attaquée la condamne au remboursement de l’indu et à une amende administrative ; qu’en vertu de l’article 144, alinéa 1er, de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils relèvent de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ; que l’alinéa 2 de cette disposition est entré en vigueur après l’expiration de la période infractionnelle et n’est donc pas applicable en la présente cause ; qu’en vertu de l’article 145 de la Constitution, le législateur peut conférer la compétence à d’autres juridictions que les juridictions judiciaires de connaître des litiges portant sur les droits politiques ; qu’en vertu de l’article 1376 du Code civil, l’indu est un quasi-contrat de droit civil ; que le remboursement de l’indu et les amendes administratives sont étrangers aux droits politiques et ressortissent donc à la compétence exclusive des juridiction judiciaires, VI – 21.230 - 28/40 et spécialement des juridictions du travail en vertu de l’article 581, 1° et 2°, du Code judiciaire ; que l’article 164, alinéa 3, de la loi coordonnée le confirme en précisant que les récupérations de payements indus peuvent être introduites selon la procédure prévue à l’article 704, § 2, du Code judiciaire ; que l’article 144, §§ 2 et 3, de la loi coordonnée donne à la Chambre de première instance et à la Chambre de recours le pouvoir de statuer sur les infractions mais pas de statuer sur les conséquences pécuniaires en termes d’indu ; que la Chambre de première instance et la Chambre de recours se sont donc prononcées en dehors du pouvoir qui leur revenait ; et que, ne pouvant juger de l’indu, ces juridictions ne pouvaient décréter des amendes proportionnelles à celui-ci. B. Mémoire en réplique La requérante réplique que la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse et tenant au fait que le déclinatoire de compétence n’avait pas été soulevé devant la Chambre de recours ne peut être suivie ; que l’arrêt n° 119.724 du 22 mai 2003 rejette un moyen qui supposait un examen des faits, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge de cassation ; que l’arrêt n° 219.380 du 16 mai 2012 n’expose pas le moyen et ne permet pas de vérifier s’il supposait un examen des faits étranger à la censure de cassation ; que l’arrêt n° 105.838 du 24 avril 2002 contredit la thèse de la partie adverse puisqu’il précise qu’il n’y a irrecevabilité que "lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation ne ressortent pas de la décision attaquée ou des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard", alors que ces éléments de faits ressortent de la décision attaquée en l’espèce ; que le Conseil d’État indique bien, dans son arrêt n° 101.771 du 12 décembre 2001, qu’un moyen nouveau ne peut être invoqué devant le juge de cassation, mais le Conseil d’État y soulève, lui-même, un moyen pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et n’a pas déclaré irrecevable deux moyens nouvellement invoqués ; et que le moyen touche à l’ordre public et ne contraint le Conseil d’État à aucune investigation factuelle étrangère à son pouvoir de cassation administrative. Elle revient, par ailleurs, sur les arrêts de la Cour constitutionnelle évoqués par la partie adverse et en discute notamment la pertinence. C. Plaidoiries À l'audience du 15 mai 2019, la partie requérante n'a formulé aucune observation. VI – 21.230 - 29/40 IX.2. Appréciation du Conseil d'État Tel qu'exposé en termes de requête, le moyen reproche à la Chambre de recours d'avoir, en adoptant la décision attaquée, méconnu l'étendue de ses pouvoirs et compétences, tels que ceux-ci sont définis par les dispositions législatives applicables. Il ne formule, en revanche, pas de reproche incident quant à une éventuelle non-conformité, à la Constitution, de ces dispositions législatives, non-conformité sur laquelle il n'appartiendrait d'ailleurs pas au Conseil d'État de se prononcer. C'est donc sous l'angle de cette seule critique dont fait directement l'objet la décision attaquée que le moyen doit être examiné. Il s'ensuit, par ailleurs, que les arguments avancés par les parties pour tenter de convaincre de la conformité ou de la non-conformité de l'article 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'article 144 de la Constitution, ne doivent pas être examinés. En substance, la requérante fait valoir, au titre de ce moyen, que la Chambre de recours a méconnu l'étendue de sa compétence en la condamnant "au remboursement d'un prétendu indu et en prononçant à sa charge une amende administrative proportionnelle à cet indu dont elle ne pouvait pas connaître", alors, d'une part, qu'une contestation relative à un remboursement de l'indu relève des droits civils (l'indu étant un quasi-contrat de droit civil en vertu de l'article 1376 du Code civil), est donc étrangère aux droits politiques et ne peut, pour cette raison, être soumise qu'aux seules juridictions de l'ordre judiciaire et, d'autre part, que, en l'état de l'article 144 de la Constitution tel qu'applicable à la présente cause, il ne peut être question d'invoquer l'alinéa 2 de cette disposition, aux termes duquel "la loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d'État ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions". À la lecture de la décision attaquée – et notamment des développements de celle-ci, sous le point "
  5. a)En droit – I. Infraction" du titre "4.2. Fondement" – il apparait clairement que, pour déclarer non fondé l'appel de la requérante en tant qu'il est dirigé contre le SECM, et confirmer ainsi la décision de la Chambre de première instance du 9 février 2017, qui condamne la requérante au remboursement d'un indu de 4.652,24 euros, ainsi qu' à une amende administrative de 1.395,67 euros, la Chambre de recours a fait application de l'article 142, alinéa 1er, 2°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, sans que cette décision soit fondée sur l'article 144, alinéa 2, de la Constitution ou d'autres dispositions, tel l'article 1376 du Code civil. Ce faisant, la Chambre de recours n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs et VI – 21.230 - 30/40 compétences, tels que les définit l'article 144 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, lu en combinaison avec les articles 142 et 73bis de cette même loi. À cet égard, en particulier, la requérante ne peut raisonnablement être suivie lorsqu'elle soutient que l'article 144, § 2, 1°, "réserve à la Chambre de première instance [et, par conséquent, à la Chambre de recours, par application de l'article 144, § 3, 1°] un pouvoir de statuer sur des infractions mais ne lui donne pas compétence pour statuer sur les conséquences pécuniaires en termes d'indus des dites [sic] infractions". En effet, le pouvoir de statuer sur les infractions à l'article 73bis, emporte nécessairement celui de décider des mesures qui, conformément à l'article 142, § 1er, alinéa 1er, doivent être appliquées à la suite de telles infractions. Enfin, la requérante n'indique nullement en quoi le présent litige pourrait relever de la compétence des juridictions du travail, telle que celle-ci leur est précisément attribuée par l'article 581, 1° et 2°, du Code judiciaire. Il suit de l'ensemble de ces considérations que le moyen doit être rejeté. X. Troisième moyen X.1. Thèse de la requérante A. Requête en cassation La requérante soulève un troisième moyen, pris de la violation de l’article er 1 du Protocole du 20 mars 1952, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris, approuvé par la loi du 13 mai 1955, et pour autant que de besoin, de la loi du 13 mai 1955, des articles 23 et 159 de la Constitution, des principes généraux de la hiérarchie des normes, de la proportionnalité et de bonne administration, de l’article 35, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans leur version tant antérieure que postérieure à leur modification par l’article 21 de la loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé (I), par l’article 53 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et par l’article 4 de la loi du 22 juin 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé, de l’article 73bis, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tant avant qu’après sa modification par l’article 35 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I) et par l’article 86 de la loi du 10 avril 2014 portant VI – 21.230 - 31/40 des dispositions diverses en matière de santé, de l’article 73bis, 2°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tant avant qu’après sa modification par l’article 35 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), et de l’article 8, § 3, 5°, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tant avant qu’après sa modification par l’article 1er, 3°, de l’arrêté royal du 27 mars 2012 modifiant l’article 8 de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Elle relève que la décision attaquée tient pour établi le grief pris de la violation de l’article 73bis, 2°, de la loi coordonnée au motif que le dossier infirmier était incomplet en violation de l’article 8, § 3, 5°, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 et confirme la décision de la Chambre de première instance la condamnant au remboursement de l’indu, dont le montant est déterminé comme étant égal au total des honoraires. Elle indique que l’article 159 de la Constitution et le principe de la hiérarchie des normes s’imposent aux juridictions administratives ; que l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le respect des biens et prévoit que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l’article 23 de la Constitution garantit le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui inclut le droit à une rémunération équitable ; que l’article 73bis, 2°, de la loi coordonnée interdit de porter des prestations en compte lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions prévues dans la loi ou ses arrêtés d’exécution ; que l’absence de réalisation des prestations attestées est visée par l’article 73bis, 1°, de la loi coordonnée ; que l’article 8, § 3, 5°, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 disposait, jusqu’au 1er juin 2012, qu’aucun honoraire n’est dû lorsque la tenue du dossier infirmier est incomplète; que cet article prévoit, depuis le 1er juin 2012, qu’aucun honoraire n’est dû lorsque le dossier infirmier n’existe pas ou si le contenu minimal décrit au § 4, 2°, n’y est pas mentionné ; que l’article 35, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi coordonnée énonce que "Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé […] Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise, notamment, ses règles d’application, ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d’elles" ; qu’il est manifestement excessif et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de priver de toute rémunération des VI – 21.230 - 32/40 praticiens de l’art infirmier qui se dévouent pour leurs patients pour des motifs, fussent-ils légitimes, tenant à la tenue d’un dossier infirmier lorsque la juridiction fait application de l’article 73bis, 2°, de la loi coordonnée et non de son article 73bis, 1° ; que la valeur d’une prestation avec dossier ou sans dossier ne varie pas de zéro à l’infini ; et qu’il n’existe aucune utilité publique, au sens de l’article 1er du protocole additionnel, à priver la requérante de toute rémunération alors qu’elle n’a pas subi de condamnation pour absence pure et simple de prestation. B. Mémoire en réplique La requérante réplique que la fin de non-recevoir opposée par la partie adverse, selon laquelle la critique est dirigée contre la réglementation, ne peut être retenue ; que la portée du moyen est en réalité le droit de la requérante de critiquer la constitutionnalité d’une réglementation ou de l’application qui en est donnée ; et que le grief est également pris de la violation de l’article 159 de la Constitution. Elle ajoute qu’elle se réfère à la sagesse du Conseil d’État en ce qui concerne l’argument de la partie intervenante selon laquelle le moyen n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la situation de cette dernière. Elle réplique, sur le fond du moyen, qu’elle ne fait pas grief au législateur et au Roi d’avoir organisé un mécanisme de remboursement des sommes indues ; qu’il est, par contre, contraire à l’article 1er du Protocole additionnel et à l’article 23 de la Constitution de priver une personne de la totalité de sa rémunération pour des prestations dont la matérialité n’est pas contestée en tant que telle ; qu’on peut concevoir que la non-tenue des documents réglementaires soit sanctionnée par une perte partielle de la rémunération, mais il est spoliateur de sanctionner ce fait par une privation totale de la rémunération ; que les considérations relatives à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est sans lien avec la présente cause ; que l’article 1er du Protocole additionnel et l’article 23 de la Constitution ne protègent pas que les rémunérations au sens de ladite loi ; que l’article 1er du Protocole protège tous les biens, y compris toute forme de compensation pécuniaire pour un travail presté ; et qu’il serait absurde de limiter l’article 23 de la Constitution au seul travail salarié. VI – 21.230 - 33/40 C. Plaidoiries À l'audience du 15 mai 2019, la requérante a répondu à l'exception d'irrecevabilité opposée au moyen par Monsieur le premier auditeur, en relevant que – dans le cadre de l'examen d'un recours en cassation – la recevabilité d'un moyen ne suscite pas de difficulté particulière lorsque tous les éléments qui doivent permettre au juge de cassation de contrôler l'application de la norme aux faits par le juge du fond, se trouvent dans le dossier. Elle a relevé que ce qui est mis en cause, en l'espèce, c'est la validité de la norme appliquée par la Chambre de recours, ce qui peut – en toute hypothèse – être soumis au contrôle du juge de cassation. Elle est, par ailleurs, revenue sur les développements de la requête relatifs à l'incidence des mesures susceptibles d'être décidées par les juridictions instituées auprès de la partie adverse sur le droit de propriété des destinataires de ces mesures, notamment lorsqu'il est reproché à ceux-ci de n'avoir pas respecté les obligations administratives se rapportant à des prestations portées en compte de l'assurance obligatoire, particulièrement lorsque la réalité de ces prestations ne peut être mise en cause. Elle relève qu'en pareil cas, les destinataires de ces condamnations sont sanctionnés par l'amende qui leur est infligée et, en outre, privés de l'intégralité de l'intervention de la partie adverse. X.2. Appréciation du Conseil d'État Au vu de sa formulation dans la requête, le moyen doit s'interpréter en ce sens que la partie requérante n'y reproche pas à la Chambre de recours la manière dont elle aurait interprété et appliqué aux faits dont elle était saisie les dispositions et principes au respect desquels elle était tenue, mais bien le fait d'avoir, en prononçant la décision attaquée, mis en œuvre un système qu'elle estime excessif, en ce qu'il aboutirait à priver de toute rémunération des praticiens de l'art infirmier auxquels il est seulement reproché d'avoir manqué à leurs obligations en matière de tenue de dossier, ce qui représente une violation de l'article 73bis, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Un tel grief doit, de toute évidence, être lu en combinaison avec l'invocation de la violation de l'article 159 de la Constitution, dont la partie requérante fait d'ailleurs apparaître, dans son mémoire en réplique, qu'elle constitue le grief principal sur lequel le moyen est fondé. VI – 21.230 - 34/40 Un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales qui sont invoquées à son appui, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions. En l'espèce, le moyen repose principalement – selon la partie requérante – sur l'invocation d'une violation de l'article 159 de la Constitution, laquelle disposition est libellée comme suit : " Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois". Tel que formulé en termes de requête, ce moyen n'identifie pas les règles illégales auxquelles il est reproché à la décision attaquée d'avoir donné effet et n'indique pas en quoi ces règles seraient contraires aux normes supérieures. Ainsi, ne permet-il même pas de déterminer si les normes appliquées à tort selon la partie requérante sont législatives, telles les dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, ou réglementaires, tel l'article 8, § 3, 5°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. De la sorte, la requérante n'expose pas en quoi la Chambre de recours aurait violé l'article 159 de la Constitution. Un tel moyen, qui est imprécis, doit être déclaré irrecevable. XI. Quatrième moyen XI.1. Thèse de la requérante A. Requête en cassation La requérante soulève un quatrième moyen, pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 10, 11 et 151, § 1er, de la Constitution, du principe général d’indépendance et d’impartialité du juge, et de l’article 145, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Elle relève que la décision attaquée a été rendue par une Chambre de recours composée notamment d’un membre présenté par les organismes assureurs. VI – 21.230 - 35/40 Elle indique que l’article 145, § 1er, de la loi coordonnée prévoit que chaque chambre est composée entre autre de deux membres nommés sur présentation des organismes assureurs ; que l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que l’article 151, § 1er, de la Constitution prévoit que les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles ; que l’indépendance et l’impartialité du juge constituent un principe général de valeur constitutionnelle. Elle relève enfin que plusieurs questions préjudicielles ont été posées à la Cour constitutionnelle à propos de la conformité – notamment aux articles 10 et 11 de la Constitution – de l'article 145 de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, en ce que cette disposition poserait question quant à l'apparence de partialité au sein de la Chambre de recours. B. Mémoire en réplique La requérante réplique, à propos de la fin de non-recevoir opposée par la partie adverse, selon laquelle le moyen est irrecevable car elle n’a pas demandé la récusation du membre devant la Chambre de recours, que l’arrêt de la Cour de cassation cité n’est pas pertinent ; qu’il était, là, question d’un magistrat qui était à la fois juge d’instruction et juge du fond, alors qu’il s’agit, ici, d’une critique de la légalité de la composition de la Chambre de recours ; qu’une requête en récusation n’aurait eu aucun sens puisque le médecin en cause aurait été remplacé par une autre personne ayant la même qualité et donc les mêmes défauts ; que le moyen, de pur droit, est donc recevable ; et qu’il a déjà été répondu à l’argument selon lequel le Conseil d’État ne peut connaître d’un moyen nouveau. Elles ajoutent qu’il ne convient, en effet, pas de poser les questions préjudicielles si le Conseil d’État attend que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur les questions préjudicielles identiques qui lui ont déjà été posées. C. Plaidoiries Se référant à l'arrêt n° 15/2019 du 31 janvier 2019, par lequel la Cour constitutionnelle répond aux questions préjudicielles évoquées dans la requête en cassation en disant pour droit que "l'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les VI – 21.230 - 36/40 articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme", la partie requérante soutient qu'admettre la validité de la composition de la Chambre de recours au motif que les membres présentés par les organismes assureurs sont assermentés et agréés par le SECM va à l'encontre de la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans l'arrêt Vermeulen c/ Belgique du 20 février 1996, à propos de la participation au délibéré des membres du parquet de la Cour de cassation. Elle soutient notamment à ce propos que les médecins présentés par les organismes assureurs, qui sont ainsi liés notamment au SECM, partie poursuivante, participent au délibéré en dehors de toute possibilité de contradiction par la partie poursuivie. Elle fait également valoir qu'à la différence de l'arrêt Defalque c/ Belgique, cité au point B.6.4. de l'arrêt n°15/2019, qui a été rendu en section, l'arrêt Vermeulen c/ Belgique précité l'avait été par la Grande Chambre, et estime que si la question de validité de la composition de la Chambre de recours lui était soumise sous l'angle des rapports entre les médecins présentés par les organismes assureurs et le SECM, la Grande Chambre le traiterait sans doute selon une approche conforme à celle qu'elle avait suivie dans l'arrêt Vermeulen c/ Belgique et dans ceux qui, selon elles, ont confirmé cette jurisprudence. XI.2. Appréciation du Conseil d'État En termes de requête, la requérante dénonce le fait que la décision attaquée a été rendue par la Chambre de recours composée notamment de deux membres présentés par les organismes assureurs, membres dans le chef desquels doit être décelée – à raison de leur qualité de "représentants" desdits organismes – une apparence de partialité objective contraire aux exigences déduites des dispositions et principes visés par le moyen. Elle rappelle que cinq questions préjudicielles ont été posées, à propos de la même problématique à la Cour constitutionnelle et estime que celle-ci "conclura forcément à l'existence d'une absence d'indépendance et d'impartialité contraire aux prescrits de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, aux articles 10, 11 et 151, § 1er, de la Constitution et au principe générale d'indépendance et d'impartialité du juge", de sorte que, rendue dans les circonstances ainsi précisées, la décision attaquée viole les dispositions et principes visés par le moyen. Elle convient, dans son mémoire en réplique, que les questions préjudicielles évoquées ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle si, pour statuer sur le moyen, le Conseil d'État attend que celle-ci se soit déjà prononcée sur les questions dont elle est déjà saisie. VI – 21.230 - 37/40 Les cinq questions préjudicielles dont la requérante fait état ont été posées par les arrêts nos 239.864 et 239.865, prononcés par le Conseil d'État le 14 novembre 2017. Elles étaient formulées comme suit : " 1. L'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10, 11 et 151, § 1er, de la Constitution, le principe général d'indépendance et d'impartialité du juge et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il doit être interprété, tant en raison, notamment, de son § 1er, alinéas 3, 2°, et 5 et de son § 7, que des travaux préparatoires relatifs à cet article, comme prévoyant que deux médecins-conseils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs comme membres effectifs des chambres de recours installées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, lesquelles chambres constituent des juridictions administratives visées à l'article 161 de la Constitution, et y siègent en tant que «représentants des organismes assureurs» ? 2. Le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition doit-il être fait dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte la composition mixte paritaire de la Chambre de recours, expressément voulue par le législateur entre les «représentants» des organismes assureurs et les «représentants» des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé ? 3. En cas de réponse positive aux deux premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition doit-il être fait selon que ces «représentants» ont une voix délibérative ou une voix consultative au sein de la Chambre de recours ? 4. En cas de réponse positive aux trois premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition devrait-il être fait s'il devait être considéré que l'article 145 de la loi AMI peut être interprété comme autorisant les organismes assureurs à présenter, comme candidats destinés à les représenter, des médecins qui ne seraient pas des médecins-conseils ? 5. En cas de réponse positive aux quatre premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition devrait-il être fait s'il devait être considéré que l'article 145 de la loi AMI peut être interprété comme impliquant que, tant les membres de la Chambre de recours nommés en tant que «représentants» des organismes assureurs que ceux nommés en tant que «représentants» des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé, sont présentés et nommés en raison de leur connaissance technique de la matière et doivent agir de manière indépendante dans l'accomplissement de leur mission de juge, fût-ce avec voix seulement consultative en cours de délibéré ?". L'arrêt n°15/2019, prononcé par la Cour constitutionnelle le 31 janvier 2019 en réponse à ces questions, dit pour droit : " L'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme". Il ressort de cet arrêt que la Cour constitutionnelle ne s'est donc pas prononcée en faveur de la thèse soutenue par la requérante dans le cadre du quatrième VI – 21.230 - 38/40 moyen soulevé à l'occasion du présent recours en cassation, de sorte que ne sont pas établies les violations dénoncées sur la base des arguments exposés en termes de requête. Le quatrième moyen ne peut, en conséquence, être accueilli. Par ailleurs, revenant sur l'arrêt n°15/2019 au cours de l'audience du 15 mai 2019, la requérante a – en substance – fait valoir que la composition de la Chambre de recours est critiquable au regard des dispositions et principes visés par le moyen, si on a égard au lien – dont fait état l'arrêt précité en son point B.6.2. – entre les médecins présentés par les organismes assureurs et le SECM, partie poursuivante. Au vu de ce qui avait été exposé en termes de requête, un tel grief s'apparente à un moyen nouveau. L'article 3 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État est libellé comme suit : " Art. 3. § 1er. La requête en cassation est introduite au plus tard le trentième jour après la notification de la décision attaquée. § 2. La requête, datée et signée par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées, contient : [...] 9° un exposé des moyens de cassation; [...]". La requérante n'a fait état d'aucun élément qui justifierait que ce moyen nouveau fût déclaré recevable, nonobstant le fait qu'il n'a manifestement pas été soulevé dans le respect des conditions fixées par la disposition précitée. Les considérations émises par la Cour constitutionnelle au point B.6.2. de l'arrêt n° 15/2019, relativement aux liens établis entre les médecins présentés par les organismes assureurs et le SECM, ne pourraient, en toute hypothèse, constituer un tel élément de justification, dès lors, d'une part, qu'elles ont trait à la situation résultant de dispositions qui étaient parfaitement connues de la requérante lorsqu'elle a introduit le présent recours en cassation, et, d'autre part, que – alors que celle-ci était parfaitement en mesure de le faire – elle n'a élevé aucune contestation à propos d'une cause de partialité objective qui, dans le chef de certains des membres de la Chambre de recours, pourrait résulter de ce lien avec le SECM. VI – 21.230 - 39/40 Il s'ensuit que ce qui constitue ainsi un moyen nouveau n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif ÊTRE CHEZ SOI est accueillie. Article 2. Le recours en cassation est rejeté. Article 3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mars deux mille vingt par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.230 - 40/40 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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