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Arrêt 247263 - Discipline (fonction publique) - 10/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.263 No Rôle: A. 229610/VIII-11314 Affaire: Arrêt 247263 - Discipline (fonction publique) - 10/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-11 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:09 Fiche Arrêt no 247.263 du 10 mars 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.263 du 10 mars 2020 A. 229.610/VIII-11.314 En cause : GIGI Agnès, ayant élu domicile chez Mes Marie DISCRET et François JONGEN, avocats, rue des Martyrs 19 6700 Arlon, contre : la province de Luxembourg, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 novembre 2019, Agnès Gigi demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision du Collège provincial de la Province du Luxembourg du 19 septembre 2019 par laquelle il suspend de façon préventive la partie requérante de ses fonctions pour une durée de trois mois » et d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. VIIIr - 11.314 - 1/6 Par une ordonnance du 3 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2020 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Delphine De Valkeneer, loco Mes Marie Discret et François Jongen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Olivier Vanleemputten, loco Mes Jean Bourtembourg et Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante expose qu’elle est médecin pédopsychiatre, qu’elle travaille depuis 2005 au service de santé mentale d’Arlon et depuis 2009 au service de santé mentale de Virton, tous deux gérés par la partie adverse et que depuis plus de dix ans, elle exerce la fonction de directrice thérapeutique au sein de ces deux services.
  3. Le 11 février 2019, le collège provincial l’informe de sa décision de lancer une procédure disciplinaire à son encontre pour les faits suivants : « - En date du 2 octobre 2018, vous avez accusé à tort de vol un patient de la caisse d’argent de votre bureau. Manquement au devoir de la correction de votre attitude et de vos propos à l’encontre de tiers; - Il semble que la situation avec vos collègues soit très tendue et que vous avez contrevenu au devoir de dignité, de courtoisie et de respect - Manquement au devoir de collaboration avec le Directeur administratif prescrit par le Code wallon de l’action sociale et de la santé ».
  4. Le 26 février 2019, la partie requérante est entendue par le collège des supérieurs hiérarchiques qui, le 21 mars suivant, propose au collège provincial de prononcer un rappel à l’ordre pour le premier fait et de ne pas la sanctionner pour les deuxième et troisième faits, estimant ceux-ci non fondés. VIIIr - 11.314 - 2/6
  5. Le 6 juin 2019, elle est auditionnée par le collège provincial de la partie adverse, qui décide de suivre la proposition du collège des supérieurs hiérarchiques et de lui infliger un simple rappel à l’ordre.
  6. Selon la requête, le 12 août 2019, l’Agence pour une vie de qualité (en abrégé : AViQ) rédige un rapport spécial d’enquête sur le service de santé mentale d’Arlon, selon lequel « il existe un profond clivage au sein de l’équipe, la direction thérapeutique n’est pas assurée et alimente ce clivage. La direction administrative n’est pas reconnue comme direction à part entière et se trouve dans l’impossibilité de collaborer avec la direction thérapeutique voire se voit refuser l’accès à une réunion d’équipe [...] ».
  7. Le 2 septembre 2019, la requérante est convoquée par le directeur général de la partie adverse afin d’être entendue le 5 septembre
  8. Le 19 septembre 2019, le collège provincial de la partie adverse décide de suspendre préventivement la requérante de ses fonctions pour une durée de trois mois. Il s’agit de l’acte attaqué.
  9. Le 7 octobre 2019, le conseil de la requérante notifie au président de la chambre de recours son intention de saisir ladite chambre.
  10. Le 26 novembre 2019, la requérante est entendue par la chambre de recours qui, dans son avis du même jour, « se demande si l’absence de Madame Gigi dans le service n’est pas plus préjudiciable à celui-ci, puisque des suivis thérapeutiques ont dû être interrompus, que sa présence. À titre subsidiaire, si le Collège devait décider de maintenir la mesure d’ordre de suspension dans l’intérêt du service, la Chambre des recours propose que soit opérée une distinction entre le SSM d’Arlon et celui de Virton. En effet, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des problèmes auraient été rencontrés au sein du SSM de Virton ». Cet avis est notifié à la requérante le 6 décembre suivant.
  11. Le 19 décembre 2019, la partie adverse décide de ne pas suivre cet avis et de maintenir la suspension préventive de la requérante tant pour le service de santé mentale d’Arlon que pour celui de Virton. VIIIr - 11.314 - 3/6 Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier recommandé non daté, dont le récépissé porte néanmoins le cachet de la poste du 20 décembre
  12. Le même jour, la partie adverse décide de renouveler la suspension préventive dans l’intérêt des services de santé mentale d’Arlon et de Virton pour une nouvelle période de trois mois commençant le 20 décembre 2019 et se terminant le 20 mars
  13. Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier recommandé du 19 décembre
  14. Elle fait l’objet d’un recours en annulation et en suspension d’extrême urgence enrôlé sous le numéro A. 229.925/VIII-11.
  15. La demande de suspension d’extrême urgence a été rejetée par un arrêt n° 246.618 du 14 janvier 2020, pour défaut de diligence à agir.
  16. Il résulte de la note d’observation de la partie adverse dans le dossier A. 229.925/VIII-11.335 qu’une nouvelle procédure disciplinaire est en cours. IV. Recevabilité IV.
  17. Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours, en se prévalant de l’article 356 de son statut administratif du personnel non-enseignant qui dispose que l’agent peut introduire, contre une décision de suspension préventive, un recours auprès de la chambre de recours, qu’en cas d’avis favorable de celle-ci, il est prévu que la décision appartient toujours au collège provincial qui doit motiver sa décision et que la procédure devant la chambre de recours est réglée par les articles 399 et suivants du statut. Elle estime qu’en l’espèce, à la suite du recours de la requérante et de l’avis favorable de la chambre de recours, le collège provincial a pris, le 19 décembre 2019, la décision motivée de ne pas suivre l’avis de la chambre de recours et de maintenir la décision de suspension préventive. Elle en déduit que cette décision se substitue à l’acte attaqué et que, partant, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt actuel de la requérante. VIIIr - 11.314 - 4/6 IV.
  18. Appréciation La décision du 19 décembre 2019, prise en application de l’article 356 du statut administratif du personnel non-enseignant de la partie adverse, constitue une décision nouvelle. Il en ressort, en effet, qu’en décidant de ne pas suivre l’avis de la chambre de recours et de maintenir la suspension préventive de la requérante, pour les nouveaux motifs qu’elle y expose, la partie adverse s’est livrée à un réexamen du dossier. Il ne s’agit pas d’un « acte purement confirmatif », non susceptible de recours. Cette décision s’est substituée à l’acte attaqué. Elle a été notifiée à la requérante par un pli recommandé à la poste le 20 décembre 2019, sans qu’il n’apparaisse ou ne soit allégué que ce pli était accompagné d’un accusé de réception. L'article 4, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit que, lorsqu'une notification est faite « par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai ». La requérante n’a pas introduit de recours en annulation contre ou demandé l’extension du présent recours à la décision précitée du 19 décembre 2019 dans le délai imparti, de sorte que cette décision est devenue définitive. Le recours contre l’acte attaqué est donc irrecevable, à défaut d’intérêt actuel de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  19. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr - 11.314 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 10 mars 2020, par : Raphaël Born, conseiller d'État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 11.314 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.263 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.805 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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