id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.268 No Rôle: A. 229433/XI-22756 Affaire: Arrêt 247268 - Examens (enseignement) - 10/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-19 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-26 03:09 Fiche Arrêt no 247.268 du 10 mars 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.268 du 10 mars 2020 A. 229.433/XI-22.756 En cause : GHATAS Jérôme, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 octobre 2019, Jérôme GHATAS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel déclarant son recours externe introduit le 25 septembre 2019 non recevable ratione temporis ». II. Procédure devant le conseil d’État La contribution et les droits de rôle respectivement visés aux articles 66, 6° et 70 du règlement général de procédure ont été régulièrement acquittés. L'arrêt n° 246.032 du 7 novembre 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par une ordonnance du 4 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars
- XIr - 22.756 - 1/3 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Diego Gutierrez-Cacerez, loco Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie Van De Calseyde, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet du recours L'acte attaqué a été retiré par une décision du 7 novembre
- Aucun recours en annulation n'ayant été introduit, le retrait peut être considéré comme définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». Étant donné que la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique le 7 novembre 2019, la suspension de son exécution, prononcée par l'arrêt n° 246.032 du 7 novembre 2019, a donc été levée dès cette date par l'effet du retrait de cet acte. Il n'y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite, au travers d'une note de liquidation des dépens déposée le 5 novembre 2019, une indemnité de procédure de sept cents euros. Si les parties ont indiqué qu'un accord - non autrement précisé - était intervenu entre les parties en ce qui concerne les dépens, elles n'ont pu clairement indiquer à l'audience du 3 mars 2020 si la partie requérante se désistait de sa demande XIr - 22.756 - 2/3 d'indemnité de procédure. À défaut d'indication claire, il y a lieu de considérer que le Conseil d'État est toujours saisi de la demande d'indemnité introduite par la note de liquidation des dépens. La disparition de l'acte attaqué, conséquence du retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse doit donc être considérée comme la partie succombante de ce litige, et la partie requérante comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie requérante. Pour la même raison, il s’impose de mettre les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 mars 2020 par : Nathalie Van Laer conseiller d'État, président f.f., Samy Djerbou greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy Djerbou Nathalie Van Laer XIr - 22.756 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.268 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div