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Arrêt 247269 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 10/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.269 No Rôle: A. 229560/XI-22784 Affaire: Arrêt 247269 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 10/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-18 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-26 03:09 Fiche Arrêt no 247.269 du 10 mars 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision Olo/CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.269 du 10 mars 2020 A. 229.560/XI-22.784 En cause : BARRY Fatoumata Djaraye, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre DE BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin 3/5 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2019, Fatoumata Djaraye BARRY demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2019 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 4 février 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIr - 22.784 - 1/9 Me Marie-Pierre de Buisseret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez-Cacerez, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause La requérante déclare avoir quitté son pays d'origine le 26 novembre 2018, être arrivée sur le territoire du Royaume au début du mois d'août 2019 et avoir introduit une demande d’asile le 5 août
  2. Le bureau « Mineurs et victimes de la traite des êtres humains » de l’Office des étrangers a établi une fiche « Mineur étranger non accompagné » de laquelle il ressort les éléments suivants : - la requérante déclare être née le 15 janvier 2003; - son identité est établie sur la base de ses déclarations et de la production de la copie d’un acte de naissance; - un doute est émis sur sa minorité déclarée; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux; - la requérante est informée du doute émis et a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge; - la requérante ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge. Le 19 août 2019, la requérante subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'Hôpital universitaire St-Rafaël (KU Leuven). À cette date, la requérante est, selon ce rapport, âgée de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans. Le 26 août 2019, un entretien en vue de la détermination de l'âge et de l'identité du mineur a lieu entre un agent du service des Tutelles et la requérante. La pièce relative à cet entretien figurant au dossier administratif indique que les résultats du test médical et la procédure ont été expliqués à la requérante et que celle-ci a déclaré n'avoir aucune question. Au cours de cet entretien, la requérante a déposé la copie d'un jugement supplétif non légalisé et la copie non légalisée d'un extrait d'acte de naissance. XIr - 22.784 - 2/9 Le 23 septembre 2019, le SPF Affaires Etrangères (via sa représentation diplomatique compétente) transmet au service des Tutelles un avis sur les documents produits par la requérante. Le 11 septembre 2019, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge de la requérante par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité La partie adverse expose que l'acte attaqué a été notifié le 12 septembre 2019 au centre d'accueil où résidait la requérante. Elle en déduit que le délai imparti pour introduire un recours en annulation expirait le 11 novembre 2019 de telle sorte que la requête introduite le 15 novembre 2019 est tardive. Si la partie adverse a adressé, le 11 septembre 2019, l'acte attaqué au centre où résidait la requérante, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celle-ci ait pris connaissance de cette décision à cette date ou le lendemain ainsi que le soutient la partie adverse. La requérante produit, par contre, une copie de l'acte attaqué où il est indiqué qu'elle a refusé de signer pour réception avec la date du 16 septembre
  3. Aucun élément ne permet, à ce stade, d'établir que la décision attaquée aurait été notifiée à la requérante avant cette date. Le recours introduit le 15 novembre 2019 est, dès lors, recevable. V. Moyen unique V.
  4. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 14, 24 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe général de respect des droits de la défense et du droit d'être entendu (audi alteram partem) ainsi que du principe général de bonne administration et de minutie, des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 7, §§ 1er et 3, du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme XIr - 22.784 - 3/9 et des libertés fondamentales et des articles 3, 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans une première branche, elle reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir permis de faire valoir utilement ses moyens de défense par rapport au résultat des tests osseux. Elle expose qu'elle n'a été informée de ce résultat qu'avec la notification de l'acte attaqué et qu'elle n'a donc pas eu la possibilité d'y répondre. Elle expose qu'il n'y a pas eu d'audition entre le moment où elle a été informée du résultat et la prise de décision et qu'elle n'a donc pas eu la possibilité d'apporter des preuves contraires alors que, selon elle, tous les professionnels avec lesquels elle a été contact « disent de manière unanime, pour toute une série de raisons qu'il explicitent, [qu'elle] est une adolescente qui n'a de toute évidence pas atteint l'âge de la majorité ». Elle souligne qu'elle a effectué un test psycho-affectif dont il ressort qu'elle est plus une jeune adolescente qu'une adulte. Dans une deuxième branche, elle reproche à la partie adverse de ne pas expliquer pourquoi l'entretien auquel elle a participé avant les tests osseux n'a pas permis de dissiper le doute quant à sa minorité. Elle souligne qu'elle a produit des documents de nature à établir son identité. Elle reproche au service des Tutelles de faire procéder à un test osseux sans indiquer pourquoi il considère que l'entretien est insuffisant pour dissiper le doute sur son âge. Dans une troisième branche, elle reproche au service des Tutelles de ne pas expliquer pourquoi il décide de procéder à un test osseux plutôt qu'à des tests psycho-affectifs comme mentionné dans l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité alors que les tests osseux sont critiqués pour leur manque de fiabilité notamment par l'Ordre des médecins et la plate-forme mineurs en exil. Elle souligne que « la multiplication des tests osseux ne change rien, chacun des tests pris individuellement pouvant être contestés » et se réfère à un rapport et un communiqué de presse du Conseil de l'Europe. Dans une quatrième branche, elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir eu l'attitude de bonne administration qu'elle présente sur son site internet. Elle souligne qu'il ne ressort pas du dossier administratif qu'un entretien personnel au service des Tutelles ait eu lieu, qu'un avis ait été demandé au personnel du centre ou des assistants sociaux ou du tuteur, ni qu'un avis ait été demandé au consulat belge quant aux documents originaux produits. XIr - 22.784 - 4/9 Dans une cinquième branche, elle reproche à la partie adverse d'écarter un jugement et un acte de l'état civil originaux établissant son âge au motif qu'ils n'étaient pas légalisés. Elle soutient que le consulat belge compétent n'a pas été consulté en violation notamment de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité. Dans une sixième branche, elle reproche à la partie adverse de violer ses droits fondamentaux. Elle expose que le fait de la considérer comme ayant 19 ans au lieu de 16 la prive de tous ses droits comme mineure et du régime de protection et que cela l'empêche de continuer sa scolarité « puisqu'elle n'est plus acceptée par les écoles secondaires qui se basent sur l'âge officiel pour admettre ou refuser les inscriptions ». Elle souligne que « cela a également une incidence sur sa vie privée puisqu'elle est condamnée à vivre dans un centre d'accueil pour adultes alors qu'elle n'y est pas préparée », ce qui serait également contraire à son intérêt supérieur. V.
  5. Appréciation Aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions de celle-ci ne s'adressent aux États membres que « lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ». La requérante ne soutient pas, ni n’établit que tel serait le cas en l'espèce. Le moyen unique est, dès lors, irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des dispositions de la Charte des droits fondamentaux. Le principe des droits de la défense n'est pas applicable à la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger pour le motif qu'il a plus de dix-huit ans, une telle décision n'ayant aucun caractère punitif. Le moyen est également irrecevable en tant qu'il invoque la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, cette disposition n'étant pas applicable à l'acte attaqué. Par ailleurs, les articles 3, 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, ne sont pas susceptibles d’effet direct. Ces dispositions ne créent en effet d’obligations qu’à charge des États parties et n’ont pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers, dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin. XIr - 22.784 - 5/9 Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent entre autres les résultats du test médical. L'alinéa 2 de cette disposition énonce, en outre, que « le test médical visé à l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho- affectifs ». L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité permet donc mais n’impose pas au médecin de procéder à des tests psycho-affectifs, de sorte que la partie adverse n’est tenue d’expliquer la raison pour laquelle il n’y a pas été recouru. Le choix du contenu du test médical visé à l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 ne constitue, en outre, pas un acte relevant du champ d'application de la loi du 29 juillet 191 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le premier grief de la troisième branche du moyen n'est, dès lors, pas sérieux. Ainsi que le relève l'acte attaqué, l'Office des étrangers a émis un doute sur la minorité invoquée par la requérante, doute qui a donné lieu au test médical. C'est, dès lors, à tort que la deuxième branche du moyen reproche au service des Tutelles d'avoir décidé « de faire procéder à des tests osseux ». Le compte-rendu de l'entretien du 26 août 2019 indique, par ailleurs, que le service des Tutelles conclut à la majorité de la requérante compte tenu du test d'âge, que l'écart entre l'âge déclaré et la marge inférieur du test est de plus de 2 ans et que les documents produits ne sont pas légalisés. Si la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à une autorité administrative de motiver sa décision en mentionnant les considérations de droit et de fait qui la fondent de manière à permettre à l'administré de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise, cette législation n'impose nullement à la partie adverse de relater dans la décision attaquée l'analyse effectuée par le service des Tutelles. Il suffit pour qu'une décision XIr - 22.784 - 6/9 soit motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée que, comme en l'espèce, l'autorité administrative ait explicité les raisons pour lesquelles elle a pris celle-ci. La deuxième branche du moyen unique n'est, dès lors, pas sérieuse. S'agissant des critiques très générales mettant en cause la fiabilité de l'examen médical sur lequel se fonde l'acte attaqué, et pour lequel il n'est pas requis qu'un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test ou qu'une équipe pluridisciplinaire soit consultée, la loi ne traite que d'un « test médical » alors que la requérante a fait l'objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Après un examen clinique qui, lui-même, a donné une première impression d'un âge supérieur à dix-huit ans, les experts ont considéré, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, qu'il s'agissait d'une personne avec un squelette mature. Pour l'examen orthopantomographique, les experts mentionnent un âge de 23,5 ans, en retenant une probabilité de 99% que la requérante soit âgé de plus de dix- huit ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge moyen de vingt ans, avec une marge d'erreur de deux ans, soit dix-huit ans au minimum. Les experts arrivent ainsi à la conclusion générale que selon leur estimation, la requérante est âgée de 21,7 ans avec un écart-type de deux ans. La requérante ne soutient pas que les médecins qui ont procédé au test médical auraient émis le moindre doute quant au fait qu'elle a plus de dix-huit ans et n'établit pas davantage qu'ils n'auraient pas pris en considération les limites et les marges d'erreur de chacun de tests pris individuellement lors de l'élaboration de leur conclusion. Elle n'explique pas davantage la norme de droit ou le principe qui interdirait à la partie adverse d'avoir recours à de tels tests osseux dans le cadre du test médical visé à l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre
  6. Les critiques générales contenues dans la troisième branche du moyen ne sont, dès lors, pas sérieuses. Contrairement à ce que soutient la requérante dans la première branche du moyen, la requérante a été entendue après la réalisation du test médical. Le compte-rendu de cet entretien qui s'est déroulé le 26 août 2019 mentionne que les résultats du test et la procédure lui ont alors été expliqués et qu'elle a déclaré n'avoir aucune question. Au cours de cet entretien, la requérante a, selon cette pièce du dossier administratif, déposé la copie d'un jugement supplétif non légalisé et la copie non légalisée d'un extrait d'acte de naissance. La requérante a, dès lors, eu l'occasion de faire valoir les éléments qu'elle souhaitait invoquer tant lors de cette audition au XIr - 22.784 - 7/9 cours de laquelle les résultats lui ont été expliqués que pendant les deux semaines qui se sont écoulées entre cette audition et l'adoption de l'acte attaqué. La première branche du moyen n'est, dès lors, pas sérieuse. La requérante se prévaut d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et d'un extrait d'acte de naissance dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas légalisés, ce qui implique, comme le relève l'acte attaqué, que conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, ces documents n'ont pas de valeur probante. De même et comme l'indique également l'acte attaqué, conformément à l'article 28 du Code de droit international privé, la force probante de documents authentiques ne va pas au-delà d'une présomption iuris tantum, c'est-à-dire que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, comme par exemple par le test médical prévu par l'article 7 précité. Si le service des Tutelles devait, dès lors, procéder à l’examen du dossier en tenant compte des documents communiqués par la requérante, rien ne l’obligeait à les considérer comme plus fiables que l’examen médical réalisé, ni à les faire prévaloir sur les résultats de celui-ci. Contrairement à ce qu'expose la requérante dans la cinquième branche du moyen qui manque, dès lors, en fait, les documents produits par la requérante ont été soumis à l'avis du poste consulaire belge compétent. Son avis indique notamment que « les documents présentent une irrégularité majeure » et souligne que des fraudes massives sont observées en Guinée sur les documents de l'état civil. La quatrième branche du moyen qui reproche également à la partie adverse de ne pas avoir demandé un avis au consulat belge n'est, dès lors, pas davantage sérieuse. Il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir sollicité cet avis avant la réalisation du test médical, la requérante n'ayant produit les documents litigieux qu'après la réalisation de celui-ci. Par ailleurs, si la quatrième branche du moyen reproche également à la partie adverse l'absence d'un entretien personnel avec le service des Tutelles et l'absence de demande d'avis au personnel du centre ou des assistants sociaux ou du tuteur avant la réalisation du test médical, ni l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n'impose à la partie adverse de demander l'avis des assistants sociaux ou du personnel du centre d'orientation et d'observation ou d'organiser un entretien personnel autre que celui qui s'est déroulé à l'Office des étrangers et au cours duquel la requérante a, d'une part, reçu un document l'informant du déroulement du test d'âge et n'a, d'autre part, pas manifesté XIr - 22.784 - 8/9 d'opposition à la réalisation de ce test. Les informations mentionnées sur le site internet du SPF Justice dont se prévaut la requérante dans le cadre de cette branche du moyen ne constituent pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État. La quatrième branche du moyen n'est, dès lors, pas sérieuse. Il suit aussi de ce qui précède que la partie adverse ayant pu valablement considérer que la requérante était âgée de plus de 18 ans, la sixième branche du moyen fondée sur le présupposé d'un âge inférieur à 18 ans manque en droit. Le moyen unique n'est pas sérieux. Une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension ne peut donc être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 mars 2020 par : Nathalie Van Laer conseiller d'État, président f.f., Samy Djerbou greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy Djerbou Nathalie Van Laer XIr - 22.784 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.269 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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