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Arrêt 247283 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 11/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.283 No Rôle: A. 219809/XV-3144 Affaire: Arrêt 247283 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 11/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-16 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:11 Fiche Arrêt no 247.283 du 11 mars 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 247.283 du 11 mars 2020 A. 219.809/XV-3144 En cause :

  1. GOBLET Pierre,
  2. GODAR Raoul,
  3. ORMANCEY Ghislaine,
  4. DE RIDDER René, ayant élu domicile rue Edouard Michiels 13 1180 Uccle, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joël VAN YPERSELE, avocat, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme SPIRIFER, ayant élu domicile chez Me Ivan-Serge BROUHNS, avocat, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juillet 2016, Pierre Goblet, Raoul Godar, Ghislaine Ormancey et René de Ridder demandent l'annulation de : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2016 déclarant recevable et fondé le recours introduit par la société anonyme SPIRIFER contre la décision du collège d'Environnement du 9 novembre 2015 refusant le permis d'environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un centre de plongée sis rue de Stalle 333 à Uccle ; XV - 3144 - 1/16 2° le permis d'urbanisme du 1er octobre 2015 délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant la modification du site Nemo 33, sis rue de Stalle 333, à Uccle. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 9 septembre 2016, la SA Spirifer demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 21 octobre
  5. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Raphaël Born, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 février
  6. M. Marc Joassart, conseiller d'État, a exposé son rapport. Les première, troisième et quatrième parties requérantes, comparaissant en personne, Me Joël van Ypersele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ivan-Serge Brouhns, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  7. XV - 3144 - 2/16 III. Faits
  8. Le complexe du centre de plongée Nemo 33 est autorisé par un permis d'urbanisme du 24 avril 2000 sur un site situé rue de Stalle 333 à 1180 Uccle. Au moment de la délivrance de ce permis d'urbanisme, le site se trouvait en zone d'habitation au plan du secteur et au PRD. Depuis l'entrée en vigueur du PRAS, le site se situe en zone de sports et de loisirs de plein air. La SA Spirifer, titulaire des deux actes attaqués, y exploite une piscine dédiée à la plongée sous-marine depuis
  9. En 2014, la SA Spirifer décide de développer un projet d'extension du site Nemo prévoyant notamment : - la mise en conformité de certains actes et travaux effectués depuis l'an 2000; - l'agrandissement du bâtiment principal existant en y intégrant une capacité d'hébergement de 20 chambres pour y accueillir les plongeurs, des espaces et bureaux complémentaires; - l'aménagement d'un bassin de plongée extérieur de 430 m² avec un bassin d'orage; - un dortoir à aménager dans la conciergerie existante, - deux wagons-couchettes avec 30 lits pour les visiteurs du site; - une éolienne, et des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques; - et des places de parking supplémentaires.
  10. Une demande de permis d'environnement de classe 1B dans le cadre d'un projet mixte est introduite auprès de Bruxelles Environnement, alors IBGE, le 6 mars
  11. Le dossier est déclaré incomplet le 24 mars
  12. Une reconnaissance de l'état du sol est envoyée à Bruxelles Environnement le 30 mai 2014 et déclarée conforme le 25 juin
  13. La demande de permis d'urbanisme est introduite auprès du fonctionnaire délégué le 17 décembre 2013 et complétée le 16 septembre
  14. Le dossier de demande de permis d'urbanisme est déclaré complet le 30 octobre
  15. Le dossier de demande de permis d'environnement est déclaré complet le 7 novembre
  16. Le rapport d'incidences est déclaré complet le 22 décembre
  17. XV - 3144 - 3/16
  18. Une enquête publique est organisée du 12 au 26 janvier
  19. Le 11 février 2015, la commission de concertation émet un favorable unanime.
  20. Le 18 février 2015, le fonctionnaire délégué invite la SA Spirifer à déposer des plans modificatifs en application de l'article 191 du CoBAT.
  21. Les 27 et 30 mars 2015 la SA Spirifer dépose des plans modificatifs et des compléments au rapport d'incidences.
  22. Une seconde enquête publique est organisée du 25 mai au 8 juin
  23. Le 24 juin 2015, la commission de concertation émet un avis favorable unanime conditionnel.
  24. Le 6 août 2015, le fonctionnaire délégué invite à nouveau la SA Spirifer à déposer des plans modificatifs en application de l'article 191 du CoBAT afin de se conformer aux conditions mentionnées dans l’avis de la commission de concertation.
  25. Le 20 août 2015, la SA Spirifer répond à cette demande et dépose des plans modificatifs.
  26. Le 1er octobre 2015, le fonctionnaire délégué délivre un permis d'urbanisme à la SA Spirifer autorisant la modification des abords, le placement d'une éolienne, la création d'un bassin extérieur, la création d'un espace d'hébergement de type hôtelier, l'aménagement de deux wagons-couchettes, l'aménagement de salles de jeux, l'agrandissement du parking, le placement d'un panneau d'affichage et d’autres aménagements. Il s'agit du second acte attaqué.
  27. Le 27 mai 2015, Bruxelles Environnement - IBGE accorde le permis d'environnement à la SA Spirifer autorisant l'exploitation des installations suivantes: N° de Installation Puissance, capacité, quantité Classe rubrique 14 B 1 bassin de plongée couvert 342 m² 1B XV - 3144 - 4/16 1 bassin de plongée à l'air libre 435.5 m² 1B 2 chaudières à condensation 40 A installations de combustion (production de chaleur) de 250 kW chacune 3 1 unité de cogénération 55 2A 1 éolienne (H : 17,40 m — D : 8 m) 30 kW 1C 62 A 1 captage d'eau souterraine 7.5 kW et 8 m³/jour 2 70 installation de remplissage de bouteilles de plongée 2 groupes 1B 15 compresseurs de 7.5 à 20 71 A compresseurs d’air 2 kW Air comprimé :4.000 + 5.000 72 B dépôt de récipients fixes de gaz 1B litres Air comprimé : 4,000 + 74 B dépôt de récipients mobiles de gaz 1B 5.000 litres 1 unité de cogénération 77 kW (48 KVA) 55/104 A 3 1groupe électrogène 48 kW NaCIO : 2.000 litres 121 B dépôt de substances dangereuses H2S04/HCI :2.000 litres 2 Floculent: 900 litres 1 système de climatisation pour l'hôtel de 50 kW et de 3 16 kg de R407C 1 Pompe à chaleur de 50 kW 3 et 16kg de R407C 132 A installations de froid 2 Chambres Froide Négatives de 3 kW et 2,5 3 kg/3,0 kg de R404 2 Chambres Froide Positives 3 de 3 kW et 2 5 k. de R134A 218 m² 207 m² 135 3 salles de spectacle (polyvalentes) 2 et 199 m² Superficie totale : 624 m² 148 A 1 transformateur statique 250 kVA 3 152 B parking à l’air libre 108 emplacements 1B 153 A ventilation piscine 60.000 m³/h 2 L'avis relatif à la décision de Bruxelles Environnement est affiché à partir du 20 juillet
  28. Ce permis fait l'objet de plusieurs recours devant le collège d'Environnement, dont l’un introduit par les deux premières parties requérantes le 28 août
  29. Le 9 novembre 2015, le collège d'Environnement refuse le permis d'environnement sollicité par la SA Spirifer pour l'exploitation des installations classées dans le centre de plongée Nemo
  30. Le 16 décembre 2015, la SA Spirifer introduit un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contre la décision du collège d'Environnement du 9 novembre 2015 lui refusant le permis d’environnement. XV - 3144 - 5/16
  31. Le 12 mai 2016, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale adopte un arrêté qui déclare recevable et fondé le recours introduit par la SA Spirifer et confirme le permis d'environnement délivré par Bruxelles Environnement le 27 mai 2015 autorisant l'exploitation de diverses installations classées dans le centre de plongée Nemo
  32. Il s'agit du premier acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la société anonyme SPIRIFER, bénéficiaire des permis attaqués, ayant été accueillie provisoirement par l’ordonnance du 21 octobre 2016, il y a lieu de l'accueillir. V. Demande en désaveu du conseil de la partie adverse V.
  33. Thèse de la première partie requérante Dans un courriel du 27 septembre 2019 adressé à l’auditeur rapporteur, la première partie requérante demande « formellement une extension de la procédure en désaveu faisant l’objet de la requête enrôlée sous le n° 226.783/XV-3928 ». Dans son dernier mémoire, elle ajoute que la Région de Bruxelles-Capitale est représentée par son Gouvernement en vertu de l'article 121, § 2, de la Constitution, ce qui implique qu’un membre de ce gouvernement agissant seul ne peut désigner un avocat. Elle estime que sa demande en désaveu formulée de manière incidente est recevable et qu’ayant trait à l’ordre public, cette demande devrait même être examinée d’office. V.
  34. Appréciation Quant à la demande en désaveu, le Conseil d’État a déjà jugé ce qui suit dans son arrêt n° 244.298 du 26 avril 2019 : « Le Code judiciaire n’est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d’État, mais constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l’absence de disposition spécifique. Comme les autres juridictions, le Conseil d’État peut déclarer non avenu un acte de procédure qui aurait été accompli au nom d’une personne en l’absence de toute représentation légale sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Toutefois, l’introduction de la demande selon les règles des interventions, par une voie de recours ou par une requête civile, la communication au ministère public et la possibilité de condamner le désavoué à des dommages et intérêts qui sont prévues par l’article 849 du Code judiciaire sont incompatibles avec la procédure applicable devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par XV - 3144 - 6/16 conséquent, la demande de désaveu peut être introduite devant le Conseil d’État par tout écrit de procédure pourvu qu’il ait été adressé dans les formes et les délais requis par le règlement de procédure applicable. Il ne s’agit pas d’un moyen mais bien d’un incident qui ne peut mener qu’à la remise en cause d’un acte de procédure ainsi qu’éventuellement des actes d’instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l’acte déclaré non avenu. En l’espèce, il n’est pas allégué que le conseil de la partie adverse aurait accompli un acte de procédure sans que cette dernière l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Dans son dernier mémoire, la partie requérante critique non pas la validité d’un acte de procédure mais bien celle du mandat ad litem confié à un avocat par un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il n’est pas établi que des actes de procédure excédant ce mandat auraient été accomplis. La demande de désaveu est rejetée ». Il n’y a pas lieu de se départir, en l’espèce, de cette jurisprudence. VI. Recevabilité VI.
  35. Thèses des parties Les parties requérantes indiquent qu’elles ont introduit leur requête en annulation dans les délais impartis et qu’elles habitent dans les quartiers concernés par les installations classées, exploitées ou à exploiter par la partie intervenante. Elles ajoutent, à propos de leur intérêt à agir, qu’elles font partie du public concerné, au sens de l’article 3, 20°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. Elles estiment que cet intérêt à agir doit être allégué et non prouvé. Elles relèvent, à la lecture du dossier administratif, que la partie intervenante n’a pas déposé de rapport d’incidences stricto sensu mais uniquement une « note d’intention ». Elles soulignent également que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n’a arrêté aucune norme sectorielle de bruit concernant les éoliennes, alors que l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne a jugé l’arrêté wallon du 13 février 2014 fixant les conditions d’exploitation pour le secteur des éoliennes irrégulier, à défaut d’avoir fait l’objet d’une étude d’incidences. Elles estiment que l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage invoqué par le demandeur de permis pour prouver qu’il respecte les normes de bruit générales ne s’applique pas aux installations classées et donc aux éoliennes projetées sur le site Nemo 33 de la partie intervenante. Partant et eu égard à ce qu’elles qualifient de « vide juridique », elles estiment pouvoir se prévaloir du principe de prudence qui aurait dû conduire la partie adverse à refuser le permis litigieux. Dans leur mémoire en réplique, elles critiquent la photo aérienne produite par la partie adverse, en ce que le site Nemo 33 est, selon elles, amputé de sa partie située en zone verte, côté Drogenbos. Elles en déduisent que la distance séparant ce site de la troisième partie requérante n’a pu être correctement appréciée. XV - 3144 - 7/16 Elles contestent, par ailleurs, que la distance soit trop importante, l’estimant à vol d’oiseau entre 100 à 150 mètres et 300 à 350 mètres de bord de parcelle à bord de parcelle. Elles soulignent encore que le permis d’environnement autorise deux éoliennes et qu’il faut tenir compte du lieu d’implantation, des facteurs « distance (horizontale) » et « verticaux pour déterminer la vue directe, donc y compris les mâts et les pales des éoliennes ». Elles relèvent encore qu’en l’absence de norme de bruit pour les éoliennes, il est impossible d’évaluer leur impact environnemental et qu’il est « surréaliste d’alléguer sans aucune preuve que “les requérants sont suffisamment éloignés du site Nemo 33 pour ne pas subir d’éventuelles nuisances sonores ». Elles soulignent que l’onde de bruit ne se propage pas de manière linéaire et qu’il faut, en outre, tenir compte du champ magnétique, des ultra-sons et des ombres stromboscopiques des éoliennes, nuisances auxquelles s’ajoutent celles des trois salles de spectacles sonores, des personnes hébergées sur le site et des plongeurs. Elles font encore valoir que l’exception d’irrecevabilité à défaut d’intérêt doit être rejetée pour cause de tardiveté. Elles estiment qu’elle aurait dû être soulevée in limine litis, dès le stade du recours administratif devant le collège d’Environnement que les deux premières parties requérantes ont introduit. Elles ajoutent qu’il n’est pas précisé en quoi leur intérêt ne serait plus actuel. Elles soulignent que l’exception d’irrecevabilité doit d’autant plus être rejetée que le projet n’a pas fait l’objet d’un rapport d’incidences dont le contenu est conforme à l’article 37, alinéa 2, de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Elles estiment que ce n’est pas à elles d’évaluer les incidences négatives du projet mais à son auteur et que, par une telle lacune, la première autorité administrative, à savoir Bruxelles Environnement – IBGE, n’a pu statuer en connaissance de cause. Elles font, enfin, observer que l’argument lié aux signatures de la requête en annulation se fonde sur l’une des copies adressées au greffe du Conseil d’État, non sur la requête originale. Elles contestent l’absence de connexité entre les actes attaqués, qu’invoque la partie adverse. Elles estiment, en outre, que cette interprétation se heurte à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, à la jurisprudence du Conseil d’État sur les réponses à prévoir en cas de réclamations ou observations formulées lors des enquêtes publiques. Elles relèvent qu’en l’espèce, le premier acte attaqué invoque l’indépendance des polices pour annuler la décision du collège d’Environnement qui était fondée sur un défaut de conformité du projet au PRAS. Elles en déduisent que puisque le recours porte notamment sur la conformité du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 1er octobre 2015 aux prescriptions littérales du PRAS XV - 3144 - 8/16 relatives aux zones de sport et de loisirs de plein air, il y a lieu d’étendre pour cause de connexité, l’objet du litige au deuxième acte attaqué. En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis, elles ne contestent pas que l’existence du permis d’urbanisme a été évoquée durant l’audition d’octobre 2015 tout comme elle a été mentionnée dans la note d’observations de Bruxelles Environnement – IBGE en vue de cette audition. Elles invoquent néanmoins la modification que l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, a subie lors de la réforme de 2014, de sorte que le « second » délai de prescription ne commence plus par la prise de connaissance de l’acte administratif mais avec sa notification. Dans leur dernier mémoire, elles contestent la tardiveté du recours dirigé contre le second acte attaqué. Elles font valoir que pour les tiers, par application de l'article 194/2 du CoBAT, c'est l'affichage du permis avant l'ouverture du chantier et lui seul qui fait courir le délai de 60 jours pour introduire un recours devant le Conseil d'État. Elles estiment qu’il n'y a notification du permis qu'à l'égard du demandeur de permis, pas à l'égard des riverains de telle sorte que le délai de 4 mois n'a jamais commencé à courir. Elles indiquent avoir apprécié en opportunité et se fondant sur l'article 101 du CoBAT que, tant qu'une décision définitive n'avait pas été prise par le gouvernement sur le recours concernant le permis d’environnement, l'effet suspensif de ce recours ne leur imposait pas de chercher activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis d’urbanisme. Elles espéraient que le gouvernement confirmerait la décision de refus de permis d’environnement adoptée par le collège d’Environnement, ce qui aurait rendu caduc le permis d’urbanisme et leur aurait évité de devoir porter l'affaire devant le Conseil d'État pour en demander l'annulation. Elles ajoutent que la vérification des signatures relève des compétences du greffe qui ne peut enrôler une requête qui n'est pas signée et doit adresser un courrier précisant la cause du non-enrôlement et invitant à régulariser la requête dans un délai de quinze jours. Elles soulignent qu’une telle demande de régularisation n'a pas été formulée par le greffe alors que la requête mentionne expressément qu’elle est signée pour la troisième partie requérante, absente à la signature, par une autre personne se faisant fort de recueillir la signature si une telle demande était formulée par le greffier en chef. En l’absence d’une demande de régularisation, elles estiment que le recours est recevable dans le chef de la troisième partie requérante et de la quatrième également, même si cette dernière n’a pas signé le mémoire en réplique. XV - 3144 - 9/16 En ce qui concerne l’intérêt à agir de la première partie requérante, elles estiment qu’il peut être présumé dès lors qu’aucune étude d’incidences n'a été menée permettant d'évaluer les incidences directes et indirectes du placement d’une ou deux éoliennes. Elles rappellent que l’article 190 du CoBAT requiert une motivation spéciale de la décision accordant un permis d'urbanisme, lorsque la demande de permis est soumise à une étude ou un rapport d'incidences, qui doit porter sur les atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut comporter le projet et ainsi que sur les répercussions sociales ou économiques importantes qu'il peut avoir. La partie adverse conteste la recevabilité ratione personae de la requête en annulation, estimant que les habitations des parties requérantes ne se situent pas à une distance susceptible d’être impactée par le projet litigieux dont l’objet est de modifier un centre de plongée existant. Elle se réfère à l’arrêt n° 234.934 du 6 juin 2016 du Conseil d’État. Elle ajoute que les parties requérantes n’ont pas de vue directe sur le site et ne sont pas susceptibles de subir des nuisances sonores. Elle souligne, enfin, que la requête en annulation dont elle a reçu la copie n’était signée que par la quatrième partie requérante, qui n’est pas avocat et ne peut représenter les autres parties. Elle conteste également la recevabilité ratione materiae de la requête, en ce qu’elle se donne pour objet le second acte attaqué. Elle estime que cet acte est distinct du premier et que l’un et l’autre se trouvent régis par des polices administratives différentes, où l’autorité doit statuer au cas par cas. Elle invoque les arrêts nos 63.374 du 29 novembre 1996 et 190.320 du 10 février 2009, dont elle infère une jurisprudence selon laquelle les recours introduits contre des permis d’urbanisme et d’environnement ne peuvent être joints, de sorte que ces actes ne peuvent être considérés comme connexes. Elle en conclut que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vise le second acte attaqué. Elle conteste, enfin et à titre subsidiaire, la recevabilité ratione temporis du recours dirigé contre le même second acte attaqué. Elle est d’avis que le recours a été introduit au-delà du délai de soixante jours à compter de la prise de connaissance par les parties requérantes dudit permis d’urbanisme. Elle relève que l’existence de ce permis a été évoquée durant l’audition devant le collège d’Environnement le 19 octobre 2015 et devant le gouvernement le 8 mars 2016, tout comme elle a été mentionnée de manière expresse dans la note que Bruxelles Environnement – IBGE a déposée en vue de cette audience du 19 octobre
  36. Elle en déduit que, si, comme les parties requérantes le prétendent, elles n’ont pris connaissance de XV - 3144 - 10/16 l’existence de ce permis d’urbanisme qu’après son affichage, le 27 mai 2016, cela signifie qu’elles ont manqué de diligence pour en obtenir la copie dans un délai raisonnable après avoir été informées de son existence. Elle relève qu’en effet, elles ont attendu neuf mois après cette date du 19 octobre 2015 pour introduire le présent recours en annulation. Dans son dernier mémoire, elle soutient que le défaut d'intérêt à agir de la première partie requérante, qui ne peut être considérée comme un riverain du projet au vu de son éloignement, n'est pas contestable, puisqu'au vu de cet éloignement, elle reste en défaut de démontrer en quoi le projet est susceptible de l'affecter personnellement, cette démonstration lui incombant. Elle ajoute qu'en raison de cet éloignement, il est tout à fait improbable que la situation personnelle de cette partie requérante puisse être affectée par le projet. Elle fait valoir que la première partie requérante reste en défaut d'exposer en quoi le rapport d'incidence serait lacunaire ni en quoi ces éventuelles lacunes portent sur des éléments susceptibles de la concerner, nonobstant son éloignement important du site. Elle estime que ce raisonnement est transposable mutatis mutandis à la deuxième partie requérante en ce qui concerne les installations classées. Compte tenu de la configuration des lieux, elle considère que la deuxième partie requérante ne devrait avoir aucune vue possible depuis son domicile sur l'éolienne au vu de la faible hauteur de l'éolienne (17 mètres 40 par rapport au bâtiment qui fait 12 mètres), des obstacles visuels existant entre sa maison (jardin compris) et l'éolienne projetée (présences d'autres maisons en intérieur d'îlot, bordées de grands arbres, tandis que la vue depuis sa rue ne donne pas sur ladite éolienne). En ce qui concerne les nuisances acoustiques, elle rappelle que le permis est subordonné à des conditions générales spécifiques, tandis qu'au vu de la distance, de la présence d'immeubles et d’arbres séparant la maison de la deuxième partie requérante, il n’est pas établi que ce type d'éoliennes engendrerait des nuisances perceptibles, même par grand vent, puisque le permis impose le bridage ou l'arrêt de l'éolienne dans pareille situation. Elle souligne que les autres installations autorisées par le permis d'environnement attaqué ne sont pas susceptibles d'avoir un impact sur la deuxième partie requérante puisque sa rue arrive en cul-de-sac et que cette dernière est séparée du centre par les voies de tram et ne se situe pas à proximité du centre Nemo 33, tandis que les usagers de ceux-ci n'ont aucune raison de passer dans ou à proximité de cette rue. Pour le surplus, elle renvoie à son argumentation antérieure. La partie intervenante conteste que les deux actes attaqués soient connexes, dès lors qu’ils ont été adoptés dans le cadre de polices administratives différentes. La mixité du projet au sens de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement n’est pas, selon elle, de nature à les rendre connexes. Elle XV - 3144 - 11/16 relève, en outre, que la requête doit être déclarée irrecevable à défaut d’exposer un moyen à l’encontre du second acte attaqué. Subsidiairement et sur la recevabilité ratione temporis, la partie intervenante reprend l’argument de la partie adverse. Elle conteste le raisonnement des parties requérantes, défendu dans leur mémoire en réplique, selon lequel, en l’absence de notification dans leur chef du second acte attaqué, aucun délai de recours n’aurait commencé à courir. Elle cite à ce titre l’arrêt n° 235.402 du 11 juillet 2016 et indique que la modification opérée lors de la réforme de 2014 ne modifie pas cette analyse, cette réforme ne visant que les actes devant faire l’objet d’une notification, contrairement au deuxième acte attaqué. Elle relève également le problème de signature de la requête par une seule des parties. Elle souligne que les parties requérantes ne démontrent pas en quoi les actes attaqués leur causent grief et justifient leur intérêt à agir. Elle rappelle que le projet se limite à une modification du centre de plongée existant qui est suffisamment éloigné de leurs habitations, pour subir d’éventuelles nuisances, y compris sonores. Elle conteste aussi que le projet va engendrer un problème de mobilité, dans la mesure où il se limitera à augmenter la fréquentation des installations durant la période d’avril à septembre, au cours de laquelle la fréquentation actuelle de la piscine intérieure est nettement inférieure à sa fréquentation au cours des mois d’automne et d’hiver. De plus, l’agrandissement du parking existant et des possibilités de logement offertes aux visiteurs contribueront également à améliorer la mobilité du site. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à son mémoire, aux mémoires de la partie adverse et à l’avis de l’auditorat. Par un courriel du 10 février 2020, elle fait parvenir des extraits d’une convention, conclue le 14 septembre 2017 avec la commune de Drogenbos, par laquelle elle renonce à ériger l’éolienne autorisée par l’acte attaqué. VI.
  37. Appréciation Il n'appartient, en principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il peut cependant être fait exception à cette règle s'il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués, il se justifie, en vue d'une bonne administration de la justice, de traiter les différents objets de la requête comme un tout et de statuer à leur propos par un seul et même arrêt. Il en est ainsi lorsque les éléments essentiels de plusieurs actions s'imbriquent à ce point qu'il s'indique, pour la facilité de l'instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d'autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d'instruire comme un tout et de statuer par une seule décision. Il n'y a pas de connexité entre deux ou plusieurs objets lorsque l'annulation de l'un resterait sans effet sur le ou les autres. À défaut de connexité XV - 3144 - 12/16 entre le premier acte attaqué et le second, le recours n'est recevable qu'à l'égard du premier acte attaqué, la désignation de celui-ci comme seul objet recevable du recours se justifiant par le souci d'éviter l'arbitraire dans le choix de l'acte à l'égard duquel le recours est considéré comme recevable. Les articles 7bis, 12 et 55 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement imposent qu’en cas de projet mixte, les autorités compétentes procèdent en parallèle à l’examen des deux demandes de permis d’urbanisme et d’environnement, selon des modalités fixées par le gouvernement. Toutefois, les décisions qui statuent sur ces demandes sont distinctes et régies par des législations différentes. Aucune disposition n’impose à l’autorité qui statue sur une demande de permis d’environnement d’obliger le demandeur à garantir le parallélisme des deux demandes jusqu’à l’issue de la procédure. Il en résulte que l’illégalité de l’un des permis ne rejaillit pas nécessairement sur l’autre et que l’intérêt à agir d’un requérant peut s’apprécier différemment pour des recours dirigés contre les permis d’urbanisme et d’environnement nécessaires pour la réalisation d’un projet mixte. Il en résulte que le recours n’est pas recevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, à savoir le permis d'urbanisme délivré le 1er octobre 2015 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant la modification du site Nemo
  38. L’article 1er de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État prévoit que le recours en annulation doit être signé par la partie elle-même ou par son avocat. En application de cette disposition, le recours signé par un tiers qui n’est pas l’avocat ou le représentant légal du requérant n’est pas recevable, ce tiers fût-il lui- même intéressé directement ou indirectement par l’issue du recours. En l’espèce, la requête est signée au nom de la troisième partie requérante, absente à la signature, par un tiers qui n’est pas son avocat ni son représentant légal mais qui entend se porter fort pour elle. La promesse de porte-fort ne constitue qu’une exception à l'effet relatif des contrats prévue par l’article 1120 du Code civil qui n’a pas d’incidence sur la recevabilité d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. La circonstance que la requête a été enrôlée par le greffe ne signifie pas pour autant qu’elle serait recevable. Par ailleurs, l’article 3bis, 2°, de l’arrêté du XV - 3144 - 13/16 Régent, précité, prévoit qu’une requête n’est pas enrôlée si elle n’est pas signée, c’est-à-dire si elle ne comporte aucune signature, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le recours n’est pas recevable en tant qu’il est introduit par la troisième partie requérante. Lorsqu’une partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti, il y a lieu, conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, de constater l'absence de l'intérêt requis. En l’espèce, la quatrième partie requérante n’a pas signé le mémoire en réplique, la troisième déclarant, à son tour, se porter fort pour elle. Cette promesse de porte-fort ne peut remplacer la signature par la partie requérante concernée. Dans ces conditions, l’absence de l’intérêt requis doit être constatée dans le chef de la quatrième partie requérante et le recours est également irrecevable en ce qui la concerne. La circonstance que l’autorité administrative de recours a considéré comme recevable le recours administratif introduit par un requérant contre le permis d’environnement n’a pas pour effet de justifier automatiquement son intérêt à introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. L’intérêt à agir devant le Conseil d’État doit être démontré au regard de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées. Pour apprécier les nuisances produites par une activité couverte par un permis d’environnement, il convient de prendre en considération les installations classées autorisées ainsi que les conditions d’exploitation fixées. Tout riverain a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie. Pour apprécier l'intérêt d'un riverain à l'annulation d'un permis relatif à un projet ayant des incidences urbanistiques ou environnementales, il convient de tenir compte de la nécessaire proximité entre ce riverain et la localisation du projet litigieux en prenant en considération, d'une part, la nature des nuisances produites par l'activité et les dimensions du projet, et, d'autre part, la situation ainsi que la configuration des lieux. Dans la requête, la nuisance invoquée est l’absence de normes sectorielles pour le bruit des éoliennes en Région de Bruxelles-Capitale et le vide juridique qui en découlerait. Dans le mémoire en réplique, des nuisances sonores sont alléguées, de même que le champ magnétique, les ultra-sons et les ombres XV - 3144 - 14/16 stromboscopiques des éoliennes, nuisances auxquelles il faudrait ajouter celles des trois salles de spectacle, des personnes hébergées sur le site et des plongeurs. En vertu de l’autonomie des régions, compétentes pour la protection de l’environnement notamment dans le domaine de la lutte contre le bruit, il leur appartient de fixer les normes acoustiques. La circonstance que la Région de Bruxelles-Capitale a fixé des normes générales pour tous les établissements classés alors que la Région wallonne a adopté des normes sectorielles pour les parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW n’implique pas l’existence d’un vide juridique. L’habitation de la première partie requérante est située à environ 400 mètres à vol d’oiseau du lieu d’implantation des installations classées autorisées par l’acte attaqué de sorte qu’elle n’habite pas à proximité immédiate du lieu d’implantation du projet. Elle n’est dès lors pas affectée directement et défavorablement par clui-ci. L’habitation de la deuxième partie requérante est quant à elle située en milieu urbanisé à environ 225 mètres de ces installations. Compte tenu de l’orientation de la rue dans laquelle elle est située, il n’est pas possible d’avoir une vue sur le projet depuis cette habitation, ni même depuis le jardin en raison de la présence des bâtiments de l’Institut communal professionnel des Polders. Cette rue se prolonge par un sentier vicinal qui n’est pas carrossable et elle ne peut être considérée comme une voie d’accès au parking autorisé par l’acte attaqué. Par ailleurs, le bénéficiaire de l’acte attaqué a renoncé à la construction de l’éolienne et compte tenu de la configuration des lieux dans une zone urbanisée comprenant, outre les bâtiments précités, de nombreuses installations sportives, il n’est pas établi à suffisance que des bruits provenant des installations classées seraient perceptibles à une telle distance depuis le domicile de la deuxième partie requérante. Elle ne dispose dès lors pas non plus de l’intérêt requis. Le recours n’est, en conséquence, pas recevable. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3144 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme Spirifer est accueillie. Article
  39. La requête est rejetée. Article
  40. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence du quart chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 11 mars 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Diane Déom, conseiller d'État, Marc Joassart, conseiller d'État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3144 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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