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Arrêt 247284 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.284 No Rôle: A. 228501/XIII-8702 Affaire: Arrêt 247284 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-16 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-26 03:11 Fiche Arrêt no 247.284 du 11 mars 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.284 du 11 mars 2020 A. 228.501/XIII-8702 En cause : BOTTEMANNE Ernest, ayant élu domicile chez Mes Étienne DEMOLS et Yves-Alexandre HUBERT, avocats, rue du Palais 14 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société coopérative à responsabilité limitée HABITATIONS SOCIALES DU ROMAIN PAIS, ayant élu domicile chez Mes Frédéric VAN DEN BOSCH et Luca CECI, avocats, rue de la Procession 25 1400 Nivelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 juillet 2019, Ernest BOTTEMANNE demande, d’une part, l'annulation de la décision adoptée, le 15 mars 2016, par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne octroyant à la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) HABITATIONS SOCIALES DU ROMAN PAÏS un permis d'urbanisme autorisant la construction de quatre logements sociaux à Ittre, Quartier du Tram, et, d'autre part, la suspension de son exécution. XIII - 8702 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 24 juillet 2019, la S.C.R.L. HABITATIONS SOCIALES DU ROMAIN PAIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. L'arrêt n° 245.457 du 17 septembre 2019 a accueilli la requête en intervention et rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié à la partie requérante le 18 septembre 2019, à la partie intervenante le 20 septembre et à la partie adverse le 25 septembre

  1. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 30 octobre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 6 novembre 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. XIII - 8702 - 2/3 Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 700 euros, conformément à l'article 67, § 2, dernier alinéa, du règlement général de procédure, qui prévoit qu'aucune majoration n'est due, lorsque comme en l'espèce, il est fait application de l'article 11/
  3. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 11 mars 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8702 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.284 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.457 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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