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Arrêt 247290 - Divers (économie) - 11/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.290 No Rôle: A. 226345/XV-3877 Affaire: Arrêt 247290 - Divers (économie) - 11/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-16 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-26 03:10 Fiche Arrêt no 247.290 du 11 mars 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 247.290 du 11 mars 2020 A. 226.345/XV-3877 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée L’ATELIER DU MENUISIER,
  2. la société privée à responsabilité limitée BH BB, ayant toutes deux élu domicile grand route 28 7740 Warcoing. contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2018, la SPRL L’ATELIER DU MENUISIER et la SPRL BH BB demandent l’annulation de « la décision [du] 20 août 2018 de la Direction générale de la Règlementation économique - Cellule comptes annuels - concernant les majorations suite au dépôt tardif de [leurs] comptes annuels ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 3877 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 10 décembre
  3. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport. M. Joseph BASSANI, gérant, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Les 7 mai et 12 juillet 2018, les sociétés requérantes déposent tardivement leurs comptes annuels clôturés au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 à la Banque nationale de Belgique, ce qui entraîne une facturation de 360 euros par dépôt tardif.
  6. Le 16 août 2018, le gérant des sociétés requérantes demande à la partie adverse « le remboursement du supplément tarifaire de 360 euros suite au dépôt tardif concernant les comptes annuels clôturés au 31/12/2015 pour la s.p.r.l. L’ATELIER DU MENUISIER et la s.p.r.l. BH BB et le remboursement du supplément tarifaire de 360 euros suite au dépôt tardif concernant les comptes annuels clôturés au 31/12/2016 pour la s.p.r.l. L’ATELIER DU MENUISIER et la s.p.r.l. BH BB ». Il explique que l’absence de publication dans les délais légaux est due à un cas de force majeure, qu’il a eu de graves problèmes avec son ancien cabinet comptable et que sa santé s’est dégradée.
  7. Le 20 août 2018, la partie adverse répond au gérant des sociétés requérantes ce qui suit : XV - 3877 - 2/11 « Nous accusons bonne réception de votre email du 16 août 2018 par lequel vous demandez le remboursement de la contribution supplémentaire payée auprès de la Centrale des bilans pour la s.p.r.l. L’ATELIER DU MENUISIER […] et la s.p.r.l. BH BB […] en raison d’une circonstance de force majeure. Après examen du dossier, j’ai le regret de vous informer que votre demande n’est plus recevable. En effet, l’article 178, § 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés dispose que la demande doit être introduite dans un délai de 18 mois suivant la date de clôture des comptes, ce qui signifie que, pour les comptes clôturés le 31 décembre 2015, la demande devait être introduite au plus tard le 30 juin 2017 et, pour les comptes clôturés le 31 décembre 2016, la demande devait être introduite au plus tard le 30 juin
  8. Dès lors les majorations sont maintenues. La présente décision pourra faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État […], par pli recommandé à la poste ou par voie électronique dans les 60 jours de la présente notification ». Il s’agit de l’acte attaqué.
  9. Par un courrier électronique du 28 août 2018, le gérant des parties requérantes conteste la décision du 20 août 2018 précitée. Il estime que le délai fixé dans l’article 178, § 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne peut s’appliquer à son cas, car le délai pour demander le remboursement ne peut prendre cours qu’à partir du paiement, et demande à la partie adverse de revoir sa position. Il y expose les motifs justifiant, à son estime, les circonstances établissant la force majeure.
  10. Par un courrier du 12 septembre 2018, la partie adverse répond au gérant ce qui suit : « Nous accusons bonne réception de votre courrier du 28 août 2018 par lequel vous contestez notre décision qui vous a été notifiée par courrier du 20 août
  11. Après un réexamen de votre demande, je vous prie de bien vouloir noter ce qui suit. L’article 178, § 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés dispose expressément que la demande doit être introduite dans un délai de 18 mois suivant la date de clôture des comptes : “Toute personne morale qui invoque un cas de force majeure qui l’a empêché de déposer ses comptes annuels ou consolidés dans le délai de huit mois prévu à l’article 101, alinéa 5, du Code des sociétés, peut, dans un délai de dix huit mois suivant la date de clôture de ces comptes, demander par courrier postal ordinaire adressé au SPF Économie le remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qu’elle a payée […] . Ce délai de prescription s’applique sans exception à toutes les demandes de remboursement, indépendamment des raisons pour lesquelles les comptes n’ont pas été déposés dans le délai légal. En l’espèce, les comptes des sociétés dont référence en rubrique ont été clôturés respectivement le 31.12.2015 et le 31.12.2016, ce qui signifie que la demande de remboursement devait respectivement être introduite au plus tard le 30 juin 2017 et le 30 juin
  12. XV - 3877 - 3/11 Compte tenu de ce qui précède, nous vous confirmons que votre demande n’est plus recevable et nous maintenons par conséquent notre décision qui vous a été notifiée par courrier du 20 août
  13. Nous vous rappelons que cette décision pourra faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État […], par pli recommandé à la poste ou par voie électronique dans les 60 jours de la notification de notre décision du 20 août 2018 ». IV. Recevabilité IV.
  14. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une première exception en ce que le recours est introduit par le gérant « agissant pour le compte » des sociétés auxquelles les majorations litigieuses ont été infligées alors qu’il est de jurisprudence constante que les associés et administrateurs d’une personne morale ne disposent pas d’un intérêt personnel et direct à l’annulation des actes qui concernent cette personne morale. Elle soulève une seconde exception liée à l’absence d’exposé des moyens dans la requête qui doit nécessairement, selon elle, conduire à l’irrecevabilité du recours. Dans son dernier mémoire, elle relève que le recours a été introduit par la mauvaise personne, à savoir le gérant, et non pas par les personnes directement concernées par l’acte attaqué. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de changer, en cours d’instance, l’identité de la partie requérante. Elle fait valoir que la recevabilité d’un recours doit être appréciée au moment où il est introduit et que le Conseil d’État ne dispose pas de la possibilité de lever, en cours d’instance, une éventuelle irrégularité de la requête en annulation. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3, 4°, du règlement général de procédure, une personne morale qui n’est pas représentée par un avocat doit joindre à sa requête l’acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l’organe habilité a décidé d’agir en justice. Elle relève que ces pièces ne sont pas jointes à la requête. Elle soutient enfin que la décision du 20 août 2018 qui est attaquée a été remplacée par une décision du 12 septembre 2018, adoptée après un réexamen, et que l’extension du recours en annulation à cette décision ne peut être admise puisqu’elle était connue des parties requérantes au moment de l’introduction du recours. Les parties requérantes exposent, dans leur mémoire en réplique, que l’acte attaqué a été adressé à leur gérant et que c’est donc naturellement lui qui a introduit le recours. Elles estiment que la jurisprudence citée par la partie adverse ne peut s’appliquer en l’espèce. Elles ajoutent également que les moyens ont bien été exposés dans la requête, que l’article 101, alinéa 5, du Code des sociétés prévoit que XV - 3877 - 4/11 la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance s’applique sauf en cas de force majeure et qu’elles invoquent une violation de l’article 178, § 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Dans leur dernier mémoire, elles indiquent qu’il y a lieu d’interpréter la requête comme ayant été introduite par elles et non par leur gérant unique et comme dirigée également contre la décision du 12 septembre 2018, confirmant celle du 20 août
  15. Elles soutiennent également que les statuts déposés en annexe à la requête mentionnent l’identité de ce gérant et son pouvoir de les représenter en justice. IV.
  16. Appréciation La requête mentionne que le recours en annulation est introduit par leur gérant « pour le compte » des sociétés dont les bilans ont été déposés tardivement, ce qui implique que ce sont ces dernières, et non ledit gérant, qui doivent être considérées comme parties requérantes. Lorsqu’il ressort des statuts d’une société privée à responsabilité limitée qu’elle est administrée par un gérant unique, la requête introduite par ce dernier au nom de cette société est recevable s’il apparaît que la nomination de son unique gérant pour une durée indéterminée a été publiée aux annexes du Moniteur belge et que celui-ci dispose du pouvoir d’agir en justice. En l’espèce, en ce qui concerne la première partie requérante, son gérant est unique depuis la démission du second gérant qui a été publiée aux annexes du Moniteur belge du 10 septembre
  17. À l’inverse, il y a lieu de relever d’office que, selon une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2008, publiée aux annexes du Moniteur belge du 14 octobre 2009, la seconde partie requérante est représentée en justice par quatre gérants qui « forment un conseil de gérance qui délibère et ne peuvent exercer leurs pouvoirs que collégialement ». Même s’il est indiqué dans cette délibération que le gérant ayant signé la requête « a le pouvoir d’agir seul » sans autre précision, il ne peut être considéré comme le gérant unique et une décision d’agir en justice prise par le conseil de gérance était requise. Le recours n’est pas recevable en tant qu’il est introduit par la seconde partie requérante. XV - 3877 - 5/11 Par ailleurs, même si la requête ne vise que la première décision du 20 août 2018 et non celle du 12 septembre 2018 qui la confirme après un réexamen, cette dernière est également annexée à la requête. En outre, la manière dont la décision du 12 septembre 2018 a mentionné les voies de recours a pu induire en erreur la partie requérante sur la décision qu’il y avait lieu d’attaquer. Dans ces conditions, il y a lieu d’étendre d’office le recours à la décision du 12 septembre 2018 confirmant celle du 20 août
  18. Il résulte de l’article 2, § 1er, du règlement général de procédure, que la requête doit contenir « l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ». Un moyen consiste dans l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle a été violée. La requête est irrecevable lorsque le requérant n’expose pas quelle règle de droit aurait été méconnue par l’autorité et la manière dont cette règle de droit aurait été violée. Lorsqu’un moyen est sommairement exposé mais qu’il reste compréhensible et que la partie adverse n’a eu aucune difficulté, sur le vu du mémoire en réponse, à en comprendre toute la portée pour réfuter l’argumentation du requérant, l’exception d’irrecevabilité de la requête selon laquelle celle-ci ne contiendrait aucun moyen de droit ne peut pas être accueillie. Il ressort en l’espèce du mémoire en réponse de la partie adverse, et particulièrement de la réfutation du moyen unique, qu’elle a bien compris la portée de ce dernier. Le recours est recevable en tant qu’il est introduit par la première partie requérante et dirigé contre les décisions qui la concernent. V. Moyen unique V.
  19. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation de l’article 178, § 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. La partie requérante indique qu’il lui a été matériellement impossible de respecter le délai de dix-huit mois prévu par cette disposition pour demander le remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance, pour une cause de force majeure liée notamment à l’état de santé de son gérant. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse relève que la partie requérante n’identifie pas quelle règle de droit aurait été violée par la décision XV - 3877 - 6/11 attaquée ni de quelle façon cette règle aurait été violée. Elle déduit toutefois de la formulation de la requête que la partie requérante estime que l’article 178, § 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001, précité, ne lui serait pas applicable. Elle fait valoir que cette disposition prévoit la possibilité pour les personnes morales ayant introduit leurs comptes annuels tardivement et qui justifient d’un cas de force majeure, de demander le remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qu’elle a payée, à la condition que cette demande soit introduite dans un délai de dix-huit mois suivant la clôture des comptes annuels concernés. Elle souligne qu’au-delà de ce délai, ladite contribution reste due. Elle en conclut qu’il appartenait à la partie requérante de déposer ses comptes annuels assez tôt pour recevoir les « mentions du dépôt des comptes annuels » lui permettant d’introduire sa demande de remboursement dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture des comptes concernés. Elle soutient que la demande de remboursement introduite par la partie requérante est tardive et que la contribution ne pourra lui être remboursée. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que l’article 101, alinéa 3, du Code des sociétés a conféré au Roi le pouvoir d’imposer un délai de dix-huit mois dans lequel le remboursement doit être demandé et qu’à supposer même que cela ne soit pas le cas, ce délai pourrait être imposé dans le cadre du pouvoir d’exécution prévu par l’article 108 de la Constitution. Elle rappelle que, dans l’exercice de son pouvoir réglementaire ordinaire dérivé, le Roi a non seulement le pouvoir mais également le devoir de procurer pleine application et effectivité à la loi, c’est-à-dire de dégager de son principe et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit. Elle observe que le nouvel arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations a été soumis à l’avis de la section législation du Conseil d’État et que cette dernière, dans son avis n° 65.817/2 du 3 avril 2019, n’a relevé aucun problème de légalité quant à la disposition prévoyant un délai de dix-huit mois pour introduire une demande de remboursement. V.
  20. Appréciation Les articles 98 et 101 du Code des sociétés, dans leur version applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, énoncent ce qui suit : « Art.
  21. Les comptes annuels sont déposés par les administrateurs ou gérants à la Banque nationale de Belgique. Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice. Si les comptes annuels n’ont pas été déposés conformément à l’alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission. XV - 3877 - 7/11 Art.
  22. Les documents visés aux articles 98 et 100 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés dans la langue ou dans une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la société est établie. Ces documents peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union européenne. En cas de discordance entre les documents déposés en vertu de l’alinéa 1er et leur traduction volontairement publiée en vertu du présent alinéa, cette dernière traduction n’est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de cette traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance des documents déposés en vertu de l’alinéa 1er. Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 et 100 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité. Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique. Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique plus d’un mois après l’échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l’exercice comptable, visé à l’article 98, alinéa 2, à l’article 107, § 1er, alinéa 2, à l’article 120, alinéa 2, ou à l’article 193, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés. Cette contribution s’élève à : - 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l’exercice comptable; - 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu’au douzième mois suivant la clôture de l’exercice comptable; - 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l’exercice comptable. Les montants visés à l’alinéa précédent sont ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés ou les microsociétés qui font usage de la faculté visée à l’article 99 de publier leurs comptes annuels selon un schéma abrégé ou un microschéma. Cette contribution est prélevée par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l’autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi ». L’article 178, § 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés dispose ce qui suit: « Toute personne morale qui invoque un cas de force majeure qui l’a empêché de déposer ses comptes annuels ou consolidés dans le délai de huit mois prévu à l’article 101, alinéa 5, du Code des sociétés, peut, dans un délai de dix-huit mois suivant la date de clôture de ces comptes, demander par courrier postal ordinaire adressé au SPF Économie le remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qu’elle a payée. La personne morale concernée indique dans cette demande les circonstances constitutives d’un cas de force majeure dans son chef et le numéro du compte bancaire sur lequel la contribution peut être remboursée. Elle joint à cette demande toutes les pièces probantes de la force majeure invoquée, ainsi qu’une copie de la mention du dépôt visée à l’article 180, alinéa 2, deuxième tiret, dans la mesure où ceci est déjà possible. Le SPF Économie accuse immédiatement réception de cette demande par courrier postal ordinaire. Il peut demander à la personne morale concernée de lui communiquer un complément d’information ou de compléter les pièces justificatives envoyées. XV - 3877 - 8/11 La décision motivée du Ministre qui a l’Économie dans ses attributions ou de son délégué quant à cette demande est envoyée par courrier postal ordinaire à la personne morale concernée; si le Ministre qui a l’Économie dans ses attributions ou son délégué constate l’existence d’une circonstance constitutive d’un cas de force majeure dans le chef de la personne morale concernée, il donne ordre au SPF Finances de rembourser la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance […] ». En vertu de l’effet libératoire de la force majeure, un délai imparti pour l’accomplissement d’un acte est prorogé en faveur de la partie qu’un cas de force majeure a mise dans l’impossibilité de l’accomplir pendant tout ou partie de ce délai. Celui-ci étant suspendu pendant que la force majeure existe, il recommence à courir lorsque celle-ci cesse d’exister. Toutefois, un événement ne constitue un cas de force majeure que s’il présente le triple caractère d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. L’habilitation donnée au Roi pour déterminer les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 et 100 du Code des sociétés ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité ne peut porter atteinte au principe énoncé à l’article 101, alinéa 6, de ce Code selon lequel la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance n’est pas due en cas de force majeure. Par voie de conséquence, l’effet libératoire de la force majeure doit s’appliquer à la fois au délai prévu par l’article 98, alinéa 2, du Code des sociétés pour le dépôt des comptes annuels mais également, dans la même mesure, à celui prévu par l’article 178, § 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001, précité, afin d’éviter que le délai pour demander le remboursement en raison de la force majeure ne puisse être forclos avant même le dépôt des comptes annuels. Il en résulte que les actes attaqués ne pouvaient se limiter à constater que le délai de dix-huit mois était dépassé sans examiner concrètement le cas de force majeure invoqué par la partie requérante et, le cas échéant, sa durée afin d’apprécier la recevabilité ratione temporis de la demande de remboursement. Le moyen unique est fondé. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. XV - 3877 - 9/11 La partie requérante n’étant pas représentée par un avocat, elle ne peut faire valoir de demande en ce sens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une telle indemnité. VII. Autres dépens Le droit de rôle de 200 euros de la première partie requérante est mis à la charge de la partie adverse. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la mettre à la charge de la partie adverse, tout en la réduisant à 20 euros. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a donc lieu d’ordonner le remboursement de la contribution de 20 euros indûment perçue, en l’espèce. La seconde partie requérante, dont le recours est irrecevable, doit supporter ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté en tant qu’il est introduit par la seconde partie requérante. Article
  23. Les décisions du 20 août 2018 et du 12 septembre 2018 du délégué du Ministre de l’Économie déclarant irrecevables les demandes de remboursement de la contribution supplémentaire payée auprès de la Centrale des bilans, introduites par la société privée à responsabilité limitée L’ATELIER DU MENUISIER pour les XV - 3877 - 10/11 comptes clôturés aux dates du 31 décembre 2015 et du 31 décembre 2016, sont annulées. Article
  24. La partie adverse supporte les dépens de la première partie requérante, à savoir le droit de rôle de 200 euros. La contribution de 20 euros est également mise à la charge de la partie adverse. La seconde partie requérante supporte ses dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Article
  25. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le onze mars deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3877 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.290 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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