id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.312 No Rôle: A. 225907/VIII-10908 Affaire: Arrêt 247312 - Organisation du service - 13/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:13 Fiche Arrêt no 247.312 du 13 mars 2020 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.312 du 13 mars 2020 A. 225.907/VIII-10.908 En cause : QUITELIER Françoise, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Haute École Lucia de Brouckère, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 août 2018, Françoise Quitelier demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 13 juin 2018 qui l’écarte immédiatement de l’exercice de ses fonctions ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire et la partie requérante, un courrier valant dernier mémoire. VIII - 10.908 - 1/20 Par une ordonnance du 5 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie D’Hautcourt, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Emmanuel Jacubowitz et Clémentine Caillet, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est membre du personnel directeur de la Haute École Lucia de Brouckère. Elle est en fonction au sein de la Haute École depuis le 8 janvier
- Nommée à titre définitif, elle y a exercé les fonctions de maître- assistant dans le cours à conférer de langue française.
- En 2014, compte tenu de difficultés relatives au bien-être au travail au sein de la Haute École, une analyse en matière de risques psychosociaux a été sollicitée par la Commission communautaire française (ci-après COCOF) afin, dans un premier temps, d’identifier, et, dans un second temps, de remédier à ces difficultés. Les difficultés mises en lumière par Arista ont fait l’objet d’un plan d’action à mettre en œuvre.
- Par deux décisions du pouvoir organisateur datées du 30 novembre 2016, à la suite de la procédure élective prévue alors par l’article 71 du décret du 5 août 1995 ‘fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Écoles’ alors en vigueur, la requérante est nommée à partir du 1er décembre 2016 respectivement directrice de la catégorie technique pour un mandat de cinq ans, et directrice des catégories agronomique et paramédicale, également pour un mandat de cinq ans. VIII - 10.908 - 2/20
- Le 14 juillet 2017, un courrier est adressé par Arista à B. L. (administratrice générale du Service public francophone bruxellois), faisant état d’une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif introduite entre le 14 juin 2017 et le 4 juillet 2017 par 12 travailleurs. Trois membres du collège de direction sont directement visés par la plainte : M. V. K., directeur-président, N. L., directrice de la catégorie économique et la requérante.
- À la suite de la réception de ce courrier, une réunion est tenue le 24 août 2017 en présence de B. L., de P. B. (directeur d’administration), de A.-C. H. (conseillère en prévention psychosociale au sein du SPMT-Arista) et de A. B. (inspecteur au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ci-après « SPF ETCS ») pour faire le point et définir le suivi à assurer à la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif communiquée à B. L. en date du 14 juillet
- Le 30 août 2017, une réunion a lieu avec les membres du collège de direction (à l’exception de A. C., directeur de la section pédagogique), au cours de laquelle le courrier d’Arista est présenté.
- Le 25 septembre 2017, une réunion est tenue en présence du collège de direction, de la conseillère en prévention psychosociale SPMT-Arista (A.-C. H.), de l’inspecteur bien-être au travail (A. B.), de l’administratrice générale du Service public francophone bruxellois (B. L.) et du directeur d’administration (P. B.). Au cours de cette réunion, diverses mesures sont décidées et notamment : - la mise en place d’un comité bien-être par le pouvoir organisateur; - une communication du pouvoir organisateur à l’ensemble du personnel; - des contacts entre le collège de direction et la conseillère SPMT-Arista pour objectiver la plainte et préparer un plan d’action; - l’organisation de rencontres entre le collège de direction et les membres du personnel par section (16 sections), en présence d’un modérateur choisi par le pouvoir organisateur, ayant pour objectif de permettre aux membres du personnel de s’exprimer par rapport à leurs attentes vis-à-vis du collège de direction; ces rencontres devant être organisées selon un timing débutant la première quinzaine du mois d’octobre 2017 pour se terminer la dernière semaine du mois de décembre 2017, soit celle précédant les vacances de Noël (la première réunion de section aura finalement lieu le 22 novembre 2017); VIII - 10.908 - 3/20 - la désignation par le pouvoir organisateur d’un tiers spécialisé en coaching de direction d’école pour accompagner et soutenir le collège de direction dans son travail de management.
- Le 25 septembre 2017, un nouveau courrier est adressé par Arista à B. L. Il fait état d’une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif introduite le 21 septembre 2017 et venant compléter la procédure annoncée dans le courrier du 14 juillet
- Cette plainte est introduite par le personnel administratif de la Haute École et vise les trois mêmes membres du collège de direction que ceux nommément visés dans le courrier du 14 juillet précité.
- Le 8 novembre 2017, Arista transmet un rapport à B. L. concernant une demande d’intervention psychosociale formelle individuelle pour harcèlement moral au travail introduite par D. P. en date du 5 mai
- En date du 8 décembre 2017, A. B., inspecteur au sein du SPF ETCS dresse l’injonction suivante : « […] Depuis le 15/03/2017, j’effectue une enquête dans le but de me rendre compte si la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution y sont respectés. Lors de mon enquête, j’ai relevé des infractions concernant les risques psychosociaux et convenu d’actions à prendre pour y remédier lors de la réunion du 25 septembre
- Cette liste d’action a été proposée par l’employeur. Conformément à l’article 21 du Code pénal social du 6 juin 2010, l’inspection est en mesure d’accorder des délais de régularisation. En date du 22 novembre, j’ai été recontacté par [A.-C. H.], Conseillère en prévention aspect psychosociaux et [B. L.], présidente de la Cocof pour me demander de participer à une réunion en date du 24 novembre 2017 avec les membres du cabinet de Mme Laanan représenté par [D.] et [A]. Lors de cette réunion, la situation est exposée en termes de risques psychosociaux par le SEPPT (SPMT-Arista) ainsi que les mesures que le CBE envisage de prendre suite à l’échec du plan d’action faisant suite à la réunion du 25 septembre
- Entre la réunion du 24 novembre 2017 et la réunion du 29 novembre, je me suis fait fournir les dossiers d’interventions formelles ainsi que les chiffres de demandes d’intervention informelles ou n’ayant pas abouti au SEPPT et cela depuis le 01 janvier
- Les chiffres sont importants : 26 dossier et contacts avec le SEPPT. Les conclusions de l’avis du 08 novembre 2017 rédigé par [C. H.], CPAP, dans le dossier de [D. P.] sont interpellantes. Le courrier du 14 juillet de [A.-C. H.], CPAP, concernant l’introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif, prévient l’employeur des difficultés importantes rencontrées par les travailleurs (14 pages). À ces informations, je VIII - 10.908 - 4/20 rajoute les témoignages divers que nous recevons dans nos bureaux (e-mails, entretiens lors de permanence, etc.), le témoignage alarmant des CPAP de SPMT- Arista; ce qui m’amène à devoir prendre une position pour réduire les risques psychosociaux. Dangers auxquels les travailleurs sont exposés : De manière succincte, plusieurs membres du personnel sont en maladie ou ont été en maladie de leur chef ou sous les conseils des CPAPs de SPMT-Arista pour des raisons de Burn-out. Je n’exclus pas la possibilité de complications de l’état de santé des membres du personnel en Burn-out. Mesures concrètes prescrites : Conformément à l’article 21 du Code pénal social, j’invoque l’article 45, § 2 du Code pénal social et j’ordonne l’écartement du Comité de direction de sa fonction de direction. Cette mesure vise à écarter à la base le risque de danger lié à la charge psychosociale. Ces mesures seront d’application à dater du 18 décembre 2017 après la réunion prévue au Cabinet de Mme Laanan. Cette réunion aura pour but de mettre en place cette injonction tant dans les modalités pratiques que légales (modalités d’écartement du collège et plan d’action). […] ».
- Le 19 décembre 2017, la ministre-présidente de la COCOF, en charge de l’Enseignement, décide de notifier aux membres du collège de direction « la décision du Contrôle du bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, de les écarter du collège de direction, pour leur fonction de direction ». Il est précisé que cet écartement « n’affecte pas les fonctions pédagogiques [des] intéressés ». Cette notification a lieu le 20 décembre
- À la suite de l’injonction adoptée par A. B. et de l’exécution de cette injonction par le pouvoir organisateur de la Haute École, divers recours sont introduits respectivement devant le président du Tribunal du travail francophone de Bruxelles et devant le Conseil d’État. Dans un premier temps, l’écartement immédiat de ses fonctions de la partie requérante en exécution de cette injonction fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’État. Au terme d’un arrêt n° 240.396 du 11 janvier 2018, celui-ci décline sa compétence pour connaître de ce recours dès lors que son objet véritable est l’injonction du 8 décembre 2017 et que la contestation de cette injonction ressort de la compétence du président du tribunal du travail compétent. VIII - 10.908 - 5/20
- À la suite de cet arrêt, les membres du collège de direction de la Haute École, dont la partie requérante, introduisent une procédure devant le président du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, par une citation en référé du 17 janvier
- À l’occasion de la mise en état de cette procédure, divers travailleurs témoignent de leur situation au sein de la Haute École et font état de problèmes en matière de bien-être au travail. Dans ce cadre toujours, divers travailleurs à l’origine des plaintes psychosociales formelles à caractère principalement collectif lèvent l’anonymat accordé à leur plainte déposée auprès du SPMT-Arista. Le pouvoir organisateur prend connaissance de ces diverses pièces au mois d’avril 2018, ces pièces ayant été communiquées à l’occasion du dépôt des secondes conclusions additionnelles et de synthèse du SPF ETCS dans cette affaire. À cette occasion, divers travailleurs expriment leurs craintes d’un retour en fonction du collège de direction écarté.
- Outre ces éléments, le pouvoir organisateur reçoit également divers courriers d’UNIA en date des 26 février, 25 avril et 7 mai 2018, invoquant des discriminations de la part de membres du collège de direction, dont la requérante.
- Le 24 mai 2018, le président du Tribunal du travail francophone de Bruxelles prend une ordonnance par laquelle il annule l’injonction établie par A. B., inspecteur au SPF ETCS. À plusieurs reprises, le collège de direction sollicite de la partie adverse l’exécution de l’ordonnance. Tant l’État belge (SPF ETCS) que la Haute École interjettent appel de l’ordonnance prononcée par le président du tribunal du travail.
- Le 1er juin 2018, les affiliés CGSP-enseignement réunis en assemblée générale votent un préavis de grève à durée indéterminée prenant cours à partie du lundi 4 juin
- Ce préavis indique notamment que : « […] Les affiliés constatent que la HE était en pleine reconstruction et que l’organisation de la HE était beaucoup mieux gérée depuis la mise en place du Comité de direction f.f. qui avait redonné confiance à l’équipe pédagogique et instauré une communication efficace. VIII - 10.908 - 6/20 Par conséquent, ils s’opposent farouchement au retour de tous les membres du Collège de direction écartés. Ils exhortent le Pouvoir organisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs de la HE. Dès lors, si un des membres du Collège de direction devait apparaître sur le Campus du CERIA, ils se mettront en grève dès le lendemain, sans autre forme d’avertissement. […] ».
- Dans ce contexte, le pouvoir organisateur prend diverses mesures et décide notamment : - de lancer une procédure disciplinaire à l’égard de chacun des membres du collège de direction, dont la partie requérante. À cette fin, une convocation à une audition disciplinaire a été adressée à chacun des membres concernés, faisant état des faits (appuyés par diverses annexes jointes au courrier de convocation) susceptibles de constituer des fautes disciplinaires. Il est à noter que cette audition disciplinaire a été reportée à diverses reprises à la demande respective de chacun des membres du collège de direction pour des motifs médicaux; - dans un premier temps, d’écarter immédiatement les membres du collège de direction, dont la partie requérante; - dans un second temps, au terme de la procédure prévue par le décret du 24 juillet 1997 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française’, de suspendre préventivement les membres du collège de direction, dont la partie requérante; - de mettre en place une cellule psychologique pour les travailleurs en ressentant le besoin.
- Ainsi, par un courrier daté du 8 juin 2018, reçu le 13 juin 2018, la partie adverse convoque la partie requérante à une audition disciplinaire le 28 juin
- Par une délibération du 13 juin 2018, la partie adverse décide d’écarter immédiatement la partie requérante de ses fonctions. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par une autre délibération du même jour, la partie adverse approuve l’intentement d’une procédure de suspension préventive à l’égard de la partie requérante.
- Le même jour encore, soit le 13 juin 2018, une convocation à une audition concernant une éventuelle mesure de suspension préventive est envoyée. VIII - 10.908 - 7/20
- Le 29 juin 2018, la partie averse prend la décision de suspendre préventivement la partie requérante à dater du même jour. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’État enrôlé sous le n° A. 226.028/VIII- 10.
- Par un courrier du 3 juillet 2018, l’audition disciplinaire est reportée à une autre date.
- Par un courrier daté du 17 septembre 2018, la partie requérante est convoquée, le 28 septembre 2018, à une « audition devant le pouvoir organisateur de la Haute École Lucia De Brouckère dans le cadre d’une procédure de suspension préventive - éventuelle confirmation de la décision de vous suspendre préventivement adoptée le 29 juin 2018 ».
- Par un courriel du 26 septembre 2018, le conseil de la partie requérante rappelle que le certificat médical du docteur P. (psychiatre) du 16 août 2018 constate l’incapacité médicale de la partie requérante à comparaître à toute audition entre le 1er septembre 2018 et le 31 octobre 2018, et pas uniquement à une audition disciplinaire. Le conseil de la partie requérante a toutefois fait valoir - au titre de note de défense - quelques arguments.
- Par une décision du 28 septembre 2018, la partie adverse confirme la décision de suspendre préventivement la partie requérante de l’exercice de ses fonctions. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’État enrôlé sous le n° A. 226.801/VIII-11.
- Les appels interjetés par la Haute École Lucia de Brouckère et par le SPF ETCS à l’encontre de l’ordonnance du président du Tribunal du travail francophones de Bruxelles du 24 mai 2018 sont introduits à l’audience de la 2e chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 6 septembre
- L’affaire est fixée pour être plaidée à l’audience de ladite cour du 17 janvier
- À cette audience, elle fait l’objet d’un report à une audience ultérieure, une médiation étant envisagée par les parties.
- Par un courrier du 19 octobre 2018, la partie requérante est convoquée à une audition disciplinaire le 21 novembre
- Par un courrier du 13 novembre 2018, la partie adverse est avisée de l’incapacité médicale de la partie requérante de comparaitre à l’audition disciplinaire. VIII - 10.908 - 8/20
- Par un courrier du 3 décembre 2018, l’audition disciplinaire est reportée à une autre date.
- Par un courrier du 11 décembre 2018, la partie requérante est convoquée, le 21 décembre 2018, à une « audition dans le cadre d’une procédure de suspension préventive - éventuelle nouvelle confirmation de la décision de vous suspendre préventivement adoptée le 29 juin 2018 et confirmée en date du 28 septembre 2018 ». Par un courrier du 20 décembre 2018, le conseil de la partie requérante rappelle que le certificat médical du docteur P. (psychiatre) du 25 octobre 2018 constate l’incapacité médicale de la partie requérante à comparaître à toute audition entre le 1er novembre 2018 et le 15 janvier 2019, et pas uniquement à une audition disciplinaire. Le conseil de la partie requérante fait toutefois valoir - au titre de note de défense - quelques arguments.
- Par une décision du 21 décembre 2018, la partie adverse confirme la décision de suspendre préventivement la partie requérante de l’exercice de ses fonctions. Un recours en annulation est introduit contre cette décision (A. 227.488/VIII-11.099).
- Par une décision du 21 mars 2019, la partie adverse confirme à nouveau la suspension préventive de la requérante. Un recours en annulation est introduit contre cette décision (A. 228.186/VIII - 11.163)
- Par des délibérations des 30 août, 30 septembre, 31 octobre, 4 novembre et 20 décembre 2019, le pouvoir organisateur octroie à la requérante des dispenses de service pour respectivement les périodes du 1er au 30 septembre, du 1er octobre au 1er novembre, du 1er novembre au 1er décembre et du 2 décembre 2019 au 20 janvier
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans sa requête, la requérante soutient qu’elle dispose de l’intérêt requis à ce que la décision d’écartement immédiat de ses fonctions, qui lui cause un grief manifeste que ce soit au niveau professionnel ou privé, disparaisse de l’ordonnancement juridique. VIII - 10.908 - 9/20 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que lorsque la partie requérante n’a pas pris soin d’attaquer la mesure de suspension préventive faisant suite à une mesure d’écartement immédiat, elle n’a pas intérêt au recours introduit contre la mesure d’écartement immédiat. De même, elle soutient qu’en cas de rejet du recours introduit contre la mesure de suspension préventive adoptée à l’égard d’un agent, celui-ci n’a plus intérêt à son recours introduit contre la mesure d’écartement immédiat prise préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue en matière de suspension préventive. Elle constate qu’en l’espèce, si la partie requérante a attaqué tant la mesure d’écartement immédiat que la mesure de suspension préventive adoptées à son égard, il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de trancher le recours dirigé contre la suspension préventive avant de trancher le présent recours puisque cela permettrait de pouvoir examiner la persistance de l’intérêt au recours intimement liée à l’annulation ou non de la suspension préventive. Dans son dernier mémoire, elle soutient qu’il faut trancher préalablement le recours de la requérante contre la décision de la suspendre préventivement, afin de pouvoir examiner préventivement la persistance de son intérêt dans la présente cause. IV.
- Appréciation Conformément à l’article 261, §§ 2 et 3, du décret du 24 juillet 1997 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française’, l’acte attaqué a pris fin dès le moment où la requérante a fait l’objet d’une mesure de suspension préventive, à défaut de laquelle il aurait pris fin au terme des dix jours ouvrables qui suivent le jour où il a été pris. Dès lors qu’une mesure d’écartement immédiat ne peut légalement être prise qu’ « en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du service ou de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l’établissement », l’intérêt moral de la requérante à ce que l’acte attaqué disparaisse de l’ordonnancement juridique persiste, même si l’acte a cessé de produire ses effets. VIII - 10.908 - 10/20 V. Premier moyen V.
- Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 260 et 261, § 3, du décret du 24 juillet 1997, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut et de l’erreur de motifs en droit et en fait, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du défaut de fondement légal et de l’excès de pouvoir. Elle indique que les articles 260 et 261, § 3, du décret du 24 juillet 1997 impliquent, d’une part, que les motifs qui fondent la décision d’écartement immédiat soient énoncés dans la décision et que, d’autre part, la mesure soit justifiée par l’intérêt du service public. Selon elle, tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que les faits ne sont pas énoncés dans l’acte attaqué et indique qu’elle ignorait l’existence d’une procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Ensuite, elle constate que l’acte attaqué fait référence à un rapport du SPMT-Arista du 8 novembre 2017 qui concerne les aspects psychosociaux au travail et qui ne la concerne pas puisqu’elle n’était pas visée par cette plainte. Elle explique que l’acte attaqué fait ensuite état du fait que « divers travailleurs ont par ailleurs exprimé craindre le retour du collège de direction dans ses fonctions ». Elle n’aperçoit cependant pas en quoi cette mention constituerait un manquement grave qu’elle aurait commis et estime qu’il ne s’agit pas d’un comportement qui pourrait lui être reproché et qui pourrait être considéré comme grave. Elle souligne que l’acte attaqué fait encore état du préavis de grève lancé par la CGSP alors que cette situation ne lui est pas imputable. Elle indique que la partie adverse ne démontre pas avoir effectué de démarches par rapport au préavis de grève afin de l’empêcher et afin de trouver des solutions intermédiaires, notamment et par exemple entamer un dialogue constructif avec les différents interlocuteurs. Elle soutient que l’écarter immédiatement de ses fonctions implique que la partie adverse a admis les menaces lancées par une organisation syndicale, qu’elle est entrée dans le jeu de celle-ci, qu’il s’agit d’une attitude inadmissible et intolérable au regard notamment de l’ordonnance du tribunal du travail et qui la préjudicie de manière irréversible. Elle estime que l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons fondant l’écartement immédiat et se réfère à un arrêt du 31 mars 2014, n° 226.
- Selon elle, les principes développés à l’occasion de cette décision s’appliquent mutatis mutandis au cas d’espèce. Elle considère que l’intérêt du service public n’est pas invoqué à bon escient dans l’acte attaqué et ne correspond pas à la réalité de faits qui pourraient lui être imputables. Elle ajoute que l’ensemble des éléments invoqués par la partie adverse à l’appui de la décision litigieuse étaient déjà connus du tribunal au VIII - 10.908 - 11/20 moment où celui-ci a statué et que le tribunal a jugé qu’il était tout à fait envisageable que les membres du collège de direction reprennent l’exercice de leur fonction. En tout état de cause, l’intérêt du service public n’est pas, à son estime, mis en péril par le collège de direction mais, le cas échéant, par la CGSP et le pouvoir organisateur lui-même qui refuse d’exécuter la décision de justice. Dans son mémoire en réponse la partie adverse allègue que la requérante ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance du fait qu’une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre puisqu’elle s’est vu adresser une convocation à une audition disciplinaire à laquelle était annexée une copie inventoriée du dossier disciplinaire en date du 9 [lire : 8] juin 2018, que les faits et comportements pouvant être constitutifs (à les supposer établis et imputables à la requérante) d’une faute disciplinaire sont repris dans la convocation et sont étayés par les diverses pièces du dossier disciplinaire transmis et visées dans la convocation, que cette convocation a été remise à la partie requérante le 13 juin 2018, qu’elle avait donc dès cette date connaissance non seulement du fait qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son égard mais également des faits sur lesquels portait cette procédure au jour de l’adoption de l’acte attaqué et que c’est donc uniquement pour les besoins de la cause que la partie requérante soutient qu’elle n’avait pas connaissance de l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou des faits faisant l’objet de cette procédure. En outre, elle indique que la décision d’écarter immédiatement la requérante de ses fonctions renvoie à la convocation à une audition disciplinaire, jointe en annexe au courrier par lequel son écartement immédiat lui a été notifié. Selon elle, la requérante ne peut dès lors raisonnablement soutenir que l’acte attaqué n’indiquerait pas les faits portés à la connaissance du pouvoir organisateur qui revêtent un caractère de gravité tel qu’indépendamment de la question de savoir si ces griefs sont établis ou lui sont imputables, il se justifiait de la suspendre immédiatement de ses fonctions. Elle ajoute qu’il ne peut être soutenu que les faits pour lesquels une procédure disciplinaire a été initiée (indépendamment de leur caractère fondé ou non et imputable ou non à la partie requérante) présentent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du service et de l’enseignement, d’écarter immédiatement la partie requérante de ses fonctions. Pour mémoire, elle expose que les faits visés dans la convocation à une audition disciplinaire, jointe à l’acte attaqué, sont notamment le fait que le fonctionnement du collège de direction a été décrit comme un « règne de la terreur » ou par des termes similaires par divers travailleurs, des problèmes relatifs à l’élaboration des horaires ou des attributions, des prises de décisions défavorables fondées sur une affiliation syndicale, une exclusion des chercheurs de la Haute École, et des insultes et propos dénigrants à l’égard de certains travailleurs. Elle estime qu’il en résulte que contrairement à la cause ayant donné lieu à l’arrêt VIII - 10.908 - 12/20 n° 226.981 du 31 mars 2014 dont se prévaut la partie requérante, les griefs disciplinaires ont non seulement été énoncés préalablement à son écartement immédiat mais lui étaient en outre connus. Par ailleurs, elle soutient que cet énoncé fait clairement apparaître la gravité des manquements pour lesquels la procédure disciplinaire a été initiée, indépendamment de leur caractère fondé ou non ou imputable ou non à la partie requérante, ces questions devant être résolues à l’occasion de la procédure disciplinaire en cours. Selon elle, si le rapport établi par Arista dans le cadre de la plainte psychosociale formelle à caractère individuel introduite par D. P. indique que les personnes mises directement en cause sont M. V. K. et N. L., les conclusions de ce rapport visent l’ensemble du collège de direction puisqu’il conclut en indiquant notamment que « compte tenu des éléments développés dans l’analyse de la situation, nous concluons à de la violence organisationnelle avec des manquements de la ligne hiérarchique (en ce compris de [N. L.] et [M. V. K.]) en termes de responsabilités, de management, de communication et de prévention des risques psychosociaux générant, in fine, des dommages psychiques pour le plaignant. (…) En tant que tels, les faits mis en avant sont ceux du collège de direction et ne peuvent pas être imputés à l’une ou à l’autre personne mises en cause, rien ne permet de dire que telle décision ou tel acte serait du chef de l’un ou de l’autre. Cette démarche est donc à comprendre à l’encontre des représentants du collège de direction et met dès lors en avant des faits à lire en lien avec des dysfonctionnements organisationnels et non du harcèlement moral ». Elle estime que ce rapport conclut à de la violence organisationnelle avec des manquements de la ligne hiérarchique, que la démarche est à comprendre à l’égard de l’ensemble des membres du collège de direction, dont la partie requérante fait partie et que ce n’est pas parce qu’elle n’est pas mise en cause par D. P. qu’il est permis d’affirmer qu’elle ne serait pas concernée par cette plainte compte tenu des conclusions du rapport. Par ailleurs, sans se prononcer sur la matérialité des manquements constatés par Arista ou sur leur imputabilité à la partie requérante en tant que membre du collège de direction, elle constate que des manquements en matière notamment de prévention des risques psychosociaux générant des dommages pour le plaignant, sont des faits graves, appuyés par les autres pièces produites à l’appui de la décision attaquée et justifiant une mesure d’écartement immédiat. Elle soutient donc que si, comme le relève la partie requérante, ce rapport ne propose pas d’écarter les membres du collège de direction, il n’en reste pas moins qu’il reflète la situation difficile vécue par certains travailleurs au sein de la Haute École (sans qu’il ne soit besoin de se prononcer à ce stade sur la question de savoir si une faute peut ou non être reprochée à la partie requérante) et tend également à démontrer qu’une mesure d’écartement immédiat était nécessaire dans l’intérêt du service et de l’enseignement et ce, dans l’attente de l’instruction de la procédure de suspension à diligenter. Elle indique encore que, si le fait que divers travailleurs VIII - 10.908 - 13/20 indiquent craindre un retour du collège de direction n’implique pas directement l’énoncé de manquements graves reprochés à la partie requérante, il n’en reste pas moins que les témoignages de ces travailleurs soulignent l’impact important des manquements imputés par divers travailleurs aux membres du collège de direction sur leur ressenti (indépendamment de l’existence, ou non, d’une faute justifiant une sanction disciplinaire, cette question faisant l’objet d’une autre procédure). Selon elle, il ne peut être raisonnablement soutenu que le fait que divers travailleurs indiquent craindre un retour du collège de direction, dans des termes extrêmement forts, ne permet pas de justifier la nécessité d’une mesure d’écartement immédiat dans l’intérêt du service et de l’enseignement. À cet égard, elle fait référence au témoignage de E. L. (ancien travailleur au sein de la Haute École et époux d’un membre du personnel de celle-ci) et d’un autre travailleur. Sans se positionner sur le bien-fondé ou non du ressenti exprimé par divers travailleurs, elle estime que ces éléments démontrent que l’intérêt du service et de l’enseignement requièrent un écartement immédiat de leurs fonctions des membres du collège de direction dont la partie requérante fait partie. Elle expose qu’il en va d’autant plus ainsi qu’un préavis de grève a été déposé par les membres de la CGSP, ce préavis ayant été voté en assemblée générale, qu’à l’occasion de ce préavis, il est souligné que le collège de direction f.f. avait redonné confiance à l’équipe pédagogique et instauré une communication efficace, qu’ils exhortent le pouvoir organisateur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs et que le préavis communiqué conclut en indiquant que « si un des membres du collège de direction devait apparaître sur le Campus du CERIA, ils se mettront en grève dès le lendemain et sans autre forme d’avertissement ». Elle estime qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’une grève importante du personnel, qui plus est en plein mois de juin, à une période où les étudiants passent leurs examens, porterait sérieusement atteinte à l’intérêt du service et de l’enseignement. Par ailleurs, selon elle, le fait que selon la requérante, le préavis de grève ne lui est pas imputable ne permet pas de remettre en cause le fait qu’une grève importante en raison de la reprise de leurs fonctions par les membres du collège de direction, dont la partie requérante, porterait gravement atteinte aux intérêts du service et de l’enseignement. Enfin, elle indique que l’ensemble des éléments invoqués n’ont pas été soumis au président du tribunal du travail dès lors que le préavis de grève déposé par la CGSP est postérieur à cette ordonnance. Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité et peut uniquement sanctionner une erreur manifeste d’appréciation. Elle rappelle également les motifs de l’acte attaqué, qui sont à son estime indiqués clairement dans celui-ci. Elle allègue qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’ensemble de ces éléments, VIII - 10.908 - 14/20 appuyés par diverse pièces et témoignages concordants, ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu’il n’aurait pas été justifié d’écarter immédiatement la partie requérante de ses fonctions. Elle soutient que l’acte attaqué est donc bel et bien motivé et que requérir de sa part une motivation plus étendue reviendrait à exiger d’elle qu’elle expose, dans l’acte attaqué, les motifs de ses motifs, ce que n’exige pas l’obligation de motivation formelle mise à sa charge. Elle ajoute que les pièces adressées à la requérante ne font que confirmer et conforter les éléments contenus dans l’acte attaqué. Elle rappelle que la convocation à une audition disciplinaire fait état de propos insultants ou dénigrants qui auraient été tenus à l’égard de certains travailleurs et de ce que certains travailleurs ont qualifié de « règne de la terreur » ou par des termes similaires le fonctionnement du collège de direction dont la requérante fait partie. Ces griefs disciplinaires, selon elle, illustrent la gravité des manquements liés au comportement inadéquat des membres du collège de direction mentionnés dans l’acte attaqué, et ce sans préjuger de l’issue de la procédure disciplinaire. Elle soutient que le rapport Arista confirme la gravité des manquements potentiellement imputables aux membres du collège de direction dont la partie requérante fait partie. Elle rappelle les extraits de ce rapport cités dans son mémoire en réponse et qui démontrent, selon elle, que les analyses effectuées ne concernent pas uniquement les deux membres du collège de direction expressément visés par D. P. mais également les dysfonctionnements constatés au niveau du collège de direction dans son ensemble. Elle souligne en outre que le fait qu’Arista n’a pas recommandé d’écarter les membres du collège de direction - dont la requérante - à l’occasion de son rapport dressé le 14 juillet 2017, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de l’acte attaqué. Elle fait valoir à cet égard, premièrement, que les mesures proposées par Arista ne lient pas le pouvoir organisateur et n’enlèvent rien au pouvoir d’appréciation qui est le sien concernant la question de savoir si, oui ou non, les éléments portés à sa connaissance (pris dans leur ensemble) justifient une mesure d’écartement immédiat; deuxièmement, que ce sont les éléments portés à sa connaissance postérieurement à ce rapport d’Arista qui ont fait apparaître dans leur ensemble la nécessité d’adopter l’acte attaqué et que donc le fait qu’elle n’a pas pris immédiatement une mesure grave pour la requérante sur la base de ce rapport mais qu’elle a tenté de prendre des mesures adéquates en fonction des informations qui étaient à sa disposition ne permet aucunement de démontrer l’absence de fondement de l’appréciation portée par la partie adverse; troisièmement, que l’un des conseillers en prévention d’Arista a repris contact avec l’inspecteur A. B. à la fin du mois de novembre 2017, ce qui tend également à démontrer les préoccupations d’Arista concernant la situation au sein de la Haute École. Elle allègue par ailleurs qu’il est inexact de soutenir que l’ensemble des éléments étaient connus de sa part antérieurement à la décision d’écartement prise par l’inspecteur A. B. et n’ont pas fait apparaître la nécessité pour le pouvoir VIII - 10.908 - 15/20 organisateur de prendre une décision d’écartement immédiat. Elle fait valoir tout d’abord que la requérante ne prétend pas que l’acte attaqué devrait être annulé dès lors qu’elle n’avait pas envisagé de l’écarter immédiatement de ses fonctions dès la réception du rapport Arista du 14 juillet 2017 et que la majorité des pièces annexées à la convocation à une audition disciplinaire ont été communiquées au pouvoir organisateur au cours de la procédure diligentées devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles. Elle expose que ce sont les témoignages des travailleurs devant ce tribunal qui lui ont permis, d’une part, d’appréhender concrètement le ressenti des divers travailleurs, et d’autre part, et plus fondamentalement, d’individualiser les griefs émis par ces travailleurs. Elle souligne également que la mise en place d’une cellule psychologique ne remet pas en cause le bien-fondé de l’acte attaqué, mais conforte au contraire la gravité des griefs et craintes des travailleurs. S’agissant du préavis de grève déposé par la CGSP, elle ne comprend pas pour quel motif il n’aurait pas pu être considéré comme constituant une menace sérieuse pour la continuité du service de l’enseignement. V.
- Appréciation Il résulte de l’article 261, § 3, du décret du 24 juillet 1997 que pour qu’un membre du personnel puisse être écarté de ses fonctions sur-le-champ, il est requis, à défaut de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit, que deux conditions soient remplies, à savoir que les griefs reprochés au membre du personnel revêtent un caractère de gravité et que l’intérêt du service rende souhaitable cet écartement immédiat. Pour déterminer si des griefs revêtent un caractère de gravité et si l’intérêt du service requiert un écartement immédiat, le décret laisse à l’autorité une large marge d’appréciation. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité. Il lui revient seulement d’examiner si, en adoptant sa décision, elle ne commet pas une erreur manifeste d’appréciation, à savoir une erreur qu’une autre autorité placée dans les mêmes conditions n’aurait pas pu raisonnablement commettre. La motivation formelle, requise par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, doit permettre au destinataire de l’acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. La motivation doit être adéquate, ce qui implique qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent conformes à la réalité, légalement admissibles et pertinents pour la solution retenue. L’obligation de VIII - 10.908 - 16/20 motivation formelle n’implique par ailleurs pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. En l’occurrence, l’acte attaqué est motivé comme suit : « […] Le Pouvoir organisateur de la Haute École Lucia de Brouckère a pris connaissance de divers faits qui justifient qu’une mesure d’écartement immédiat soit prise à votre encontre, conformément à l’article 261, § 3, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Les faits qui ont été portés à la connaissance du Pouvoir organisateur revêtent un caractère de gravité tel qu’il est dans l’intérêt du service et de l’enseignement que vous ne soyez plus présent[e] au sein de l’établissement et ce, avec effet immédiat. Indépendamment de la question de savoir si ces griefs sont établis et vous sont imputables, le pouvoir organisateur estime que ces faits justifient une mesure de suspension immédiate à votre égard, dans l’attente du traitement de la procédure de suspension préventive. Les griefs mis à votre charge dans le cadre de la procédure disciplinaire actuellement diligentée à votre encontre revêtent une certaine gravité puisqu’ils ont trait notamment à des comportements inappropriés de la part du Collège de direction à l’égard de certains travailleurs. Arista a d’ailleurs conclu dans un rapport du 8 novembre 2017 que le Collège de direction se comportait à l’opposé de ses obligations en matière de prévention en alimentant, voire en organisant, la violence relationnelle vis-à-vis du travailleur concerné. Ce rapport concluait par ailleurs à de la violence organisationnelle avec des manquements de la ligne hiérarchique en termes de responsabilités, de management, de communication, et de prévention des risques psychosociaux. Il est encore à noter que divers travailleurs ont par ailleurs exprimé craindre le retour du Collège de direction dans ses fonctions. Enfin, le pouvoir organisateur a reçu un préavis de grève indiquant que les travailleurs partiraient en grève dès le lendemain et sans autre forme d’avertissement si l’un des membres du Collège de direction devait apparaître sur le campus du CERIA. Une éventuelle grève en cette période de l’année serait des plus préjudiciables aux étudiants qui suivent un cursus au sein de l’établissement ainsi que, de manière plus générale, aux services de la Haute École. Vous trouverez en annexe à la présente, diverses pièces pertinentes, appuyant la présente décision. Pour toutes ces raisons, et compte tenu de la gravité des griefs formulés à votre encontre, le Pouvoir organisateur de la Haute École Lucia de Brouckère estime qu’il est nécessaire de vous écarter immédiatement de vos fonctions. Conformément à l’article 261, § 3 du décret du 24 juillet 1997 précité, une procédure de suspension préventive sera diligentée à votre égard. Dans le cadre VIII - 10.908 - 17/20 de celle-ci, vous serez auditionné[e] afin de vous entendre en vos observations concernant la mesure de suspension préventive. […] ». Il ressort de cette motivation que les faits dont la partie adverse estime qu’ils revêtent un certain caractère de gravité sont « les griefs mis à […] charge [de la requérante] dans le cadre de la procédure disciplinaire actuellement diligentée à [son] encontre ». Il n’est pas sérieusement contestable que, ce faisant, elle se réfère à la convocation disciplinaire dont la requérante a pu prendre connaissance le 13 juin 2018 et qui est jointe à l’acte attaqué. Il est en outre précisé que l’appréciation de cette gravité est indépendante de la question de savoir si ces griefs sont établis et sont imputables à la requérante. Les différents griefs énumérés dans cette convocation disciplinaire, à savoir : « - Propos insultants, dénigrants ou humiliants envers certains membres du personnel (parfois en présence d’étudiants) […]; - Prise de décisions arbitraires, notamment en violation de critères protégés par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, prises de décisions vexatoires ou en mesure de représailles […]; - Absence de concertation et de discussion avec les membres du personnel et prise de décisions arbitraires concernant les attributions de cours et les horaires des professeurs et des étudiants […]; - Autres manquements […] résultant d’un manque voire d’une absence de communication avec les membres du personnel; […] », sont étayés par de nombreux exemples qui renvoient à des pièces jointes et qui concernent non seulement le collège de direction dans son ensemble mais également la requérante personnellement. En qualifiant globalement ces faits de graves, la partie adverse ne commet pas une erreur manifeste d’appréciation et motive à suffisance sa décision sur ce point. Il n’est en effet pas requis, lorsque la gravité d’un grief résulte d’un ensemble de faits, que l’autorité détaille lesquels de ces faits constituent par eux-mêmes des faits graves. La gravité des faits ne suffit toutefois pas à justifier la mesure : il faut encore que ce caractère de gravité soit tel qu’il est souhaitable que dans l’intérêt du service le membre du personnel ne soit plus présent dans l’établissement. À cet égard, l’acte attaqué s’appuie sur trois éléments : un rapport du 8 novembre 2017 d’Arista, la crainte exprimée par certains travailleurs à l’égard du VIII - 10.908 - 18/20 retour du collège de direction, ainsi qu’un préavis de grève déposé par un syndicat et également lié au retour du collège de direction ou de l’un de ses membres. En ce qui concerne le rapport Arista auquel l’acte attaqué se réfère, il y a lieu de constater que celui-ci fait suite à une plainte qui ne concernait pas personnellement la requérante, mais bien le collège de direction dans son ensemble et principalement deux autres membres du collège de direction, à savoir N. L. et M. V. K. Il ressort de la première page de ce rapport que celui-ci n’a considéré comme « personnes mises en cause » que ces deux seuls autres membres du collège de direction. Les 15 griefs analysés individuellement par ce rapport le sont comme étant des faits reprochés aux 2 personnes mises en cause et les « réponses des personnes mises en cause » sont exclusivement celles de N. L. et M. V. K. Les mesures de prévention individuelles préconisées par ce rapport ne concernent à nouveau que ces 2 personnes. Même si ce rapport conclut, notamment, que « les faits mis en avant sont ceux du collège de direction dans son ensemble et ne peuvent pas être imputés personnellement à l’un ou l’autre personne mise en cause », on n’aperçoit pas comment Arista a pu arriver à cette conclusion en n’ayant même pas entendu l’ensemble des membres qui composent ce collège de direction, et notamment pas la requérante. Les conclusions que le rapport Arista a estimé pouvoir tirer de son analyse de faits ne pouvaient donc constituer un motif adéquat d’une mesure d’ordre prise à l’égard de la requérante, dès lors que ces faits ont été appréhendés comme étant exclusivement reprochés à N. L. et M. V. K. et que la requérante n’a jamais été impliquée dans cette analyse. Il ne ressort pas de la formulation de la motivation de l’acte attaqué que les conclusions de ce rapport constituaient un motif surabondant et que, en l’absence de ce rapport, la partie adverse aurait malgré tout considéré que la gravité était telle qu’il était souhaitable dans l’intérêt du service que la requérante ne soit plus présente dans l’établissement. La circonstance que l’acte attaqué repose sur un motif inadéquat dont il n’apparaît pas, au regard des autres motifs invoqués, qu’il était surabondant, suffit à rendre inadéquate la motivation de l’acte attaqué. Le moyen est, dans cette mesure, fondé. VIII - 10.908 - 19/20 VI. Autres moyens Dès lors que le premier moyen est fondé et suffit à annuler l’acte attaqué, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du pouvoir organisateur de la Haute École Lucia de Brouckère du 13 juin 2018, qui écarte immédiatement Françoise Quitelier de l’exercice de ses fonctions, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize mars deux mille vingt, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.908 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.312 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div