id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.313 No Rôle: A. 226028/VIII-10927 Affaire: Arrêt 247313 - Organisation du service - 13/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:13 Fiche Arrêt no 247.313 du 13 mars 2020 Fonction publique - Organisation du service Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.313 du 13 mars 2020 A. 226.028/VIII-10.927 En cause : QUITELIER Françoise, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Haute École Lucia de Brouckère, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 août 2018, Françoise Quitelier demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 29 juin 2018 qui la suspend préventivement de l’exercice de ses fonctions au sein de la Haute École Lucia de Brouckère ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire et la partie requérante, un courrier valant dernier mémoire. VIII - 10.927 - 1/21 Par une ordonnance du 5 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie D’Hautcourt, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Emmanuel Jacubowitz et Clémentine Caillet, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 247.312 de ce jour. Il y a lieu de les compléter comme suit.
- Par une délibération du 13 juin 2018, le pouvoir organisateur de la Haute École Lucia de Brouckère approuve l’intentement d’une procédure de suspension préventive à l’égard de la partie requérante et charge conjointement B. d’A. (mandataire de la province du Brabant wallon) et B. L. (mandataire de la Commission communautaire française) de l’entendre concernant la mesure de suspension préventive envisagée.
- Le même jour, soit le 13 juin 2018, une convocation à une audition concernant une éventuelle mesure de suspension préventive est envoyée. Cette convocation indique ce qui suit : « […] Le Pouvoir Organisateur de la Haute École Lucia De Brouckère envisage de prononcer une mesure de suspension préventive à votre égard, conformément aux articles 260 et suivants du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française (ci-après le “décret du 24 juillet 1997”). En effet, le Pouvoir organisateur de la Haute École Lucia De Brouckère constate que les éléments suivants, portés à sa connaissance, permettent de penser qu’il est dans l’intérêt du service et de l’enseignement de vous suspendre préventivement de vos fonctions dès lors qu’ : VIII - 10.927 - 2/21 - une procédure disciplinaire est actuellement diligentée à votre égard (voir courrier de convocation à une audition disciplinaire joint en annexe 1); - un préavis de grève a été adressé au Pouvoir organisateur suite à l’annulation par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles de l’injonction dressée par le SPF Emploi Travail et Concertation Sociale en date du 24 mai 2018, indiquant que les affiliés CGSP se mettront en grève dès le lendemain et sans autre forme d’avertissement, si un des membres du Collège de direction devait apparaitre sur le Campus du CERIA (annexe 2); - divers travailleurs indiquent que l’injonction d’écartement a été salvatrice pour la Haute École ou qu’ils craignent un retour du Collège de direction (voir les déclarations en ce sens jointes en annexe 3). Ces éléments laissent à première vue penser qu’en vue d’éviter des mouvements de grève, particulièrement problématiques en cette fin d’année scolaire, et compte tenu des craintes émises par divers travailleurs ainsi que de la procédure disciplinaire lancée à votre encontre, il pourrait être dans l’intérêt du service et de l’enseignement de prononcer une mesure de suspension préventive à votre encontre. Conformément à l’article 261, § 2, du décret du 24 juillet 1997, nous vous convoquons, par la présente, à venir nous faire part de vos observations concernant ces éléments au cours d’une audition devant [B. d’A.] (mandataire de la PROVINCE DU BRABANT WALLON) et [B. L.] (mandataire de la COCOF). Cette audition aura lieu le 27 juin 2018 à 12 heures au Cabinet de la Ministre, 20- 23 Boulevard du Régent à 1000 Bruxelles. Nous vous invitons à prendre connaissance des éléments précités (et joints en annexe à la présente pour en faire intégralement partie) en vue de cette audition. Par ailleurs, nous vous signalons que conformément à l’article 261, § 2, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997, vous pouvez, lors de cette audition, vous faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d’une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement officiel subventionné. Enfin, pour autant que de besoin, nous vous précisons également que l’éventuelle mesure de suspension préventive qui serait prononcée est une mesure purement administrative n’ayant pas le caractère d’une sanction. La présente procédure ne tend dès lors aucunement à déterminer si les faits qui vous sont reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire sont ou non avérés. Elle tend uniquement à déterminer si, durant le traitement de la procédure disciplinaire, le Collège de direction peut ou non exercer ses fonctions sans impacter négativement les services de la Haute École et l’enseignement qui y est dispensé. […] ».
- Le 22 juin 2018, le conseil de la partie requérante adresse le courrier suivant à la partie adverse : « Je vous écris en qualité de conseil de […] Françoise Quitelier, [N. L.], [M. V. K.] et [A. C.], membres du collège de direction de la Haute École Lucia De Brouckère. Mes clients ont été convoqués, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 juin 2018, réceptionné le 19 juin 2018, à une audition en vue du prononcé par le pouvoir organisateur d’une éventuelle mesure de suspension préventive, l’audition ayant lieu le 27 juin prochain. VIII - 10.927 - 3/21 Le courrier mentionne que l’audition sera réalisée par [B. L.], mandataire de la COCOF et par [B. d’A.], mandataire de la Province du Brabant wallon. Ce courrier invoque l’application des articles 260 et suivants du décret du 24 juillet
- Les courriers adressés à mes clients ne mentionnent pas d’adresse et ne comportent pas de logo. C’est la raison pour laquelle le présent courrier est adressé par mail à M. [H.], seule référence mentionnée dans le courrier adressé à mes clients. Comme vous ne l’ignorez pas, comme l’administration de la COCOF l’a, à plusieurs reprises, mentionné dans des courriers officiels et comme cela résulte des actes de procédure et des pièces déposés dans le cadre de la procédure judiciaire ayant donné à lieu à l’ordonnance de M. le Président du tribunal du travail de Bruxelles du 24 mai 2018, les dispositions du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes Écoles organisé ou subventionné par la Communauté française relatives à la procédure disciplinaire et aux procédures de suspension préventive ne sont pas applicables aux membres du personnel sous mandat dans le cadre d’une fonction élective. Les dispositions du décret relatives aux procédures disciplinaires et de suspension préventive ne sont dès lors pas applicables à mes clients, membres du collège de direction, exerçant cette fonction élective dans le cadre d’un mandat. La procédure et la convocation à l’audition sur la suspension préventive ne reposent dès lors sur aucun fondement légal valable. Indépendamment de ce qui précède, [B. L.] ne peut pas procéder à l’audition des membres du collège de direction. D’une part, elle n’est pas membre du pouvoir organisateur de la Haute École. D’autre part, une procédure de suspension préventive impose l’impartialité des personnes qui procèdent aux auditions. Tel n’est pas le cas de [B. L.] qui est impliquée dans les dossiers de mes clients depuis de très nombreux mois. Qui plus est, la responsabilité de [B. L.] dans la gestion des plaintes en matière de risques psycho-sociaux a été épinglée par Mme l’Auditeur du travail lors de son réquisitoire dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 mai 2018 précitée. La responsabilité de l’administration est également épinglée dans cette ordonnance. [B. L.] ne peut pas être impartiale. Elle ne peut pas procéder aux auditions. Je vous invite en tout état de cause à me transmettre les décisions des organes compétents de la Haute École déléguant la compétence d’auditionner les membres du collège de direction dans le cadre de la mesure de suspension préventive à [B. L. ] et à [B. d’A.]. Je vous saurais également gré de bien vouloir me donner plus de précisions quant à la qualité de cette dernière qui n’est pas connue de mes clients et pour laquelle aucune indication n’est donnée. Enfin, la procédure initiée vise très clairement à contourner l’ordonnance prononcée par M. le Président du tribunal du travail de Bruxelles le 24 mai 2018 qui implique nécessairement la réintégration de mes clients en qualité de membres du collège de direction. VIII - 10.927 - 4/21 Cette manière de procéder constitue un détournement de pouvoir. Compte tenu de ce qui précède, j’attends de vos nouvelles à bref délai. La présente vaut sans aucune reconnaissance préjudiciable des droits dont mes clients pourraient se prévaloir ultérieurement s’il échet. […] ».
- À la suite de ce courrier, la partie adverse décide le 26 juin, « en vue d’éviter toute contestation concernant l’impartialité des personnes chargées de procéder [aux] audition[s] […] » de décharger [B. L.] du mandat qui lui avait été donné le 8 juin 2018 et de donner ce mandat à [I. F.], directrice d’administration à la COCOF.
- Le 26 juin 2018, le conseil de la partie requérante adresse un courrier à la partie adverse dans lequel il est indiqué qu’à défaut d’avoir reçu une réponse à son courrier du 22 juin 2018, ses clients ne comparaîtraient pas aux auditions prévues le 27 juin 2018 et qu’en tout état de cause ledit courrier vaut « pour autant que de besoin et sans aucune reconnaissance préjudiciable des droits de mes clients, procès-verbal d’audition ». Divers arguments sont ensuite invoqués dans ce courrier destinés à contester la mesure de suspension préventive envisagée à l’égard de la partie requérante. Diverses annexes sont jointes à ce courrier.
- Par un courriel du 26 juin 2018, la partie requérante est informée de la modification des personnes en charge de son audition. Ce courriel indique ce qui suit : « […] J’ai bien reçu vos courriers du vendredi 22 juin après-midi et de ce jour. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère légitime ou non des demandes de vos clients, vous admettrez que vous n’avez pas de délai de réponse à imposer et que les informations et documents demandés peuvent être remis à vos clients à l’occasion de l’audition, ce qui était notre intention. Quant au fondement juridique de la procédure de suspension, il est mentionné dans le courrier de convocation et vous admettrez que rien n’interdit à l’autorité compétente de prendre position sur votre contestation dans la décision à venir. S’agissant de la demande de récusation de [B. L.], il y a été satisfait et [I. F.], Directrice d’administration à la COCOF, Direction d’Administration des Affaires sociales et de la Santé, a été désignée à sa place. [B. d’A.] est Directrice au Service du personnel enseignant de la Province du Brabant wallon. Enfin, comme indiqué ci-dessus, les délégations demandées seront remises à vos clients demain. Ils pourront faire valoir leurs éventuelles observations à ce sujet, VIII - 10.927 - 5/21 soit lors des auditions soit dans les 24 heures suivant la clôture de leur audition par e-mail aux deux personnes chargées de l’audition […]. Par conséquent, et pour autant que de besoin, je confirme que vos clients sont attendus demain comme prévu. En cas d’absence, les observations que vous avez transmises aujourd’hui seront prises en compte et considérées comme valant observations écrites de la part de vos clients. […] ». Ce courriel est lu par le conseil de la partie requérante le 26 juin
- La partie requérante ne se présente pas à son audition fixée le 28 juin
- Un procès-verbal constatant le fait qu’elle n’était ni présente ni représentée est dressé par I. F. et B. d’A. Le courrier du conseil de la partie requérante ainsi que ses annexes et le courriel précité du 26 juin 2018 sont joints au procès-verbal pour en faire partie intégrante.
- Sur la base des observations écrites de la partie requérante valant procès-verbal d’audition ainsi que sur la base des divers éléments contenus dans le dossier, le pouvoir organisateur de la Haute École prend la décision suivante le 29 juin 2018 : « […] Considérant que Madame Françoise Quitelier a été convoquée à une audition en vue de l’entendre concernant la mesure de suspension préventive envisagée à son égard; Considérant que la convocation faisait état de divers éléments (soutenus par les annexes au courrier de convocation) permettant de penser qu’il serait dans l’intérêt du service et de l’enseignement de suspendre Madame Françoise Quitelier de ses fonctions dès lors : - qu’une procédure disciplinaire est actuellement diligentée à son encontre; - qu’un préavis de grève a été adressé au Pouvoir organisateur suite à l’annulation par le Tribunal du Travail francophone de Bruxelles de l’injonction dressée par le SPF Emploi Travail et Concertation Sociale en date du 24 mai 2018 indiquant que les affiliés se mettront en grève dès le lendemain et sans autre forme d’avertissement, si un des membres du Collège de direction devait apparaitre sur le Campus du CERIA; - divers travailleurs indiquent que l’injonction d’écartement a été salvatrice pour la Haute École ou qu’ils craignent un retour du Collège de direction; Considérant que Madame Françoise Quitelier n’était ni présente, ni représentée lors de l’audition du 27 juin 2018; Considérant cependant que son conseil Me Laurence Rase a communiqué des observations écrites (courrier + annexes) valant à titre subsidiaire “procès-verbal d’audition”; VIII - 10.927 - 6/21 Considérant le courriel adressé à Me. Laurence Rase par Madame la Ministre Lanaan lui confirmant que ses clients étaient attendus pour les auditions prévues le 27 juin 2018 et qu’en cas d’absence les observations transmises le 26 juin 2018 seraient prises en compte comme valant observations écrites de la part de ses clients; Considérant que cet e-mail a été lu par Me. Laurence Rase le 26 juin 2018 mais n’a pas reçu de réponse; Attendu qu’à titre d’observations écrites transmises par la voie de son conseil, Madame Françoise Quitelier conteste le fondement juridique de la procédure de suspension préventive initiée à son encontre étant donné qu’elle est mandataire élue et que la procédure de suspension préventive prévue par les articles 260 et suivants du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne serait pas applicable aux mandataires élus; Attendu que cette affirmation est contraire au texte du décret du 24 juillet 1997 précité qui indique tant dans son intitulé que dans son article 1er qu’il s’applique notamment aux membres du personnel directeur; Que l’article 3, alinéa 3 dudit décret précise encore que les fonctions électives sont exercées par des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif; Qu’en tant que membre du personnel nommé à titre définitif et membre du personnel directeur en vertu de son mandat de Directrice des catégories technique, agronomique et paramédicale, le décret du 24 juillet 1997 précité (en ce compris la procédure de suspension préventive prévue aux articles 260 et suivants dudit décret) est donc bien applicable à Madame Françoise Quitelier; Par ailleurs, le fait que la Haute École aurait toujours soutenu d’après Madame Françoise Quitelier que ledit décret n’était pas applicable aux membres du personnel exerçant une fonction élective n’est soutenu par aucune pièce jointe aux courriers de Me Rase du 22 ou du 26 juin 2018; En tout état de cause, une telle position, si elle devait avoir été prise, ne saurait remettre en cause le champ d’application de dispositions décrétales qui, comme indiqué ci-dessus, s’appliquent bel et bien à Madame Françoise Quitelier; Attendu que Madame Françoise Quitelier indique également, par [la] voie de son conseil Me. Laurence Rase, que [B. L.] ne présenterait pas les qualités d’impartialité requise; Que si cette affirmation est en soi contestable, le Pouvoir organisateur a décidé de faire droit à cette demande afin d’éviter tout débat concernant l’impartialité des personnes chargées de procéder à l’audition de Madame Françoise Quitelier, [I. F.] ayant en effet été dûment mandatée en remplacement de [B. L.] en vue de procéder, conjointement avec [B. d’A] (également dûment mandatée), à l’audition de Madame Françoise Quitelier; Que ceci a été indiqué à Me. Rase par un courriel de Madame la Ministre Lanaan du 26 juin 2018; Attendu que Madame la Ministre Lanaan a indiqué la qualité de [B. d’A.] à Me Rase par courriel du 26 juin 2018; Attendu que la jurisprudence et la doctrine admettent de longue date que l’audition d’un agent ne soit pas effectuée par la personne habilitée à prendre une VIII - 10.927 - 7/21 éventuelle décision de suspension préventive, pour autant que l’autorité habilitée à prendre cette décision soit informée du point de vue de l’agent concerné au moment de prendre la décision, cette information pouvant prendre place, par exemple, par la transmission du PV d’audition; Que dès lors, le Pouvoir organisateur pouvait donc valablement mandater deux personnes afin d’auditionner Madame Françoise Quitelier; Que le fait que [I. F.] et [B. d’A.] ne soient pas membres du Pouvoir Organisateur n’a donc pas d’influence, ceci d’autant plus que d’une part, Madame Françoise Quitelier ne s’est pas présentée à son audition et que d’autre part, le Pouvoir organisateur est bien informé de la position de Madame Françoise Quitelier au moment de prendre la présente décision via les observations écrites transmises par la voie de son conseil; Attendu, concernant la communication des décisions des organes compétents déléguant la compétence d’auditionner Madame Françoise Quitelier, qu’il a été précisé par courriel de Madame la Ministre Lanaan à Me. Laurence Rase que l’ensemble des décisions seraient remises au cours de l’audition et que Madame Françoise Quitelier aurait la possibilité de faire valoir ses observations sur ces décisions au cours de l’audition ou, en cas de besoin, dans un délai de 24 heures suivant la clôture de son audition; Que Madame Françoise Quitelier ne s’est cependant pas présentée ni faite représenter à son audition; Qu’il ne saurait dès lors être reproché au Pouvoir organisateur de ne pas avoir transmis les décisions de délégation sollicitées; Attendu que Madame Françoise Quitelier critique encore dans ses observations écrites le fait que le courrier de convocation à l’audition mentionne l’existence d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre ce qui ne pourrait valablement justifier une suspension préventive et que l’évocation d’une procédure disciplinaire viserait en réalité à contourner l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal du Travail du 24 mai 2018 et ses conséquences ce qui constituerait un détournement de pouvoir; Que cependant, l’article 261, § 1er du décret du 24 juillet 1997 précité prévoit qu’une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un agent dans trois cas à savoir s’il fait l’objet de poursuites pénales; dès qu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur; ou encore dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité; Que c’est donc à ce titre que la convocation adressée à Madame Françoise Quitelier indiquait qu’une procédure disciplinaire était actuellement diligentée à son encontre, dès lors qu’il s’agit de l’un des cas dans lesquels le décret permet de lancer une procédure de suspension préventive à l’encontre d’un agent; Qu’en outre il est inexact de soutenir que la présente procédure de suspension préventive ne viserait qu’à contourner l’ordonnance prononcée par Monsieur le Président du Tribunal du Travail le 24 mai 2018; Qu’en effet, le pouvoir organisateur envisageait déjà de lancer une procédure disciplinaire et une procédure de suspension préventive dès le 12 mars 2018, soit bien avant le prononcé de l’ordonnance précitée dont le contenu n’était a fortiori pas encore connu du Pouvoir Organisateur; VIII - 10.927 - 8/21 Que si le besoin de suspendre préventivement ne se faisait certes pas sentir tant que la mesure d’écartement ordonnée par le SPF ETCS était en vigueur, cela ne signifie pas, pour autant, que la présente mesure vise à contourner l’ordonnance du tribunal du travail. Elle répond à un besoin qui n’existait pas avant, ce qui n’est pas pareil; Qu’il en va d’autant plus ainsi que divers travailleurs ayant indiqué craindre un retour du Collège de direction ont accepté de lever l’anonymat des demandes d’intervention psychosociales déposées auprès d’Arista dans le cadre de la procédure menée devant le Tribunal du travail et que le Pouvoir organisateur doit tenir compte des craintes de ces travailleurs qu’elles soient ou non fondées dans leur chef; Qu’en tout état de cause, la procédure intentée notamment par Madame Françoise Quitelier et ayant donné lieu à l’ordonnance précitée du 24 mai 2018 a un objet distinct de l’objet de la présente procédure; Qu’en effet, la procédure introduite devant le Tribunal du travail tend à contester l’injonction d’écartement dressée par [A. B.], inspecteur au SPF ETCS, tandis que la présente procédure tend uniquement à déterminer si, durant le traitement de la procédure disciplinaire, le Collège de direction et plus particulièrement Madame Françoise Quitelier peut ou non exercer ses fonctions sans impacter négativement les services de la Haute École et l’enseignement qui y est dispensé; Attendu que Madame Françoise Quitelier critique encore les motifs avancés dans le courrier de convocation sur base desquels le pouvoir organisateur envisage de prononcer une mesure de suspension préventive; Que concernant le préavis de grève déposé par la CGSP, elle estime que la position d’une organisation syndicale ne peut pas mettre en péril son droit légitime au travail et que la CGSP doit également se conformer à l’ordonnance prononcée le 24 mai 2018 qui est exécutoire et revêtue de l’autorité de chose jugée; Que concernant les craintes exprimées par divers travailleurs, elle relève que l’une des pièces concerne une personne qui n’est plus membre du personnel de la Haute École et que par ailleurs la mise en place d’une cellule psychologique doit permettre aux membres du personnel concernés d’être rassurés et enfin que nous sommes à la veille de la fermeture de l’école et que dès lors les quatre membres du personnel concernés ne seront pas en contact avec elle; Attendu que le Pouvoir organisateur se doit certes d’avoir égard au droit au travail de Madame Françoise Quitelier ; Que cependant, ce droit ne peut pas faire obstacle au bon fonctionnement de la Haute École et à la nécessaire continuité de l’enseignement qui y est dispensé, ainsi qu’au bien-être de tous les travailleurs, éléments auxquels le Pouvoir organisateur doit également avoir égard; Que le préavis de grève déposé par la CGSP, s’il ne peut faire en soi obstacle au droit au travail de Madame Françoise Quitelier, démontre néanmoins qu’en cas de reprise de leurs fonctions par les membres du Collège de direction, la continuité de l’enseignement ne pourra plus être assurée; Que ce préavis de grève est par ailleurs éclairant quant au ressenti des travailleurs de la Haute École, sans qu’il soit besoin de se positionner sur la question de savoir si ce ressenti est ou non fondé dans leur chef; VIII - 10.927 - 9/21 Que s’il est vrai que l’un des travailleurs ayant indiqué craindre le retour du Collège de direction au sein de la Haute École ne travaille plus au sein de l’établissement, il indique cependant que son épouse est encore enseignante au sein de l’École et que c’est pour elle qu’il a des craintes de “vengeances”; Que par ailleurs, d’autres travailleurs ont indiqué craindre le retour du collège de direction ou ont qualifiée de salvatrice l’injonction d’écartement adoptée par l’inspecteur du SPF ETCS; Que cette crainte des travailleurs, sans qu’il soit besoin de se positionner sur la question de savoir si elle est ou non fondée, se reflète également dans le préavis de grève déposé par la CGSP; Qu’il est donc fortement à craindre, en cas d’absence de suspension préventive de Madame Françoise Quitelier, que la continuité de l’enseignement ne puisse plus être assurée; Que de plus, les craintes exprimées indiquent qu’il est nécessaire de prendre des mesures préventives et conservatoires visant à protéger le bien-être des travailleurs de la Haute École; Qu’en outre, le fait que l’année scolaire touche à sa fin ne permet pas de remettre en question la pertinence de la suspension préventive en l’espèce; Qu’en effet, les procédures d’inscriptions à la Haute École se dérouleront jusqu’au 6 juillet 2018 et reprendront dès le 16 août 2018; Que par ailleurs dès le 20 août 2018 la seconde session commencera pour les étudiants et ceux-ci doivent pouvoir la présenter dans les meilleures conditions possibles et de façon sereine; Que l’arrêt n° 198.592 du Conseil d’État du 7 décembre 2009 cité par Madame Françoise Quitelier ne permet pas de remettre en cause ce qui précède dès lors que la situation visée dans cet arrêt concernait un problème entre un professeur et l’une de ses anciennes étudiantes, que c’est dans ce cadre que le Conseil d’État a estimé que la décision de prolonger la suspension du requérant dans cette affaire devait être annulée dès lors notamment que les contacts entre étudiants et professeurs sont particulièrement réduits pendant la période d’été, que le Conseil d’État a également souligné que l’autorité en l’espèce n’a pas tenu compte du renouvellement partiel, chaque année de la population estudiantine; Qu’en l’espèce les faits justifiant la mesure de suspension préventive résultent de problèmes relationnels invoqués par les membres du personnel de la Haute École avec les membres du Collège de direction dont Madame Françoise Quitelier, que le bon fonctionnement de l’établissement nécessite des contacts sereins entre les membres du personnel pédagogique et administratif, notamment pendant les périodes des mois de juillet et août au cours desquels d’une part les nouveaux étudiants s’inscrivent auprès des membres du personnel administratif qui sont donc présents au sein de l’établissement pendant une partie de l’été et ou d’autre part, les étudiants déjà inscrits passent leur éventuelle seconde session en présence de leurs professeurs; que par ailleurs à l’issue de la seconde session, les délibérations doivent pouvoir prendre place de manière sereine et ce dans l’intérêt tant des étudiants que des membres du personnel; Qu’en outre, la rentrée académique constitue un moment important tant pour les étudiants que pour les membres du personnel de l’établissement et qu’il est essentiel que cette rentrée puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles; VIII - 10.927 - 10/21 Que les faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été initiée, sans préjuger de leur caractère fondé ou non et/ou imputable ou non à Madame Françoise Quitelier qui bénéficie de la présomption d’innocence concernant ceux-ci, sont graves et ont nécessité la mise en place d’une cellule psychologique au sein de la Haute École pour les membres du personnel en ressentant le besoin; Que ceci démontre encore qu’il est dans l’intérêt de l’enseignement et du service de suspendre Madame Françoise Quitelier; Qu’enfin, si le pouvoir organisateur constate que Madame Françoise Quitelier a suivi deux formations (l’une en matière de bien-être au travail, l’autre concernant l’optimisation de la vitalité et l’engagement au travail), le fait d’avoir suivi ces formations ne permet pas de démontrer, compte tenu de tout ce qui précède, que le bon fonctionnement de la Haute École et la qualité de l’enseignement qui y est dispensé ne sera pas impacté par la reprise de ses fonctions par Madame Françoise Quitelier; Par conséquent, le Pouvoir organisateur décide : Article 1 : De suspendre préventivement Madame Françoise Quitelier de ses fonctions de Directrice des catégories technique, agronomique et paramédicale dans l’intérêt du service et de l’enseignement; Article 2 : Que le traitement de Madame Françoise Quitelier est intégralement maintenu pendant la période de suspension préventive; Article 3 : De notifier la présente décision à Madame Françoise Quitelier; Article 4 : De faire porter à la connaissance du Gouvernement de la COMMUNAUTE FRANÇAISE la présente décision afin que son exécution immédiate soit assurée conformément à l’article 260 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée le même jour à la requérante, qui indique l’avoir réceptionnée le 2 juillet
- VIII - 10.927 - 11/21 IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans sa requête, la requérante soutient qu’elle dispose de l’intérêt requis à ce que la décision de suspension préventive de ses fonctions, qui lui cause un grief manifeste que ce soit au niveau professionnel ou privé, disparaisse de l’ordonnancement juridique. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que lorsque la partie requérante n’a pas pris soin d’attaquer la mesure de suspension préventive faisant suite à une mesure d’écartement immédiat, elle n’a pas intérêt au recours introduit contre la mesure d’écartement immédiat. De même, elle soutient qu’en cas de rejet du recours introduit contre la mesure de suspension préventive adoptée à l’égard d’un agent, celui-ci n’a plus intérêt à son recours introduit contre la mesure d’écartement immédiat prise préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue en matière de suspension préventive. Elle constate qu’en l’espèce, si la partie requérante a attaqué tant la mesure d’écartement immédiat que la mesure de suspension préventive adoptées à son égard, il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de trancher le présent recours avant de trancher le recours concernant la mesure d’écartement immédiat puisque cela permettrait de pouvoir examiner la persistance de l’intérêt au recours introduit par la partie requérante contre la décision d’écartement immédiat, cette persistance de l’intérêt au recours étant intimement liée à l’annulation ou non de l’acte attaqué à l’occasion du présent recours. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique qu’elle a introduit un recours en annulation contre la mesure d’écartement immédiat et contre la mesure de suspension préventive, qu’un recours a également été introduit contre la décision 28 septembre 2018 confirmant la suspension préventive et qu’il en sera de même contre la décision de confirmation du 21 décembre
- En outre, elle estime qu’il est erroné de prétendre que l’intérêt à obtenir l’annulation de la décision d’écartement immédiat serait exclusivement lié à l’annulation de l’acte attaqué. Elle indique que l’acte attaqué n’est pas une simple mesure de confirmation de la mesure d’écartement immédiat du 13 juin 2018 puisqu’elle repose sur des motifs différents et fait suite à une procédure réglementée par des dispositions décrétales spécifiques et distinctes de la procédure - plus que succincte au niveau des droits de son destinataire - de la mesure d’écartement immédiat. Selon elle, ces décisions sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre et aucun élément ne justifie donc que le présent recours introduit contre la décision de suspension préventive du 29 juin 2018 VIII - 10.927 - 12/21 soit examiné préalablement au recours introduit contre la mesure d’écartement immédiat du 13 juin
- Nonobstant ce qui précède, la partie requérante précise que, dans l’intérêt d’une bonne justice, les différents recours pourraient être examinés ensemble. La partie adverse n’ajoute rien dans son dernier mémoire. IV.
- Appréciation Conformément à l’article 261, §§ 4 et 5, du décret du 24 juillet 1997 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française’, une mesure de suspension préventive d’un agent poursuivi disciplinairement prend fin s’il n’est pas confirmé par écrit tous les trois mois et en tout état de cause au terme d’un an. Dès lors qu’une mesure de suspension préventive est prise, notamment et comme en l’espèce, en raison d’une suspicion d’infraction disciplinaire, l’intérêt moral de la requérante à ce que l’acte attaqué disparaisse de l’ordonnancement juridique persiste, même si l’acte a cessé de produire ses effets. V. Troisième moyen V.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 260 et 261, §§ 1er et 2, du décret du 24 juillet 1997, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut et de l’erreur de motifs en droit et en fait, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du défaut de fondement légal et de l’excès de pouvoir. Elle constate que la mesure litigieuse est justifiée par le fait « qu’une procédure disciplinaire est actuellement diligentée » contre elle. Or, elle soutient que le simple fait qu’une telle procédure est diligentée ne suffit pas à justifier valablement sa suspension préventive. Elle indique que la partie adverse n’expose pas les raisons pour lesquelles la procédure disciplinaire intentée justifierait la suspension préventive, qu’une procédure disciplinaire peut être entamée sans que le membre du personnel poursuivi ne soit suspendu de l’exercice de ses fonctions et que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante et ne répond pas au prescrit des articles 260 et 261 du décret du 24 juillet 1997 et à la jurisprudence en matière de VIII - 10.927 - 13/21 motivation des actes administratifs. Elle observe également que l’acte litigieux est encore justifié par la prétendue crainte exposée par des travailleurs de la Haute École quant à son retour après la décision d’écartement de ses fonctions enjointe par le SPF Emploi. Elle rappelle que, dans la note d’observations valant procès-verbal d’audition du 26 juin 2018, elle a fait valoir que « Cinq pièces sont jointes en annexe de la convocation. Mes clients constatent qu’une de ces pièces concerne une personne qui n’est plus membre du personnel de la Haute École depuis deux ans. La mise en place d’une cellule psychologique, communiquée aux membres de la Haute École le 19 juin 2018, doit permettre aux quatre membres du personnel qui disent craindre le retour de mes clients d’être rassurés, étant donné qu’ils pourront, si cela est nécessaire, bénéficier du soutien de la cellule psychologique. De plus, nous sommes à la veille de la fermeture de la Haute École pendant deux mois. Les quatre membres du personnel précités ne seront donc pas en contact avec mes clients. De la sorte, leurs craintes éventuelles ne seront pas fondées. Enfin, comme déjà dit ci- avant, une “crainte” non avérée mais également non contemporaine dans le chef de quatre membres du personnel ne peut pas légitimement et sérieusement primer sur le droit au travail de mes clients et sur leur droit d’exercer les fonctions de direction pour lesquelles ils ont été élus ». Or, elle souligne que, dans l’acte attaqué, la partie adverse répond que son droit au travail ne peut « pas faire obstacle au bon fonctionnement de la Haute École et à la nécessaire continuité de l’enseignement qui est dispensé, ainsi qu’au bien-être de tous les travailleurs, éléments auxquels le pouvoir organisateur doit également avoir égard » et qu’elle confirme qu’effectivement un des auteurs des courriers ne travaille plus à la Haute École mais « il indique cependant que son épouse est encore enseignante au sein de l’école et que c’est pour elle qu’il a des craintes de “vengeance” ». Elle allègue que la partie adverse n’a pas pris la peine d’examiner le bien-fondé des prétendues craintes exprimées par les 5 auteurs des courriers déposés au dossier, dont un n’est plus membre du personnel de la Haute École depuis 2 ans et qu’elle s’est contentée d’estimer que l’expression d’une crainte était suffisante pour l’écarter de l’exercice de ses fonctions alors qu’il lui appartenait de vérifier qui étaient les personnes auteures des courriers et exprimant ainsi leur crainte, de vérifier si celle-ci était dirigée à son encontre de manière individualisée et spécifique, à l’exclusion d’un autre des 4 membres du collège de direction, de vérifier si l’auteur était effectivement en contact avec elle et de vérifier la vraisemblance de la crainte exprimée. En tout état de cause, elle expose que, dans le cadre des requêtes en intervention psychosociale déposées par certains des membres du personnel de la Haute École auprès du SPMT-Arista, celui-ci n’a pas recommandé ou conseillé, après examen et instruction du dossier, qu’elle ne soit plus en contact avec les membres du personnel de la Haute École, ni avec les auteurs des 5 courriers litigieux. De plus, elle rappelle que, dans son ordonnance du 24 mai 2018, le tribunal VIII - 10.927 - 14/21 du travail, après avoir procédé à un examen contradictoire de la position et des pièces déposées par les parties (y compris celles du SPF Emploi), a jugé qu’elle pouvait reprendre l’exercice de ses fonctions, ce qui prive de fondement le motif invoqué par la partie adverse à l’appui de la décision de suspension préventive. Elle ajoute qu’aucun élément ne s’oppose à ce que la partie adverse entame un dialogue avec les auteurs des courriers afin de les rassurer ou qu’elle les oriente auprès de la personne de confiance ou auprès de la cellule bien-être au travail. Elle soutient aussi que la partie adverse n’a eu aucun égard pour les pièces déposées par elle dans le cadre de la procédure judiciaire ayant mené à l’ordonnance du 24 mai 2018, pièces qui démontrent que plus de 50 membres du personnel de la Haute École ont toujours été satisfaits de leurs relations professionnelles et autres avec elle et souhaitent le retour de celle-ci. Elle indique que la partie adverse n’a pas joint ces pièces au dossier de la procédure de suspension préventive ni au dossier de la procédure disciplinaire alors qu’elle ne peut pas ignorer en avoir eu connaissance et que la lecture de ces pièces donne une toute autre dimension au dossier et à la situation des parties et implique l’absence de fondement valable à la décision de suspension. La partie requérante constate aussi que la partie adverse précise encore que son retour ne peut pas faire obstacle au bon fonctionnement de la Haute École et à la nécessaire continuité de l’enseignement ainsi qu’au bien-être des travailleurs. Or, elle considère qu’il s’agit d’une clause stéréotypée qui n’est justifiée par aucun élément concret et que la partie adverse n’indique pas pour quelle raison son retour dans son enseignement constituerait un obstacle au bon fonctionnement et à la continuité de celui-ci. Elle ajoute que l’acte attaqué est encore justifié par le préavis de grève lancé par la CGSP alors que cette situation ne lui est toutefois pas imputable mais bien à l’organisation syndicale. Elle soutient que la partie adverse ne démontre pas avoir effectué des démarches afin d’empêcher ce préavis de grève et aux fins de trouver des solutions intermédiaires avec cette organisation syndicale, notamment et par exemple entamer un dialogue constructif avec les différents interlocuteurs. Elle estime que la suspendre préventivement de ses fonctions implique que la partie adverse a admis les menaces lancées par une organisation syndicale, qu’elle est entrée dans le jeu de celle-ci et qu’il s’agit d’une attitude inadmissible et intolérable au regard notamment de l’ordonnance prononcée par le tribunal du travail le 24 mai
- Elle souligne encore que l’acte attaqué invoque que le fait qu’elle a suivi des formations ne permet pas de démontrer que le bon fonctionnement de la Haute École et la qualité de l’enseignement ne seraient pas impactés négativement par la reprise de ses fonctions. Elle est interloquée par cette mention qui laisse présumer que les dites formations seraient « inopérantes ». Or, elle rappelle que le fait de suivre des formations a spécifiquement été recommandé par le SPMT-Arista, par le SPF Emploi et par l’ordonnance du tribunal du travail du 24 mai
- Selon elle, la partie adverse ne prouve pas que ces formations « n’impacteraient pas VIII - 10.927 - 15/21 positivement » la reprise de fonction mais qu’elle présume que tel ne serait pas le cas, sans aucun fondement et sans aucune preuve. Elle explique par ailleurs que, dans son courrier du 26 juin 2018, elle a fait valoir que l’écartement de fonction pendant la période de fermeture de la Haute École ne se justifiait pas. Elle rappelle que, dans l’acte litigieux, la partie adverse estime que l’arrêt du Conseil d’État qui est invoqué ne s’applique pas puisqu’il concerne essentiellement les étudiantes et que « la mesure de suspension préventive résulte de problèmes relationnels invoqués par le membres du personnel de la Haute École avec les membres du collège de direction..., que le bon fonctionnement de l’établissement nécessite des contacts sereins entre les membres du personnel pédagogique et administratif, notamment pendant les périodes des mois de juillet et août au cours desquels, d’une part, les nouveaux étudiants s’inscrivent auprès des membres du personnel administratif qui sont donc présents au sein de l’établissement pendant une partie de l’été et où d’autre part les étudiants déjà inscrits passent leur éventuelle seconde session en présence de leur professeur; que par ailleurs à l’issue de la seconde session, les délibérations doivent pouvoir prendre place de manière sereine et ce dans l’intérêt tant des étudiants que des membres du personnel; qu’en outre la rentrée académique constitue un moment important tant pour les étudiants que pour les membres du personnel de l’établissement et qu’il est essentiel que cette rentrée puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles ». Selon elle, la mesure attaquée est justifiée par une crainte du retour des membres du collège de direction et le préavis de grève déposé par la CGSP. Elle constate que ni la convocation à l’audition, ni l’acte attaqué ne font état et ne prouvent des manquements relationnels. Selon elle, la référence aux inscriptions des étudiants est dénuée de toute pertinence puisqu’elle ne s’occupe pas des inscriptions et qu’elle n’a pas de problèmes relationnels avec les membres du personnel administratif ni avec les potentiels futurs étudiants. Elle indique que la même remarque peut être faite en ce qui concerne les deuxièmes sessions d’examens. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante renvoie pour l’essentiel aux longs développements figurant dans sa requête en annulation. Elle ajoute toutefois que la question de savoir si les craintes des travailleurs étaient légitimes ou non devait bien être analysée à ce stade de la procédure pour apprécier la pertinence d’une mesure de suspension prise dans l’intérêt du service et de l’enseignement. Elle indique qu’elle n’a pas choisi de ne pas déposer à l’appui de ses observations les témoignages qu’elle produit à l’appui de sa requête en annulation puisque ceux-ci étaient déjà connus de la partie adverse dans la mesure où ils ont été produits dans le cadre de la procédure devant le président du Tribunal du travail francophone de Bruxelles ayant mené à l’ordonnance du 24 mai
- Dans la mesure où ces 50 témoignages avaient déjà été communiqués à la partie adverse, elle VIII - 10.927 - 16/21 soutient qu’il lui appartenait de les joindre au dossier de la procédure de suspension préventive qui doit être instruite de manière contradictoire et impartiale, et « à charge et à décharge ». Or, elle constate que la partie adverse avait connaissance de ces témoignages et n’en a nullement tenu compte alors que ces pièces donnent une toute autre dimension au dossier et à la situation des parties. Enfin, elle conteste formellement l’affirmation de la partie adverse selon laquelle elle serait « amenée à participer et encadrer l’organisation des inscriptions ou des secondes sessions » puisque ces missions ne ressortent pas de ses compétences. V.
- Appréciation Il résulte de l’article 261, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 qu’un membre du personnel qui fait l’objet de poursuites disciplinaires peut faire l’objet d’une mesure de suspension préventive lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert. Pour apprécier ce que requiert l’intérêt du service ou de l’enseignement, le décret laisse à l’autorité une large marge d’appréciation. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité. Il lui revient seulement d’examiner si, en adoptant sa décision, elle ne commet pas une erreur manifeste d’appréciation, à savoir une erreur qu’une autre autorité placée dans les mêmes conditions n’aurait pas pu raisonnablement commettre. La motivation formelle, requise par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, doit permettre au destinataire de l’acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. La motivation doit être adéquate, ce qui implique qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent conformes à la réalité, légalement admissibles et pertinents pour la solution retenue. L’obligation de motivation formelle n’implique par ailleurs pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. L’article 261, § 2, du décret précité prévoit encore que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés préalablement à l’audition du membre du personnel. En l’espèce, outre la référence à la procédure disciplinaire diligentée contre la requérante, la convocation justifie la mesure de suspension préventive par les éléments suivants : VIII - 10.927 - 17/21 « - un préavis de grève a été adressé au Pouvoir organisateur suite à l’annulation par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles de l’injonction dressée par le SPF Emploi Travail et Concertation Sociale en date du 24 mai 2018, indiquant que les affiliés CGSP se mettront en grève dès le lendemain et sans autre forme d’avertissement, si un des membres du Collège de direction devait apparaitre sur le Campus du CERIA (annexe 2); - divers travailleurs indiquent que l’injonction d’écartement a été salvatrice pour la Haute École ou qu’ils craignent un retour du Collège de direction (voir les déclarations en ce sens jointes en annexe 3). Ces éléments laissent à première vue penser qu’en vue d’éviter des mouvements de grève, particulièrement problématiques en cette fin d’année scolaire, et compte tenu des craintes émises par divers travailleurs ainsi que de la procédure disciplinaire lancée à [son] encontre, il pourrait être dans l’intérêt du service et de l’enseignement de prononcer une mesure de suspension préventive à [son] encontre ». S’agissant de l’expression de la crainte émise par divers travailleurs, elle ne peut sans doute pas constituer à elle seule un élément justifiant la mesure de suspension préventive dans l’intérêt du service de l’ensemble des membres du collège de direction, dès lors que d’autres mesures pourraient a priori apparaître plus appropriées, telle que la mise en place d’une cellule psychologique. La partie adverse ne commet toutefois pas une erreur manifeste d’appréciation en s’appuyant, entre autre, sur cette expression pour considérer que l’intérêt du service est menacé par le retour du collège de direction. Il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte la circonstance invoquée par la partie requérante que d’autres travailleurs ont exprimé leur soutien au collège de direction. Le fait qu’il y a au sein du personnel des positions aussi antagonistes sur la gestion du collège de direction ne constitue pas, dans le chef du pourvoir organisateur, une indication que l’intérêt du service ne s’oppose pas au retour en fonction du collège de direction, dont la requérante, durant le temps nécessaire à la procédure disciplinaire qui appréciera le caractère fondé ou non des griefs disciplinaires à l’encontre de la requérante et des autres membres du collège de direction et, corrélativement, du caractère fondé ou non des craintes exprimées par certains travailleurs. En ce qui concerne le préavis de grève, il émane certes d’une seule organisation syndicale et l’accord de dialogue social prévoit qu’un préavis de grève doit être déposé au moins quatre jours à l’avance et entraîne la réunion d’une Copaloc extraordinaire. Compte tenu toutefois des termes de ce préavis, à savoir : « [Les affiliés] s’opposent farouchement au retour de tous les membres du Collège de direction écartés. Ils exhortent le Pouvoir organisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs de la HE. Dès lors, si un des membres du Collège de direction devait apparaître sur le Campus du CERIA, ils se mettront en grève dès le lendemain, sans autre forme d’avertissement […] », VIII - 10.927 - 18/21 la partie adverse a pu raisonnablement considérer que la détermination de ce syndicat était telle que la grève serait effective si la mesure de suspension préventive n’était pas adoptée et que cela constituait une menace réelle pour l’intérêt du service de l’enseignement. Il est évidemment toujours délicat d’apprécier si la menace de grève exprimée par une organisation représentative de travailleurs peut justifier que soient prises des mesures qui sont préjudiciables à d’autres travailleurs et s’il est bien dans l’intérêt du service d’adopter ces mesures sous une telle menace. Compte tenu du contexte particulier en cause, et notamment du fait que l’école était, au moment où l’acte attaqué a été adopté, effectivement sous la direction d’un collège de direction « de crise » que le pouvoir organisateur avait été contraint de mettre en place à la suite de l’injonction du 8 décembre 2017 d’un agent du SPF ETCS, il peut être considéré que la partie adverse n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il était de l’intérêt du service d’adopter l’acte attaqué. La circonstance que l’injonction du 8 décembre 2017 avait été annulée par le tribunal du travail le 24 mai 2018 ne remet pas en cause ce constat. Cette annulation repose, entre autres, sur le motif que cette injonction était insuffisamment motivée et était disproportionnée au moment où elle a été adoptée, notamment en raison de son caractère abrupt. Lorsque l’acte attaqué est adopté, le contexte est différent, puisqu’une autre équipe a dû entre-temps être mise en place et dirige effectivement la Haute École, et que de nouveaux éléments sont apparus, éléments qui sont à la base, notamment, des poursuites disciplinaires initiées postérieurement à ce jugement. Il en résulte que l’acte attaqué ne procède pas dans le chef de la partie adverse d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas excédé la marge d’appréciation de l’intérêt du service et de l’enseignement que lui laisse le législateur. Par ailleurs, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que ni la convocation à l’audition, ni l’acte attaqué ne font état de manquements relationnels, dès lors que l’acte attaqué se réfère à la procédure disciplinaire diligentée à l’égard de la requérante et que la convocation disciplinaire notifiée à la requérante énumérait différents griefs, à savoir : « - Propos insultants, dénigrants ou humiliants envers certains membres du personnel (parfois en présence d’étudiants) […]; VIII - 10.927 - 19/21 - Prise de décisions arbitraires, notamment en violation de critères protégés par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, prises de décisions vexatoires ou en mesure de représailles […]; - Absence de concertation et de discussion avec les membres du personnel et prise de décisions arbitraires concernant les attributions de cours et les horaires des professeurs et des étudiants […]; - Autres manquements […] résultant d’un manque voire d’une absence de communication avec les membres du personnel […] ». La circonstance que ces griefs ne sont pas prouvés n’est pas relevante au stade de la procédure en suspension préventive. Il suffit qu’ils n’apparaissent pas comme dénués de tout fondement. En l’espèce, ils sont étayés par de nombreux exemples qui renvoient à des pièces jointes et qui concernent non seulement le collège de direction dans son ensemble mais également la requérante personnellement. La requérante ne peut davantage être suivie lorsqu’elle soutient que la référence que contient l’acte attaqué aux inscriptions des étudiants ou à l’organisation de la seconde session d’examens serait sans pertinence pour le motif qu’elle ne s’en occupe pas et qu’elle n’a pas de problèmes relationnels avec les membres du personnel administratif. Si, en effet, l’acte attaqué fait référence à ces moments de l’année académique, c’est pour répondre à l’argument de la requérante selon lequel une mesure de suspension préventive la veille d’un congé scolaire n’était pas justifiée. Quant aux deux formations suivies par la requérante en matière de « bien-être au travail » et d’« optimisation de la vitalité et l’engagement au travail », il ne peut raisonnablement être fait grief à l’acte attaqué de n’avoir pas considéré que leur prise en compte serait suffisante pour infléchir sa décision. Enfin, si la requérante expose les raisons pour lesquelles elle estime que l’acte attaqué ne se justifiait pas, elle ne soutient pas qu’il ne contient pas formellement les motifs qui le fondent. Il n’apparaît pas que ces motifs reposeraient sur des faits inexacts, seraient légalement inadmissibles ou seraient sans pertinence avec l’intérêt du service ou de l’enseignement. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII - 10.927 - 20/21 VI. Autres moyens Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint d’examiner les autres moyens de la requête. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire et de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize mars deux mille vingt, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.927 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.313 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.100 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div