← België

Arrêt 247314 - Organisation du service - 13/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.314 No Rôle: Affaire: Arrêt 247314 - Organisation du service - 13/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-13 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-26 03:14 Fiche Arrêt no 247.314 du 13 mars 2020 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.314 du 13 mars 2020 A. 226.801/VIII-11.014 A. 227.488/VIII-11.099 En cause : QUITELIER Françoise, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Haute École Lucia de Brouckère, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 novembre 2018, Françoise Quitelier demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 28 septembre 2018 qui confirme la suspension préventive de l’exercice de ses fonctions au sein de la Haute École Lucia de Brouckère » (A. 226.801/VIII-11.014). Par une requête introduite le 21 février 2019, la même requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 21 décembre 2018 qui confirme à nouveau la suspension préventive de l’exercice de ses fonctions au sein de la Haute École Lucia de Brouckère » (A. 227.488/VIII-10.099). II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.014 & 11.099 - 1/28 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure dans chacune des deux affaires. Les rapports ont été notifiés aux parties. Dans chacune des deux affaires, la partie adverse a déposé un dernier mémoire et la partie requérante, un courrier valant dernier mémoire.. Par des ordonnances du 5 décembre 2019, les deux affaires ont été fixées à l’audience du 10 janvier

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport dans chacune des deux affaires. Me Julie D’Hautcourt loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Emmanuel Jacubowitz et Clémentine Caillet, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Les faits utiles à la cause sont exposés dans l’arrêt n° 247.312 de ce jour. Il convient de les compléter comme suit.
  4. Par une décision du 28 septembre 2018, la partie adverse confirme la décision de suspendre préventivement la partie requérante de l’exercice de ses fonctions. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 226.801/VIII-11.
  5. Il est motivé comme suit : VIII - 11.014 & 11.099 - 2/28 « […] Considérant que Madame Françoise Quitelier a été convoquée par un courrier du 18 septembre 2018 à une audition en vue de l’entendre concernant une éventuelle confirmation de la mesure de suspension préventive adoptée à son égard; Considérant que la convocation faisait état du fait que pour les mêmes motifs que ceux inscrits dans la décision par laquelle elle a été suspendue préventivement de ses fonctions, le Pouvoir organisateur envisage de confirmer la mesure de suspension préventive pour une nouvelle période de 3 mois; Considérant que pour rappel, les motifs ayant justifié la décision de suspendre préventivement de ses fonctions Madame Quitelier touchaient notamment aux éléments repris dans la convocation à une audition dans le cadre d’une procédure de suspension préventive (éléments soutenus par les diverses annexes au courrier de convocation); Attendu que Madame Quitelier a fait part au Pouvoir Organisateur de diverses observations par la voie de son conseil, Me. Laurence RASE; Attendu que dans un premier temps, Madame Quitelier indique que le certificat médical produit dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son égard constate une impossibilité de participer à toute audition et pas uniquement à une audition disciplinaire; Attendu qu’il ne revient pas au Pouvoir Organisateur de préjuger de l’état médical de Madame Quitelier; Que le certificat médical en question a été produit dans le cadre de la procédure disciplinaire actuellement diligentée à l’égard de Madame Quitelier et qu’il ne revient aucunement au Pouvoir Organisateur d’étendre la portée de ce certificat médical à la procédure de suspension préventive et ce d’autant plus que la présente procédure n’a ni le même objet (puisqu’elle vise uniquement à déterminer ce que l’intérêt du service et de l’enseignement requièrent) ni les mêmes effets potentiels qu’une procédure disciplinaire (puisqu’elle ne peut pas déboucher sur une sanction disciplinaire); Qu’en tout état de cause, Madame Quitelier a fait valoir ses observations par écrit et par la voix de son conseil concernant une éventuelle confirmation de la mesure de suspension préventive, de sorte que le Pouvoir Organisateur est clairement informé de sa position et peut dès lors prendre une décision en toute connaissance de cause; Attendu que le courrier de convocation adressé à Madame Quitelier précisait que le Pouvoir Organisateur envisageait de confirmer la mesure de suspension préventive pour une nouvelle période de 3 mois et ce pour les mêmes motifs que ceux inscrits dans la décision par laquelle il a été décidé de suspendre préventivement Madame Quitelier de ses fonctions; Attendu que dans ses observations écrites, Madame Quitelier indique que les motifs ayant justifié sa suspension préventive sont contestés; Attendu qu’elle fait à cet égard valoir six observations, qu’elle indique être non exhaustives; Attendu que le Pouvoir Organisateur ne peut se prononcer qu’au vu des éléments avancés par Madame Quitelier dans ses observations écrites et qu’il ne peut dès lors prendre en considération des éléments que Madame Quitelier n’aurait pas avancés à ce stade de la procédure; VIII - 11.014 & 11.099 - 3/28 Attendu que Madame Quitelier commence par indiquer que l’ensemble des éléments justifiant la mesure de suspension préventive (hormis le préavis de grève déposé par la CGSP) étaient connus du Tribunal du travail francophone de Bruxelles lorsqu’il a jugé en date du 24 mai 2018 que le Collège de direction pouvait reprendre ses fonctions malgré le contenu des attestations produites; Attendu que comme le précise Madame Quitelier elle-même, le préavis de grève de la CGSP n’avait pas été déposé au moment où le Tribunal du Travail a pris une décision; Qu’en tout état de cause, l’objet de la procédure diligentée devant le Tribunal du travail était de statuer sur la légalité de l’injonction dressée par le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, soit un objet distinct de la présente procédure; Attendu qu’outre les témoignages de personnes indiquant craindre le retour du Collège de direction, le Pouvoir Organisateur s’est vu notifier un préavis de grève à durée indéterminée et prenant cours le 4 juin 2018 indiquant que les travailleurs partiraient en grève si l’un des membres du Collège de direction devait reprendre ses fonctions; Que le ressenti de certains travailleurs de la Haute École est tel que, comme le précise Madame Quitelier elle-même dans ses observations, une cellule psychologique a été mise en place au mois de juin dernier par la Haute École; Que ces éléments justifient, encore aujourd’hui, le fait que l’intérêt du service et de l’enseignement requièrent la suspension préventive de Madame Quitelier; Attendu que dans une seconde observation, Madame Quitelier indique que la décision de la suspendre préventivement de ses fonctions du 29 juin 2018 fait l’objet d’un recours au Conseil d'État; Attendu que s’il va de soi qu’il est le droit le plus strict de Madame Quitelier de contester devant le Conseil d’État la décision prise par le Pouvoir Organisateur le 29 juin 2018, le seul fait qu’un recours soit actuellement pendant à l’encontre de cette décision ne permet pas d’infirmer ou de confirmer la nécessité de confirmer la suspension préventive de Madame Quitelier; Attendu que dans une troisième observation, Madame Quitelier indique que la simple évocation d’une procédure disciplinaire ne permet pas de justifier une mesure de suspension préventive ou de prolongation d’une mesure de suspension préventive; Attendu que cependant, l’article 261, § ler, du décret du 24 juillet 1997 […] prévoit qu’une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un agent dans trois cas à savoir s’il fait l’objet de poursuites pénales; dès qu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur; ou encore dès que le Pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité; Que c’est donc à ce titre que la convocation adressée à Madame Françoise Quitelier indiquait qu’une procédure disciplinaire était actuellement diligentée à son encontre, dès lors qu’il s’agit de l’un des cas dans lesquels le décret permet de lancer une procédure de suspension préventive à l’encontre d’un agent; Que par ailleurs, l’article 261, § 5 du décret du 24 juillet 1997 […] prévoit que ce n’est que lorsque la mesure de suspension préventive prend place dans le cadre d’une procédure disciplinaire, qu’une éventuelle confirmation de la mesure de suspension préventive doit intervenir tous les trois mois; VIII - 11.014 & 11.099 - 4/28 À ce titre également, la mention du fait qu’une procédure disciplinaire est actuellement diligentée à l’égard de Madame Quitelier (et indépendamment de l’issue de cette procédure) est pertinente; Attendu que Madame Quitelier estime encore dans cette observation que la présente procédure serait uniquement destinée à contourner l’ordonnance prononcée par le Tribunal du Travail en date du 24 mai 2018; Attendu qu’il est inexact de soutenir que la présente procédure de suspension préventive ne viserait qu’à contourner l’ordonnance prononcée par Monsieur le Président du Tribunal du Travail le 24 mai 2018; Qu’en effet, le pouvoir organisateur envisageait déjà de lancer une procédure disciplinaire et une procédure de suspension préventive dès le 12 mars 2018, soit bien avant le prononcé de l’ordonnance précitée dont le contenu n’était a fortiori pas encore connu du Pouvoir Organisateur; Que si le besoin de suspendre préventivement ne se faisait certes pas sentir tant que la mesure d’écartement ordonnée par le SPF ETCS était en vigueur, cela ne signifie pas, pour autant, que la mesure de suspension ou sa confirmation vise à contourner l’ordonnance du tribunal du travail. Elle répond à un besoin qui n’existait pas avant, ce qui n’est pas pareil; Qu’il en va d’autant plus ainsi que divers travailleurs ayant indiqué craindre un retour du Collège de direction ont accepté de lever l’anonymat des demandes d’intervention psychosociales déposées auprès d’Arista dans le cadre de la procédure menée devant le Tribunal du travail et que, dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire qui, seule, déterminera l’éventuelle responsabilité des membres du Collège de direction, un Pouvoir organisateur prudent et soucieux du bien-être des travailleurs doit, pour l’heure encore, tenir compte des craintes exprimées par ces travailleurs, et ce qu’elles soient ou non fondées dans leur chef; Qu’en tout état de cause, la procédure intentée notamment par Madame Françoise Quitelier et ayant donné lieu à l’ordonnance précitée du 24 mai 2018 a un objet distinct de l’objet de la présente procédure; Qu’en effet, la procédure introduite devant le Tribunal du travail tend à contester l’injonction d’écartement dressée par [A. B.], inspecteur au SPF ETCS, tandis que la présente procédure tend uniquement à déterminer si, durant le traitement de la procédure disciplinaire, le Collège de direction et plus particulièrement Madame Françoise Quitelier peut ou non exercer ses fonctions sans impacter négativement les services de la Haute École et l’enseignement qui y est dispensé; Attendu que dans sa quatrième observation, Madame Quitelier indique que le préavis de grève adressé par la CGSP est antérieur de plus de quatre mois à la présente procédure et qu’elle présume que ces menaces ne sont dès lors plus d’actualité aujourd’hui; Attendu que la CGSP a adressé au Pouvoir Organisateur un préavis de grève à durée indéterminée et qu’aucun terme à ce préavis n’a été adressé par les membres de la CGSP au Pouvoir Organisateur; Que rien ne permet dès lors de penser que ce préavis ne serait plus d’actualité aujourd’hui; Que par ailleurs, la pièce annexée au courrier de convocation adressé à Madame Quitelier précise que ce préavis a été décidé en Assemblée générale le ler juin 2018, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le Pouvoir Organisateur aurait omis de le mentionner, comme l’indique Madame Quitelier; VIII - 11.014 & 11.099 - 5/28 Attendu que dans sa quatrième observation toujours, Madame Quitelier estime également que la CGSP doit se conformer à l’ordonnance rendue par le Tribunal du Travail et que la position d’une organisation syndicale ne peut primer sur son droit au travail; Et attendu que dans sa cinquième observation, Madame Quitelier indique que les craintes non contemporaines et non avérées dans le chef de quatre membres du personnel ne saurait primer sur son droit au travail (elle précise qu’elle a par ailleurs suivi des formations en management) et qu’au besoin une cellule psychologique a été mise en place pour les travailleurs en ressentant le besoin. Elle indique encore sur ce point que l’un des travailleurs ayant indiqué craindre le retour du Collège de direction ne travaille plus au sein de la Haute École; Attendu qu’à cet égard, si le Pouvoir organisateur se doit certes d’avoir égard au droit au travail de Madame Françoise Quitelier, ce droit ne peut pas faire obstacle au bon fonctionnement de la Haute École et à la nécessaire continuité de l’enseignement qui y est dispensé, ainsi qu’au bien-être de tous les travailleurs, éléments auxquels le Pouvoir organisateur doit également avoir égard; Que si le préavis de grève à durée indéterminée déposé par la CGSP, qui n’a à ce jour toujours pas été levé, ne peut faire en soi obstacle au droit au travail de Madame Françoise Quitelier, il démontre néanmoins qu’en cas de reprise de leurs fonctions par les membres du Collège de direction, la continuité de l’enseignement ne pourra plus être assurée; Que ce préavis de grève à durée indéterminée est par ailleurs éclairant quant au ressenti des travailleurs de la Haute École, sans qu’il soit besoin de se positionner sur la question de savoir si ce ressenti est ou non fondé dans leur chef; Que s’il est vrai que l’un des travailleurs ayant indiqué craindre le retour du Collège de direction au sein de la Haute École ne travaille plus au sein de l’établissement, il indique cependant que son épouse est encore enseignante au sein de l’École et que c’est pour elle qu’il a des craintes de “vengeances”; Que par ailleurs, d’autres travailleurs ont indiqué craindre le retour du collège de direction ou ont qualifiée de salvatrice l’injonction d’écartement adoptée par l’inspecteur du SPF ETCS; Que cette crainte des travailleurs, sans qu’il soit besoin de se positionner sur la question de savoir si elle est ou non fondée, se reflète également dans le préavis de grève déposé par la CGSP; Qu’il est donc fortement à craindre, en cas d’absence de confirmation de la suspension préventive de Madame Françoise Quitelier, que la continuité de l’enseignement ne puisse plus être assurée; Que de plus, les craintes exprimées indiquent qu’il est nécessaire de prendre des mesures préventives et conservatoires visant à protéger le bien-être de tous les travailleurs de la Haute École; Qu’en l’espèce les faits justifiant la mesure de suspension préventive résultent de problèmes relationnels invoqués par les membres du personnel de la Haute École avec les membres du Collège de direction dont Madame Françoise Quitelier, que le bon fonctionnement de l’établissement nécessite des contacts sereins entre les membres du personnel pédagogique et administratif; Qu’en outre, les faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été initiée, sans préjuger de leur caractère fondé ou non et/ou imputable ou non à Madame Françoise Quitelier qui bénéficie de la présomption d’innocence concernant ceux- ci, sont graves et ont nécessité la mise en place d’une cellule psychologique au sein de la Haute École pour les membres du personnel en ressentant le besoin; VIII - 11.014 & 11.099 - 6/28 Que le fait que les travailleurs concernés n’aient pas expressément réitéré leurs craintes à l’occasion de l’examen de l’opportunité d’une éventuelle confirmation de la mesure de suspension n’implique pas nécessairement que les craintes formulées ont disparu à l’heure actuelle et ce d’autant plus que divers travailleurs ont accepté de lever l’anonymat dans le cadre de la procédure diligentée devant le Tribunal du Travail; Qu’enfin, si le pouvoir organisateur constate que Madame Françoise Quitelier a suivi deux formations (l’une en matière de bien-être au travail, l’autre concernant l’optimisation de la vitalité et l’engagement au travail), le fait d’avoir suivi ces formations ne permet pas de démontrer, compte tenu de tout ce qui précède, que le bon fonctionnement de la Haute École et la qualité de l’enseignement qui y est dispensé ne sera pas impacté négativement par la reprise de ses fonctions par Madame Françoise Quitelier; Attendu que dans sa sixième et dernière observation, Madame Quitelier joint diverses attestations

(31)de membres du personnel de la Haute École qui, selon elle, démentent les propos tenus par les cinq témoignages joints au dossier de la prolongation de la suspension préventive; Attendu que le Pouvoir Organisateur ne soutient pas et n’a jamais soutenu que l’ensemble des travailleurs de la Haute École craindrait le retour du Collège de direction ou en particulier de Madame Quitelier; Qu’il n’en reste pas moins que plusieurs travailleurs craignent le retour du Collège de direction, ce qui est soutenu par le préavis de grève déposé, par les attestations produites, ainsi que par la mise en place d’une cellule psychologique; Que les témoignages produits à cet égard par Madame Quitelier semblent en réalité plus tendre à démontrer l’absence de fondement selon elle des griefs émis par d’autres travailleurs à son encontre; Que cependant, la présente procédure ne tend pas à déterminer si les faits pour lesquels une procédure disciplinaire a été intentée à l’encontre de Madame Quitelier sont ou non avérés ou lui sont ou non imputables puisqu’il s’agit de faits pour lesquels Madame Quitelier bénéficie de la présomption d’innocence; Qu’il n’en reste pas moins que les éléments qui précèdent démontrent que, pour l’heure, la continuité du service et de l’enseignement ne pourra plus être assurée en cas de reprise de ses fonctions par Madame Quitelier; Que, dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire qui sera diligentée le plus rapidement possible par le Pouvoir Organisateur et qui permettra de faire toute la lumière sur les faits contestés par Madame Quitelier, il reste dans l’intérêt du service et de l’enseignement de confirmer la suspension de ses fonctions de Madame Quitelier; Par conséquent, le Pouvoir organisateur décide : Article 1 : De confirmer la décision de suspendre préventivement Madame Françoise Quitelier de ses fonctions de Directrice des catégories technique, agronomique et paramédicale dans l’intérêt du service et de l’enseignement; Article 2 : Que le traitement de Madame Françoise Quitelier est intégralement maintenu pendant la période de suspension préventive; VIII - 11.014 & 11.099 - 7/28 Article 3 : De notifier la présente décision à Madame Françoise Quitelier; Article 4 : De faire porter à la connaissance du Gouvernement de la COMMUNAUTE FRANÇAISE la présente décision afin que son exécution immédiate soit assurée conformément à l’article 260 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. […] ». La requérante indique avoir réceptionné cette décision le 3 octobre 2018, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
  1. Par une décision du 21 décembre 2018, la partie adverse confirme à nouveau la décision de suspendre préventivement la partie requérante de l’exercice de ses fonctions. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 227.488/VIII-11.
  2. Il est motivé comme suit : « […] Considérant que Madame Françoise Quitelier a été convoquée à une audition en vue de l’entendre concernant une éventuelle nouvelle confirmation de la mesure de suspension préventive adoptée à son égard; Considérant que la convocation faisait état du fait que pour les mêmes motifs que ceux inscrits dans les décisions par lesquelles il a été décidé d’une part de la suspendre préventivement de ses fonctions et d’autre part de confirmer cette décision, le Pouvoir Organisateur envisageait d’à nouveau confirmer la mesure de suspension préventive; Considérant que pour rappel, les motifs ayant justifié la décision de suspendre préventivement de ses fonctions Madame Quitelier touchaient notamment aux éléments repris dans la convocation à une audition dans le cadre d’une procédure de suspension préventive (éléments soutenus par les diverses annexes au courrier de convocation); Attendu que Madame Quitelier a fait part au Pouvoir Organisateur de diverses observations par la voie de son conseil, Me. Laurence Rase, ces observations valant procès-verbal d’audition; Attendu que dans un premier temps, Madame Quitelier indique que le certificat médical du 25 octobre 2018 produit dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son égard constate une impossibilité de participer à toute audition et pas uniquement à une audition disciplinaire; Attendu qu’il ne revient pas au Pouvoir Organisateur de préjuger de l’état médical de Madame Quitelier, VIII - 11.014 & 11.099 - 8/28 Que le certificat médical en question a été produit dans le cadre de la procédure disciplinaire actuellement diligentée à l’égard de Madame Quitelier et qu’il ne revient aucunement au Pouvoir Organisateur d’étendre la portée de ce certificat médical à la procédure de suspension préventive et ce d’autant plus que la présente procédure n’a ni le même objet (puisqu’elle vise uniquement à déterminer ce que l’intérêt du service et de l’enseignement requièrent) ni les mêmes effets potentiels qu’une procédure disciplinaire (puisqu’elle ne peut pas déboucher sur une sanction disciplinaire); Qu’en tout état de cause, Madame Quitelier a fait valoir ses observations par écrit et par la voix de son conseil concernant une éventuelle nouvelle confirmation de la mesure de suspension préventive, de sorte que le Pouvoir Organisateur est clairement informé de sa position et peut dès lors prendre une décision en toute connaissance de cause; Attendu que le courrier de convocation adressé à Madame Quitelier précisait que le Pouvoir Organisateur envisageait de confirmer la mesure de suspension préventive pour une nouvelle période de 3 mois et ce pour les mêmes motifs que ceux inscrits dans les décisions par lesquelles il a été décidé d’une part de suspendre préventivement Madame Quitelier de ses fonctions et d’autre part de confirmer cette mesure de suspension préventive; Attendu concernant ce courrier de convocation que Madame Quitelier indique que trois documents non repris dans l’inventaire des annexes à la convocation y ont été joints (à savoir une délibération du Pouvoir Organisateur et deux mandats); Qu’elle estime que rien ne permet de justifier que ces documents ne soient pas repris dans l’inventaire des annexes à la convocation et que cet ajout a pour effet de la tromper et de l’induire en erreur; Que par ailleurs, le fait que la délibération du Pouvoir Organisateur soit datée du 12 décembre laisse selon elle planer un doute certain quant à la réalité de la séance et à la validité de la décision qui y aurait été adoptée et que le fait que les mandats soient datés des 12 et 20 décembre laisse également planer un doute quant à la validité de ces mandats; Attendu que le fait que Madame Quitelier émette des doutes concernant la validité des mandats donnés ou de la délibération du Pouvoir Organisateur n’a dans tous les cas pas eu d’influence en l’espèce dès lors que Madame Quitelier a été convoquée par le Pouvoir Organisateur à une audition mais ne s’y est pas présentée; Que la qualité des personnes mandatées pour procéder à son audition ou la question de la validité des mandats accordés n’a pas pu avoir d’influence en l’espèce dès lors qu’elle ne s’est pas présentée et qu’elle a adressé des observations écrites prises en considération par le Pouvoir Organisateur; Que si le Pouvoir Organisateur ne peut marquer son accord avec l’assertion de Madame Quitelier selon laquelle seul[s] certains des membres du Pouvoir Organisateur auraient pu être mandatés en vue de l’auditionner, la qualité des personnes mandatées pour procéder à son audition n’a eu aucune influence en l’espèce, Madame Quitelier ne s’étant pas présentée à son audition mais ayant fait le choix de transmettre des observations écrites; Qu’il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués sous ce point par Madame Quitelier n’ont eu aucune influence en l’espèce et qu’il ne peut donc dans tous les cas être soutenu que la procédure serait “viciée”, comme elle le soutient; VIII - 11.014 & 11.099 - 9/28 Attendu que dans ses observations écrites, Madame Quitelier indique que les motifs ayant justifié tant sa suspension préventive que sa confirmation sont contestés; Attendu qu’elle fait à cet égard valoir six observations, qu’elle indique être non exhaustives; Attendu que le Pouvoir Organisateur ne peut se prononcer qu’au vu des éléments avancés par Madame Quitelier dans ses observations écrites et qu’il ne peut dès lors prendre en considération des éléments que Madame Quitelier n’aurait pas avancés à ce stade de la procédure; Attendu que Madame Quitelier commence par indiquer que l’ensemble des éléments justifiant la mesure de suspension préventive (hormis le préavis de grève déposé par la CGSP) étaient connus du Tribunal du travail francophone de Bruxelles lorsqu’il a jugé en date du 24 mai 2018 que le Collège de direction pouvait reprendre ses fonctions malgré le contenu des attestations produites; Attendu que comme le précise Madame Quitelier elle-même, le préavis de grève de la CGSP n’avait pas été déposé au moment où le Tribunal du Travail a pris une décision; Qu’en tout état de cause, l’objet de la procédure diligentée devant le Tribunal du travail était de statuer sur la légalité de l’injonction dressée par le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, soit un objet distinct de la présente procédure; Attendu qu’outre les témoignages de personnes indiquant craindre le retour du Collège de direction, le Pouvoir Organisateur s’est vu notifier un préavis de grève à durée indéterminée et prenant cours le 4 juin 2018 indiquant que les travailleurs partiraient en grève si l’un des membres du Collège de direction devait reprendre ses fonctions; Que le ressenti de certains travailleurs de la Haute École est tel que, comme le précise Madame Quitelier elle-même dans ses observations, une cellule psychologique a été mise en place au mois de juin dernier par la Haute École; Que ces éléments justifient, encore aujourd’hui, le fait que l’intérêt du service et de l’enseignement requièrent la suspension préventive de Madame Quitelier; Attendu que dans une seconde observation, Madame Quitelier indique que tant la décision de la suspendre préventivement de ses fonctions du 29 juin 2018 que la décision de confirmer la suspension préventive du 28 septembre 2018 font l’objet de recours au Conseil d’État; Attendu que s’il va de soi qu’il est le droit le plus strict de Madame Quitelier de contester devant le Conseil d’État la décision prise par le Pouvoir Organisateur le 29 juin 2018 ou la décision prise par le Pouvoir Organisateur le 28 septembre 2018, le seul fait que des recours soient actuellement pendants à l’encontre de ces décisions ne permet pas d’infirmer ou de confirmer la nécessité d’à nouveau confirmer la suspension préventive de Madame Quitelier; Attendu que dans une troisième observation, Madame Quitelier indique que la simple évocation d’une procédure disciplinaire ne permet pas de justifier une mesure de suspension préventive ou de prolongation d’une mesure de suspension préventive dès lors que ce sont des procédures distinctes et que la procédure de suspension préventive ne peut préjuger de la culpabilité disciplinaire; Attendu que l’article 261, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 […] prévoit qu’une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un agent dans trois cas à savoir s’il fait l’objet de poursuites pénales; dès qu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur; ou encore dès que VIII - 11.014 & 11.099 - 10/28 le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité; Que c’est donc à ce titre que la convocation adressée à Madame Françoise Quitelier visait le fait qu’une procédure disciplinaire était actuellement diligentée à son encontre, dès lors qu’il s’agit de l’un des cas dans lesquels le décret permet de lancer une procédure de suspension préventive à l’encontre d’un agent; Que par ailleurs, l’article 261, § 5, du décret du 24 juillet 1997 […] prévoit que ce n’est que lorsque la mesure de suspension préventive prend place dans le cadre d’une procédure disciplinaire, qu’une éventuelle confirmation de la mesure de suspension préventive doit intervenir tous les trois mois; À ce titre également, la mention du fait qu’une procédure disciplinaire est actuellement diligentée à l’égard de Madame Quitelier (et indépendamment de l’issue de cette procédure) est pertinente; Qu’il va de soi que la procédure de suspension préventive actuellement diligentée ne préjuge en rien de l’issue de la procédure disciplinaire; Qu’il a d’ailleurs été rappelé à Madame Quitelier dans la convocation qui lui a été adressée qu’une éventuelle confirmation de la mesure de suspension préventive est une mesure administrative ne présentant pas le caractère d’une sanction et que la présente procédure ne tendait aucunement à déterminer si les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire sont ou non avérés mais uniquement à déterminer si, durant le traitement de la procédure disciplinaire, le Collège de direction peut ou non exercer ses fonctions sans impacter négativement les services de la Haute École et l’enseignement qui y est dispensé; Attendu que Madame Quitelier estime encore dans cette observation que la présente procédure serait uniquement destinée à contourner l’ordonnance prononcée par le Tribunal du Travail en date du 24 mai 2018; Attendu qu’il est inexact de soutenir que la présente procédure de suspension préventive ne viserait qu’à contourner l’ordonnance prononcée par Monsieur le Président du Tribunal du travail le 24 mai 2018; Qu’en effet, le pouvoir organisateur envisageait déjà de lancer une procédure disciplinaire et une procédure de suspension préventive dès le 12 mars 2018, soit bien avant le prononcé de l’ordonnance précitée dont le contenu n’était a fortiori pas encore connu du Pouvoir Organisateur; Que si le besoin de suspendre préventivement ne se faisait certes pas sentir tant que la mesure d’écartement ordonnée par le SPF ETCS était en vigueur, cela ne signifie pas, pour autant, que la mesure de suspension ou sa confirmation vise à contourner l’ordonnance du tribunal du travail. Elle répond à un besoin qui n’existait pas avant, ce qui n’est pas pareil; Qu’il en va d’autant plus ainsi que divers travailleurs ayant indiqué craindre un retour du Collège de direction ont accepté de lever l’anonymat des demandes d’intervention psychosociales déposées auprès d’Arista dans le cadre de la procédure menée devant le Tribunal du travail et que, dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire qui, seule, déterminera l’éventuelle responsabilité des membres du Collège de direction, un Pouvoir organisateur prudent et soucieux du bien-être des travailleurs doit, pour l’heure encore, tenir compte des craintes exprimées par ces travailleurs, et ce qu’elles soient ou non fondées dans leur chef; Qu’en tout état de cause, la procédure intentée notamment par Madame Françoise Quitelier et ayant donné lieu à l’ordonnance précitée du 24 mai 2018 a un objet distinct de l’objet de la présente procédure; VIII - 11.014 & 11.099 - 11/28 Qu’en effet, la procédure introduite devant le Tribunal du travail tend à contester l’injonction d’écartement dressée par [A. B.], inspecteur au SPF ETCS, tandis que la présente procédure tend uniquement à déterminer si, durant le traitement de la procédure disciplinaire, le Collège de direction et plus particulièrement Madame Françoise Quitelier peut ou non exercer ses fonctions sans impacter négativement les services de la Haute École et l’enseignement qui y est dispensé; Attendu que dans sa quatrième observation, Madame Quitelier indique que le préavis de grève adressé par la CGSP est antérieur de plus de quatre mois à la présente procédure et qu’elle présume que ces menaces ne sont dès lors plus d’actualité aujourd’hui; Attendu que la CGSP a adressé au Pouvoir Organisateur un préavis de grève à durée indéterminée et qu’aucun terme à ce préavis n’a été adressé par les membres de la CGSP au Pouvoir Organisateur; Que rien ne permet dès lors de penser que ce préavis ne serait plus d’actualité aujourd’hui; Que par ailleurs, la pièce annexée au courrier de convocation adressé à Madame Quitelier précise que ce préavis a été décidé en Assemblée générale le 1er juin 2018, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le Pouvoir Organisateur aurait omis de le mentionner, comme l’indique Madame Quitelier; Attendu que dans sa quatrième observation toujours, Madame Quitelier estime également que la CGSP doit se conformer à l’ordonnance rendue par le Tribunal du Travail et que la position d’une organisation syndicale ne peut primer sur son droit au travail; Et attendu que dans sa cinquième observation, Madame Quitelier indique que les craintes non contemporaines et non avérées dans le chef de quatre membres du personnel ne saurait primer sur son droit au travail (elle précise qu’elle a par ailleurs suivi des formations en management) et qu’au besoin une cellule psychologique a été mise en place pour les travailleurs en ressentant le besoin. Elle indique encore sur ce point que l’un des travailleurs ayant indiqué craindre le retour du Collège de direction ne travaille plus au sein de la Haute École; Attendu qu’à cet égard, si le Pouvoir organisateur se doit certes d’avoir égard au droit au travail de Madame Françoise Quitelier, ce droit ne peut pas faire obstacle au bon fonctionnement de la Haute École et à la nécessaire continuité de l’enseignement qui y est dispensé, ainsi qu’au bien-être de tous les travailleurs, éléments auxquels le Pouvoir organisateur doit également avoir égard; Que si le préavis de grève à durée indéterminée déposé par la CGSP, qui n’a à ce jour toujours pas été levé, ne peut faire en soi obstacle au droit au travail de Madame Françoise Quitelier, il démontre néanmoins qu’en cas de reprise de leurs fonctions par les membres du Collège de direction, la continuité de l’enseignement ne pourra plus être assurée; Que ce préavis de grève à durée indéterminée est par ailleurs éclairant quant au ressenti des travailleurs de la Haute École, sans qu’il soit besoin de se positionner sur la question de savoir si ce ressenti est ou non fondé dans leur chef; Que s’il est vrai que l’un des travailleurs ayant indiqué craindre le retour du Collège de direction au sein de la Haute École ne travaille plus au sein de l’établissement, il indique cependant que son épouse est encore enseignante au sein de l’École et que c’est pour elle qu’il a des craintes de “vengeances”; Que par ailleurs, d’autres travailleurs ont indiqué craindre le retour du collège de direction ou ont qualifiée de salvatrice l’injonction d’écartement adoptée par l’inspecteur du SPF ETCS; VIII - 11.014 & 11.099 - 12/28 Que cette crainte des travailleurs, sans qu’il soit besoin de se positionner sur la question de savoir si elle est ou non fondée, se reflète également dans le préavis de grève déposé par la CGSP; Qu’il est donc fortement à craindre, en cas d’absence de confirmation de la suspension préventive de Madame Françoise Quitelier, que la continuité de l’enseignement ne puisse plus être assurée; Que de plus, les craintes exprimées indiquent qu’il est nécessaire de prendre des mesures préventives et conservatoires visant à protéger le bien-être de tous les travailleurs de la Haute École; Qu’en l’espèce les faits justifiant la mesure de suspension préventive résultent de problèmes relationnels invoqués par les membres du personnel de la Haute École avec les membres du Collège de direction dont Madame Françoise Quitelier, que le bon fonctionnement de l’établissement nécessite des contacts sereins entre les membres du personnel pédagogique et administratif, Qu’en outre, les faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été initiée, sans préjuger de leur caractère fondé ou non et/ou imputable ou non à Madame Françoise Quitelier qui bénéficie de la présomption d’innocence concernant ceux- ci, sont graves et ont nécessité la mise en place d’une cellule psychologique au sein de la Haute École pour les membres du personnel en ressentant le besoin; Que le fait que les travailleurs concernés n’aient pas expressément réitéré leurs craintes à l’occasion de l’examen de l’opportunité d’une éventuelle nouvelle confirmation de la mesure de suspension n’implique pas nécessairement que les craintes formulées ont disparu à l’heure actuelle et ce d’autant plus que divers travailleurs ont accepté de lever l’anonymat dans le cadre de la procédure diligentée devant le Tribunal du Travail; Qu’enfin, si le pouvoir organisateur constate que Madame Françoise Quitelier a suivi deux formations (l’une en matière de bien-être au travail, l’autre concernant l’optimisation de la vitalité et l’engagement au travail), le fait d’avoir suivi ces formations ne permet pas de démontrer, compte tenu de tout ce qui précède, que le bon fonctionnement de la Haute École et la qualité de l’enseignement qui y est dispensé ne sera pas impacté négativement par la reprise de ses fonctions par Madame Françoise Quitelier; Attendu que dans sa sixième et dernière observation, Madame Quitelier indique qu’elle a joint diverses attestations de membres du personnel de la Haute École qui, selon elle, démentent les propos tenus par les cinq témoignages joints au dossier de la prolongation de la suspension préventive et que la Haute École en a déjà été informée par son courrier du 26 septembre 2018; Attendu que le Pouvoir Organisateur ne soutient pas et n’a jamais soutenu que l’ensemble des travailleurs de la Haute École craindrait le retour du Collège de direction ou en particulier de Madame Quitelier; Qu’il a bien pris note des attestations déposées par Madame Quitelier; Qu’il n’en reste pas moins que plusieurs travailleurs craignent le retour du Collège de direction, ce qui est soutenu par le préavis de grève déposé, par les attestations produites, ainsi que par la mise en place d’une cellule psychologique; Que les témoignages produits à cet égard par Madame Quitelier semblent en réalité plus tendre à démontrer l’absence de fondement selon elle des griefs émis par d’autres travailleurs à son encontre; Que cependant, la présente procédure ne tend pas à déterminer si les faits pour lesquels une procédure disciplinaire a été intentée à l’encontre de Madame VIII - 11.014 & 11.099 - 13/28 Quitelier sont ou non avérés ou lui sont ou non imputables puisqu’il s’agit de faits pour lesquels Madame Quitelier bénéficie de la présomption d’innocence; Que certains éléments des attestations produites par Madame Quitelier tendent également à démontrer qu’il est bien dans l’intérêt du service et de l’enseignement de confirmer la suspension préventive; Qu’il en va ainsi par exemple du témoignage de [C. V.] qui indique qu’elle « ne souhaite aucunement être associée aux plaintes formulées par certaines de mes collègues, qui n’ont pas hésité à dire tout haut qu’elles feraient tout pour saboter, en cas de réhabilitation, le Collège de Direction écarté »; Qu’il n’en reste dans tous les cas pas moins que les éléments qui précèdent démontrent que, pour l’heure, la continuité du service et de l’enseignement ne pourra plus être assurée en cas de reprise de ses fonctions par Madame Quitelier; Que, dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire qui sera diligentée le plus rapidement possible par le Pouvoir Organisateur et qui permettra de faire toute la lumière sur les faits contestés par Madame Quitelier, il reste dans l’intérêt du service et de l’enseignement de confirmer la suspension de ses fonctions de Madame Quitelier; Par conséquent, le Pouvoir organisateur décide : Article 1 : D’à nouveau confirmer la décision de suspendre préventivement Madame Françoise Quitelier de ses fonctions de Directrice des catégories technique, agronomique et paramédicale dans l’intérêt du service et de l’enseignement; Article 2 : Que le traitement de Madame Françoise Quitelier est intégralement maintenu pendant la période de suspension préventive; Article 3 : De notifier la présente décision à Madame Françoise Quitelier; Article 4 : De faire porter à la connaissance du Gouvernement de la COMMUNAUTE FRANÇAISE la présente décision afin que son exécution immédiate soit assurée conformément à l’article 260 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. […] ». La requérante indique avoir réceptionné cette décision le 24 décembre 2018, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. VIII - 11.014 & 11.099 - 14/28 IV. Connexité et recevabilité IV.
  3. Thèses des parties Dans ses requêtes, la requérante soutient qu’elle dispose de l’intérêt requis à ce que les décisions confirmant la suspension préventive de ses fonctions, qui lui causent un grief manifeste que ce soit au niveau professionnel ou privé, mais également en termes de publicité et de discrédit professionnel, disparaissent de l’ordonnancement juridique. La partie adverse indique que lorsque la partie requérante n’a pas pris soin d’attaquer la mesure de suspension préventive faisant suite à une mesure d’écartement immédiat, elle n’a pas intérêt au recours introduit contre la mesure d’écartement immédiat. De même, elle soutient qu’en cas de rejet du recours introduit contre la mesure de suspension préventive adoptée à l’égard d’un agent, celui-ci n’a plus intérêt à son recours introduit contre la mesure d’écartement immédiat prise préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue en matière de suspension préventive. Elle constate qu’en l’espèce, si la partie requérante a attaqué tant la mesure d’écartement immédiat que les mesures de suspension préventive adoptées à son égard, il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de trancher les présents recours avant de trancher le recours concernant la mesure d’écartement immédiat puisque cela permettrait de pouvoir examiner la persistance de l’intérêt au recours introduit par la partie requérante contre la décision d’écartement immédiat, cette persistance de l’intérêt au recours étant intimement liée à l’annulation ou non des actes attaqués à l’occasion des présents recours. Dans ses derniers mémoires, la partie adverse indique qu’il serait d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des recours qui concernent la mesure d’écartement immédiat, la suspension préventive et ses prolongations successives soient fixées à une même audience. IV.
  4. Appréciation L’argumentation de la partie adverse concerne en réalité la persistance de l’intérêt de la partie requérante au recours dirigé contre la décision d’écartement immédiat, annulée ce jour par l’arrêt n° 247.
  5. Rien ne permet de considérer que les présents recours ne seraient pas ou plus recevables. VIII - 11.014 & 11.099 - 15/28 Dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires qui portent toutes deux sur une prolongation de la suspension préventive adoptée à l’encontre de la requérante le 29 juin 2018, laquelle fait l’objet du recours A. 226.028/VIII.10.
  6. V. Troisième moyen dans l’affaire A. 226.801/VIII-11.014 V.
  7. Thèses des parties La requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 260 et 261, § § 1er et 2, du décret du 24 juillet 1997 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française’, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut et de l’erreur de motifs en droit et en fait, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du défaut de fondement légal et de l’excès de pouvoir. Elle constate que la mesure litigieuse est justifiée par le fait « qu’une procédure disciplinaire est actuellement diligentée » contre elle. Or, elle soutient que le simple fait qu’une procédure disciplinaire soit diligentée ne suffit pas à justifier valablement qu’elle soit suspendue préventivement. Elle indique que la partie adverse n’expose pas les raisons pour lesquelles la procédure disciplinaire intentée justifierait la suspension préventive, qu’une procédure disciplinaire peut être entamée sans que le membre du personnel poursuivi ne soit suspendu de l’exercice de ses fonctions et que la motivation de l’acte litigieux est insuffisante et ne répond pas au prescrit des articles 260 et 261 du décret du 24 juillet 1997 et à la jurisprudence en matière de motivation des actes administratifs. Elle observe également que l’acte attaqué est encore justifié par la prétendue crainte exposée par des travailleurs de la Haute École quant à son retour après la décision d’écartement de ses fonctions enjointe par le SPF Emploi. Elle rappelle que, dans la note d’observations valant procès-verbal d’audition du 26 septembre 2018, elle a fait valoir que: « 2.
  8. La décision du 29 juin 2018 est justifiée par la prétendue crainte exposée par des témoins quant au retour de ma cliente à la Haute École après la décision d’écartement de ses fonctions en juin par le SPF Emploi. Parmi les pièces jointes en annexe à la convocation, une pièce concerne une personne qui n’est plus membre du personnel de la Haute École depuis deux ans. La mise en place d’une cellule psychologique communiquée aux membres de la Haute École le 19 juin 2018 doit permettre aux quatre membres du personnel qui disent craindre le retour du collège de direction d’être rassurés, étant donné qu’ils pourront, si c’est nécessaire, bénéficier du soutien de la cellule psychologique. Une crainte […] non avérée mais également non contemporaine dans le chef de quatre membres du personnel ne peut pas légitimement et sérieusement primer sur le droit au VIII - 11.014 & 11.099 - 16/28 travail de ma cliente et sur son droit d’exercer les fonctions de direction pour lesquelles elle a été élue. Comme vous le savez, ma cliente a suivi des formations en management, en people management, et en bien-être au travail, solution préconisée par l’auditeur du travail et le tribunal du travail, formations de nature à éviter les écueils du passé. 2.
  9. Mme Quitelier joint à la présente trente-deux attestations de membres du personnel de la Haute École qui - entre autres - démentent les propos tenus par les cinq témoignages joints au dossier de la prolongation de la suspension préventive. La Haute École est déjà en possession de ces témoignages puisqu’ils ont été déposés dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée devant M. le président du tribunal du travail de Bruxelles. Il est inexplicable qu’il ne soit pas tenu compte de ces éléments ». Elle souligne que, dans l’acte attaqué, la partie adverse répond que son droit au travail ne peut « pas faire obstacle au bon fonctionnement de la Haute École et à la nécessaire continuité de l’enseignement qui est dispensé, ainsi qu’au bien-être de tous les travailleurs, éléments auxquels le pouvoir organisateur doit également avoir égard » et qu’elle confirme qu’effectivement un des auteurs des courriers ne travaille plus à la Haute École mais « il indique cependant que son épouse est encore enseignante au sein de l’école et que c’est pour elle qu’il a des craintes de “vengeance” ». La partie requérante constate que la partie adverse n’a pas pris la peine d’examiner le bien-fondé des prétendues craintes exprimées par les 5 auteurs des courriers déposés au dossier, dont un n’est plus membre du personnel de la Haute École depuis 2 ans et qu’elle s’est contentée d’estimer que l’expression d’une crainte était suffisante pour écarter la partie requérante de l’exercice de ses fonctions alors qu’il lui appartenait de vérifier qui étaient les personnes auteures des courriers et exprimant ainsi leur crainte, de vérifier si cette crainte était dirigée à son encontre de manière individualisée et spécifique, à l’exclusion d’un autre des 4 membres du collège de direction, de vérifier si l’auteur était effectivement en contact avec elle et de vérifier la vraisemblance de la crainte exprimée. Elle expose encore que la partie adverse se contente d’admettre pour acquis les mentions exprimées dans lesdits courriers et observe que l’acte attaqué précise encore que : « Que le fait que les travailleurs concernés n’aient pas expressément réitéré leurs craintes à l’occasion de l’examen de l’opportunité d’une éventuelle confirmation de la mesure de suspension n’implique pas nécessairement que les craintes formulées ont disparu à l’heure actuelle et ce d’autant plus que divers travailleurs ont accepté de lever l’anonymat dans le cadre de la procédure diligentée devant le Tribunal du travail ». Or, selon elle, il s’agit de simples présomptions de la partie adverse qui ne sont ni vérifiées, ni étayées. En outre, elle estime que les prétendues craintes invoquées par la partie adverse sont contredites par les 32 attestations de membres du personnel de la Haute École qui démentent les propos tenus par les 5 témoignages joints au dossier de la prolongation de la suspension préventive et ajoute que ces attestations démontrent que plus de 50 membres du personnel de la Haute École ont toujours été satisfaits de leurs relations professionnelles et autres avec elle et qu’ils souhaitent son retour et VIII - 11.014 & 11.099 - 17/28 que la lecture de ces pièces donne une toute autre dimension au dossier et à la situation des parties et implique l’absence de fondement valable à la décision de suspension. Elle constate que ces attestations contredisent les propos tenus par les 5 témoignages joints aux dossiers des prolongations de la suspension préventive et que, contrairement à ce que mentionne l’acte attaqué, ces attestations ne concernent pas uniquement les griefs reprochés puisque plusieurs membres du personnel prennent position concernant la mesure d’écartement (et la suspension préventive). Elle soutient que les craintes alléguées par une minorité de membres du personnel de la Haute École et le préavis de grève de la CGSP doivent être relativisés au regard de ces témoignages. En tout état de cause, elle expose que, dans le cadre des requêtes en intervention psychosociale déposées par certains des membres du personnel de la Haute École auprès du SPMT-Arista, celui-ci n’a pas recommandé ou conseillé, après examen et instruction du dossier, qu’elle ne soit plus en contact avec les membres du personnel de la Haute École, ni avec les auteurs des 5 courriers litigieux. De plus, elle rappelle que, dans son ordonnance du 24 mai 2018, le tribunal du travail, après avoir procédé à un examen contradictoire de la position et des pièces déposées par les parties (y compris celles du SPF Emploi), a jugé qu’elle pouvait reprendre l’exercice de ses fonctions, ce qui prive de fondement le motif invoqué par la partie adverse à l’appui de la décision de suspension préventive. Elle ajoute qu’aucun élément ne s’oppose à ce que la partie adverse entame un dialogue avec les auteurs des courriers afin de les rassurer ou qu’elle les oriente auprès de la personne de confiance ou auprès de la cellule bien-être au travail. Elle constate aussi que la partie adverse précise encore que son retour ne peut pas faire obstacle au bon fonctionnement de la Haute École et à la nécessaire continuité de l’enseignement ainsi qu’au bien-être des travailleurs. Or, elle considère qu’il s’agit d’une clause stéréotypée qui n’est justifiée par aucun élément concret et que la partie adverse n’expose pas pour quelle raison son retour dans son enseignement constituerait un obstacle au bon fonctionnement et à la continuité de celui-ci. La partie requérante ajoute que l’acte attaqué est encore justifié par le préavis de grève lancé par la CGSP alors que cette situation ne lui est toutefois pas imputable mais bien à l’organisation syndicale. Elle soutient que la partie adverse ne démontre pas avoir effectué des démarches afin d’empêcher ce préavis de grève et aux fins de trouver des solutions intermédiaires avec cette organisation syndicale, notamment et par exemple, entamer un dialogue constructif avec les différents interlocuteurs. Elle estime que la suspendre préventivement de ses fonctions implique que la partie adverse a admis les menaces lancées par une organisation syndicale, qu’elle est entrée dans le jeu de cette organisation et qu’il s’agit d’une attitude inadmissible et intolérable au regard notamment de l’ordonnance prononcée par le tribunal du travail le 24 mai
  10. Elle constate encore que la partie adverse ne démontre pas positivement que le préavis de grève de la CGSP du 1er juin 2018 valait encore à la fin du mois de septembre alors VIII - 11.014 & 11.099 - 18/28 qu’elle devait s’assurer que la déclaration d’intention de la CGSP du 1er juin 2018 était toujours d’actualité à la fin du mois de septembre 2018 puisqu’une nouvelle année académique avait débuté depuis 15 jours, que la situation au sein de la Haute École a vraisemblablement dû évoluer, que des mesures de nature sociale ont été mises en œuvre par la Haute École et que la situation au sein de celle-ci s’est apaisée comme le mentionne à plusieurs reprises la partie adverse. Elle souligne enfin que l’acte attaqué invoque que le fait qu’elle a suivi des formations ne permet pas de démontrer que le bon fonctionnement de la Haute École et la qualité de l’enseignement ne seraient pas impactés négativement par la reprise de ses fonctions. Elle affirme être interloquée par cette mention qui laisse présumer que lesdites formations seraient « inopérantes ». Or, elle rappelle que le fait de suivre des formations a spécifiquement été recommandé par le SPMT-Arista, par le SPF Emploi et par l’ordonnance du tribunal du travail du 24 mai
  11. Selon elle, la partie adverse ne prouve pas que ces formations « n’impacteraient pas positivement » la reprise de fonction mais qu’elle présume que tel ne serait pas le cas, sans aucun fondement et sans aucune preuve. Elle estime que l’intérêt du service public n’est pas invoqué à bon escient dans l’acte attaqué et qu’il ne correspond pas à la réalité de faits qui pourraient lui être imputables puisque, faisant suite à l’ordonnance du tribunal du travail du 24 mai 2018, la partie adverse devait réintégrer le collège de direction, que l’ensemble des éléments invoqués par la partie adverse à l’appui de la décision litigieuse était déjà connu du tribunal au moment où celui-ci a statué et que ce dernier a jugé qu’il était tout à fait envisageable que les membres du collège de direction reprennent l’exercice de leur fonction. En tout état de cause, elle soutient que l’intérêt du service public n’est pas mis en péril par le collège de direction, mais, le cas échéant, par la CGSP et le pouvoir organisateur lui- même qui refuse d’exécuter la décision de justice. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle que l’instruction d’une procédure disciplinaire constitue l’un des cas limitativement énumérés par l’article 261, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 dans lesquels le pouvoir organisateur peut éventuellement adopter une mesure de suspension préventive. Elle note que la partie requérante ne reproduit que très partiellement la motivation de l’acte attaqué et souhaite rappeler que l’autorité dispose en l’espèce d’un pouvoir discrétionnaire issu de « la possibilité d’apprécier des faits en référence aux conditions dites “appréciatives” que la norme d’habilitation fixe à l’adoption d’une décision », ce qui implique que « le juge ne pourra effectuer qu’un contrôle marginal en lien avec la notion légale qui exprime cette condition ». Selon elle, la partie requérante ne peut dès lors soutenir que d’autres mesures plus adéquates auraient pu être adoptées par la partie adverse sans démontrer que l’autorité a en l’espèce adopté une décision « qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes VIII - 11.014 & 11.099 - 19/28 circonstances n’aurait adoptée ». Concernant les éléments avancés par la partie requérante, la partie adverse constate qu’elle ne s’est pas contentée d’estimer que l’expression d’une crainte était suffisante pour justifier la mesure critiquée, sans prendre en considération le bien-fondé ou non des craintes ainsi exprimées puisqu’il résulte des pièces du dossier que divers travailleurs ont exprimé leurs craintes d’un retour du collège de direction, dont fait partie la partie requérante, dans des termes très forts qui démontrent la nécessité d’adopter une mesure de suspension préventive. En outre, comme indiqué dans l’acte attaqué, elle ajoute que cette crainte de nombreux travailleurs de la Haute École se reflète également dans le préavis de grève déposé par la CGSP. Par ailleurs, elle estime que la question de savoir si ces craintes (avérées) sont ou non fondées sur des comportements fautifs pouvant être imputables à la partie requérante et sont donc légitimes ou non ne peut être tranchée à l’occasion de la procédure de suspension préventive mais devra être analysée dans le cadre de la procédure disciplinaire actuellement diligentée. En outre, selon elle, il ne ressort aucunement de l’acte attaqué qu’elle n’aurait pas examiné la situation in concreto et cet argument n’est étayé d’aucune pièce. Elle ajoute que les craintes exprimées sont en outre dirigées dans leur ensemble contre le collège de direction, ou plus précisément contre les membres du collège de direction, dont fait partie la partie requérante, et qu’il ne peut donc être soutenu que cette crainte ne serait pas dirigée contre elle. Enfin, elle affirme que c’est de mauvaise foi que la partie requérante tente de soutenir qu’elle pourrait ne pas être en contact avec les membres du personnel travaillant au sein de la Haute École en cas de reprise de ses fonctions en indiquant qu’elle n’aurait pas examiné si la partie requérante serait effectivement en contact avec les travailleurs concernés en cas de reprise de ses fonctions. À son estime, le fait que les rapports d’intervention du SPMT-Arista n’ont pas proposé d’écarter la partie requérante ou que le président du tribunal du travail a annulé, dans le cadre de sa compétence en vertu de l’article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, l’injonction dressée par A. B., ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de l’acte attaqué puisque, ce faisant, la partie requérante fait fi du préavis de grève déposé par la CGSP qui démontre, outre la réalité des craintes des travailleurs, le fait que l’intérêt du service et de l’enseignement requiert une suspension préventive de la partie requérante, dans l’attente du traitement de la procédure disciplinaire, qui seule déterminera si une faute peut ou non être constatée et le cas échéant si celle-ci lui est ou non imputable. Elle indique qu’il en résulte que l’ordonnance du président du tribunal du travail ne prive aucunement de fondement l’acte attaqué. Enfin, elle considère que rien dans celui-ci ne permet de démontrer un quelconque manque d’impartialité dans son chef et note que la partie requérante a eu l’occasion de faire valoir sa position sur la mesure envisagée et sur les pièces qui la fondaient, qu’elle a d’ailleurs fait part de ses observations dans un courrier du 26 septembre 2018, appuyé de diverses VIII - 11.014 & 11.099 - 20/28 annexes. En tout état de cause, elle estime que les attestations produites par la partie requérante ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l’acte attaqué puisqu’elle n’a jamais soutenu que l’ensemble des travailleurs de la Haute École craindraient un retour du collège de direction et qu’il n’en reste pas moins que certains d’entre eux ont indiqué craindre un retour dudit collège dont la partie requérante fait partie, que cette crainte se reflète également dans le cadre du préavis déposé par la CGSP et par le fait qu’une cellule psychologique a été mise en place au sein de la Haute École pour les travailleurs en ressentant le besoin. Elle souligne aussi que les témoignages produits concernent principalement les faits pour lesquels une procédure disciplinaire est actuellement diligentée alors que l’objet de la procédure de suspension préventive est clairement distinct. En outre, elle observe que divers travailleurs ont accepté de lever la confidentialité liée à leurs plaintes auprès d’Arista dans le cadre de la procédure diligentée devant le président du tribunal du travail, ce qui tend également à renforcer la crainte de certains travailleurs et doit dès lors également être pris en considération. Par ailleurs, indépendamment de la question de savoir si les faits à l’origine du sentiment de divers travailleurs sont ou non fautifs et ou non imputables à la partie requérante, elle constate que les témoignages produits par celle-ci démontrent certes que tous les membres du personnel ne craignaient pas le retour du collège de direction mais également que la mesure de suspension préventive était justifiée. Il en résulte, selon elle, que les attestations produites ne permettent en tous cas pas de remettre en cause l’acte attaqué ou de démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans son chef. Elle estime aussi que la lecture de l’acte attaqué permet aisément de comprendre pourquoi la reprise de ses fonctions par la partie requérante ferait obstacle au bon fonctionnement de la Haute École et à la nécessaire continuité de l’enseignement. Elle ajoute que le fait que, selon la partie requérante, le préavis de grève ne lui est pas imputable ne permet pas de remettre en cause le fait qu’une grève importante en raison de la reprise de leurs fonctions par les membres du collège de direction, dont la partie requérante, porterait gravement atteinte aux intérêts du service et de l’enseignement. En outre, comme indiqué dans l’acte attaqué, elle souligne que le préavis de grève de la CGSP n’a pas été levé et a été établi sans mention d’une quelconque durée de sorte qu’il était manifestement toujours d’actualité au mois de septembre
  12. Elle explique qu’elle ne soutient pas que les formations suivies par la requérante seraient inopérantes puisque c’est au regard de l’ensemble des éléments préalablement énoncés dans l’acte attaqué qu’elle conclut au fait que ces formations ne permettent pas de démontrer que le bon fonctionnement de la Haute École et la qualité de l’enseignement qui y est dispensé ne sera pas impacté négativement par la reprise de ses fonctions par la partie requérante. Elle estime que, compte tenu notamment des craintes exprimées et du préavis de grève déposé, elle a pu raisonnablement constater que le fait que la partie requérante a suivi diverses VIII - 11.014 & 11.099 - 21/28 formations ne permettait pas de démontrer que l’intérêt du service et de l’enseignement ne requérait pas l’adoption d’une mesure de suspension préventive. Quant à l’intérêt du service, elle note en premier lieu qu’il ne peut être soutenu que l’ensemble des éléments invoqués ont été soumis au président du tribunal du travail dès lors que le préavis de grève déposé par la CGSP est postérieur à cette ordonnance. Pour le surplus, la partie adverse renvoie à ce qui a été exposé et qui démontre que l’intérêt du service nécessitait une confirmation de la mesure de suspension préventive adoptée à l’égard de la partie requérante. Dans son dernier mémoire, elle souligne que le fait qu’elle n’a pas immédiatement initié une procédure de suspension préventive à l’égard de la partie requérante dès la réception du rapport d’Arista du 14 juillet 2017 ne permet aucunement de remettre en cause le bien-fondé de l’acte attaqué, mais confirme au contraire qu’elle a tenté de prendre les mesures les plus adéquates possibles en fonction des informations qui lui étaient connues au moment de prendre cette décision. De même, selon elle, le fait que le rapport adressé au pouvoir organisateur le 14 juillet 2017 ne proposait pas l’écartement du collège de direction ne peut non plus remettre en cause le bien-fondé de la mesure de suspension préventive adoptée à l’égard de la partie requérante. Elle rappelle que les mesures proposées par Arista ne lient pas le pouvoir organisateur, et n’enlèvent rien au pouvoir d’appréciation qui est le sien pour décider d’une mesure de suspension préventive dans l’intérêt du service. Elle note que les membres du collège de direction, en ce compris la partie requérante, ont réagi au rapport dressé par Arista dans le cadre de la plainte de D. P. en remettant en cause leur confiance dans cet organisme et en demandant au pouvoir organisateur de les soutenir, raison pour laquelle le pouvoir organisateur a repris contact avec Arista. L’injonction d’écartement de l’inspecteur social, A. B., confirme d’ailleurs, selon elle, que des mesures ont été prises par elle mais que celles-ci n’ont pas été suffisamment efficaces. Elle soutient que le fait que le tribunal du travail a indiqué que l’injonction d’écartement prise par l’inspecteur social a mis un coup d’arrêt aux mesures envisagées ne lui est aucunement imputable et ne peut lui être reproché. En outre, elle indique que divers éléments ont été portés à sa connaissance dans le cadre de cette dernière procédure, ce qui l’a amenée à lancer la procédure de suspension préventive à l’égard de la partie requérante. Elle conteste également que le rapport Arista du 7 novembre 2018 dans le cadre de la demande d’intervention psychosociale formelle introduite par D. P. ne concernait pas la requérante mais rappelle que ce rapport n’est pas évoqué par l’acte attaqué. Elle souligne également qu’une large majorité des pièces annexées à la convocation à une audition disciplinaire adressée à la partie requérante lui ont été communiquées au cours de la procédure diligentée devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, soit postérieurement à l’injonction d’écartement faite par A. B., et lui ont VIII - 11.014 & 11.099 - 22/28 permis, d’une part, d’appréhender concrètement le ressenti des divers travailleurs mais d’autre part, et ce de manière plus fondamentale, d’individualiser les griefs émis par divers travailleurs. Elle expose que les pièces du dossier disciplinaire démontrent que les craintes exprimées par certains travailleurs, en des termes extrêmement forts, sont bien dirigées contre les membres du collège de direction, en ce compris la requérante. Selon elle, le fait que la situation au sein de la Haute École soit telle qu’une cellule psychologique a dû être mise en place conforte les craintes formulées par les divers travailleurs et démontre qu’il était nécessaire d’agir sans pour autant établir que plus aucune mesure ne devait encore être prise, de telle sorte que cela ne remet nullement en cause le bien-fondé de l’acte attaqué. Elle soutient également que le fait que certains travailleurs ont pu formuler leur intention de saboter le collège de direction en cas de retour de celui-ci démontre l’adéquation de la mesure de suspension au regard de l’intérêt du service, compte tenu de l’importance des tensions générées au sein de la Haute École. Elle souligne également que certains témoignages produits par la partie requérante font certes part de leur inquiétude à la suite de l’écartement du collège, mais démontrent également les difficultés rencontrées par le personnel de la Haute École. Elle fait valoir que la levée de l’anonymat des demandes d’interventions psychosociales, alors que d’autres membres du personnel n’auraient pas, par peur, accepté de lever cet anonymat conforte également la nécessité de suspendre la requérante. S’agissant du préavis de grève de la CGSP, la partie adverse peine à comprendre pourquoi un tel préavis déposé par une organisation syndicale ne pourrait pas constituer une menace sérieuse pour la continuité du service et de l’enseignement, et ce sous prétexte de l’accord sur le dialogue social conclu au sein de la Haute École. Elle ne devait pas en effet, selon elle, examiner les aspects juridiques de la procédure de préavis de grève mais bien l’impact de cette menace sur le bon fonctionnement de l’école. Elle note que l’auditorat du travail estimait que des mesures devaient être prises par elle à la suite de la réception de ce préavis et ce, afin de rassurer les divers travailleurs et que c’est à la suite de cette réception qu’une cellule psychologique a été mise en place pour offrir un soutien psychologique aux travailleurs en ressentant le besoin. Si la confidentialité des entretiens menés par la cellule psychologique implique qu’il n’est pas possible d’avoir des informations sur les membres du personnel ayant fait appel à cette cellule, elle indique qu’il a été confirmé au sein du « comité BET » que, dès le mois de septembre 2018, divers membres du personnel y avaient déjà fait appel. Elle affirme également que des contacts téléphoniques ont également été pris avec les permanents syndicaux de la CGSP - Enseignement afin de tenter de rassurer les travailleurs et de les assurer du fait que tout était mis en œuvre pour restaurer un climat de bien-être, de sérénité et de confiance au sein de la Haute École. Elle soutient qu’il n’en reste pas moins que malgré ces démarches, la continuité du service ne pouvait être garantie en l’absence de suspension préventive des membres VIII - 11.014 & 11.099 - 23/28 du collège de direction. D’après elle, la concertation sociale ne permet en effet pas d’exclure entièrement un arrêt de travail des membres du personnel, et ce d’autant plus eu égard au contexte de la Haute École. Il n’est dès lors pas sérieusement contestable, selon elle, que le dépôt d’un préavis de grève à durée indéterminée, alors que le premier renouvellement de la suspension prenait place en pleine période de rentrée scolaire pour les étudiants, menaçait la continuité de l’enseignement et rendait nécessaire « dans l’intérêt du service ou de l’enseignement » que la partie requérante ne soit plus présente au sein de l’établissement, et ce, d’autant plus que divers travailleurs ont indiqué craindre le retour en fonction des membres du collège de direction, et ce dans des termes très forts. Enfin, elle maintient que le suivi de deux formations par la partie requérante ne permettait pas de démontrer, compte tenu de la situation extrêmement difficile au sein de la Haute École, des craintes exprimées par les travailleurs et du préavis de grève déposé par la CGSP, qu’il n’était pas dans l’intérêt du service et de l’enseignement de suspendre préventivement la partie requérante. Pour toutes ces raisons, rien ne démontre, selon elle, que l’acte attaqué serait affecté d’une erreur manifeste d’appréciation ou que ses motifs ne seraient pas adéquats. V.
  13. Appréciation La motivation formelle, requise par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, doit permettre au destinataire de l’acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. La motivation doit être adéquate, ce qui implique qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent conformes à la réalité, légalement admissibles et pertinents pour la solution retenue. L’obligation de motivation formelle n’implique par ailleurs pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’indiquer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. L’article 261, § 5, du décret du 24 juillet 1997 prévoit que la suspension préventive doit faire l’objet d’une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d’effet et qu’avant toute décision de confirmation d’une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. Cette procédure est manifestement destinée à contrôler si les motifs tirés de l’intérêt du service ou de l’enseignement ayant justifié la suspension initiale sont encore actuels et pertinents trois mois plus tard. VIII - 11.014 & 11.099 - 24/28 Pour apprécier si l’acte attaqué viole ou non les dispositions et principes généraux cités au moyen, il convient donc d’examiner s’il est formellement motivé sur la base d’une appréciation de l’actualité et de la pertinence des motifs qui ont justifié la mesure de prévention initiale, et si cette motivation est adéquate et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Outre sa référence à la motivation de la décision de suspension préventive initiale, l’acte attaqué contient essentiellement une réponse aux éléments que le conseil de la requérante a fait valoir dans son courrier du 26 septembre 2018, éléments qui portent principalement sur le bien-fondé des motifs de la décision de suspension initiale. Au regard du caractère encore actuel et pertinent de ces motifs, l’acte attaqué contient les éléments suivants : « Attendu […] que le ressenti de certains travailleurs de la Haute École est tel que, comme le précise Madame QUITELIER elle-même dans ses observations, une cellule psychologique a été mise en place au mois de juin dernier par la Haute École; Que ces éléments justifient, encore aujourd’hui, le fait que l’intérêt du service et de l’enseignement requièrent la suspension préventive de Madame Quitelier; […] Attendu que dans sa quatrième observation Madame Quitelier indique que le préavis de grève adressé par la CGSP est antérieur de plus de quatre mois à la présente procédure et qu’elle présume que ces menaces ne sont dès lors plus d’actualité aujourd’hui; Attendu que la CGSP a adressé au Pouvoir Organisateur un préavis de grève à durée indéterminée et qu’aucun terme à ce préavis n’a été adressé par les membres de la CGSP au Pouvoir Organisateur; Que rien ne permet dès lors de penser que ce préavis ne serait plus d’actualité aujourd’hui; […] Que si le préavis de grève à durée indéterminée déposé par la CGSP, qui n’a à ce jour toujours pas été levé, ne peut faire en soi obstacle au droit au travail de Madame Françoise Quitelier, il démontre néanmoins qu’en cas de reprise de leurs fonctions par les membres du Collège de direction, la continuité de l’enseignement ne pourra plus être assurée; Que ce préavis de grève à durée indéterminée est par ailleurs éclairant quant au ressenti des travailleurs de la Haute École, sans qu’il soit besoin de se positionner sur la question de savoir si ce ressenti est ou non fondé dans leur chef; […] Que s’il est vrai que l’un des travailleurs ayant indiqué craindre le retour du Collège de direction au sein de la Haute École ne travaille plus au sein de VIII - 11.014 & 11.099 - 25/28 l’établissement, il indique cependant que son épouse est encore enseignante au sein de l’École et que c’est pour elle qu’il a des craintes de “vengeances”; Que par ailleurs, d’autres travailleurs ont indiqué craindre le retour du collège de direction ou ont qualifiée de salvatrice l’injonction d’écartement adoptée par l’inspecteur du SPF ETCS; Que cette crainte des travailleurs, sans qu’il soit besoin de se positionner sur la question de savoir si elle est ou non fondée, se reflète également dans le préavis de grève déposé par la CGSP; Qu’il est donc fortement à craindre, en cas d’absence de confirmation de la suspension préventive de Madame Françoise Quitelier, que la continuité de l’enseignement ne puisse plus être assurée; Que de plus, les craintes exprimées indiquent qu’il est nécessaire de prendre des mesures préventives et conservatoires visant à protéger le bien-être de tous les travailleurs de la Haute École; Qu’en l’espèce les faits justifiant la mesure de suspension préventive résultent de problèmes relationnels invoqués par les membres du personnel de la Haute École avec les membres du Collège de direction dont Madame Françoise Quitelier, que le bon fonctionnement de l’établissement nécessite des contacts sereins entre les membres du personnel pédagogique et administratif; Qu’en outre, les faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été initiée, sans préjuger de leur caractère fondé ou non et/ou imputable ou non à Madame Françoise Quitelier qui bénéficie de la présomption d’innocence concernant ceux- ci, sont graves et ont nécessité la mise en place d’une cellule psychologique au sein de la Haute École pour les membres du personnel en ressentant le besoin; Que le fait que les travailleurs concernés n’aient pas expressément réitéré leurs craintes à l’occasion de l’examen de l’opportunité d’une éventuelle confirmation de la mesure de suspension n’implique pas nécessairement que les craintes formulées ont disparu à l’heure actuelle et ce d’autant plus que divers travailleurs ont accepté de lever l’anonymat dans le cadre de la procédure diligentée devant le Tribunal du Travail; […] Qu’il n’en reste pas moins que les éléments qui précèdent démontrent que, pour l’heure, la continuité du service et de l’enseignement ne pourra plus être assurée en cas de reprise de ses fonctions par Madame Quitelier; Que, dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire qui sera diligentée le plus rapidement possible par le Pouvoir Organisateur et qui permettra de faire toute la lumière sur les faits contestés par Madame Quitelier, il reste dans l’intérêt du service et de l’enseignement de confirmer la suspension de ses fonctions de Madame Quitelier. […] ». Il ressort de ces éléments de motivation que le maintien de la suspension préventive est, en ce qui concerne l’intérêt du service et de l’enseignement, exclusivement motivé, d’une part, par le fait que le préavis de grève de la CGSP, déposé le 1er juin 2018, l’était « à durée indéterminée » et n’a pas été levé, et, d’autre VIII - 11.014 & 11.099 - 26/28 part, par le fait que l’absence de réitération des craintes exprimées par les travailleurs n’implique pas nécessairement que ces craintes ont disparu. S’agissant du préavis de grève, s’il a pu justifier, au moment où il a été émis, en fin d’année académique, des craintes imminentes d’un préjudice pour la continuité du service de l’enseignement, la seule circonstance qu’il a été déposé « à durée indéterminée » et n’a pas été levé n’est pas pertinente pour justifier que cette crainte soit encore avérée trois mois plus tard, en début d’année académique, sans qu’il ne soit fait état d’un dialogue social dont les conclusions auraient amené le pouvoir organisateur à considérer que la menace de grève était encore d’actualité. Il en va de même des craintes exprimées par certains travailleurs à l’égard desquelles l’acte attaqué ne fait état que d’une supposition de leur persistance, ce qui est insuffisant pour motiver qu’elles soient encore actuelles et pertinentes pour justifier que la requérante continue à être écartée de ses fonctions, et ce, d’autant plus que la mise en place de la cellule psychologique, que l’acte invoque comme preuve de la gravité des craintes, devait au contraire permettre en principe de les apaiser. L’acte attaqué ne fait pas apparaître que la partie adverse s’est appuyée sur des éléments suffisants pour lui permettre de considérer que les motifs liés à l’intérêt du service et de l’enseignement qui avaient justifié la mesure de suspension initiale étaient encore actuels et pertinents. Il n’est dès lors pas motivé de manière suffisante et adéquate. Les quelques éléments invoqués à cet égard par la partie adverse dans son dernier mémoire (contacts téléphoniques avec les permanents syndicaux et activité de la cellule psychologique) ne peuvent pas, en tout état de cause, pallier le défaut de motivation formelle de l’acte attaqué. Le troisième moyen est dès lors fondé en ce qui concerne l’acte attaqué dans l’affaire A. 226.801/VIII-11.
  14. L’annulation de cet acte prive de fondement toutes les prolongations ultérieures de la suspension préventive. Le troisième moyen est donc également fondé en ce qui concerne l’acte attaqué dans l’affaire A. 227.488/VIII-11.
  15. V. Autres moyens Les actes attaqués pouvant être annulés sur la base du troisième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VIII - 11.014 & 11.099 - 27/28 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans chacune des deux affaires. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires enrôlées sous les nos A. 226.801/VIII-11.014 et A. 227.488/VIII-11.099 sont jointes. Article
  16. Les décisions du pouvoir organisateur de la Haute École Lucia de Brouckère des 28 septembre et 21 décembre 2018, qui confirment la suspension préventive de l’exercice de ses fonctions de Françoise Quitelier, sont annulées. Article
  17. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 1.400 euros accordées à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize mars deux mille vingt, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.014 & 11.099 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.314 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.